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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2026, n° 19/00062

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

Exposé du litige

M. [J] a été employé cariste à compter du 1er septembre 2012 par la société [10] appartenant au groupe [9], en qualité de magasinier.

Le 10 janvier 2017 a été régularisée une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical en date du 2 décembre 2016 mentionnant une lombosciatique S1 invalidante. Suivant mention en date du 26 décembre 2016 sur le même document, il était précisé qu'il s'agissait d'une sciatique par hernie discale L5, S1 gauche.

Par courrier du 28 juin 2017, suite à l'avis positif du [11] ( [16]) d'[Localité 26] Centre Val de [Localité 25], la [14] a informé M. [J] de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, tableau n°98.

M. [J] a été licencié pour inaptitude suivant courrier en date du 25 mai 2018.

Suivant requête enregistrée le 7 mars 2019, M. [J] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Loir et Cher , devenu Pôle Social. 

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

A l'audience du 11 février 2021, M. [J] demande au Tribunal de reconnaître l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [9] et demande au Tribunal d'ordonner avant dire-droit une expertise aux frais avancés de cette dernière. Il conclut enfin à la condamnation de la société à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société [9] conteste que les conditions afférentes à la durée d'exposition et à la nature des tâches prévues par le tableau 98 sont remplies et conclut ainsi au rejet des prétentions adverses. 

A titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un second [16]. 

A titre très subsidiaire, elle conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

A titre infiniment subsidiaire, si l'existence d'une faute inexcusable était reconnue, la société [9] demande au Tribunal de limiter la mission aux chefs de préjudices indemnisables sur ce fondement juridique.

La [5] s'en remet à la sagesse du Tribunal.

Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. 


Suivant jugement rendu le 31 mai 2021, le Pôle Social a 

Sursis sur les demandes présentées ainsi que sur les dépens ;

Désigné le [12] avec pour mission de dire par avis motivé et circonstancié reposant sur les pièces soumises à son appréciation si l'affection présentée par M. [D] [J], décrite comme "une sciatique par hernie discale L5, S1 gauche" , constatée par certificat médical initial du 2 décembre 2016 précisé le 26 décembre 2016, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;

Dit que le dossier constitué en application de l'article D461-29 du Code de la Sécurité Sociale sera transmis au comité par la [14] à compter de la notification de la présente décision ;

Dit que le rapport du [16] désigné devra être adressé à la Juridiction avant le 30 novembre 2021.

Le [16] a rendu son avis le 31 janvier 2023.

A l'audience du 15 juin 2023, M. [J] demande la désignation d'un 3e [16] , constatant que l'avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier transmis, ainsi que le relève dans ses conclusions la société [9] et dont il demande pour cette raison l'annulation.

La [14] confirme l'absence du document dans le dossier.

Par jugement rendu le 18 août 2023, le Pôle Social a :

- Annulé l'avis rendu par le [18] en date du 31 janvier 2023 ;

- Sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées ainsi que sur les dépens ;

- Désigné le [13] avec pour mission de dire par avis motivé et circonstancié reposant sur les pièces soumises à son appréciation si l'affection présentée par M. [D] [J], décrite comme "une sciatique par hernie discale L5, S1 gauche" , constatée par certificat médical initial du 2 décembre 2016 précisé le 26 décembre 2016, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;

Le [16] a rendu son avis le 17 avril 2024.

A l’audience du 9 octobre 2025, M. [J] demande au [27] de : 

Déclarer le jugement commun et opposable à la [15]

Sommer à la SAS [9] de produire le registre unique du personnel (pages pour les années 2012 à 2017) et les plannings de travail des salariés de l'agence de FAVEROLLES SUR CHER entre janvier 2014 et décembre 2016

Dire et juger que la maladie professionnelle reconnue à Monsieur [D] [J] a pour origine une faute inexcusable commise par son employeur, la SAS [9]

Dire et juger que la [14] devra supporter les conséquences de la faute inexcusable commise par la SAS [9]

Avant-dire droit sur les préjudices subis,

Ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- Convoquer les parties et leurs conseils ainsi que le médecin conseil de la [14]
- Examiner Monsieur [D] [J] contradictoirement
- Se faire remettre l’intégralité du dossier de Monsieur [D] [J]
- Décrire en détail les soins qui ont dû lui être prodigués en lien avec la récidive de la hernie discale à l’origine de son licenciement pour inaptitude
- Préciser les lésions et handicaps dont Monsieur [D] [J] est demeuré atteint des suites de la maladie professionnelle dont il souffre ainsi que leur caractère évolutif, réversible ou non
- Dans l'hypothèse où l'état de santé de Monsieur [D] [J] serait consolidé, préciser la date de consolidation.
- D’apporter à la juridiction tous éléments de nature à lui permettre d’évaluer les postes de préjudices suivants :

Préjudices patrimoniaux
l- Préjudices patrimoniaux temporaires ( avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles (DSA)
- Frais divers
- Pertes de gains professionnels actuels. (PGPA).
2- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures (DSF)
- Frais de logement adapté (FLA)
- Frais de véhicule adapté (FVA)
- Assistance à tierce personne (A TP)
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
- Incidence professionnelle autre que la perte de gains.

Préjudices extrapatrimoniaux
1- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
- Souffrances endurées (SE)
- Préjudice esthétique temporaire (PET)
2- Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent (DFP)
- Préjudice d'agrément (PA)
- Préjudice esthétique permanent. (PEP)
- Préjudice sexuel (PS)
- Préjudice d'établissement (PE)
- Préjudices permanents exceptionnels (PPE)
3- Préjudices extra patrimoniaux évolutifs ( hors consolidation)
- Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)

Dire que la SAS [9] fera faire l’avance des frais d’expertise judiciaire
Débouter la SAS [9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamner la SAS [9] à payer à Monsieur [D] [J] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l°a1ticle 700 du Code de procédure civile.

La société [8] demande à la Juridiction de :

A TITRE PRINCIPAL : 
 
- Constater que Monsieur [J] ne démontre pas un lien direct entre la pathologie déclarée et prise en charge et le travail habituel, 
- Constater que Monsieur [J] ne peut se prévaloir du caractère professionnel de la pathologie au soutien de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, 
 
En conséquence : 
 
- Débouter Monsieur [J] de ses demandes, fins et prétentions, 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
 
Si le Tribunal estimait que la condition liée à la durée minimale d’exposition est remplie 
Vu les articles L461-1 et R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ; 
 
