Tribunal de commerce de Gap, 18 février 2026, n° 2025F00398
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[Localité 2] * La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [W] [Z] [Adresse 1], [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] DÉFENDEUR Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute. Il convient de rappeler que par jugement du 19 février 2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SAS 2M&CO et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [W] [Z], en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation initialement fixée à six mois a été, par la suite, prorogée pour une nouvelle période de 6 mois. Pendant la période d'observation la SAS 2M&CO, a présenté un projet de plan de continuation tendant au remboursement de son passif selon les modalités suivantes : * Plan sur 10 annuités progressives. Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-7 du code de commerce. Les parties ont été convoquées à l'audience de chambre du conseil du 13 février 2026 aux fins d'examiner le plan proposé, audience au cours de laquelle la dirigeante de la SAS 2M&CO était présente et assistée de son conseil Maître Jérémy DAHAN, avocat au barreau de Marseille, ainsi que de son expert-comptable.
Motifs
SUR CE : Il résulte de l'état des réponses communiqué par le mandataire judiciaire que sur un ensemble de 11 créanciers, tous ont répondu favorablement à l'adoption du plan ; Que le mandataire judiciaire, après circularisation du plan, a déposé son rapport daté du 6 février 2026 au terme duquel il indique ne pas s'opposer à l'adoption du plan, mais émettre un avis réservé au regard du montant du passif ainsi que de la forte progressivité des échéances ; A l'audience, Madame [N] [K] pour Maître [W] [Z], mandataire judiciaire, a indiqué avoir été destinataire d'une attestation d'absence de dettes postérieures ainsi que d'une situation de trésorerie récente, laquelle indique un solde positif pour 1 100 000.00 euros ; Elle a également indiqué que le chiffre d'affaires de l'entreprise était encourageant ; Au regard de ces éléments ainsi que des réponses positives de la totalité des créanciers au projet de plan présenté, elle a indiqué être favorable à l'adoption du plan de sauvegarde, rappelant toutefois que le montant important du passif nécessitait une vigilance particulière ; Elle a repris et développé les termes de son rapport, sollicitant l'incessibilité des titres de la société ainsi qu'une consignation mensuelle des annuités du plan de sauvegarde ; Maître [Y] [X] pour la SAS 2M&CO a indiqué que les opérations de restructuration de l'entreprise étaient en cours et se déroulaient de manière pertinente, précisant que ces mesures étaient en voie d'augmenter la valeur globale du groupe et ainsi le gage commun des créanciers ; Il a exprimé son accord concernant l'incessibilité des titres ainsi que la consignation mensuelle des annuités du plan ; L'expert-comptable a indiqué que le business plan prévoyait une croissance de 5% sur l'année 2023, et que l'activité de la société était en progression ; Il a émis un avis favorable à la consignation mensuelle des échéances ; La dirigeante a précisé avoir développé la communication autour de l'activité de l'entreprise, et notamment participer à un important salon dans le domaine pharmaceutique à venir ; Lors de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à l'homologation du plan, relevant le positionnement constructif de l'entreprise mais précisant le caractère exigeant du plan ainsi que les importants enjeux économiques ; Le juge-commissaire a indiqué dans son rapport lu à l'audience être favorable à l'homologation du plan ; Que compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, la SAS 2M&CO devra régler : * Dès l'arrêté du plan, les créances minimes inférieures à 500 € ; * Le cas échéant, le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 c.com. est payable à l'adoption du plan ; * Pendant la durée du plan, l'apurement du passif, selon les modalités suivantes : * Le passif à échoir, au titre des contrats en cours poursuivis sera réglé hors plan conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce ; Il apparait que les résultats obtenus au cours de la période d'observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SAS 2M&CO pourra honorer ses engagements ; Que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal et l'audition des parties présentes sont de nature à ce que le plan de sauvegarde judiciaire sous forme de continuation soit arrêté et adopté ; Qu'il y a lieu, conformément à la demande du mandataire judiciaire et à l'accord de la SAS 2M&CO, d'ordonner l'incessibilité des titres de la société pour la durée du plan ainsi que la consignation mensuelle des annuités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Que par ailleurs, en application de l'article L.626-13, l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, s'il y a lieu ; Que le débiteur pourra mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article R.626-24 du code de commerce, s'il y a lieu ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le ministère public entendu en ses réquisitions, ARRETE le plan de sauvegarde judiciaire présenté par la SAS 