Tribunal judiciaire de Nevers, Service JEX, 3 février 2026, n° 25/00023
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nevers du 2 mars 2022, [G] [X] et Madame [W] [L] épouse [X] ont été solidairement condamnés à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 36230,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 ainsi que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire. Les intéressés ont également été solidairement condamnés à verser à cette société la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter solidairement des dépens de l’instance. Ce jugement a été signifié à Monsieur [X] par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude, le 3 juin 2022 et à Madame [L] épouse [X] par acte de commissaire de justice, remis à personne, le 17 juin 2022. Un certificat du greffe de la cour d’appel de Bourges du 19 juillet 2022 établit l’absence d’appel formé contre le jugement. Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré par commissaire de justice le 4 mars 2025 à Monsieur [X] et Madame [L] épouse [X], la société CREDIT LOGEMENT a engagé une procédure de saisie immobilière portant sur des biens et droits immobiliers situés à POUILLY-SUR-LOIRE (Nièvre) cadastrés sur cette commune section AB n°330 23 rue Marcel Labaume pour une contenance de 00ha 01a 43ca et section AB n°332 25B rue Marcel Labaume pour une contenance de 00ha 01a 53ca, et ce pour recevoir paiement de la somme totale de 44 631,61 euros selon décompte arrêté au 4 février 2025. Ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de Nevers le 29 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [X] et Madame [L] épouse [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de Nevers. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 juin 2025, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026. A cette audience, la société CREDIT LOGEMENT a soutenu ses dernières conclusions et demande au juge de l’exécution de : - statuer ce que de droit conformément aux articles R.322-5, R322-15 et R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution ; - rejeter la demande de Madame [L] épouse [X] tendant à ce qu’il soit ordonné à la société CREDIT LOGEMENT de justifier de la clause de déchéance insérée au sein des contrats de prêt ayant fondé la condamnation servant de support à la saisie immobilière ; - autoriser la vente amiable, mais au prix minimum de 5000 euros et non de 40 000 euros comme sollicité par les débiteurs saisis ; - à défaut, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite du bien et des droits immobiliers saisis avec le concours d’un commissaire de justice, lequel pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. A l’audience, Monsieur [X] a soutenu ses dernières conclusions et demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au prix de 40 000 euros. Subsidiairement, il sollicite qu’en cas de vente forcée, la mise à prix soit fixée à la somme de 40 000 euros. A l’audience, Madame [L] épouse [X] a soutenu ses dernières conclusions et demande au juge de l’exécution de : - ordonner à la société CREDIT LOGEMENT de justifier de la clause de déchéance insérée au sein des contrats de prêt ayant fondé la condamnation servant de support à la saisie immobilière ; - subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien situé sur la commune de POUILLY-SUR-LORE cadastré section AB n°332 pour un prix de 40 000 euros ; - plus subsidiairement, dire et juger qu’en cas de vente forcée, la mise à prix soit fixée à 40 000 euros ; - statuer ce que de droit sur les dépens. La décision a été mise en délibéré à la date du 3 février 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de production de pièces de Madame [L] épouse [X] L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En l’espèce, Monsieur [X] et Madame [L] épouse [X] ont été condamnés par jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nevers du 2 mars 2022. Dans le cadre de cette instance, les intéressés étaient tous deux assistés par un avocat. Les pièces évoquées dans ce jugement, notamment la mise en demeure du créancier poursuivant, leurs ont nécessairement été communiquées, s’agissant d’éléments contradictoirement débattus. Il en va de même des contrats de prêt que les intéressés ont signés et qui ont servi de fondement à la décision rendue. Dès lors, si Madame [L] épouse [X] entend se prévaloir de l’existence d’une clause abusive – pour un contrat qu’elle a signé et qui lui a été, à nouveau, communiqué dans le cadre d’une instance devant le juge du fond – il lui appartient de démontrer l’existence de cette clause, et la société CREDIT LOGEMENT ne saurait se substituer à elle dans l’administration de la preuve. Au surplus, il y a lieu de relever que le titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière est un jugement, devenu définitif, que le juge de l’exécution ne saurait remettre en cause. Aussi, la demande de Madame [L] épouse [X] sera rejetée. Sur