- Constater que la pathologie de Monsieur [J] a été prise en charge après avis du [16] ; - Annuler l’avis du [20] 
- Ordonner la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ; 
- Rappeler que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être rendu dans le respect du principe du contradictoire ; 
- Dire qu'à cet effet, l'employeur devra préalablement être mis en mesure par la [14] de faire connaître au comité ses éventuelles observations, conformément aux dispositions de l’article D461-30 code de la sécurité sociale ; 
- Dire que l’entier dossier constitué en application de l'article D.461-29 du Code de la sécurité sociale sera transmis au comité par la [14] dès qu'elle sera en mesure de le faire, à compter de la notification de la présente décision ; 
- Rappeler que le Comité peut entendre l'assuré et l'employeur ou son représentant, s'il l'estime nécessaire ; 
- Dit que la Société SAS [9] devra dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision faire connaître à la [14] si elle entend obtenir communication de l'éventuel avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical, autres que les conclusions administratives, par l'intermédiaire d'un praticien qui pourra être désigné pour en prendre connaissance dans les conditions prévues à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ; 

- Dire qu'à l'issue de l'avis du Comité, l'affaire sera réinscrite au rôle à la diligence des parties ; 

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE 
Vu l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale 
Vu la jurisprudence citée 
Vu les pièces produites 
 
Si la preuve du caractère professionnel au sens du tableau 98 de l’affection présentée était rapportée:
 
- Constater que Monsieur [J] fonde sa demande sur la récidive datée de 2016 de la hernie discale diagnostiquée en 2014 ; 
- Constater que la récidive survenue en 2016 de la hernie initiale diagnostiquée en 2014 constitue une rechute au sens de l’article L443-1 du Code de la sécurité sociale ; 
- Déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de Monsieur [J] fondée sur la récidive de la hernie discale qualifiée de rechute et l’en débouter ; 
 
- Constater que la hernie discale diagnostiquée en juillet 2014 prise en charge en tant que maladie professionnelle constitue une rechute de la lombalgie aigüe prise en charge au titre d’un accident du travail du 10 décembre 2013, 
- Déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de Monsieur [J] fondée sur la récidive de la hernie discale qualifiée de rechute et l’en débouter ; 
 
- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur le point de savoir si la maladie du 18 juillet 2014 et prise en charge constitue ou non une rechute de l’accident du travail survenu le 10 décembre 2013 
 
- Constater que Monsieur [D] [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable à l’encontre de la société SAS [9] ; 
- Déclarer mal fondée la demande formulée par Monsieur [D] [J] en vue de la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société SAS [9] ; 
- Débouter Monsieur [D] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
- Condamner Monsieur [D] [J] à verser à la société SAS [9] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : 
Vu l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale 
Vu la jurisprudence citée 
Vu les pièces produites 
 
Si le tribunal estimait par impossible qu’une faute inexcusable a été commise par la société [9] 
 
- Ordonner une expertise médicale judiciaire, emportant convocation des parties et des médecins qu’elles auront désignés ; 
- Examiner Monsieur [J], étudier son dossier médical, indiquer après s’être fait communiquer les documents relatifs aux examens et soins, dont il a été l’objet, l’évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont en lien direct et certain avec la maladie professionnelle prise en charge ; 
- Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger Monsieur [J] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; 
 
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ; 

- Donner au Tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontré Monsieur [J] avant la consolidation de son état ; 

- Evaluer le Déficit Fonctionnel Temporaire en distinguant le taux d’incapacité et les périodes concernées ; 

- Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie, les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 

- Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique, donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés; 

- Donner son avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle au regard des éléments médicaux et donner au tribunal tous les éléments permettant d'apprécier l'étendue du préjudice ; 

- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 
- Juger que les frais d’expertise seront avancés par la [14] ; 
- Dire et Juger que la [14] fera l’avance des sommes et condamnations dont le versement sera ordonné par le Tribunal ; 

La [14] demande au Tribunal de 

- Dire que l'avis du [19] est régulier et en tirer toutes conséquences ;
- Donner acte à la Caisse concluante qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal sur le mérite de la demande de Monsieur [J] [D] visant à reconnaître la faute inexcusable de l'employeur,

- En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner celui- ci, ainsi que toute autre personne reconnue solidairement responsable, à rembourser à la Caisse, le montant des sommes qu'elle aura à avancer ;

- Ecarter l'exécution provisoire du jugement. 

Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions. 

