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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 6 février 2026, n° 25/00110

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 28 avril 2025, Monsieur [F] [O] et Madame [M] [T] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 8 août 2025, Monsieur [F] [O] et Madame [M] [T] ont contesté la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 24 juillet 2025 pour le traitement de leur situation de surendettement, estimant, contrairement à la commission, que leurs revenus ne leur permettaient pas de faire face à leurs dettes et notamment à leurs mensualités de remboursement.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 9 janvier 2026.


* *

A l'audience, Monsieur [F] [O] et Madame [M] [T] exposaient qu'ils n'avaient pas de nouvelles dettes sauf à l’égard de la [20] pour un montant de 1.149,16 euros, montant confirmé par la mutuelle dans un courrier adressé au tribunal. Madame [T] faisait savoir que depuis le dépôt de leur dossier, elle se trouvait en arrêt de travail pour une dépression post-partum et justifiait d'un suivi psychiatrique. 

L'URSSAF écrivait pour confirmer le montant de sa créance à la somme de 641,45 euros sans observation sur la recevabilité du dossier. Le cabinet [21] pour [10] adressait un mail pour mentionner qu'il s'en remettait à la décision du tribunal.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.

L'affaire était mise en délibéré au 6 février 2026.

Motifs

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures 

Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. 

En l'espèce, Monsieur [O] et Madame [T] ont reçu notification de la décision d’irrecevabilité de leur dossier par la commission le 8 août 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 11 août 2025, soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur la recevabilité de la situation de surendettement

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”

En l’espèce, la situation de Monsieur [F] [O] et Madame [M] [T] est la suivante :
- ressources totales : salaire de Monsieur (2.500 euros en moyenne) et indemnités de Madame à hauteur de 800 euros par mois environ, soit un total de 3.300 euros, outre 347 euros d'allocations familiales,
- nombre de personnes à charge : deux enfants âgés de 7 mois et 3 ans,
- charges : 1.200 euros de loyer €, outre 100 euros de frais vétérinaire par mois, les autres charges exposées justifiant l'application des barèmes de base appliqués par la commission. Il est en effet tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage, soit 1.797 euros pour un couple ayant deux enfants.
- capacité de remboursement retenue : 550 euros, contre 1.199 euros retenus par la commission
-endettement total : 37.138,22 €, la créance de la [20] étant fixée à 1.149, 16 euros contre zéro euro retenu par la commission, le reste des dettes étant inchangé.
Compte tenu de ces éléments, et de la diminution des ressources du couple, Monsieur [O] et Madame [T] ne peuvent faire face actuellement à leurs mensualités de remboursement de plus de 800 euros par mois. 
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Monsieur [F] [O] et Madame [M] [T] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Dispositif

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [F] [O] et Madame [M] [T], 
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [F] [O] et Madame [M] [T] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Monsieur [F] [O] et Madame [M] [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00110 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C547N - Jugement du 06 Février 2026

N° RG 25/00110 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C547N

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 06 Février 2026


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS




DÉBITEURS :

Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne

Madame [M] [T], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne





AUTRES CRÉANCIERS :

Société [14], demeurant IMMEUBLE [Localité 19] - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [16], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [15] CHEZ INTRUM [17], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée

Société [11], demeurant AG SIEGE SOCIAL - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [18], demeurant [Adresse 13] [12] STORIES - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Société [24], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Société URSSAF PAJEMPLOI, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [20], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société [22], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée




N° RG 25/00110 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C547N - Jugement du 06 Février 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL



DÉBATS : 09 Janvier 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe



notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le




EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 28 avril 2025, Monsieur [F] [O] et Madame [M] [T] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 8 août 2025, Monsieur [F] [O] et Madame [M] [T] ont contesté la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 24 juillet 2025 pour le traitement de leur situation de surendettement, estimant, contrairement à la commission, que leurs revenus ne leur permettaient pas de faire face à leurs dettes et notamment à leurs mensualités de remboursement.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 9 janvier 2026.


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A l'audience, Monsieur [F] [O] et Madame [M] [T] exposaient qu'ils n'avaient pas de nouvelles dettes sauf à l’égard de la [20] pour un montant de 1.149,16 euros, montant confirmé par la mutuelle dans un courrier adressé au tribunal. Madame [T] faisait savoir que depuis le dépôt de leur dossier, elle se trouvait en arrêt de travail pour une dépression post-partum et justifiait d'un suivi psychiatrique. 

L'URSSAF écrivait pour confirmer le montant de sa créance à la somme de 641,45 euros sans observation sur la recevabilité du dossier. Le cabinet [21] pour [10] adressait un mail pour mentionner qu'il s'en remettait à la décision du tribunal.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.

L'affaire était mise en délibéré au 6 février 2026.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures 

Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. 

En l'espèce, Monsieur [O] et Madame [T] ont reçu notification de la décision d’irrecevabilité de leur dossier par la commission le 8 août 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 11 août 2025, soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur la recevabilité de la situation de surendettement

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”

En l’espèce, la situation de Monsieur [F] [O] et Madame [M] [T] est la suivante :
- ressources totales : salaire de Monsieur (2.500 euros en moyenne) et indemnités de Madame à hauteur de 800 euros par mois environ, soit un total de 3.300 euros, outre 347 euros d'allocations familiales,
- nombre de personnes à charge : deux enfants âgés de 7 mois et 3 ans,
- charges : 1.200 euros de loyer €, outre 100 euros de frais vétérinaire par mois, les autres charges exposées justifiant l'application des barèmes de base appliqués par la commission. Il est en effet tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage, soit 1.797 euros pour un couple ayant deux enfants.
- capacité de remboursement retenue : 550 euros, contre 1.199 euros retenus par la commission
-endettement total : 37.138,22 €, la créance de la [20] étant fixée à 1.149, 16 euros contre zéro euro retenu par la commission, le reste des dettes étant inchangé.
Compte tenu de ces éléments, et de la diminution des ressources du couple, Monsieur [O] et Madame [T] ne peuvent faire face actuellement à leurs mensualités de remboursement de plus de 800 euros par mois. 
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Monsieur [F] [O] et Madame [M] [T] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

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PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [F] [O] et Madame [M] [T], 
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [F] [O] et Madame [M] [T] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Monsieur [F] [O] et Madame [M] [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-02-09T22:59:31.835Z.