Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre contentieux, 12 février 2026, n° 21/02317
Exposé du litige
Exposé du litige Monsieur [A] [J] [L], ressortissant guinéen, se disant né le 10 Avril 2002 à Mamou (République de Guinée), a souscrit le 11 juin 2020 une déclaration acquisitive de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Il s’est vu opposer le 30 juin 2020 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que la copie du jugement supplétif produit n’était pas une copie certifiée conforme, et que l’acte de naissance et le jugement supplétif produits n’étaient pas valablement légalisés, et enfin qu’il n’est pas produit le certificat de non recours de ce jugement, de sorte qu’il ne dispose pas d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil. Il a dès lors, par acte d’huissier du 27 avril 2021, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française. En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Monsieur [A] [J] [L] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil, de : - Le déclarer recevable en son recours contre la décision du Greffier en Chef des services de Greffe judiciaires du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 30 juin 2020; - Décerner acte à Monsieur [A] [J] [L] de ce qu’il produit des documents d’état civil conforme à l’article 47 du code civil ; - Constater que Monsieur [A] [J] [L] remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil pour voir sa déclaration de nationalité française enregistrée ; En conséquence, - Recevoir Monsieur [A] [J] [L] en sa demande et, l’y déclarant fondé : o Déclarer Monsieur [A] [J] [L] comme étant de nationalité française ; o Dire que mention du présent Jugement sera portée sur les actes de naissance de Monsieur [A] [J] [L] ; - Allouer au Conseil de Monsieur [A] [J] [L] la somme de 1 200€ sur le fondement combiné des articles 700 du Code de Procédure Civile, et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’Aide Juridique, - Statuer ce que de droit sur les dépens ; Il assure en premier lieu remplir les conditions édictées par l’article 21-12 du code civil, ayant été recueilli par l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans à la date de sa déclaration de nationalité. S’agissant de son état civil, en réponse aux moyens développés par le ministère public, il soutient pour l’essentiel que le jugement supplétif produit fait foi, qu’il est présumé régulier et qu’aucun élément ne permet de dire qu’il serait irrégulier. Il souligne que ce jugement n’avait pas à être légalisé au regard de la loi en vigueur au moment de sa souscription, le décret n°2020-1370 n’étant alors pas applicable, étant alors seulement soumis aux exigences du décret 93-1362 du 30 décembre 1993. Il ajoute que pour autant il a fait légaliser ses documents par [E] [L] Attachée consulaire de l’Ambassade de Guinée en France, que le jugement supplétif du Tribunal de Première Instance de Mamou du 28 décembre 2017 et son acte de naissance sont légalisés par la personne compétente, et de manière valable celle-ci ayant légalisé tant la signature du Président du TPI de Mamou que celle de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance. S’il admet que le nom de cet officier d’état civil n’est pas expressément rappelé sur la mention de légalisation de même que le nom du Président n’est pas rappelé, il reste que les signatures légalisées sont identifiables, et donc authentifiées. Il ajoute produire l’original de son jugement supplétif, de sorte que le ministère public n’a pas à exiger la production d’une expédition conforme. Il ajoute encore que le jugement supplétif est parfaitement motivé en fait et en droit, faisant notamment état de son prononcé au vu des pièces du dossier et de l’audition des témoins, au visa de l’article 193 du code civil guinéen alors en vigueur. Enfin, il fait valoir qu’il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour par le préfet d’Ile et Vilaine sur la base de ces actes. Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 novembre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal : - Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; - constater l'extranéité de M. [A] [L], se disant né le 10 avril 2002 à [Localité 2] (Guinée) ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Il soutient que les documents produits par le demandeur pour justifier de son état civil ne peuvent faire foi en France, faute d’une légalisation conforme aux exigences requises. S’agissant de la légalisation apposée sur la copie du jugement supplétif n°4590 du 28 décembre 2017 qui lui tient lieu d’acte de naissance, il souligne, d’une part, que rien ne permet de s’assurer qu’il s’agit d’une copie conforme à la minute, identifiant l’auteur de cette copie. En réponse au demandeur qui affirme que les juridictions guinéennes remettent le jugement en original, il relève qu’il n’établit pas la réalité de cet usage, et qu’au surplus, si tel avait été le cas l’original aurait dû être transmis à l’officier d’état civil de Mamou pour transcription dans le registre des naissances. Il considère que ce jugement n’est pas opposable en France, faute d`être valablement légalisé conformément à l’article 2 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 1e, 3 décembre 2014) et à la coutume internationale. Le ministère public ajoute que les actes d`état civil et judiciaires émanant de Guinée et produits en France doivent être valablement légalisés, en l`absence de convention de dispense, et le décret du 10 novembre 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021 n’a pas modifié les règles habituellement applicables concernant la Guinée. Le ministère public ajoute que l’acte n’est pas probant au regard de l’article 47, le jugement supplétif rendu 16 ans après la naissance de Monsieur [L] étant dépourvu de motivation, la simple référence à des “pièces produites non identifiées” ainsi que des déclarations de témoins dont les liens avec le demandeur ne sont pas précisés étant insuffisante. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
Motifs