L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
A titre liminaire, il est précisé que le jugement ne sera pas déclaré commun et opposable à la [14] dès lors que celle-ci est régulièrement mise dans la cause.
Il est établi qu'en application de l'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale qu'est démontrée l'existence d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. ( Cour de Cassation, chambre sociale, 28 févr. 2002, n° 00-11.793 et n° 99-18.390). 
Il est aussi établi que l'employeur peut à l'occasion de l'instance engagée à son encontre par la victime ou ses ayants droits contester le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident du travail et ce, y compris si la décision de prise en charge de la Caisse lui a été déclarée inopposable ou si celle-ci est définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Au cas présent, il conviendra de rechercher s'il est démontré que la pathologie litigieuse a une origine professionnelle avant d'apprécier si une faute inexcusable peut être imputée à l'employeur.
Sur l’origine professionnelle de la pathologie
- Sur la régularité de l’avis du [20]
L’article L461-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que” Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.”
Selon l’article D461-29 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, c’est à dire aux maladies professionnelles déclarée avant le 1er décembre 2019, le dossier constitué par la [14] pour la saisine du [16] comprend :
“1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [5] indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.”
L’article D461-30 du même code dans sa version applicable au présent litige précise que “Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.”
Enfin, l’article R142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale dont la rédaction est inchangée depuis le 29 octobre 2018 prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
Ici, il résulte de l’avis du [20] que l’ingénieur conseil n’a pas été entendu.
Aucune disposition expresse ne permet de considérer que l’article D461-30 ne serait applicable que dans les hypothèses de saisine du [16] par la Caisse, et non par une Juridiction. Au contraire, l’article R142-17-2 vise un différend quant à l’origine professionnelle de la pathologie considérée, c’est à dire une hypothèse où les conditions de réunion du tableau ne sont pas réunies ou l’ hypothèse d’une pathologie ne se trouvant dans aucun tableau. Or, c’est aussi l’hypothèse de l’article D461-29 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi, il serait pour le moins paradoxal d’exiger des conditions quant aux personnes présentes dans le comité ou devant être entendues par lui selon l’autorité saisissante alors même que la question posée, à savoir le lien de la pathologie avec l’activité professionnelle est la même et que seul l’article D461-29 régit la constitution du dossier pour la saisine de [16].
Cependant, il convient de relever que d’une part, si l’article D461-30 est impératif, il n’est assorti expressément d’aucune sanction de nullité et que d’autre part, il était jusque là établi que seule l’irrégularité de la composition du comité ou la complétude du dossier transmis par la Caisse entraînait la nullité de l’avis. 
Et même, s’agissant de la constitution du dossier, un élément de souplesse avait été introduit s’agissant de l’avis du médecin du travail puisqu’il est désormais demandé à la Caisse de justifier des diligences effectuées pour l’obtention de cet avis ( Cour de Cassation, 2e chambre civile, 24 septembre 2020 pourvoi n°19-17553 considérant que le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir ce document).
Il convient en outre de tenir compte de ce que le décret du 23 avril 2019 a réformé l’article D461-30 du Code de la Sécurité Sociale, rendant facultative l’audition de l’ingénieur conseil. A l’audience, la [14] a indiqué ne pouvoir garantir l’audition effective de l’ingénieur conseil si un nouveau [16] devait être désigné. Autrement dit, l’audition de l’ingénieur conseil devient matériellement aléatoire et doit être conciliée avec l’interdiction du déni de justice qui résulterait de l’absence de rendu d’une décision au fond.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les prétentions de la société [8] tendant à obtenir l’annulation de l’avis du [21].
- Sur l’origine professionnelle de la pathologie
Il doit ainsi être relevé que le 1er [17][Localité 26] Centre Val de [Localité 25], saisi dès lors que la Caisse considérait que les conditions du tableau n°98 n’étaient pas réunies, avait dans sa séance du 23 juin 2017 considéré qu’il existait un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
De même, le [20] a abouti aux mêmes conclusions, relevant que l’activité de magasinier cariste occupée par M. [J] depuis 2008 l’expose à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.
La société [8] fait valoir que ces avis sont stéréotypés et ne peuvent démontrer le lien de causalité litigieux. 
Cependant, il est constant que l’insuffisance de motivation permet seulement d’en contester le bien fondé.
Par ailleurs, M. [J] produit aux débats :
- une attestation de M. [X] qui indique avoir travaillé en interim pour le compte de la société [8] entre février et septembre 2014 et avoir dû supporter le port de charges lourdes très importantes, notamment lors du chargement des coffres des particuliers et des professionnels et ce, seul, donc sans l’aide d’un autre salarié pendant un mois et demi
- une attestation de Mme [M], autre salariée, indiquant avoir supporté le poids de charges lourdes entre 2017 et 2018
- une attestation de M. [R], responsable de l’agence [8] à [Localité 23] précisant que M. [J] soulevait quotidiennement des charges lourdes (bastaings, parpaings, placo, plaques de clôture, ardoise en grande quantité, madriers, sacs de ciment de 35 kgs) et ce, parfois seul, quand M. [G] était en congé.
- une attestation de M. [T], autre responsable de l’agence de [Localité 7] à [Localité 23] indiquant aussi que M. [J] soulevait quotidiennement des charges lourdes comme du bois de charpente, des articles de couverture et de maçonnerie , des sacs de chaux et ce, parfois seul, en l’absence de son collègue, devant la difficulté de recrutement d’intérimaires. 
- un document intitulé “exigence de l’activité” signé de M. [T] et de M. [J] en date du 6 février 2016 visant des manutentions manuelles ou des efforts de 30 minutes par heure, 4h30 par jour avec une cadence imposée. Il est fait état de poids unitaire de 35 kgs pour le ciment, de 51 kgs pour les madriers, de 20 kgs pour les boisseaux. La charge par jour est estimée à 341 kilogrammes par heure.
La société [8] fait valoir que Mme [M] se réfère à une période postérieure à la date de la première constatation médicale. Elle ajoute que l’attestation de M. [X] ne relate pas des faits exacts dès lors qu’au vu des congés et arrêt maladie des autres collègues, il n’a pu se trouver seul sur le service. 
Ces attestations restent cependant probantes quant au port régulier de charges lourdes, qu’il y ait ou non plusieurs salariés affectés sur le service.
Il ressort également des conclusions de l’enquête de la Caisse que, précédemment, Monsieur [J] a travaillé comme magasinier (période du 9 janvier 2006 au 31 mai 2011 ) au sein de la société [22] devenue [29]
Lors de son enquête, la Caisse a entendu M. [C], responsable d’atelier de cette dernière société. Il indiquait que M. [J] effectuait de la mise en rayon pesant entre 5 et 10 kgs en moyenne. Selon M. [C], il n’y a pas de manutention de charges lourdes, soit de plus de 30 kgs par opérateur, de manière habituelle. La matérialité du port de charges conséquentes reste cependant démontré.
Toujours selon l’enquête de la Caisse, pour la période de 2005 à 2008, Monsieur [J] a effectué de nombreuses missions interim, principalement comme manutentionnaire et/ou magasinier. Il y effectuait des travaux impliquant le port de charges. Le relevé de carrière comportant le nom des différents employeurs concorde avec les déclarations du salarié.
Il est ainsi établi que M. [J] a été exposé tout au long de sa carrière au port de charges conséquentes. Ceci est suffisant. En effet, dès lors que l’on se trouve dans l’hypothèse d’une pathologie ne répondant pas aux conditions du tableau 98, il ne s’agit pas de vérifier que les conditions de ce tableau sont vérifiées, sans quoi on retomberait dans le jeu de la présomption de l’origine professionnelle de la pathologie. 
Il suffit ici de retrouver une exposition au risque, c’est à dire au port de charges , ce qui n’est pas contradictoire avec les motifs du jugement rendu le 31 mai 2021 dès lors qu’il s’agissait, alors, de vérifier, qu’effectivement, les conditions du tableau n’étaient pas remplies, ce qui nécessite des éléments de preuve plus précis que ceux examinés auparavant. 
