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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, JLD, 24 février 2026, n° 26/00023

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

MINISTÈRE PUBLIC : Abdelkrim GRINI, réquisitions écrites





REQUERANT

PREFECTURE DU GARD
1 Rue Raymond Marc
30000 NIMES
non comparante

CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES
Avenue Jean Goubert
30100 ALES
non comparante



PERSONNE HOSPITALISEE

Monsieur [U] [L] [G]
né le 31 Octobre 2002 à (GUINEE)
7 Place Gabriel Péri
30100 ALES
comparant, assisté de Me Camille MONESTIER, avocat au barreau d’ALES









Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3213-1 et L3213-2, du Code de la santé publique ;

Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l 'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunaljudiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu 'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n 'ait statué sur cette mesure:
1.° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L 3214-3 " ;

Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;

Vu le certificat médical du Dr [B] en date du 19 février 2025,

Vu l'arrêté du préfet du GARD en date du 19 février 2025 portant admission en soins psychiatriques de [U] [L] [G] au centre hospitalier Alès Cévennes, à Alès, 30, en raison des troubles mentaux présentés, compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l'ordre public, ce qui rend nécessaire son admission en soins psychiatriques ;

Vu l'arrêté du préfet du GARD en date du 17 juin 2025 décidant de la prise en charge d’[U] [L] [G] sous une autre forme qu’une hospitalisation complète ; 

Vu la réintégration du patient dans le cadre d’une hospitalisation contrainte le 13 février 2026 ; 

Vu l'avis motivé du docteur [W] en date du 20 février 2026 soulignant la nécessité de la poursuite de la mesure en hospitalisation complète ; 

Vu la requête du 23 février 2026, tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;


******


Un avis d'audience a été adressé par mail le 23 février 2026, au directeur de l'établissement, à Aly
[L] [G], à Monsieur le Préfet du GARD, à l’ordre des avocats du barreau d°Alès ;

Un avis a été adressé au Procureur de la République d'ALES le 23 février 2026 ;

******

A l'audience publique du 24 février 2026, [U] [L] [G] a comparu,

Il est assisté par Me Camille MONESTIER, avocate au barreau d’Alès, qui a pu s’entretenir avec lui.

Me Camille MONESTIER s’en rapporte sur le maintien de la mesure et ne développe pas d’observations quant à la légalité de la procédure.

Monsieur le Procureur de la République, n`a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 23 février 2026

[S] [H], cadre de santé du CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES - Pôle Psychiatrie est présent.

Monsieur le Préfet du GARD n’est ni présent, ni représenté ;

Motifs

MOTIFS


Sur la forme :

Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L321l-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.

Par ailleurs, [U] [L] [G] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète à la suite d’une rechute consécutive à la mise en oeuvre d’un protocole de soins. 

La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.

Sur le fond :

Attendu que Monsieur [U] [L] [G] manifeste toujours, au jour de la rédaction du présent, un délire persécutoire avec présence d’un discours mégalomaniaque de type intuitif et interprétatif ; que le maintien des soins dans un cadre contraint est proportionné à l’état de santé du patient ; 

PAR CES MOTIFS

Nous, Simon LANES, juge chargé du contentieux de l'hospitalisation sans consentement statuant
publiquement par ordonnance en premier ressort,

Vu les articles L321 1-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants, L3213-1, L32l3-2 du code de la santé publique;

DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [U] [L] [G] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour. 

DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [U] [L] [G] peut se poursuivre.

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes,

RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision.

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait à ALES le 24 février 2026


Le greffier Le Juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte




Copie de la présente ordonnance a été adressée à Mr LE PREFET DU GARD requérant le 24 février 2026 par mail
Le Greffier, 

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Établissement 
Le 24 février 2026
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [M] [Q] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Établissement
Le 24 février 2026
Le Greffier 

Monsieur le procureur de la République a été avisé par courriel de la présente décision le 24 février 2026
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à l’avocat Me MONESTIER
Le 24 février 2026
Le Greffier
Texte intégral
MINUTE : 26/00023
ORDONNANCE DU : 24 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZOP
AFFAIRE : PREFECTURE DU GARD, CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES C/ [U] [L] [G] 
DEBATS : 24 Février 2026
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE



 JUGE : Simon LANES, Président

GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier

MINISTÈRE PUBLIC : Abdelkrim GRINI, réquisitions écrites





REQUERANT

PREFECTURE DU GARD
1 Rue Raymond Marc
30000 NIMES
non comparante

CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES
Avenue Jean Goubert
30100 ALES
non comparante



PERSONNE HOSPITALISEE

Monsieur [U] [L] [G]
né le 31 Octobre 2002 à (GUINEE)
7 Place Gabriel Péri
30100 ALES
comparant, assisté de Me Camille MONESTIER, avocat au barreau d’ALES









Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3213-1 et L3213-2, du Code de la santé publique ;

Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l 'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunaljudiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu 'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n 'ait statué sur cette mesure:
1.° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L 3214-3 " ;

Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;

Vu le certificat médical du Dr [B] en date du 19 février 2025,

Vu l'arrêté du préfet du GARD en date du 19 février 2025 portant admission en soins psychiatriques de [U] [L] [G] au centre hospitalier Alès Cévennes, à Alès, 30, en raison des troubles mentaux présentés, compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l'ordre public, ce qui rend nécessaire son admission en soins psychiatriques ;

Vu l'arrêté du préfet du GARD en date du 17 juin 2025 décidant de la prise en charge d’[U] [L] [G] sous une autre forme qu’une hospitalisation complète ; 

Vu la réintégration du patient dans le cadre d’une hospitalisation contrainte le 13 février 2026 ; 

Vu l'avis motivé du docteur [W] en date du 20 février 2026 soulignant la nécessité de la poursuite de la mesure en hospitalisation complète ; 

Vu la requête du 23 février 2026, tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;


******


Un avis d'audience a été adressé par mail le 23 février 2026, au directeur de l'établissement, à Aly
[L] [G], à Monsieur le Préfet du GARD, à l’ordre des avocats du barreau d°Alès ;

Un avis a été adressé au Procureur de la République d'ALES le 23 février 2026 ;

******

A l'audience publique du 24 février 2026, [U] [L] [G] a comparu,

Il est assisté par Me Camille MONESTIER, avocate au barreau d’Alès, qui a pu s’entretenir avec lui.

Me Camille MONESTIER s’en rapporte sur le maintien de la mesure et ne développe pas d’observations quant à la légalité de la procédure.

Monsieur le Procureur de la République, n`a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 23 février 2026

[S] [H], cadre de santé du CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES - Pôle Psychiatrie est présent.

Monsieur le Préfet du GARD n’est ni présent, ni représenté ;






MOTIFS


Sur la forme :

Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L321l-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.

Par ailleurs, [U] [L] [G] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète à la suite d’une rechute consécutive à la mise en oeuvre d’un protocole de soins. 

La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.

Sur le fond :

Attendu que Monsieur [U] [L] [G] manifeste toujours, au jour de la rédaction du présent, un délire persécutoire avec présence d’un discours mégalomaniaque de type intuitif et interprétatif ; que le maintien des soins dans un cadre contraint est proportionné à l’état de santé du patient ; 

PAR CES MOTIFS

Nous, Simon LANES, juge chargé du contentieux de l'hospitalisation sans consentement statuant
publiquement par ordonnance en premier ressort,

Vu les articles L321 1-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants, L3213-1, L32l3-2 du code de la santé publique;

DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [U] [L] [G] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour. 

DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [U] [L] [G] peut se poursuivre.

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes,

RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision.

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait à ALES le 24 février 2026


Le greffier Le Juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte




Copie de la présente ordonnance a été adressée à Mr LE PREFET DU GARD requérant le 24 février 2026 par mail
Le Greffier, 

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Établissement 
Le 24 février 2026
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [M] [Q] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Établissement
Le 24 février 2026
Le Greffier 

Monsieur le procureur de la République a été avisé par courriel de la présente décision le 24 février 2026
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à l’avocat Me MONESTIER
Le 24 février 2026
Le Greffier

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Mise à jour de la source le 2026-02-24T19:44:01.965Z.