Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 28 janvier 2026, n° 24/05804
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 14 otobre 2024, sur requête de la société ENGRAIS CHRISTIAN [I], il a été enjoint à M. [A] [C] de payer la somme de 623,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021 et de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. L’ordonnance a été signifiée le 16 décembre 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré à M. [A] [C]. M. [A] [C] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 décembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 5 février 2025. A l'audience de renvoi du 19 novembre 2025 , la société par actions simplifiées [I] DISTRIBUTION, représentée par son conseil, sollicite du Tribunal : A TITRE PRINCIPAL au visa des articles 1406, 1415, 1417 et 76 du code de procédure civile, 114 et 117 du code de procédure civile, L721-3 du Code de commerce, 81 et 82 du code de procédure civile, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de TOURS,RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de commerce de TOURS,RESERVER les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,A TITRE SUBSIDIAIRE, au visa des articles L110-4 du code de commerce, 1353 du code civil, 1103 du code civil, DEBOUTER M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,REJETER la fin de non-recevoir tirée d'une prescription,ORDONNER la nullité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 14 octobre 2024;CONDAMNER M. [C] à payer la somme de 637.12 euros TTC au titre de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 date de la première mise en demeure,ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 23 février 2023, soit à l'issue d'un délai d'un an,CONDAMNER M. [C] au paiement de la somme de 2 500 euros ainsi qu'aux dépens d'instance. Au soutien de ses prétentions, elle prétend que M. [A] [C] a régularisé la commande litigieuse en qualité d’intermédiaire de commerce exerçant en tant qu’entrepreneur individuel et qu’il a donc la qualité de professionnel commerçant de sorte que le tribunal de commerce est compétent. Elle en déduit que son action n’est donc pas prescrite puisqu’elle est soumise à l’application des dispositions issues de l’article L 110-4 du code de commerce. Elle ajoute qu’en dépit de sa cessation d’activité, il demeure tenu par les dettes qu’il a contracté. Selon elle, l’opposition du défendeur encourt la nullité dès lors que son adresse ne figure pas sur l’acte d’opposition et qu’il existe un doute sur le rédacteur de celui-ci, ce qui lui cause nécessairement grief. Elle considère que la preuve de l’obligation est établie et que le défendeur n’ayant jamais contesté son obligation correlative, il se doit d’être condamné au paiement de la créance. M. [A] [C], représenté par son Conseil, au visa des articles 1415, 1416 du code de procédure civile et L218-2 du Code de la consommation, demande : le rejet de l’exception d’incompétence soulevée:le rejet de la demande en nullité de l’opposition ;de déclarer son opposition recevable, de déclarer l’action de la SAS ENGRAIS [I] prescrite ;de rejeter l'ensemble des prétentions de la société ENGRAIS CHRISTIAN [I];de condamner la défenderesse à régler à M. [A] M. [A] [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que la créance alléguée ait constitué une opération commerciale relevant de la compétence du Tribunal de commerce. Il n’existe pas non plus, à son sens, de doute quant à l’identité de l’auteur de l’opposition, son nom et son adresse figurant bien sur l’acte d’opposition. Il oppose la prescription à la demanderesse aux motifs que l’action n’a pas été introduite dans le délai de 2 ans soit avant le 10 mai 2023. Au cours du délibéré, le conseil de M. [A] [C] a informé la présente juridiction du décès de M. [A] [C].