2M&CO, lequel organise la continuation de l'activité de l'entreprise et en fixe la durée à toute la période de son exécution ; DIT que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues le plan devra être exécuté de la manière suivante : * Règlement, dès l'arrêté du plan, des créances minimes inférieures à 500 € ; * Le cas échéant, le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 c.com. est payable à l'adoption du plan ; * Remboursement de 100 % du passif, sur un délai de 10 ans selon les modalités suivantes : Années% Année 1 1% Année 2 2% Année 3 5% Année 4 6% Année 5 8% Années 6 et 7 10% par an Année 8 16% Année 9 18% Année 10 21% TOTAL 100% DIT que tous ces versements qui devront être effectués mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan devront être répartis par ses soins entre les créanciers privilégiés et chirographaires ; DIT que Madame [E] [P] et Madame [T] [F] [V], dirigeantes de la SAS 2M&CO, seront chargées de la bonne exécution dudit plan ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan doit veiller à la bonne exécution de ce dernier et devra remettre au greffe les rapports annuels sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe de ce tribunal en application de l'article R.626-43 du code de commerce ; NOMME la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [W] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; DIT que le passif non échu au titre des contrats poursuivis au sens de l'article L.622-13 du code de commerce devra, le cas échéant, être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles ; DIT que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport du commissaire à l'exécution du plan ; DIT qu'en application de l'article L.626-13 du code de commerce le jugement d'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure s'il y lieu ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant de l'article L.622-17 du code de commerce dans le mois suivant le présent jugement ; ORDONNE, conformément à l'accord des parties, l'incessibilité des titres de la société pour la durée du plan ; DIT que le présent jugement sera notifié à la diligence du greffier de ce tribunal, conformément à l'article R.626-21 du code de commerce à l'entreprise et au mandataire judiciaire. PASSE les dépens du présent jugement et tous les frais de justice subséquents en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Texte intégral
2025F00398 - 2604900020/1 TRIBUNAL COMMERCE DE [Localité 1] 18/02/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX Jugement d'homologation du plan de sauvegarde Numéro de Rôle: 2025F398Numéro de PC: 2025RJ12Débats à l'audience du 13 février 2026 Composition du Tribunal à l'audience : Président : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Juges : Madame Aline COLLATINI * Monsieur Franck BROCHARD Pour les débats: Ministère Public : Madame Marion LOZAC'HMEUR Greffier : Maître Chloé TOUTAIN [Localité 2] * La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [W] [Z] [Adresse 1], [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] DÉFENDEUR Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute. Il convient de rappeler que par jugement du 19 février 2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SAS 2M&CO et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [W] [Z], en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation initialement fixée à six mois a été, par la suite, prorogée pour une nouvelle période de 6 mois. Pendant la période d'observation la SAS 2M&CO, a présenté un projet de plan de continuation tendant au remboursement de son passif selon les modalités suivantes : * Plan sur 10 annuités progressives. Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-7 du code de commerce. Les parties ont été convoquées à l'audience de chambre du conseil du 13 février 2026 aux fins d'examiner le plan proposé, audience au cours de laquelle la dirigeante de la SAS 2M&CO était présente et assistée de son conseil Maître Jérémy DAHAN, avocat au barreau de Marseille, ainsi que de son expert-comptable. SUR CE : Il résulte de l'état des réponses communiqué par le mandataire judiciaire que sur un ensemble de 11 créanciers, tous ont répondu favorablement à l'adoption du plan ; Que le mandataire judiciaire, après circularisation du plan, a déposé son rapport daté du 6 février 2026 au terme duquel il indique ne pas s'opposer à l'adoption du plan, mais émettre un avis réservé au regard du montant du passif ainsi que de la forte progressivité des échéances ; A l'audience, Madame [N] [K] pour Maître [W] [Z], mandataire judiciaire, a indiqué avoir été destinataire d'une attestation d'absence de dettes postérieures ainsi que d'une situation de trésorerie récente, laquelle indique un solde positif pour 1 100 000.00 euros ; Elle a également indiqué que le chiffre d'affaires de l'entreprise était encourageant ; Au regard de ces éléments ainsi que des réponses positives de la totalité des créanciers au projet de plan présenté, elle a indiqué être favorable à l'adoption du plan de sauvegarde, rappelant toutefois que le montant important du passif nécessitait une vigilance particulière ; Elle a repris et développé les termes de son rapport, sollicitant l'incessibilité