Aux termes de ses conclusions, la société [8] discute de la durée d’exposition. A nouveau, il ne s’agit plus de déterminer si ou non les conditions du tableau 98 des maladies processionnelles sont remplies. Il suffit de vérifier que M. [J] a été exposé au risque de la société [8] et de la société [10]. A cet égard, la société [8] indique dans ses conclusions que la société [10] appartient au même groupe s’en davantage de précision. Il est constant que le contrat de travail de M. [J] conclu avec la société [10] a été repris par la société [8] ; celle-ci est donc tenue à l’égard du demandeur des obligations contractées par la société [10]. Il convient d’ailleurs de relever que les bulletins de paie d’autres salariés produits par la société [8] pour démontrer que M. [J] ne s’est jamais trouvé seul sur son poste sont établis au nom de la société [10]. Dans ces conditions, il est suffisamment établi que M. [J] a été exposé au risque de port de charges lourdes à compter de septembre 2012 et jusqu’au 17 juillet 2014, dernier jour travaillé selon l’enquête de la Caisse, ce qui permet de retenir l’imputabilité à la société [8] de la maladie professionnelle, si tant est qu’au travers de la durée d’exposition la société [8] discute de l’imputabilité de la pathologie.
Il est ainsi établi que M. [J] à la date de la première constatation médicale de la pathologie supportait le poids de charges, y compris au service de la société défenderesse. Compte tenu des avis concordants des deux [16] établissant la possibilité sur un plan médical entre ce risque et la pathologie, lien de causalité médical qui n’est contredit par aucune des pièces produites par l’employeur, il convient de retenir le caractère professionnel de la pathologie.
Sur la faute inexcusable
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en matière de faute inexcusable reposant sur une maladie professionnelle, la connaissance du risque doit être antérieure à la date de la première constatation médicale ( Cour de Cassation, 8 avril 2021, pourvoi n°19-24213).
L'article D461-1-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil."
En effet, la définition prétorienne de la faute inexcusable repose sur l'obligation de sécurité de moyen renforcé à laquelle est tenu l'employeur à l'égard de ses salariés. La faute inexcusable est ainsi un régime dérogatoire à l'indemnisation des conséquences des maladies et accidents professionnels. Le principe dans ce domaine est en effet celui d'une indemnisation forfaitaire, sans recours direct devant les Juridictions de la Sécurité Sociale, du salarié envers l'employeur, sauf en cas de faute inexcusable. Le régime de responsabilité pour faute ré-introduit dans cette dernière hypothèse impose donc de démontrer la connaissance d'un risque particulier à la date pour ce qui est des maladies professionnelles, des premières manifestations de la pathologie, ce qui permet d'établir un lien de causalité entre la survenue de la pathologie et la connaissance par l'employeur du risque dont cette dernière découle.
Au cas d'espèce, si la déclaration de maladie professionnelle vise au titre de la date de la première constatation médicale le 21 novembre 2016, le médecin conseil de la Caisse a retenu le 18 juillet 2014, ce qui n’a fait l'objet d'aucune contestation ultérieure. 
Il conviendra donc de se placer sur la période antérieure au 18 juillet 2014 pour apprécier la connaissance par l'employeur du risque dont découlerait la maladie professionnelle.
Au cas d'espèce, M. [J] fait valoir qu'il a été opéré le 5 août 2014 d'une hernie discale L5 S1 et que la visite de reprise, il a été déclaré apte avec reprise progressive des manutentions lourdes. Il indique avoir dû être opéré le 16 janvier 2017 d'une récidive de la hernie en L5-S1 gauche et que la [14] a reconnu la maladie professionnelle le 28 juin 2017.
Il est constant que suite à la première intervention chirurgicale, par avis de la médecine du travail en date du 22 octobre 2014, M. [J] a été déclaré apte avec une reprise progressive des manutentions lourdes.
M. [J] fait valoir que les recommandations de la médecine du travail n'ont pas été respectées, ce qui explique, selon lui, la seconde hernie discale qui est l'objet de la déclaration de maladie professionnelle. 
Cependant, la charge de la preuve de la faute inexcusable repose sur lui et il doit donc démontrer qu'avant le 18 juillet 2014, date de la première constatation médicale, l'employeur avait connaissance du risque de la survenue d'une hernie discale ou qu'il ne pouvait l'ignorer et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger. 
Il ressort des pièces versées au dossier que le 11 décembre 2013, la société [10] avait déclaré un accident de travail mentionnant une douleur au dos lors du chargement d'un appui de fenêtre dans le véhicule d'un client. M. [J] avait par la suite été en arrêt de travail au titre d'une lombalgie aigue jusqu'au 3 mars 2014, le certificat final mentionnant une guérison apparente de la lombalgie. 
Il n'est justifié d'aucune recommandation de la médecine du travail suite à cet accident. La seule survenue de cet accident de travail, qui plus est, isolé, ne peut démontrer la connaissance par l'employeur du risque de survenue d'une hernie discale.
Quant aux préconisations de la médecine du travail survenues après la première hernie discale, force est de constater qu'elles sont postérieures à la date de la première constatation médicale. Ainsi, quand bien même, elles sont antérieures à la déclaration de maladie professionnelle, elles ne peuvent donc démontrer la connaissance par l'employeur du risque auquel il exposait son salarié. 
En réalité, la difficulté provient de ce que la déclaration de maladie professionnelle a été réalisée au titre de la seconde hernie, qui constitue une rechute de la première hernie, ce terme étant utilisé fréquemment dans les nombreuses pièces médicales produites par M. [J]. Ceci explique la date retenue au titre de la première constatation médicale. Le dossier n'est pas analysé comme tel par la Caisse, faute d'une première déclaration de maladie professionnelle lors de la survenue de la première hernie. Il n'en reste pas moins que les principes applicables imposent de se placer à la date de la première constatation médicale donc à la date de la première hernie discale.
Enfin, de manière générale, la connaissance du risque lombaire que fait peser sur tout salarié le port habituel de charges lourdes résulte suffisamment du tableau 98 des maladies professionnelles issu d'un décret du 15 février 1999 ainsi que des termes de l'article R4541-5 du Code du Travail qui dispose que “Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible
Cependant, d'une part, la société [8] justifie avoir fait suivre à M. [J] une formation le 29 novembre 2013 sur la sensibilisation aux gestes et postures.
D’autre part, pour ce qui est de l'utilisation de machines outils, il ressort du questionnaire rempli par M. [J] lui même qu'un certain nombre d'opérations de port de charges ne peut que se faire manuellement.
Enfin, s'agissant de l'organisation du travail et de l'absence de salariés qui aurait conduit selon les différentes attestations produites par M. [J] à supporter seul le poids de la manutention des charges, la comparaison des périodes évoquées par les dites attestations avec les bulletins de paie des autres salariés permettent de démontrer que pour ce qui est de la période antérieure à la date de la première constatation médicale, M. [J] n'a pu durablement être en charge seul des manutentions lourdes. Dans ces conditions, et alors que la charge de la preuve de la faute inexcusable repose sur M. [J] , il n'y a pas lieu d'ordonner à la société les plannings de travail des salariés de l'agence de [Localité 23].
En définitive, faute pour M. [J] de démontrer que son employeur avait à la date de la première constatation médicale connaissance du risque pour lui de développer une hernie discale, ses prétentions relatives à la reconnaissance d'une faute inexcusable seront rejetées. 
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, M. [J] sera condamné aux entiers dépens. Au vu de la solution donnée au présent litige, il convient de rejeter ses prétentions formées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
Il apparaît équitable de laisser à la charge de la société [8] les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, 
Rejette les prétentions de la SAS [9] tendant à l'annulation de l'avis rendu par le [20]
Dit que la sciatique par hernie discale L5-S1 gauche ayant fait l'objet d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 2 décembre 2016 rectifiée le 26 décembre 2016 est d'origine professionnelle 
Rejette l'ensemble des prétentions de M. [D] [J] tendant à voir reconnaître la SAS [8] responsable d'une faute inexcusable à l'origine de la déclaration de maladie professionnelle du 2 décembre 2016 rectifiée le 26 décembre 2016
Rejette le surplus des demandes
Condamne M. [D] [J] aux entiers dépens
Laisse à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________