Motifs de la décision Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent. Le ministère de la justice a reçu le 17 juin 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 8 décembre 2021. La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile. Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en [A]. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1o L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2o L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit : 1 ° Son acte de naissance ; 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente; […] 5° Lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l 'enfance: -tous documents justifiants qu'il réside en France ; -les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu'il est confié à ce service depuis au moins trois années ; » En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.” L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.” Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis. En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil. Monsieur [A] [J] [L] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable. S’agissant d’un ressortissant guinéen, il convient de rappeler qu’en l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la République de Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par Monsieur [A] [J] [L] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France. Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits : - soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ; - soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ; - soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui. Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a depuis été inscrite dans la loi entrée en vigueur postérieurement à la souscription par le demandeur de sa déclaration de nationalité, de sorte que dans la présente espèce, il y a lieu de se référer à la coutume internationale et à l’Instruction générale relative à l’état civil. Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, certes postérieur aux actes produits, est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022. Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. L’article 3 de ce même décret énonce que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ; 2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence. A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane. De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national. L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [A]. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés. Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 28 avril 2025, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont : l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 3], la Syrie et le Yémen. En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [A] [J] [L] qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française. En l’espèce, pour justifier de son état civil, Monsieur [A] [J] [L] produit : - la copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Mamou n°4590 du 28 décembre 2017 portant deux mentions de légalisation, savoir : au recto un tampon de légalisation de la signature le “Le Président”, datée du 30 aout 2018 émanant de “Mme [E] [L] attachée Consulaire”, et au verso un tampon de légalisation de la signature de “[Z] [D] le président” en date du 28 mars 2018. - la copie certifiée conforme, délivrée le 29 janvier 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 4], [R] [I], de son acte de naissance établi par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4], transcrit le 29 janvier 2018 par [W] [A] [H] en exécution du jugement supplétif n°4590 du 28 décembre 2017 en Guinée, la copie comportant également deux mentions de légalisation, savoir : au recto un tampon de légalisation de la signature le “L’officier d’état civil”, datée du 30 août 2018 émanant de “Mme [E] [L] attachée Consulaire”, et au verso un tampon de légalisation de la signature de “[R] [I] l’officier d’état civil ” en date du 28 mars 2018. Force est de constater que la légalisation apposée sur ces documents n’est pas conforme, en ce que, contrairement au principe de double légalisation issu de l’usage international, ce n’est pas la signature du représentant du ministère des affaires étrangères qui a été légalisée par l’Ambassade de Guinée en France, mais soit celle du juge ayant prononcé la décision, soit celle de l’officier d’état civil ayant délivré la copie de l’acte de l’acte de naissance le 29.01.2018. N’étant pas valablement légalisés, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, ces actes et décisions ne peuvent produire effet en France. Au surplus, et à titre surabondant, seule une copie du jugement supplétif d’acte de naissance du 28 décembre 2017 est produite, et non une expédition certifiée conforme à l’original, contrairement à ce que prévoit l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que Monsieur [A] [J] [L] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française. Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil. Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, le demandeur ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil. Il s’ensuit qu’il ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. Par ailleurs, la mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée. Succombant, le demandeur sera également condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, - CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré. - DÉBOUTE Monsieur [A] [J] [L] de ses demandes. - DIT que Monsieur [A] [J] [L], se disant né le 10 avril 2002 à [Localité 4] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française. - ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil. - CONDAMNE Monsieur [A] [J] [L] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
Texte intégral
C.L M-C P LE 12 FEVRIER 2026 Minute n° N° RG 21/02317 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDRU [A] [J] [L] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°2020/020085 du 3 décembre 2020 C/ M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1] [X] 21-33 12-02-2026 copie certifiée conforme délivrée à PR Me Louise GUILBAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------------------------------------- HUITIEME CHAMBRE Jugement du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, GREFFIER : Caroline LAUNAY Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 12 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [A] [J] [L], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant DEMANDEUR. D’UNE PART ET : M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par [K] [G], DEFENDEUR D’AUTRE PART Exposé du litige Monsieur [A] [J] [L], ressortissant guinéen, se disant né le 10 Avril 2002 à Mamou (République de Guinée), a souscrit