notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Soissons, Troisième Chambre - Procédures collectives, 28 mai 2026, n° 2026001062

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 344815618

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

La société SAS OLISYS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 344 815 618 (1988B00068) depuis le 16/05/1988 et exploite une activité de : « Cabinet d'études informatiques et d'organisation, vente, location, réparation de tout matériel informatique et bureautique et vente de toutes fournitures s'y rapportant. Vente de matériel électronique et mobilier de bureau. ».

Par jugement en date du 28/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la société SAS OLISYS.

Les organes de la procédure sont les suivants :

La SELARL R&D en la personne de Maître [U] [K], administrateur judiciaire,

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [T] [L], mandataire judiciaire,

Madame [F] [N] comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement en date du 06/02/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.

Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 10/04/2025, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.

Sur réquisitions du ministère public et par jugement en date du 20/11/2025, le tribunal a, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7 du code de commerce, prononcé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour six mois supplémentaires, afin de permettre à l'entreprise de présenter un plan de continuation.

La SELARL R&D en la personne de Maître [U] [K] a fait dépôt au greffe le 27/05/2026 de propositions tendant au paiement du passif. Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce et communiquées à Monsieur le Procureur de la République.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :
 * La SELARL R&D en la personne de Maître [U] [K], administrateur judiciaire,
 * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [T] [L], mandataire judiciaire,
 * BF Invest, dirigeant de la la société SAS OLISYS,

L'administrateur judiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, précise que celle-ci n'a pas créé un passif nouveau et sollicite l'adoption du plan de redressement proposé, qu'il juge sérieux. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce que soit adopté le plan proposé. Le Ministère public requiert pareillement l'adoption du plan de redressement par voie de continuation.

Motifs

DISCUSSION :

ATTENDU que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent au Tribunal satisfaisants et laissent présager que celui-ci pourra honorer ses engagements ;

ATTENDU que les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au Juge commissaire et au Tribunal ;

ATTENDU que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du Tribunal, l'audition des parties présentes et le rapport du Juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [T] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la société SAS OLISYS de ce qu'elle a notifié les propositions d'apurement du passif à tous les créanciers ;

ORDONNE la continuation de l'entreprise de "Cabinet d'études informatiques et d'organisation, vente, location, réparation de tout matériel informatique et bureautique et vente de toutes fournitures s'y rapportant. Vente de matériel électronique et mobilier de bureau." exploitée par la société SAS OLISYS

DONNE ACTE aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 al. 2 et L. 626-6 du code de commerce

IMPOSE aux créanciers refusants des délais de paiement uniformes, dans les conditions prévues par l'article L. 626-18 du code de commerce, tels que précisés ci-après pour les créanciers ayant opté pour l'option n° 2

ARRÊTE le plan de redressement de la société SAS OLISYS organisant la continuation de l'entreprise dans les conditions suivantes :

Frais de justice

Règlement sans remise ni délai, à la date du jugement arrêtant le plan.
 * [Localité 2] inférieures ou égales à 500 euros

Règlement sans remise ni délai, à la date du jugement arrêtant le plan, en application des articles L. 626-20, II et R. 626-34 du code de commerce.

Banque moyen terme

Règlement de la créance admise selon les mêmes modalités que les créanciers ayant opté pour l'option 2, en application de l'article L. 622-28 du code de commerce
 * Créanciers ayant opté pour l'option n° 1

Règlement de la créance ramenée à 500 euros, dans le mois de l'adoption du plan
 * Créanciers ayant opté pour l'option n° 2

Règlement de l'intégralité de la créance admise en dix annuités progressives, le paiement de la première intervenant un an après l'adoption du plan, selon l'échéancier suivant :

Année 1 : 2 %

Année 2 : 2 %

Année 3 : 12 %

Année 4 : 12 %

Année 5 : 12 %

Année 6 : 12 %

Année 7 : 12 %

Année 8 : 12 %

Année 9 : 12 %

Année 10 : 12 %

FIXE en conséquence la durée du plan à 10 ans

DIT que ces versements devront être effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et devront être répartis par les soins de ce dernier, annuellement et au marc le franc, entre les créanciers privilégiés et chirographaires