N° RG 19/00062 - 
N° Portalis DBYN-W-B7D-DNJX
______________________

AFFAIRE

[D] [J]
contre
S.A.S. [24]
CPAM 41
______________________

MINUTE N°26/00010
_____________________

JUGEMENT
DU 16 JANVIER 2026

Qualification : 

Contradictoire
premier ressort
______________________

Copie dossier

Copie conforme le : 
à : 
M. [J]
GROUPE [Localité 7]
[14]

Me TERRIEN-FRENEAU
Me HOMBOURGER


Copie exécutoire le : 
à : 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________


JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026


A l’audience publique du 09 Octobre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : 

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part : 


DEMANDEUR :

Monsieur [D] [J]
né le 21 Novembre 1984 à [Localité 4], 
demeurant [Adresse 1]

comparant assisté de Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS


et d’autre part 

DEFENDEUR :

S.A.S. [24], 
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis 
[Adresse 28] 

représentée par Maître Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de CHATEAUROUX


MISE EN CAUSE : 

[6] (ci-après [14])
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
sise :
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Mme [P] [S], avec pouvoir 













Exposé du litige

M. [J] a été employé cariste à compter du 1er septembre 2012 par la société [10] appartenant au groupe [9], en qualité de magasinier.

Le 10 janvier 2017 a été régularisée une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical en date du 2 décembre 2016 mentionnant une lombosciatique S1 invalidante. Suivant mention en date du 26 décembre 2016 sur le même document, il était précisé qu'il s'agissait d'une sciatique par hernie discale L5, S1 gauche.

Par courrier du 28 juin 2017, suite à l'avis positif du [11] ( [16]) d'[Localité 26] Centre Val de [Localité 25], la [14] a informé M. [J] de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, tableau n°98.

M. [J] a été licencié pour inaptitude suivant courrier en date du 25 mai 2018.

Suivant requête enregistrée le 7 mars 2019, M. [J] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Loir et Cher , devenu Pôle Social. 

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

A l'audience du 11 février 2021, M. [J] demande au Tribunal de reconnaître l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [9] et demande au Tribunal d'ordonner avant dire-droit une expertise aux frais avancés de cette dernière. Il conclut enfin à la condamnation de la société à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société [9] conteste que les conditions afférentes à la durée d'exposition et à la nature des tâches prévues par le tableau 98 sont remplies et conclut ainsi au rejet des prétentions adverses. 

A titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un second [16]. 

A titre très subsidiaire, elle conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

A titre infiniment subsidiaire, si l'existence d'une faute inexcusable était reconnue, la société [9] demande au Tribunal de limiter la mission aux chefs de préjudices indemnisables sur ce fondement juridique.

La [5] s'en remet à la sagesse du Tribunal.

Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. 


Suivant jugement rendu le 31 mai 2021, le Pôle Social a 

Sursis sur les demandes présentées ainsi que sur les dépens ;

Désigné le [12] avec pour mission de dire par avis motivé et circonstancié reposant sur les pièces soumises à son appréciation si l'affection présentée par M. [D] [J], décrite comme "une sciatique par hernie discale L5, S1 gauche" , constatée par certificat médical initial du 2 décembre 2016 précisé le 26 décembre 2016, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;

Dit que le dossier constitué en application de l'article D461-29 du Code de la Sécurité Sociale sera transmis au comité par la [14] à compter de la notification de la présente décision ;

Dit que le rapport du [16] désigné devra être adressé à la Juridiction avant le 30 novembre 2021.

Le [16] a rendu son avis le 31 janvier 2023.

A l'audience du 15 juin 2023, M. [J] demande la désignation d'un 3e [16] , constatant que l'avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier transmis, ainsi que le relève dans ses conclusions la société [9] et dont il demande pour cette raison l'annulation.

La [14] confirme l'absence du document dans le dossier.

Par jugement rendu le 18 août 2023, le Pôle Social a :

- Annulé l'avis rendu par le [18] en date du 31 janvier 2023 ;

- Sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées ainsi que sur les dépens ;

- Désigné le [13] avec pour mission de dire par avis motivé et circonstancié reposant sur les pièces soumises à son appréciation si l'affection présentée par M. [D] [J], décrite comme "une sciatique par hernie discale L5, S1 gauche" , constatée par certificat médical initial du 2 décembre 2016 précisé le 26 décembre 2016, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;

Le [16] a rendu son avis le 17 avril 2024.

A l’audience du 9 octobre 2025, M. [J] demande au [27] de : 

Déclarer le jugement commun et opposable à la [15]

Sommer à la SAS [9] de produire le registre unique du personnel (pages pour les années 2012 à 2017) et les plannings de travail des salariés de l'agence de FAVEROLLES SUR CHER entre janvier 2014 et décembre 2016

Dire et juger que la maladie professionnelle reconnue à Monsieur [D] [J] a pour origine une faute inexcusable commise par son employeur, la SAS [9]

Dire et juger que la [14] devra supporter les conséquences de la faute inexcusable commise par la SAS [9]

Avant-dire droit sur les préjudices subis,

Ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- Convoquer les parties et leurs conseils ainsi que le médecin conseil de la [14]
- Examiner Monsieur [D] [J] contradictoirement
- Se faire remettre l’intégralité du dossier de Monsieur [D] [J]
- Décrire en détail les soins qui ont dû lui être prodigués en lien avec la récidive de la hernie discale à l’origine de son licenciement pour inaptitude
- Préciser les lésions et handicaps dont Monsieur [D] [J] est demeuré atteint des suites de la maladie professionnelle dont il souffre ainsi que leur caractère évolutif, réversible ou non
- Dans l'hypothèse où l'état de santé de Monsieur [D] [J] serait consolidé, préciser la date de consolidation.
- D’apporter à la juridiction tous éléments de nature à lui permettre d’évaluer les postes de préjudices suivants :

Préjudices patrimoniaux
l- Préjudices patrimoniaux temporaires ( avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles (DSA)
- Frais divers
- Pertes de gains professionnels actuels. (PGPA).
2- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures (DSF)
- Frais de logement adapté (FLA)
- Frais de véhicule adapté (FVA)
- Assistance à tierce personne (A TP)
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
- Incidence professionnelle autre que la perte de gains.

Préjudices extrapatrimoniaux
1- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
- Souffrances endurées (SE)
- Préjudice esthétique temporaire (PET)
2- Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent (DFP)
- Préjudice d'agrément (PA)
- Préjudice esthétique permanent. (PEP)
- Préjudice sexuel (PS)
- Préjudice d'établissement (PE)
- Préjudices permanents exceptionnels (PPE)
3- Préjudices extra patrimoniaux évolutifs ( hors consolidation)
- Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)

Dire que la SAS [9] fera faire l’avance des frais d’expertise judiciaire
Débouter la SAS [9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamner la SAS [9] à payer à Monsieur [D] [J] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l°a1ticle 700 du Code de procédure civile.