le respect des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution Aux termes de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de ces articles, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, puisque cette société produit un jugement définitif du tribunal judiciaire de Nevers du 2 mars 2022 condamnant les défendeurs au paiement de sommes déterminées. Les débiteurs ne contestent pas le calcul du montant de la créance concernée. Il n’a pas été satisfait au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 mars 2025. Au regard des justificatifs produits, il apparaît que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Sur les modalités de poursuite de la procédure Monsieur [X] et Madame [L] épouse [X] ont versé aux débats un mandat exclusif de vente du bien saisi daté du 24 octobre 2024, signé de leur main. Le bien est proposé au prix de 40 000 euros hors honoraires d’agence. Bien que ne disposant pas de deux évaluations du bien immobilier, le juge de l’exécution s’estime suffisamment renseigné par cet élément et les informations issues des pièces produites par le créancier. Pour autoriser la vente amiable des biens immobiliers saisis, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente. En l’espèce, il convient de tenir compte des conditions économiques du marché et de l’état du bien tel qu’il ressort du procès-verbal descriptif réalisé par commissaire de justice et des diagnostics versés aux débats, et de fixer à la somme de 30 000 euros le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu dans le cadre de la vente amiable. Il convient par ailleurs de rappeler que rien n’interdit à Monsieur [X] et Madame [L] épouse [X] de vendre le bien au-dessus de ce prix s’ils trouvent un acquéreur disposé à payer une somme supérieure à 30 000 euros. La vente amiable sera envisagée aux conditions conformes aux dispositions susvisées. Il est rappelé que la constatation de la réalisation d’une vente amiable ne pourra être faite par le juge de l’exécution que si l’acte notarié de vente prévoit : – un prix de vente net vendeur de 30 000 euros minimum ; – la consignation du prix et des frais de la vente, payés par l’acquéreur, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; – la justification du paiement par l’acquéreur des frais de la procédure de saisie immobilière, tel que taxés ci-après. Au regard de l’état de frais produit par le créancier poursuivant, le montant des frais à la charge de l’acquéreur potentiel s’élève à la somme de 2628,28 euros. Le montant de l’émolument sur la vente amiable dû au conseil du créancier poursuivant sera recouvré au titre des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La constatation de la réalisation de l’acte notarié de vente amiable, dans les conditions impératives susvisées, sera analysée à l’audience du juge de l’exécution du 26 mai 2026 à 10h45. Sur les autres demandes En l’absence d’orientation de la procédure en vente forcée, il n’y a pas lieu, à ce stade, de prévoir les modalités de visite du bien, ni la date d’audience d’adjudication ou les modalités de publicité de la vente. En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, les dépens seront employés en frais de poursuites soumis à taxation pour ceux exposés jusqu’à la date du présent jugement, les débiteurs étant condamnés au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution. Aucun disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions requises par les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont réunies ; MENTIONNE que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 44 631,61 euros selon décompte arrêté au 4 février 2025 ; AUTORISE Monsieur [G] [X] et Madame [W] [L] épouse [X] à réaliser la vente amiable des biens et droits immobiliers situés à POUILLY-SUR-LOIRE (Nièvre) cadastrés sur cette commune section AB n°330 23 rue Marcel Labaume pour une contenance de 00ha 01a 43ca et section AB n°332 25B rue Marcel Labaume pour une contenance de 00ha 01a 53ca ; DECIDE que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 30 000 euros net vendeur ; TAXE les frais exposés par le poursuivant à la somme de 2628,28 euros; dit que le montant de l’émolument sur la vente amiable dû au conseil du créancier poursuivant sera recouvré au titre des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; DIT que les effets de cette vente seront assimilés aux effets de la vente volontaire en application de l’article L. 322-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’elle aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l'égard de tous créanciers en application de l’article 2213 du Code civil, devenu l’article L.322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente; RAPPELLE, par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, que les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente ; RAPPELLE qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du Mardi 26 mai 2026 à 10h45 pour