ORDONNE que la société SAS OLISYS fasse établir à ses frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de son choix et la remette au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue

ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l'article L. 622-17 du code de commerce selon leur rang à l'intérieur du plan

NOMME pour la durée du plan la SELARL R&D en la personne de Maître [U] [K], commissaire à l'exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission

ORDONNE le dépôt au greffe du tribunal par le commissaire à l'exécution du plan d'un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce

MAINTIENT la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [T] [L] en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes

PRONONCE, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire sur le fonds de commerce de "Cabinet d'études informatiques et d'organisation, vente, location, réparation de tout matériel informatique et bureautique et vente de toutes fournitures s'y rapportant. Vente de matériel électronique et mobilier de bureau." exploité par SAS OLISYS ainsi que sur les éléments corporels et incorporels composant ledit fond

FIXE la durée de cette mesure d'inaliénabilité à 10 ans et dit qu'elle prendra fin avec celui-ci, notamment en cas de résolution anticipée

ORDONNE qu'il soit procédé aux formalités de publicité de cette mesure par le commissaire à l'exécution du plan, au frais de SAS OLISYS, dans les conditions prévues à l'article R. 626-25 du code de commerce

RAPPELLE qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan

RAPPELLE que le commissaire à l'exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal auront été honorés, saisir par requête le Tribunal afin que celui-ci constate l'exécution du plan

RAPPELLE que par application de l'article L. 626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure

DIT qu'en application de l'article R. 626-24 du code de commerce, le débiteur justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge pour ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
*1DE/00/11/94/03*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 28 mai 2026

DEMANDEUR(S)

: SAS OLISYS

[Adresse 1]

BF Invest

[Adresse 2]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : SELARL R&D en la personne de Maître [U] [K] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SAS OLISYS

[Adresse 3] [Localité 1]

Comparant en personne

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [T] [L] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS OLISYS

[Adresse 4]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons

DE :

[Adresse 5] En la personne de Madame [H] [C]

COMPOSITION

 : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 28/05/2026.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société SAS OLISYS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 344 815 618 (1988B00068) depuis le 16/05/1988 et exploite une activité de : « Cabinet d'études informatiques et d'organisation, vente, location, réparation de tout matériel informatique et bureautique et vente de toutes fournitures s'y rapportant. Vente de matériel électronique et mobilier de bureau. ».

Par jugement en date du 28/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la société SAS OLISYS.

Les organes de la procédure sont les suivants :

La SELARL R&D en la personne de Maître [U] [K], administrateur judiciaire,

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [T] [L], mandataire judiciaire,

Madame [F] [N] comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement en date du 06/02/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.

Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 10/04/2025, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.

Sur réquisitions du ministère public et par jugement en date du 20/11/2025, le tribunal a, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7 du code de commerce, prononcé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour six mois supplémentaires, afin de permettre à l'entreprise de présenter un plan de continuation.

La SELARL R&D en la personne de Maître [U] [K] a fait dépôt au greffe le 27/05/2026 de propositions tendant au paiement du passif. Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce et communiquées à Monsieur le Procureur de la République.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :
 * La SELARL R&D en la personne de Maître [U] [K], administrateur judiciaire,
 * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [T] [L], mandataire judiciaire,
 * BF Invest, dirigeant de la la société SAS OLISYS,

L'administrateur judiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, précise que celle-ci n'a pas créé un passif nouveau et sollicite l'adoption du plan de redressement proposé, qu'il juge sérieux. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce que soit adopté le plan proposé. Le Ministère public requiert pareillement l'adoption du plan de redressement par voie de continuation.