La société [8] demande à la Juridiction de :

A TITRE PRINCIPAL : 
 
- Constater que Monsieur [J] ne démontre pas un lien direct entre la pathologie déclarée et prise en charge et le travail habituel, 
- Constater que Monsieur [J] ne peut se prévaloir du caractère professionnel de la pathologie au soutien de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, 
 
En conséquence : 
 
- Débouter Monsieur [J] de ses demandes, fins et prétentions, 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
 
Si le Tribunal estimait que la condition liée à la durée minimale d’exposition est remplie 
Vu les articles L461-1 et R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ; 
 
- Constater que la pathologie de Monsieur [J] a été prise en charge après avis du [16] ; - Annuler l’avis du [20] 
- Ordonner la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ; 
- Rappeler que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être rendu dans le respect du principe du contradictoire ; 
- Dire qu'à cet effet, l'employeur devra préalablement être mis en mesure par la [14] de faire connaître au comité ses éventuelles observations, conformément aux dispositions de l’article D461-30 code de la sécurité sociale ; 
- Dire que l’entier dossier constitué en application de l'article D.461-29 du Code de la sécurité sociale sera transmis au comité par la [14] dès qu'elle sera en mesure de le faire, à compter de la notification de la présente décision ; 
- Rappeler que le Comité peut entendre l'assuré et l'employeur ou son représentant, s'il l'estime nécessaire ; 
- Dit que la Société SAS [9] devra dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision faire connaître à la [14] si elle entend obtenir communication de l'éventuel avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical, autres que les conclusions administratives, par l'intermédiaire d'un praticien qui pourra être désigné pour en prendre connaissance dans les conditions prévues à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ; 

- Dire qu'à l'issue de l'avis du Comité, l'affaire sera réinscrite au rôle à la diligence des parties ; 

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE 
Vu l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale 
Vu la jurisprudence citée 
Vu les pièces produites 
 
Si la preuve du caractère professionnel au sens du tableau 98 de l’affection présentée était rapportée:
 
- Constater que Monsieur [J] fonde sa demande sur la récidive datée de 2016 de la hernie discale diagnostiquée en 2014 ; 
- Constater que la récidive survenue en 2016 de la hernie initiale diagnostiquée en 2014 constitue une rechute au sens de l’article L443-1 du Code de la sécurité sociale ; 
- Déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de Monsieur [J] fondée sur la récidive de la hernie discale qualifiée de rechute et l’en débouter ; 
 
- Constater que la hernie discale diagnostiquée en juillet 2014 prise en charge en tant que maladie professionnelle constitue une rechute de la lombalgie aigüe prise en charge au titre d’un accident du travail du 10 décembre 2013, 
- Déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de Monsieur [J] fondée sur la récidive de la hernie discale qualifiée de rechute et l’en débouter ; 
 
- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur le point de savoir si la maladie du 18 juillet 2014 et prise en charge constitue ou non une rechute de l’accident du travail survenu le 10 décembre 2013 
 
- Constater que Monsieur [D] [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable à l’encontre de la société SAS [9] ; 
- Déclarer mal fondée la demande formulée par Monsieur [D] [J] en vue de la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société SAS [9] ; 
- Débouter Monsieur [D] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
- Condamner Monsieur [D] [J] à verser à la société SAS [9] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : 
Vu l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale 
Vu la jurisprudence citée 
Vu les pièces produites 
 
Si le tribunal estimait par impossible qu’une faute inexcusable a été commise par la société [9] 
 
- Ordonner une expertise médicale judiciaire, emportant convocation des parties et des médecins qu’elles auront désignés ; 
- Examiner Monsieur [J], étudier son dossier médical, indiquer après s’être fait communiquer les documents relatifs aux examens et soins, dont il a été l’objet, l’évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont en lien direct et certain avec la maladie professionnelle prise en charge ; 
- Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger Monsieur [J] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; 
 
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ; 

- Donner au Tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontré Monsieur [J] avant la consolidation de son état ; 

- Evaluer le Déficit Fonctionnel Temporaire en distinguant le taux d’incapacité et les périodes concernées ; 

- Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie, les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 

- Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique, donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés; 

- Donner son avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle au regard des éléments médicaux et donner au tribunal tous les éléments permettant d'apprécier l'étendue du préjudice ; 

- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 
- Juger que les frais d’expertise seront avancés par la [14] ; 
- Dire et Juger que la [14] fera l’avance des sommes et condamnations dont le versement sera ordonné par le Tribunal ; 

La [14] demande au Tribunal de 

- Dire que l'avis du [19] est régulier et en tirer toutes conséquences ;
- Donner acte à la Caisse concluante qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal sur le mérite de la demande de Monsieur [J] [D] visant à reconnaître la faute inexcusable de l'employeur,

- En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner celui- ci, ainsi que toute autre personne reconnue solidairement responsable, à rembourser à la Caisse, le montant des sommes qu'elle aura à avancer ;

- Ecarter l'exécution provisoire du jugement. 

Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions. 