le 11 juin 2020 une déclaration acquisitive de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Il s’est vu opposer le 30 juin 2020 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que la copie du jugement supplétif produit n’était pas une copie certifiée conforme, et que l’acte de naissance et le jugement supplétif produits n’étaient pas valablement légalisés, et enfin qu’il n’est pas produit le certificat de non recours de ce jugement, de sorte qu’il ne dispose pas d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil. Il a dès lors, par acte d’huissier du 27 avril 2021, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française. En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Monsieur [A] [J] [L] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil, de : - Le déclarer recevable en son recours contre la décision du Greffier en Chef des services de Greffe judiciaires du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 30 juin 2020; - Décerner acte à Monsieur [A] [J] [L] de ce qu’il produit des documents d’état civil conforme à l’article 47 du code civil ; - Constater que Monsieur [A] [J] [L] remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil pour voir sa déclaration de nationalité française enregistrée ; En conséquence, - Recevoir Monsieur [A] [J] [L] en sa demande et, l’y déclarant fondé : o Déclarer Monsieur [A] [J] [L] comme étant de nationalité française ; o Dire que mention du présent Jugement sera portée sur les actes de naissance de Monsieur [A] [J] [L] ; - Allouer au Conseil de Monsieur [A] [J] [L] la somme de 1 200€ sur le fondement combiné des articles 700 du Code de Procédure Civile, et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’Aide Juridique, - Statuer ce que de droit sur les dépens ; Il assure en premier lieu remplir les conditions édictées par l’article 21-12 du code civil, ayant été recueilli par l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans à la date de sa déclaration de nationalité. S’agissant de son état civil, en réponse aux moyens développés par le ministère public, il soutient pour l’essentiel que le jugement supplétif produit fait foi, qu’il est présumé régulier et qu’aucun élément ne permet de dire qu’il serait irrégulier. Il souligne que ce jugement n’avait pas à être légalisé au regard de la loi en vigueur au moment de sa souscription, le décret n°2020-1370 n’étant alors pas applicable, étant alors seulement soumis aux exigences du décret 93-1362 du 30 décembre 1993. Il ajoute que pour autant il a fait légaliser ses documents par [E] [L] Attachée consulaire de l’Ambassade de Guinée en France, que le jugement supplétif du Tribunal de Première Instance de Mamou du 28 décembre 2017 et son acte de naissance sont légalisés par la personne compétente, et de manière valable celle-ci ayant légalisé tant la signature du Président du TPI de Mamou que celle de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance. S’il admet que le nom de cet officier d’état civil n’est pas expressément rappelé sur la mention de légalisation de même que le nom du Président n’est pas rappelé, il reste que les signatures légalisées sont identifiables, et donc authentifiées. Il ajoute produire l’original de son jugement supplétif, de sorte que le ministère public n’a pas à exiger la production d’une expédition conforme. Il ajoute encore que le jugement supplétif est parfaitement motivé en fait et en droit, faisant notamment état de son prononcé au vu des pièces du dossier et de l’audition des témoins, au visa de l’article 193 du code civil guinéen alors en vigueur. Enfin, il fait valoir qu’il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour par le préfet d’Ile et Vilaine sur la base de ces actes. Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 novembre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal : - Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; - constater l'extranéité de M. [A] [L], se disant né le 10 avril 2002 à [Localité 2] (Guinée) ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Il soutient que les documents produits par le demandeur pour justifier de son état civil ne peuvent faire foi en France, faute d’une légalisation conforme aux exigences requises. S’agissant de la légalisation apposée sur la copie du jugement supplétif n°4590 du 28 décembre 2017 qui lui tient lieu d’acte de naissance, il souligne, d’une part, que rien ne permet de s’assurer qu’il s’agit d’une copie conforme à la minute, identifiant l’auteur de cette copie. En réponse au demandeur qui affirme que les juridictions guinéennes remettent le jugement en original, il relève qu’il n’établit pas la réalité de cet usage, et qu’au surplus, si tel avait été le cas l’original aurait dû être transmis à l’officier d’état civil de Mamou pour transcription dans le registre des naissances. Il considère que ce jugement n’est pas opposable en France, faute d`être valablement légalisé conformément à l’article 2 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 1e, 3 décembre 2014) et à la coutume internationale. Le ministère public ajoute que les actes d`état civil et judiciaires émanant de Guinée et produits en France doivent être valablement légalisés, en l`absence de convention de dispense, et le décret du 10 novembre 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021 n’a pas modifié les règles habituellement applicables concernant la Guinée. Le ministère public ajoute que l’acte n’est pas probant au regard de l’article 47, le jugement supplétif rendu 16 ans après la naissance de Monsieur [L] étant dépourvu de motivation, la simple référence à des “pièces produites non identifiées” ainsi que des déclarations de témoins dont les liens avec le demandeur ne sont pas précisés étant insuffisante. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures. L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025. Motifs de la décision Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent. Le ministère de la justice a reçu le 17 juin 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 8 décembre 2021. La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile. Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en [A]. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1o L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2o L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit : 1 ° Son acte de naissance ; 2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente; […] 5° Lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l 'enfance: -tous documents justifiants qu'il réside en France ; -les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu'il est confié à ce service depuis au moins trois années ; » En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.” L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.” Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis. En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil. Monsieur [A] [J] [L] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable. S’agissant d’un ressortissant guinéen, il convient de rappeler qu’en l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la République de Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par Monsieur [A] [J] [L] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France. Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits : - soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ; - soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ; - soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui. Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a depuis été inscrite dans la loi entrée en vigueur postérieurement à la souscription par le demandeur de sa déclaration de nationalité, de sorte que dans la présente espèce, il y a lieu de se référer à la coutume internationale et à l’Instruction générale relative à l’état civil. Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, certes postérieur aux actes produits, est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022. Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. L’article 3 de ce même décret énonce que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ; 2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence. A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane. De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national. L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [A]. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés. Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 28 avril 2025, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont : l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 3], la Syrie et le Yémen. En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [A] [J] [L] qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française. En l’espèce, pour justifier de son état civil, Monsieur [A] [J] [L] produit : - la copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Mamou n°4590 du 28 décembre 2017 portant deux mentions de légalisation, savoir : au recto un tampon de légalisation de la signature le “Le Président”, datée du 30 aout 2018 émanant de “Mme [E] [L] attachée Consulaire”, et au verso un tampon de légalisation de la signature de “[Z] [D] le président” en date du 28 mars 2018. - la copie certifiée conforme, délivrée le 29 janvier 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 4], [R] [I], de son acte de naissance établi par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4], transcrit le 29 janvier 2018 par [W] [A] [H] en exécution du jugement supplétif n°4590 du 28 décembre 2017 en Guinée, la copie comportant également deux mentions de légalisation, savoir : au recto un tampon de légalisation de la signature le “L’officier d’état civil”, datée du 30 août 2018 émanant de “Mme [E] [L] attachée Consulaire”, et au verso un tampon de légalisation de la signature de “[R] [I] l’officier d’état civil ” en date du 28 mars 2018. Force est de constater que la légalisation apposée sur ces documents n’est pas conforme, en ce que, contrairement au principe de double légalisation issu de l’usage international, ce n’est pas la signature du représentant du ministère des affaires étrangères qui a été légalisée par l’Ambassade de Guinée en France, mais soit celle du juge ayant prononcé la décision, soit celle de l’officier d’état civil ayant délivré la copie de l’acte de l’acte de naissance le 29.01.2018. N’étant pas valablement légalisés, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, ces actes et décisions ne peuvent produire effet en France. Au surplus, et à titre surabondant, seule une copie du jugement supplétif d’acte de naissance du 28 décembre 2017 est produite, et non une expédition certifiée conforme à l’original, contrairement à ce que prévoit l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que Monsieur [A] [J] [L] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française. Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil. Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, le demandeur ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil. Il s’ensuit qu’il ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. Par ailleurs, la mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée. Succombant, le demandeur sera également condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, - CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré. - DÉBOUTE Monsieur [A] [J] [L] de ses demandes. - DIT que Monsieur [A] [J] [L], se disant né le 10 avril 2002 à [Localité 4] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française. - ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil. - CONDAMNE Monsieur [A] [J] [L] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 21-12, code civil 30, code civil 193, code de procedure civile 1043, code de procedure civile 1040, code civil 29-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/06823
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- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/01441
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- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03259
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en commun : code civil 21-12, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 29-3
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03463
en commun : code civil 21-12, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 29-3
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00409
en commun : code civil 21-12, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 29-3
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00097
en commun : code civil 21-12, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 29-3
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03506
en commun : code civil 21-12, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 29-3
Mise à jour de la source le 2026-02-13T21:39:02.446Z.