vérifier la réalisation de la vente ; RAPPELLE qu’à l’issue de ce délai, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d’un engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente et que ce délai ne pourra excéder trois mois ; RAPPELLE que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin sous peine de voir, à la demande du créancier poursuivant, reprise la procédure sur vente forcée ; RAPPELLE que l’acte de vente notarié n’est établi que sur consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations du prix et des frais de la vente et sur justification du paiement des frais taxés ; RAPPELLE que le prix de vente de l’immeuble, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés et acquis aux créanciers participants à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ; ORDONNE à la diligence du créancier poursuivant la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière de la Nièvre ; DECIDE que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie ; CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [W] [L] épouse [X] au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. Le Greffe Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES MINUTE N° AFFAIRE N° RG 25/00023 - N° Portalis DBZM-W-B7J-DLMG JUGEMENT AUTORISANT UNE VENTE A L’AMIABLE RENDU LE 03 FEVRIER 2026 Par Paolo GIAMBIASI, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Frédéric OLIVIER Greffier, EN LA CAUSE DE : CRÉANCIER POURSUIVANT CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 302 493 275 dont le siège est 50 boulevard Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 3 Agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. Non comparant et représenté par Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocats au barreau de NEVERS ET PARTIE SAISIE [G] [X] né le 25 Septembre 1951 à CASSIS PORT LOUIS (ILE MAURICE) 23 , rue Marcel Labaume 58150 POUILLY SUR LOIRE Non comparant et représenté par Maître Stéphanie BON de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocats au barreau de NEVERS [W], [J] [L] épouse [X] née le 15 Octobre 1979 à ROSE HILL (ILE MAURICE) 1 rue paul Maridet 03400 YZEURE Non comparante et représentée par Maître Josiane MONTEIRO de la SELAS ELEXIA ASSOCIES avocats au barreau de Nevers. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-58194-2025-00095 du 20/06/2027 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS) DÉBATS : affaire plaidée le 20 Janvier 2026 avec mise en délibéré au 03 Février 2026 JUGEMENT : le 03 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nevers du 2 mars 2022, [G] [X] et Madame [W] [L] épouse [X] ont été solidairement condamnés à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 36230,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 ainsi que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire. Les intéressés ont également été solidairement condamnés à verser à cette société la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter solidairement des dépens de l’instance. Ce jugement a été signifié à Monsieur [X] par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude, le 3 juin 2022 et à Madame [L] épouse [X] par acte de commissaire de justice, remis à personne, le 17 juin 2022. Un certificat du greffe de la cour d’appel de Bourges du 19 juillet 2022 établit l’absence d’appel formé contre le jugement. Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré par commissaire de justice le 4 mars 2025 à Monsieur [X] et Madame [L] épouse [X], la société CREDIT LOGEMENT a engagé une procédure de saisie immobilière portant sur des biens et droits immobiliers situés à POUILLY-SUR-LOIRE (Nièvre) cadastrés sur cette commune section AB n°330 23 rue Marcel Labaume pour une contenance de 00ha 01a 43ca et section AB n°332 25B rue Marcel Labaume pour une contenance de 00ha 01a 53ca, et ce pour recevoir paiement de la somme totale de 44 631,61 euros selon décompte arrêté au 4 février 2025. Ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de Nevers le 29 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [X] et Madame [L] épouse [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de Nevers. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 juin 2025, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026. A cette audience, la société CREDIT LOGEMENT a soutenu ses dernières conclusions et demande au juge de l’exécution de : - statuer ce que de droit conformément aux articles R.322-5, R322-15 et R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution ; - rejeter la demande de Madame [L] épouse [X] tendant à ce qu’il soit ordonné à la société CREDIT LOGEMENT de justifier de la clause de déchéance insérée au sein des contrats de prêt ayant fondé la condamnation servant de support à la saisie immobilière ; - autoriser la vente amiable, mais au prix minimum de 5000 euros et non de 40 000 euros comme sollicité par les débiteurs saisis ; - à défaut, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite du bien et des droits immobiliers saisis avec le concours d’un commissaire de justice, lequel pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. A l’audience, Monsieur [X] a soutenu ses dernières conclusions et demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au prix de 40 000 euros. Subsidiairement, il sollicite qu’en cas de vente forcée, la mise à prix soit fixée à la somme de 40 000 euros. A l’audience, Madame [L] épouse [X] a soutenu ses dernières conclusions et demande au juge de l’exécution de : - ordonner à la société CREDIT LOGEMENT de justifier de la clause de déchéance insérée au sein des contrats de prêt ayant fondé la condamnation servant de support à la saisie immobilière ; - subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien situé sur la commune de POUILLY-SUR-LORE cadastré section AB n°332 pour un prix de 40 000 euros ; - plus subsidiairement, dire et juger qu’en cas de vente forcée, la mise à prix soit fixée à 40 000 euros ; - statuer ce que de droit sur les dépens. La décision a été mise en délibéré à la date du 3 février 2026. MOTIFS Sur la demande de production de pièces de Madame [L] épouse [X] L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En l’espèce, Monsieur [X] et Madame [L] épouse [X] ont été condamnés par jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nevers du 2 mars 2022. Dans le cadre de cette instance, les intéressés étaient tous deux assistés par un avocat. Les pièces évoquées dans ce jugement, notamment la mise en demeure du créancier poursuivant, leurs ont nécessairement été communiquées, s’agissant d’éléments contradictoirement débattus. Il en va de même des contrats de prêt que les intéressés ont signés et qui ont servi de fondement à la décision rendue. Dès lors, si Madame [L] épouse [X] entend se prévaloir de l’existence d’une clause abusive – pour un contrat qu’elle a signé et qui lui a été, à nouveau, communiqué dans le cadre d’une instance devant le juge du fond – il lui appartient de démontrer l’existence de cette clause, et la société CREDIT LOGEMENT ne saurait se substituer à elle dans l’administration de la preuve. Au surplus, il y a lieu de relever que le titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière est un jugement, devenu définitif, que le juge de l’exécution ne saurait remettre en cause. Aussi, la demande de Madame [L] épouse [X] sera rejetée. Sur le respect des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution Aux termes de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de ces articles, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, puisque cette société produit un jugement définitif du tribunal judiciaire de Nevers du 2 mars 2022 condamnant les défendeurs au paiement de sommes déterminées. Les débiteurs ne contestent pas le calcul du montant de la créance concernée. Il n’a pas été satisfait au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 mars 2025. Au regard des justificatifs produits, il apparaît que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Sur les modalités de poursuite de la procédure Monsieur [X] et Madame [L] épouse [X] ont versé aux débats un mandat exclusif de vente du bien saisi daté du 24 octobre 2024, signé de leur main. Le bien est proposé au prix de 40 000 euros hors honoraires d’agence. Bien que ne disposant pas de deux évaluations du bien immobilier, le juge de l’exécution s’estime suffisamment renseigné par cet élément et les informations issues des pièces produites par le créancier. Pour autoriser la vente amiable des biens immobiliers saisis, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente. En l’espèce, il convient de tenir compte des conditions économiques du marché et de l’état du bien tel qu’il ressort du procès-verbal descriptif réalisé par commissaire de justice et des diagnostics versés aux débats, et de fixer à la somme de 30 000 euros le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu dans le cadre de la vente amiable. Il convient par ailleurs de rappeler que rien n’interdit à Monsieur [X] et Madame [L] épouse [X] de vendre le bien au-dessus de ce prix s’ils trouvent un acquéreur disposé à payer une somme supérieure à 30 000 euros. La vente amiable sera envisagée aux conditions conformes aux dispositions susvisées. Il est rappelé que la constatation de la réalisation d’une vente amiable ne pourra être faite par le juge de l’exécution que si l’acte notarié de vente prévoit : – un prix de vente net vendeur de 30 000 euros minimum ; – la consignation du prix et des frais de la vente, payés par l’acquéreur, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; – la justification du paiement par l’acquéreur des frais de la procédure de saisie immobilière, tel que taxés ci-après. Au regard de l’état de frais produit par le créancier poursuivant, le montant des frais à la charge de l’acquéreur potentiel s’élève à la somme de 2628,28 euros. Le montant de l’émolument