des titres de la société ainsi qu'une consignation mensuelle des annuités du plan de sauvegarde ; Maître [Y] [X] pour la SAS 2M&CO a indiqué que les opérations de restructuration de l'entreprise étaient en cours et se déroulaient de manière pertinente, précisant que ces mesures étaient en voie d'augmenter la valeur globale du groupe et ainsi le gage commun des créanciers ; Il a exprimé son accord concernant l'incessibilité des titres ainsi que la consignation mensuelle des annuités du plan ; L'expert-comptable a indiqué que le business plan prévoyait une croissance de 5% sur l'année 2023, et que l'activité de la société était en progression ; Il a émis un avis favorable à la consignation mensuelle des échéances ; La dirigeante a précisé avoir développé la communication autour de l'activité de l'entreprise, et notamment participer à un important salon dans le domaine pharmaceutique à venir ; Lors de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à l'homologation du plan, relevant le positionnement constructif de l'entreprise mais précisant le caractère exigeant du plan ainsi que les importants enjeux économiques ; Le juge-commissaire a indiqué dans son rapport lu à l'audience être favorable à l'homologation du plan ; Que compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, la SAS 2M&CO devra régler : * Dès l'arrêté du plan, les créances minimes inférieures à 500 € ; * Le cas échéant, le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 c.com. est payable à l'adoption du plan ; * Pendant la durée du plan, l'apurement du passif, selon les modalités suivantes : * Le passif à échoir, au titre des contrats en cours poursuivis sera réglé hors plan conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce ; Il apparait que les résultats obtenus au cours de la période d'observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SAS 2M&CO pourra honorer ses engagements ; Que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal et l'audition des parties présentes sont de nature à ce que le plan de sauvegarde judiciaire sous forme de continuation soit arrêté et adopté ; Qu'il y a lieu, conformément à la demande du mandataire judiciaire et à l'accord de la SAS 2M&CO, d'ordonner l'incessibilité des titres de la société pour la durée du plan ainsi que la consignation mensuelle des annuités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Que par ailleurs, en application de l'article L.626-13, l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, s'il y a lieu ; Que le débiteur pourra mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article R.626-24 du code de commerce, s'il y a lieu ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le ministère public entendu en ses réquisitions, ARRETE le plan de sauvegarde judiciaire présenté par la SAS 2M&CO, lequel organise la continuation de l'activité de l'entreprise et en fixe la durée à toute la période de son exécution ; DIT que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues le plan devra être exécuté de la manière suivante : * Règlement, dès l'arrêté du plan, des créances minimes inférieures à 500 € ; * Le cas échéant, le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 c.com. est payable à l'adoption du plan ; * Remboursement de 100 % du passif, sur un délai de 10 ans selon les modalités suivantes : Années% Année 1 1% Année 2 2% Année 3 5% Année 4 6% Année 5 8% Années 6 et 7 10% par an Année 8 16% Année 9 18% Année 10 21% TOTAL 100% DIT que tous ces versements qui devront être effectués mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan devront être répartis par ses soins entre les créanciers privilégiés et chirographaires ; DIT que Madame [E] [P] et Madame [T] [F] [V], dirigeantes de la SAS 2M&CO, seront chargées de la bonne exécution dudit plan ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan doit veiller à la bonne exécution de ce dernier et devra remettre au greffe les rapports annuels sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe de ce tribunal en application de l'article R.626-43 du code de commerce ; NOMME la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [W] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; DIT que le passif non échu au titre des contrats poursuivis au sens de l'article L.622-13 du code de commerce devra, le cas échéant, être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles ; DIT que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport du commissaire à l'exécution du plan ; DIT qu'en application de l'article L.626-13 du code de commerce le jugement d'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure s'il y lieu ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant de l'article L.622-17 du code de commerce dans le mois suivant le présent jugement ; ORDONNE, conformément à l'accord des parties, l'incessibilité des titres de la société pour la durée du plan ; DIT que le présent jugement sera notifié à la diligence du greffier de ce tribunal, conformément à l'article R.626-21 du code de commerce à l'entreprise et au mandataire judiciaire. PASSE les dépens du présent jugement et tous les frais de justice subséquents en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-02-27T04:11:08.705Z.