Tribunal de commerce de Soissons, Deuxième Chambre - Procédures collectives, 25 juin 2026, n° 2026000492
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [F] [X] [Z] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 399 218 874 (1994A00296) depuis le 19/12/1994 et exploite une activité de : « Vente à domicile et en non sédentaire de produits artisanaux (chocolats, nougats, gateaux, sucreries) ». Par jugement en date du 07/08/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Monsieur [F] [X] [Z]. Les organes de la procédure sont les suivants : La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [S] [Y] en la personne de Maître [S] [Y], mandataire judiciaire, Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire. La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme. Par jugement en date du 02/10/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation. Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 04/12/2025, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce. La Monsieur [F] [X] [Z] avec le concours de la SCP PHILIPPE ANGEL -DENIS HAZANE - [S] [Y] en la personne de Maître [S] [Y] a fait dépôt au greffe le 22/06/2026 de propositions tendant au paiement du passif. Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce et communiquées à Monsieur le Procureur de la République. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : A l'audience de ce jour, ont comparu : * La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [S] [Y] en la personne de Maître [S] [Y], mandataire judiciaire, * Monsieur [F] [X] [Z], débiteur. Le dirigeant présente le plan qu'il soumet au tribunal et sollicite son adoption. Le mandataire judiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, précise que celle-ci n'a pas créé un passif nouveau et s'associe à la demande du dirigeant. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce que soit adopté le plan proposé. Le ministère public n'a pas fait connaître son avis, bien qu'avisé de la date d'audience.
Motifs
DISCUSSION : ATTENDU que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent au Tribunal satisfaisants et laissent présager que celui-ci pourra honorer ses engagements ; ATTENDU que les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au Juge commissaire et au Tribunal ; ATTENDU que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du Tribunal, l'audition des parties présentes et le rapport du Juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [S] [Y] en la personne de Maître [S] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [F] [X] [Z] de ce qu'elle a notifié les propositions d'apurement du passif à tous les créanciers ; ORDONNE la continuation de l'entreprise de "Vente à domicile et en non sédentaire de produits artisanaux (chocolats, nougats, gateaux, sucreries)" exploitée par Monsieur [F] [X] [Z] DONNE ACTE aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 al. 2 et L. 626-6 du code de commerce IMPOSE aux créanciers refusants des délais de paiement uniformes, dans les conditions prévues par l'article L. 626-18 du code de commerce, tels que précisés ci-après ARRÊTE le plan de redressement de Monsieur [F] [X] [Z] organisant la continuation de l'entreprise dans les conditions suivantes : * Frais de justice Règlement sans remise ni délai, à la date du jugement arrêtant le plan. * Créances inférieures ou égales à 500 euros Règlement sans remise ni délai, à la date du jugement arrêtant le plan, en application des articles L. 626-20, II et R. 626-34 du code de commerce. * Emprunt immobilier de FCT FEDINVEST III (venant aux droits de la BNP PARIBAS) Règlement selon les modalités contractuelles initialement convenues jusqu'à complète extinction de la dette Autres créanciers Année 1 : 20 % Année 2 : 20 % Année 3 : 20 % Année 4 : 20 % Année 5 : 20 % Le paiement de la première annuité intervenant au plus tard à la date du premier anniversaire du présent jugement FIXE en conséquence la durée du plan à 5 ans DIT que ces versements devront être effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et devront être répartis par les soins de ce dernier, annuellement et au marc le franc, entre les créanciers privilégiés et chirographaires ORDONNE que Monsieur [F] [X] [Z] fasse établir à ses frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de son choix et la remette au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l'article L. 622-17 du code de commerce selon leur rang à l'intérieur du plan NOMME pour la durée du plan la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [S] [Y] en la personne de Maître [S] [Y], commissaire à l'exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission ORDONNE le dépôt au greffe du tribunal par le commissaire à l'exécution du plan d'un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce MAINTIENT la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [S] [Y] en la personne de Maître [S] [Y] en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes PRONONCE, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire sur le fonds de commerce de "Vente à domicile et en non sédentaire de produits artisanaux (chocolats, nougats, gateaux, sucreries)" exploité par Monsieur [F] [X] [Z] ainsi que sur les éléments corporels et incorporels composant ledit fond FIXE la durée de cette mesure d'inaliénabilité à 5 ans et dit qu'elle prendra fin avec celui-ci, notamment en cas de résolution anticipée ORDONNE qu'il soit procédé aux formalités de publicité de cette mesure par le commissaire à l'exécution du plan, au frais de Monsieur [F] [X] [Z], dans les conditions prévues à l'article R. 626-25 du code de commerce RAPPELLE qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan RAPPELLE que le commissaire à l'exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal auront été honorés, saisir par requête le Tribunal afin que celui-ci constate l'exécution du plan RAPPELLE que par application de l'article L. 626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure DIT qu'en application de l'article R. 626-24 du code de commerce, le débiteur justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge pour ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le Greffier, Maître Alexandre RIÉRA Le Président.