DISCUSSION :

ATTENDU que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent au Tribunal satisfaisants et laissent présager que celui-ci pourra honorer ses engagements ;

ATTENDU que les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au Juge commissaire et au Tribunal ;

ATTENDU que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du Tribunal, l'audition des parties présentes et le rapport du Juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [T] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la société SAS OLISYS de ce qu'elle a notifié les propositions d'apurement du passif à tous les créanciers ;

ORDONNE la continuation de l'entreprise de "Cabinet d'études informatiques et d'organisation, vente, location, réparation de tout matériel informatique et bureautique et vente de toutes fournitures s'y rapportant. Vente de matériel électronique et mobilier de bureau." exploitée par la société SAS OLISYS

DONNE ACTE aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 al. 2 et L. 626-6 du code de commerce

IMPOSE aux créanciers refusants des délais de paiement uniformes, dans les conditions prévues par l'article L. 626-18 du code de commerce, tels que précisés ci-après pour les créanciers ayant opté pour l'option n° 2

ARRÊTE le plan de redressement de la société SAS OLISYS organisant la continuation de l'entreprise dans les conditions suivantes :

Frais de justice

Règlement sans remise ni délai, à la date du jugement arrêtant le plan.
 * [Localité 2] inférieures ou égales à 500 euros

Règlement sans remise ni délai, à la date du jugement arrêtant le plan, en application des articles L. 626-20, II et R. 626-34 du code de commerce.

Banque moyen terme

Règlement de la créance admise selon les mêmes modalités que les créanciers ayant opté pour l'option 2, en application de l'article L. 622-28 du code de commerce
 * Créanciers ayant opté pour l'option n° 1

Règlement de la créance ramenée à 500 euros, dans le mois de l'adoption du plan
 * Créanciers ayant opté pour l'option n° 2

Règlement de l'intégralité de la créance admise en dix annuités progressives, le paiement de la première intervenant un an après l'adoption du plan, selon l'échéancier suivant :

Année 1 : 2 %

Année 2 : 2 %

Année 3 : 12 %

Année 4 : 12 %

Année 5 : 12 %

Année 6 : 12 %

Année 7 : 12 %

Année 8 : 12 %

Année 9 : 12 %

Année 10 : 12 %

FIXE en conséquence la durée du plan à 10 ans

DIT que ces versements devront être effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et devront être répartis par les soins de ce dernier, annuellement et au marc le franc, entre les créanciers privilégiés et chirographaires

ORDONNE que la société SAS OLISYS fasse établir à ses frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de son choix et la remette au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue

ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l'article L. 622-17 du code de commerce selon leur rang à l'intérieur du plan

NOMME pour la durée du plan la SELARL R&D en la personne de Maître [U] [K], commissaire à l'exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission

ORDONNE le dépôt au greffe du tribunal par le commissaire à l'exécution du plan d'un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce

MAINTIENT la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [T] [L] en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes

PRONONCE, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire sur le fonds de commerce de "Cabinet d'études informatiques et d'organisation, vente, location, réparation de tout matériel informatique et bureautique et vente de toutes fournitures s'y rapportant. Vente de matériel électronique et mobilier de bureau." exploité par SAS OLISYS ainsi que sur les éléments corporels et incorporels composant ledit fond

FIXE la durée de cette mesure d'inaliénabilité à 10 ans et dit qu'elle prendra fin avec celui-ci, notamment en cas de résolution anticipée

ORDONNE qu'il soit procédé aux formalités de publicité de cette mesure par le commissaire à l'exécution du plan, au frais de SAS OLISYS, dans les conditions prévues à l'article R. 626-25 du code de commerce

RAPPELLE qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan

RAPPELLE que le commissaire à l'exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal auront été honorés, saisir par requête le Tribunal afin que celui-ci constate l'exécution du plan

RAPPELLE que par application de l'article L. 626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure

DIT qu'en application de l'article R. 626-24 du code de commerce, le débiteur justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge pour ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-24, code de commerce R626-34, code de commerce R626-25, code de commerce R626-43, code de commerce L626-6, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:09:35.772Z.