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 370 du Code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. En l’espèce le décès de M. [A] [C] a interrompu la présente instance. Il y a lieu de rouvrir les débats afin que la SAS [I] DISTRIBUTION puisse appeler à la cause les héritiers de M. [A] [C] aux fins de reprise d’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant avant dire droit, Vu l’interruption de la présente instance du fait du décès de M. [C] Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 29 avril 2025 à09 h00 aux fins de mise en cause des héritiers de M. [A] [C] par la SAS [I] DISTRIBUTION; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00386 JUGEMENT DU 28 Janvier 2026 N° RG 24/05804 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPXX S.A.S. [I] DISTRIBUTION ET : [A] [C] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats GREFFIER : C. FLAMAND, lors du délibéré DÉBATS : A l'audience publique du 29 avril 2026 DÉCISION : Annoncée pour le 28 JANVIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. [I] DISTRIBUTION immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 411 904 188, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS - 19 # D’une part ; DEFENDEUR Monsieur [A] [C] né le 25 mai 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] non comparant, représenté par Me Hyvette MOUSSAVOU-DJEMBI, avocat au barreau de TOURS - 55 # D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 14 otobre 2024, sur requête de la société ENGRAIS CHRISTIAN [I], il a été enjoint à M. [A] [C] de payer la somme de 623,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021 et de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. L’ordonnance a été signifiée le 16 décembre 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré à M. [A] [C]. M. [A] [C] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 décembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 5 février 2025. A l'audience de renvoi du 19 novembre 2025 , la société par actions simplifiées [I] DISTRIBUTION, représentée par son conseil, sollicite du Tribunal : A TITRE PRINCIPAL au visa des articles 1406, 1415, 1417 et 76 du code de procédure civile, 114 et 117 du code de procédure civile, L721-3 du Code de commerce, 81 et 82 du code de procédure civile, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de TOURS,RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de commerce de TOURS,RESERVER les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,A TITRE SUBSIDIAIRE, au visa des articles L110-4 du code de commerce, 1353 du code civil, 1103 du code civil, DEBOUTER M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,REJETER la fin de non-recevoir tirée d'une prescription,ORDONNER la nullité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 14 octobre 2024;CONDAMNER M. [C] à payer la somme de 637.12 euros TTC au titre de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 date de la première mise en demeure,ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 23 février 2023, soit à l'issue d'un délai d'un an,CONDAMNER M. [C] au paiement de la somme de 2 500 euros ainsi qu'aux dépens d'instance. Au soutien de ses prétentions, elle prétend que M. [A] [C] a régularisé la commande litigieuse en qualité d’intermédiaire de commerce exerçant en tant qu’entrepreneur individuel et qu’il a donc la qualité de professionnel commerçant de sorte que le tribunal de commerce est compétent. Elle en déduit que son action n’est donc pas prescrite puisqu’elle est soumise à l’application des dispositions issues de l’article L 110-4 du code de commerce. Elle ajoute qu’en dépit de sa cessation d’activité, il demeure tenu par les dettes qu’il a contracté. Selon elle, l’opposition du défendeur encourt la nullité dès lors que son adresse ne figure pas sur l’acte d’opposition et qu’il existe un doute sur le rédacteur de celui-ci, ce qui lui cause nécessairement grief. Elle considère que la preuve de l’obligation est établie et que le défendeur n’ayant jamais contesté son obligation correlative, il se doit d’être condamné au paiement de la créance. M. [A] [C], représenté par son Conseil, au visa des articles 1415, 1416 du code de procédure civile et L218-2 du Code de la consommation, demande : le rejet de l’exception d’incompétence soulevée:le rejet de la demande en nullité de l’opposition ;de déclarer son opposition recevable, de déclarer l’action de la SAS ENGRAIS [I] prescrite ;de rejeter l'ensemble des prétentions de la société ENGRAIS CHRISTIAN [I];de condamner la défenderesse à régler à M. [A] M. [A] [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que la créance alléguée ait constitué une opération commerciale relevant de la compétence du Tribunal de commerce. Il n’existe pas non plus, à son sens, de doute quant à l’identité de l’auteur de l’opposition, son nom et son adresse figurant bien sur l’acte d’opposition. Il oppose la prescription à la demanderesse aux motifs que l’action n’a pas été introduite dans le délai de 2 ans soit avant le 10 mai 2023. Au cours du délibéré, le conseil de M. [A] [C] a informé la présente juridiction du décès de M. [A] [C]. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 370 du Code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. En l’espèce le décès de M. [A] [C] a interrompu la présente instance. Il y a lieu de rouvrir les débats afin que la SAS [I] DISTRIBUTION puisse appeler à la cause les héritiers de M. [A] [C] aux fins de reprise d’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant avant dire droit, Vu l’interruption de la présente instance du fait du décès de M. [C] Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 29 avril 2025 à09 h00 aux fins de mise en cause des héritiers de M. [A] [C] par la SAS [I] DISTRIBUTION; LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-02-17T11:06:25.300Z.