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2026000492 DATE : *1DE/00/11/95/47* RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives Jugement du 25 juin 2026 DEMANDEUR(S) : Monsieur [F] [X] [Z] [Adresse 1] Non comparant ni représenté DÉFENDEUR(S) : SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [S] [Y] en la personne de Maître [S] [Y] agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [F] [X] [Z] [Adresse 2] Comparant en personne EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 3] Non comparant ni représenté COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Christophe GONZALEZ ROMAN, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats. DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 25/06/2026. JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort. La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [F] [X] [Z] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 399 218 874 (1994A00296) depuis le 19/12/1994 et exploite une activité de : « Vente à domicile et en non sédentaire de produits artisanaux (chocolats, nougats, gateaux, sucreries) ». Par jugement en date du 07/08/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Monsieur [F] [X] [Z]. Les organes de la procédure sont les suivants : La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [S] [Y] en la personne de Maître [S] [Y], mandataire judiciaire, Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire. La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme. Par jugement en date du 02/10/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation. Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 04/12/2025, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce. La Monsieur [F] [X] [Z] avec le concours de la SCP PHILIPPE ANGEL -DENIS HAZANE - [S] [Y] en la personne de Maître [S] [Y] a fait dépôt au greffe le 22/06/2026 de propositions tendant au paiement du passif. Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce et communiquées à Monsieur le Procureur de la République. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : A l'audience de ce jour, ont comparu : * La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [S] [Y] en la personne de Maître [S] [Y], mandataire judiciaire, * Monsieur [F] [X] [Z], débiteur. Le dirigeant présente le plan qu'il soumet au tribunal et sollicite son adoption. Le mandataire judiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, précise que celle-ci n'a pas créé un passif nouveau et s'associe à la demande du dirigeant. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce que soit adopté le plan proposé. Le ministère public n'a pas fait connaître son avis, bien qu'avisé de la date d'audience. DISCUSSION : ATTENDU que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent au Tribunal satisfaisants et laissent présager que celui-ci pourra honorer ses engagements ; ATTENDU que les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au Juge commissaire et au Tribunal ; ATTENDU que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du Tribunal, l'audition des parties présentes et le rapport du Juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [S] [Y] en la personne de Maître [S] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [F] [X] [Z] de ce qu'elle a notifié les propositions d'apurement du passif à tous les créanciers ; ORDONNE la continuation de l'entreprise de "Vente à domicile et en non sédentaire de produits artisanaux (chocolats, nougats, gateaux, sucreries)" exploitée par Monsieur [F] [X] [Z] DONNE ACTE aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 al. 2 et L. 626-6 du code de commerce IMPOSE aux créanciers refusants des délais de paiement uniformes, dans les conditions prévues par l'article L. 626-18 du code de commerce, tels que précisés ci-après ARRÊTE le plan de redressement de Monsieur [F] [X] [Z] organisant la continuation de l'entreprise dans les conditions suivantes : * Frais de justice Règlement sans remise ni délai, à la date du jugement arrêtant le plan. * Créances inférieures ou égales à 500 euros Règlement sans remise ni délai, à la date du jugement arrêtant le plan, en application des articles L. 626-20, II et R. 626-34 du code de commerce. * Emprunt immobilier de FCT FEDINVEST III (venant aux droits de la BNP PARIBAS) Règlement selon les modalités contractuelles initialement convenues jusqu'à complète extinction de la dette Autres créanciers Année 1 : 20 % Année 2 : 20 % Année 3 : 20 % Année 4 : 20 % Année 5 : 20 % Le paiement de la première annuité intervenant au plus tard à la date du premier anniversaire du présent jugement FIXE en conséquence la durée du plan à 5 ans DIT que ces versements devront être effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et devront être répartis par les soins de ce dernier, annuellement et au marc le franc, entre les créanciers privilégiés et chirographaires ORDONNE que Monsieur [F] [X] [Z] fasse établir à ses frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de son choix et la remette au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l'article L. 622-17 du code de commerce selon leur rang à l'intérieur du plan NOMME pour la durée du plan la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [S] [Y] en la personne de Maître [S] [Y], commissaire à l'exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission ORDONNE le dépôt au greffe du tribunal par le commissaire à l'exécution du plan d'un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce MAINTIENT la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [S] [Y] en la personne de Maître [S] [Y] en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes PRONONCE, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire sur le fonds de commerce de "Vente à domicile et en non sédentaire de produits artisanaux (chocolats, nougats, gateaux, sucreries)" exploité par Monsieur [F] [X] [Z] ainsi que sur les éléments corporels et incorporels composant ledit fond FIXE la durée de cette mesure d'inaliénabilité à 5 ans et dit qu'elle prendra fin avec celui-ci, notamment en cas de résolution anticipée ORDONNE qu'il soit procédé aux formalités de publicité de cette mesure par le commissaire à l'exécution du plan, au frais de Monsieur [F] [X] [Z], dans les conditions prévues à l'article R. 626-25 du code de commerce RAPPELLE qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan RAPPELLE que le commissaire à l'exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal auront été honorés, saisir par requête le Tribunal afin que celui-ci constate l'exécution du plan RAPPELLE que par application de l'article L. 626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure DIT qu'en application de l'article R. 626-24 du code de commerce, le débiteur justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge pour ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. 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Mise à jour de la source le 2026-06-27T08:03:20.780Z.