Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 3 février 2026, n° 25/07846
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 8 octobre 2025, sur le fondement d'une contrainte émise le 15 mai 2025, la CPAM DU RHONE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA CREDIT LYONNAIS à l'encontre de [G] [R], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 2.156,17 €. La saisie, fructueuse à hauteur de 259,03 €, a été dénoncée à [G] [R] le 30 octobre 2025. Par acte en date du 10 novembre 2025, [G] [R] a donné assignation à la CPAM DU RHONE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée. L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 décembre 2025. A cette audience, [G] [R], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La CPAM DU RHONE, bien que régulièrement assignée avec remise de l'acte à personne, n'a ni comparu, ni personne pour elle. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2025 a été dénoncée le 30 octobre 2025 à [G] [R], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 10 novembre 2025 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, [G] [R] est recevable en sa contestation. Sur l'exception de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Conformément à l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public. Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, il dispose en revanche du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis. Conformément aux articles 500 et 539 du code de procédure civile, un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. La force de chose jugée apparaît lorsque le jugement n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution tels que l'opposition ou l'appel. En l'espèce, il est constant que la contrainte émise par la CPAM DU RHONE le 15 mai 2025 constituant le titre exécutoire fondant la saisie-attribution contestée a fait l'objet d'une opposition par [G] [R], qui est pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon. Cette procédure d'opposition affecte donc la force exécutoire de la contrainte fondant la mesure d'exécution forcée contestée. Dès lors, il est nécessaire à la solution du présent litige sur la saisie-attribution, de surseoir à statuer sur la contestation de cette saisie par [G] [R] dans l'attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Lyon, pour que cette ordonnance puisse constituer un titre exécutoire valable au titre de l'article L 111-3 du code des procédures civiles des voies d'exécution. En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes de [G] [R] dans l'attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Lyon sur l'opposition à la contrainte émise par la CPAM DU RHONE le 15 mai 2025 fondant la saisie-attribution contestée. Dans l'attente, les fonds, objets de la saisie-attribution resteront indisponibles. Les dépens seront réservés. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare [G] [R] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 8 octobre 2025 qui lui a été dénoncée le 30 octobre 2025 ; Surseoit à statuer sur les demandes de [G] [R] dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Lyon sur l'opposition à la contrainte émise par la CPAM DU RHONE le 15 mai 2025 à son encontre fondant la saisie-attribution contestée ; Rappelle que les fonds, objets de la saisie-attribution, restent indisponibles ; Dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l'audience du juge de l'exécution à la demande de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée sur l'opposition à la contrainte émise par la CPAM DU RHONE le 15 mai 2025, ou d'office à la diligence du juge de l'exécution Réserve les dépens de la présente instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 03 Février 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Décembre 2025 PRONONCE : jugement rendu le 03 Février 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [G] [R] C/ CPAM DU RHONE NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07846 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OFY DEMANDERESSE Mme [G] [R] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Laurie ROUXEL, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE CPAM DU RHONE CPAM DU RHONE [Localité 2] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Le 8 octobre 2025, sur le fondement d'une contrainte émise le 15 mai 2025, la CPAM DU RHONE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA CREDIT LYONNAIS à l'encontre de [G] [R], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 2.156,17 €. La saisie, fructueuse à hauteur de 259,03 €, a été dénoncée à [G] [R] le 30 octobre 2025. Par acte en date du 10 novembre 2025, [G] [R] a donné assignation à la CPAM DU RHONE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée. L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 décembre 2025. A cette audience, [G] [R], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La CPAM DU RHONE, bien que régulièrement assignée avec remise de l'acte à personne, n'a ni comparu, ni personne pour elle. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2025 a été dénoncée le 30 octobre 2025 à [G] [R], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 10 novembre 2025 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, [G] [R] est recevable en sa contestation. Sur l'exception de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Conformément à l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public. Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, il dispose en revanche du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis. Conformément aux articles 500 et 539 du code de procédure civile, un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. La force de chose jugée apparaît lorsque le jugement n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution tels que l'opposition ou l'appel. En l'espèce, il est constant que la contrainte émise par la CPAM DU RHONE le 15 mai 2025 constituant le titre exécutoire fondant la saisie-attribution contestée a fait l'objet d'une opposition par [G] [R], qui est pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon. Cette procédure d'opposition affecte donc la force exécutoire de la contrainte fondant la mesure d'exécution forcée contestée. Dès lors, il est nécessaire à la solution du présent litige sur la saisie-attribution, de surseoir à statuer sur la contestation de cette saisie par [G] [R] dans l'attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Lyon, pour que cette ordonnance puisse constituer un titre exécutoire valable au titre de l'article L 111-3 du code des procédures civiles des voies d'exécution. En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes de [G] [R] dans l'attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Lyon sur l'opposition à la contrainte émise par la CPAM DU RHONE le 15 mai 2025 fondant la saisie-attribution contestée. Dans l'attente, les fonds, objets de la saisie-attribution resteront indisponibles. Les dépens seront réservés. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare [G] [R] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 8 octobre 2025 qui lui a été dénoncée le 30 octobre 2025 ; Surseoit à statuer sur les demandes de [G] [R] dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Lyon sur l'opposition à la contrainte émise par la CPAM DU RHONE le 15 mai 2025 à son encontre fondant la saisie-attribution contestée ; Rappelle que les fonds, objets de la saisie-attribution, restent indisponibles ; Dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l'audience du juge de l'exécution à la demande de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée sur l'opposition à la contrainte émise par la CPAM DU RHONE le 15 mai 2025, ou d'office à la diligence du juge de l'exécution Réserve les dépens de la présente instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T11:25:24.937Z.