L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION 
A titre liminaire, il est précisé que le jugement ne sera pas déclaré commun et opposable à la [14] dès lors que celle-ci est régulièrement mise dans la cause.
Il est établi qu'en application de l'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale qu'est démontrée l'existence d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. ( Cour de Cassation, chambre sociale, 28 févr. 2002, n° 00-11.793 et n° 99-18.390). 
Il est aussi établi que l'employeur peut à l'occasion de l'instance engagée à son encontre par la victime ou ses ayants droits contester le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident du travail et ce, y compris si la décision de prise en charge de la Caisse lui a été déclarée inopposable ou si celle-ci est définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Au cas présent, il conviendra de rechercher s'il est démontré que la pathologie litigieuse a une origine professionnelle avant d'apprécier si une faute inexcusable peut être imputée à l'employeur.
Sur l’origine professionnelle de la pathologie
- Sur la régularité de l’avis du [20]
L’article L461-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que” Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.”
Selon l’article D461-29 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, c’est à dire aux maladies professionnelles déclarée avant le 1er décembre 2019, le dossier constitué par la [14] pour la saisine du [16] comprend :
“1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [5] indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.”
L’article D461-30 du même code dans sa version applicable au présent litige précise que “Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.”
Enfin, l’article R142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale dont la rédaction est inchangée depuis le 29 octobre 2018 prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
Ici, il résulte de l’avis du [20] que l’ingénieur conseil n’a pas été entendu.
Aucune disposition expresse ne permet de considérer que l’article D461-30 ne serait applicable que dans les hypothèses de saisine du [16] par la Caisse, et non par une Juridiction. Au contraire, l’article R142-17-2 vise un différend quant à l’origine professionnelle de la pathologie considérée, c’est à dire une hypothèse où les conditions de réunion du tableau ne sont pas réunies ou l’ hypothèse d’une pathologie ne se trouvant dans aucun tableau. Or, c’est aussi l’hypothèse de l’article D461-29 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi, il serait pour le moins paradoxal d’exiger des conditions quant aux personnes présentes dans le comité ou devant être entendues par lui selon l’autorité saisissante alors même que la question posée, à savoir le lien de la pathologie avec l’activité professionnelle est la même et que seul l’article D461-29 régit la constitution du dossier pour la saisine de [16].
Cependant, il convient de relever que d’une part, si l’article D461-30 est impératif, il n’est assorti expressément d’aucune sanction de nullité et que d’autre part, il était jusque là établi que seule l’irrégularité de la composition du comité ou la complétude du dossier transmis par la Caisse entraînait la nullité de l’avis. 
Et même, s’agissant de la constitution du dossier, un élément de souplesse avait été introduit s’agissant de l’avis du médecin du travail puisqu’il est désormais demandé à la Caisse de justifier des diligences effectuées pour l’obtention de cet avis ( Cour de Cassation, 2e chambre civile, 24 septembre 2020 pourvoi n°19-17553 considérant que le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir ce document).
Il convient en outre de tenir compte de ce que le décret du 23 avril 2019 a réformé l’article D461-30 du Code de la Sécurité Sociale, rendant facultative l’audition de l’ingénieur conseil. A l’audience, la [14] a indiqué ne pouvoir garantir l’audition effective de l’ingénieur conseil si un nouveau [16] devait être désigné. Autrement dit, l’audition de l’ingénieur conseil devient matériellement aléatoire et doit être conciliée avec l’interdiction du déni de justice qui résulterait de l’absence de rendu d’une décision au fond.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les prétentions de la société [8] tendant à obtenir l’annulation de l’avis du [21].
- Sur l’origine professionnelle de la pathologie
Il doit ainsi être relevé que le 1er [17][Localité 26] Centre Val de [Localité 25], saisi dès lors que la Caisse considérait que les conditions du tableau n°98 n’étaient pas réunies, avait dans sa séance du 23 juin 2017 considéré qu’il existait un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
De même, le [20] a abouti aux mêmes conclusions, relevant que l’activité de magasinier cariste occupée par M. [J] depuis 2008 l’expose à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.
La société [8] fait valoir que ces avis sont stéréotypés et ne peuvent démontrer le lien de causalité litigieux. 
Cependant, il est constant que l’insuffisance de motivation permet seulement d’en contester le bien fondé.
Par ailleurs, M. [J] produit aux débats :
- une attestation de M. [X] qui indique avoir travaillé en interim pour le compte de la société [8] entre février et septembre 2014 et avoir dû supporter le port de charges lourdes très importantes, notamment lors du chargement des coffres des particuliers et des professionnels et ce, seul, donc sans l’aide d’un autre salarié pendant un mois et demi
- une attestation de Mme [M], autre salariée, indiquant avoir supporté le poids de charges lourdes entre 2017 et 2018
- une attestation de M. [R], responsable de l’agence [8] à [Localité 23] précisant que M. [J] soulevait quotidiennement des charges lourdes (bastaings, parpaings, placo, plaques de clôture, ardoise en grande quantité, madriers, sacs de ciment de 35 kgs) et ce, parfois seul, quand M. [G] était en congé.
- une attestation de M. [T], autre responsable de l’agence de [Localité 7] à [Localité 23] indiquant aussi que M. [J] soulevait quotidiennement des charges lourdes comme du bois de charpente, des articles de couverture et de maçonnerie , des sacs de chaux et ce, parfois seul, en l’absence de son collègue, devant la difficulté de recrutement d’intérimaires. 
- un document intitulé “exigence de l’activité” signé de M. [T] et de M. [J] en date du 6 février 2016 visant des manutentions manuelles ou des efforts de 30 minutes par heure, 4h30 par jour avec une cadence imposée. Il est fait état de poids unitaire de 35 kgs pour le ciment, de 51 kgs pour les madriers, de 20 kgs pour les boisseaux. La charge par jour est estimée à 341 kilogrammes par heure.
La société [8] fait valoir que Mme [M] se réfère à une période postérieure à la date de la première constatation médicale. Elle ajoute que l’attestation de M. [X] ne relate pas des faits exacts dès lors qu’au vu des congés et arrêt maladie des autres collègues, il n’a pu se trouver seul sur le service. 
Ces attestations restent cependant probantes quant au port régulier de charges lourdes, qu’il y ait ou non plusieurs salariés affectés sur le service.
Il ressort également des conclusions de l’enquête de la Caisse que, précédemment, Monsieur [J] a travaillé comme magasinier (période du 9 janvier 2006 au 31 mai 2011 ) au sein de la société [22] devenue [29]
Lors de son enquête, la Caisse a entendu M. [C], responsable d’atelier de cette dernière société. Il indiquait que M. [J] effectuait de la mise en rayon pesant entre 5 et 10 kgs en moyenne. Selon M. [C], il n’y a pas de manutention de charges lourdes, soit de plus de 30 kgs par opérateur, de manière habituelle. La matérialité du port de charges conséquentes reste cependant démontré.
Toujours selon l’enquête de la Caisse, pour la période de 2005 à 2008, Monsieur [J] a effectué de nombreuses missions interim, principalement comme manutentionnaire et/ou magasinier. Il y effectuait des travaux impliquant le port de charges. Le relevé de carrière comportant le nom des différents employeurs concorde avec les déclarations du salarié.
Il est ainsi établi que M. [J] a été exposé tout au long de sa carrière au port de charges conséquentes. Ceci est suffisant. En effet, dès lors que l’on se trouve dans l’hypothèse d’une pathologie ne répondant pas aux conditions du tableau 98, il ne s’agit pas de vérifier que les conditions de ce tableau sont vérifiées, sans quoi on retomberait dans le jeu de la présomption de l’origine professionnelle de la pathologie. 
Il suffit ici de retrouver une exposition au risque, c’est à dire au port de charges , ce qui n’est pas contradictoire avec les motifs du jugement rendu le 31 mai 2021 dès lors qu’il s’agissait, alors, de vérifier, qu’effectivement, les conditions du tableau n’étaient pas remplies, ce qui nécessite des éléments de preuve plus précis que ceux examinés auparavant. 