sur la vente amiable dû au conseil du créancier poursuivant sera recouvré au titre des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La constatation de la réalisation de l’acte notarié de vente amiable, dans les conditions impératives susvisées, sera analysée à l’audience du juge de l’exécution du 26 mai 2026 à 10h45. Sur les autres demandes En l’absence d’orientation de la procédure en vente forcée, il n’y a pas lieu, à ce stade, de prévoir les modalités de visite du bien, ni la date d’audience d’adjudication ou les modalités de publicité de la vente. En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, les dépens seront employés en frais de poursuites soumis à taxation pour ceux exposés jusqu’à la date du présent jugement, les débiteurs étant condamnés au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution. Aucun disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions requises par les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont réunies ; MENTIONNE que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 44 631,61 euros selon décompte arrêté au 4 février 2025 ; AUTORISE Monsieur [G] [X] et Madame [W] [L] épouse [X] à réaliser la vente amiable des biens et droits immobiliers situés à POUILLY-SUR-LOIRE (Nièvre) cadastrés sur cette commune section AB n°330 23 rue Marcel Labaume pour une contenance de 00ha 01a 43ca et section AB n°332 25B rue Marcel Labaume pour une contenance de 00ha 01a 53ca ; DECIDE que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 30 000 euros net vendeur ; TAXE les frais exposés par le poursuivant à la somme de 2628,28 euros; dit que le montant de l’émolument sur la vente amiable dû au conseil du créancier poursuivant sera recouvré au titre des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; DIT que les effets de cette vente seront assimilés aux effets de la vente volontaire en application de l’article L. 322-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’elle aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l'égard de tous créanciers en application de l’article 2213 du Code civil, devenu l’article L.322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente; RAPPELLE, par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, que les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente ; RAPPELLE qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du Mardi 26 mai 2026 à 10h45 pour vérifier la réalisation de la vente ; RAPPELLE qu’à l’issue de ce délai, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d’un engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente et que ce délai ne pourra excéder trois mois ; RAPPELLE que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin sous peine de voir, à la demande du créancier poursuivant, reprise la procédure sur vente forcée ; RAPPELLE que l’acte de vente notarié n’est établi que sur consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations du prix et des frais de la vente et sur justification du paiement des frais taxés ; RAPPELLE que le prix de vente de l’immeuble, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés et acquis aux créanciers participants à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ; ORDONNE à la diligence du créancier poursuivant la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière de la Nièvre ; DECIDE que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie ; CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [W] [L] épouse [X] au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. Le Greffe Le Juge de l’Exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution L311-2, code civil 2213, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-3, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution L322-14, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution L322-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00406
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code civil 2213, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-3, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution L322-14, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00003
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution L322-14, code des procedures civiles d'execution R322-18
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00019
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution L322-14, code des procedures civiles d'execution R322-18
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00030
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00022
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00008
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00010
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-5, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00008
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-42, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L322-4
Mise à jour de la source le 2026-02-06T19:43:13.340Z.