Aux termes de ses conclusions, la société [8] discute de la durée d’exposition. A nouveau, il ne s’agit plus de déterminer si ou non les conditions du tableau 98 des maladies processionnelles sont remplies. Il suffit de vérifier que M. [J] a été exposé au risque de la société [8] et de la société [10]. A cet égard, la société [8] indique dans ses conclusions que la société [10] appartient au même groupe s’en davantage de précision. Il est constant que le contrat de travail de M. [J] conclu avec la société [10] a été repris par la société [8] ; celle-ci est donc tenue à l’égard du demandeur des obligations contractées par la société [10]. Il convient d’ailleurs de relever que les bulletins de paie d’autres salariés produits par la société [8] pour démontrer que M. [J] ne s’est jamais trouvé seul sur son poste sont établis au nom de la société [10]. Dans ces conditions, il est suffisamment établi que M. [J] a été exposé au risque de port de charges lourdes à compter de septembre 2012 et jusqu’au 17 juillet 2014, dernier jour travaillé selon l’enquête de la Caisse, ce qui permet de retenir l’imputabilité à la société [8] de la maladie professionnelle, si tant est qu’au travers de la durée d’exposition la société [8] discute de l’imputabilité de la pathologie.
Il est ainsi établi que M. [J] à la date de la première constatation médicale de la pathologie supportait le poids de charges, y compris au service de la société défenderesse. Compte tenu des avis concordants des deux [16] établissant la possibilité sur un plan médical entre ce risque et la pathologie, lien de causalité médical qui n’est contredit par aucune des pièces produites par l’employeur, il convient de retenir le caractère professionnel de la pathologie.
Sur la faute inexcusable
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en matière de faute inexcusable reposant sur une maladie professionnelle, la connaissance du risque doit être antérieure à la date de la première constatation médicale ( Cour de Cassation, 8 avril 2021, pourvoi n°19-24213).
L'article D461-1-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil."
En effet, la définition prétorienne de la faute inexcusable repose sur l'obligation de sécurité de moyen renforcé à laquelle est tenu l'employeur à l'égard de ses salariés. La faute inexcusable est ainsi un régime dérogatoire à l'indemnisation des conséquences des maladies et accidents professionnels. Le principe dans ce domaine est en effet celui d'une indemnisation forfaitaire, sans recours direct devant les Juridictions de la Sécurité Sociale, du salarié envers l'employeur, sauf en cas de faute inexcusable. Le régime de responsabilité pour faute ré-introduit dans cette dernière hypothèse impose donc de démontrer la connaissance d'un risque particulier à la date pour ce qui est des maladies professionnelles, des premières manifestations de la pathologie, ce qui permet d'établir un lien de causalité entre la survenue de la pathologie et la connaissance par l'employeur du risque dont cette dernière découle.
Au cas d'espèce, si la déclaration de maladie professionnelle vise au titre de la date de la première constatation médicale le 21 novembre 2016, le médecin conseil de la Caisse a retenu le 18 juillet 2014, ce qui n’a fait l'objet d'aucune contestation ultérieure. 
Il conviendra donc de se placer sur la période antérieure au 18 juillet 2014 pour apprécier la connaissance par l'employeur du risque dont découlerait la maladie professionnelle.
Au cas d'espèce, M. [J] fait valoir qu'il a été opéré le 5 août 2014 d'une hernie discale L5 S1 et que la visite de reprise, il a été déclaré apte avec reprise progressive des manutentions lourdes. Il indique avoir dû être opéré le 16 janvier 2017 d'une récidive de la hernie en L5-S1 gauche et que la [14] a reconnu la maladie professionnelle le 28 juin 2017.
Il est constant que suite à la première intervention chirurgicale, par avis de la médecine du travail en date du 22 octobre 2014, M. [J] a été déclaré apte avec une reprise progressive des manutentions lourdes.
M. [J] fait valoir que les recommandations de la médecine du travail n'ont pas été respectées, ce qui explique, selon lui, la seconde hernie discale qui est l'objet de la déclaration de maladie professionnelle. 
Cependant, la charge de la preuve de la faute inexcusable repose sur lui et il doit donc démontrer qu'avant le 18 juillet 2014, date de la première constatation médicale, l'employeur avait connaissance du risque de la survenue d'une hernie discale ou qu'il ne pouvait l'ignorer et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger. 
Il ressort des pièces versées au dossier que le 11 décembre 2013, la société [10] avait déclaré un accident de travail mentionnant une douleur au dos lors du chargement d'un appui de fenêtre dans le véhicule d'un client. M. [J] avait par la suite été en arrêt de travail au titre d'une lombalgie aigue jusqu'au 3 mars 2014, le certificat final mentionnant une guérison apparente de la lombalgie. 
Il n'est justifié d'aucune recommandation de la médecine du travail suite à cet accident. La seule survenue de cet accident de travail, qui plus est, isolé, ne peut démontrer la connaissance par l'employeur du risque de survenue d'une hernie discale.
Quant aux préconisations de la médecine du travail survenues après la première hernie discale, force est de constater qu'elles sont postérieures à la date de la première constatation médicale. Ainsi, quand bien même, elles sont antérieures à la déclaration de maladie professionnelle, elles ne peuvent donc démontrer la connaissance par l'employeur du risque auquel il exposait son salarié. 
En réalité, la difficulté provient de ce que la déclaration de maladie professionnelle a été réalisée au titre de la seconde hernie, qui constitue une rechute de la première hernie, ce terme étant utilisé fréquemment dans les nombreuses pièces médicales produites par M. [J]. Ceci explique la date retenue au titre de la première constatation médicale. Le dossier n'est pas analysé comme tel par la Caisse, faute d'une première déclaration de maladie professionnelle lors de la survenue de la première hernie. Il n'en reste pas moins que les principes applicables imposent de se placer à la date de la première constatation médicale donc à la date de la première hernie discale.
Enfin, de manière générale, la connaissance du risque lombaire que fait peser sur tout salarié le port habituel de charges lourdes résulte suffisamment du tableau 98 des maladies professionnelles issu d'un décret du 15 février 1999 ainsi que des termes de l'article R4541-5 du Code du Travail qui dispose que “Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible
Cependant, d'une part, la société [8] justifie avoir fait suivre à M. [J] une formation le 29 novembre 2013 sur la sensibilisation aux gestes et postures.
D’autre part, pour ce qui est de l'utilisation de machines outils, il ressort du questionnaire rempli par M. [J] lui même qu'un certain nombre d'opérations de port de charges ne peut que se faire manuellement.
Enfin, s'agissant de l'organisation du travail et de l'absence de salariés qui aurait conduit selon les différentes attestations produites par M. [J] à supporter seul le poids de la manutention des charges, la comparaison des périodes évoquées par les dites attestations avec les bulletins de paie des autres salariés permettent de démontrer que pour ce qui est de la période antérieure à la date de la première constatation médicale, M. [J] n'a pu durablement être en charge seul des manutentions lourdes. Dans ces conditions, et alors que la charge de la preuve de la faute inexcusable repose sur M. [J] , il n'y a pas lieu d'ordonner à la société les plannings de travail des salariés de l'agence de [Localité 23].
En définitive, faute pour M. [J] de démontrer que son employeur avait à la date de la première constatation médicale connaissance du risque pour lui de développer une hernie discale, ses prétentions relatives à la reconnaissance d'une faute inexcusable seront rejetées. 
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, M. [J] sera condamné aux entiers dépens. Au vu de la solution donnée au présent litige, il convient de rejeter ses prétentions formées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
Il apparaît équitable de laisser à la charge de la société [8] les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, 
Rejette les prétentions de la SAS [9] tendant à l'annulation de l'avis rendu par le [20]
Dit que la sciatique par hernie discale L5-S1 gauche ayant fait l'objet d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 2 décembre 2016 rectifiée le 26 décembre 2016 est d'origine professionnelle 
Rejette l'ensemble des prétentions de M. [D] [J] tendant à voir reconnaître la SAS [8] responsable d'une faute inexcusable à l'origine de la déclaration de maladie professionnelle du 2 décembre 2016 rectifiée le 26 décembre 2016
Rejette le surplus des demandes
Condamne M. [D] [J] aux entiers dépens
Laisse à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale D461-29, code du travail R4541-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-06T16:04:12.317Z.