Tribunal de commerce de Gap, 15 avril 2026, n° 2025F00524
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: Maître Chloé TOUTAIN Rôle n° 2025F524 Procédure 2024RJ110 ENTRE * Le Tribunal de commerce de GAPΕΤ * La SARL [Adresse 1] [Adresse 2], [Localité 2] DÉFENDEUR - assistée par Maître Corinne PELLEGRIN, [Adresse 3] [Adresse 4], [Localité 2] * SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [N] [H], Mandataire judiciaire, [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] DÉFENDEUR – en personne Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute. Il convient de rappeler que par jugement du 16 octobre 2024 le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL [Adresse 1] et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [N] [H], en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation initialement fixée à six mois a été, par la suite, prorogée pour une nouvelle période de 6 mois puis pour une période d'observation exceptionnelle de 6 mois supplémentaire, la procédure de sauvegarde ayant par le même jugement été convertie en redressement judiciaire. Pendant la période d'observation la SARL [Adresse 1], a présenté un projet de plan de continuation tendant au remboursement de son passif selon les modalités suivantes : Remboursement de 100% du passif sur 10 ans de manière linéaire, avec engagement de ne céder aucun actif ni aucune branche d'activité. Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-7 du code de commerce. Les parties ont été convoquées à l'audience de chambre du conseil du 10 avril 2026 aux fins d'examiner le plan proposé, audience au cours de laquelle Monsieur [O] [U], représentant légal de la SARL ALPES CAMPING CAR était comparant et assisté par Me Corinne PELLEGRIN, avocate au barreau des Hautes-Alpes.
Motifs
SUR CE : A l'audience, Maître [N] [H], mandataire judiciaire, a indiqué que la société disposait d'un important passif d'exploitation et a relevé la difficulté relative au compte courant débiteur de la société ALPES PLAISANCE; précisant cependant que l'expertcomptable avait émis son accord concernant l'écriture passée en provision pour perte, et que cette situation n'avait engendré aucun enrichissement personnel; Il a relevé l'implication du dirigeant dans la procédure de redressement judiciaire, le gel du remboursement des comptes courant d'associés des époux [U], la trésorerie positive pour 500 000.00 euros et le fait que 64% des créanciers aient émis un avis favorable au projet de plan ; Il a en conséquence émis un avis favorable à l'arrêt du plan de redressement ; Maître [L] [J] pour la SARL [Adresse 1] a indiqué que des négociations avaient été entreprises avec les financeurs, et que toutes les problématiques avaient été purgées afin de rendre les créances réalistes, notamment au niveau des intérêts ; Que plusieurs véhicules avaient été récemment vendus pour un montant de 150 000.00 euros, et que la société disposait actuellement d'1,5 million de stock entièrement payé ; Qu'aucun enrichissement personnel n'était lié à la situation de la société ALPES NAUTISME ; Il résulte de l'état des réponses communiqué par le représentant des créanciers les résultats suivants : Sur un ensemble de 27 créanciers, 21 ont répondu favorablement à l'adoption du plan et les 6 qui ne se sont pas prononcé doivent être considérés comme ayant accepté le plan sur 10 ans ; Que le mandataire judiciaire, après circularisation du plan, a déposé son rapport en date du 3 avril 2026 au terme duquel il émet un avis favorable ; Le ministère public a été avisé conformément à la loi. Lors de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à l'homologation du plan, relevant l'évolution de la situation depuis l'ouverture de la procédure, la solidité du plan proposé, et la situation économique de l'entreprise ; Le juge-commissaire a indiqué dans son rapport lu à l'audience être favorable à l'homologation du plan ; Que compte tenu des éléments rappelés ci-dessus la SARL [Adresse 1] devra régler : Dès l'arrêté du plan, les créances minimes inférieures à 500 € ; Le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 c.com. et les frais de justice sont payables à l'adoption du plan ; Pendant la durée du plan, l'apurement du passif, selon les modalités suivantes : Années% Année 1 à 3 5 % par an Années 4 et 5 8 % par an Année 6 13 % par an Années 7 à 10 14 % par an TOTAL 100% Le passif à échoir, au titre des contrats en cours poursuivis sera réglé hors plan conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce ; Le remboursement des comptes courant d'associés des époux [U], pour la somme totale de 64 147.29 euros, sera effectué postérieurement au remboursement de l'intégralité du plan ; Il apparait que les résultats obtenus au cours de la période d'observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SARL ALPES CAMPING CAR pourra honorer ses engagements ; Que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal et l'audition des parties présentes sont de nature à ce que le plan de redressement judiciaire sous forme de continuation soit arrêté et adopté ; Qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.626-14 c.com, d'ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 6] ; Que par ailleurs, en application de l'article L.626-13, l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, s'il y a lieu ; Que le débiteur pourra mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article R.626-24 du code de commerce, s'il y a lieu ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le ministère public entendu en ses réquisitions, ARRETE le plan de redressement judiciaire présenté par la SARL [Adresse 1], lequel organise la continuation de l'activité de l'entreprise et en fixe la durée à toute la période de son exécution. DIT que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan ; DIT que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues le plan devra être exécuté de la manière suivante : Règlement, dès l'arrêté du plan, des créances minimes inférieures à 500 € ; Le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 c.com. et les frais de justice sont payables à l'adoption du plan ; Remboursement des comptes courant d'associés des époux [U], pour la somme totale de 64 147.29 euros, sera effectué postérieurement au remboursement de l'intégralité du plan ; Remboursement de 100 % du passif, sur un délai de 10 ans selon les modalités suivantes : Années% Année 1 à 3 5 % par an Années 4 et 5 8 % par an Année 6 13 % par an Années 7 à 10 14 % par an TOTAL 100% DIT que la dernière annuité devra solder le passif définitivement admis ; DIT que tous ces versements qui devront être effectués mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan (précision faite qu'il conviendra d'y ajouter les intérêts et les frais de justice) et devront être répartis par ses soins entre les créanciers privilégiés et chirographaires ; DIT que Monsieur [O] [U], représentant légal de la SARL ALPES CAMPING CAR sera chargé de la bonne exécution dudit plan ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan doit veiller à la bonne exécution de ce dernier et devra remettre au greffe les rapports annuels sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe de ce tribunal en application de l'article R.626-43 du code de commerce ; NOMME la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [N] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; DIT que le passif non échu au titre des contrats poursuivis au sens de l'article L.622-13 du code de commerce devra, le cas échéant, être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles ; DIT que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport du commissaire à l'exécution du plan ; DIT qu'en application de l'article L.626-13 du code de commerce le jugement d'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure s'il y lieu ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant de l'article L.622-17 du code de commerce dans le mois du présent jugement ; ORDONNE sur le fondement de l'article L.626-14 du code de commerce, l'inscription de l'inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l'entreprise pendant la durée d'exécution du plan, à savoir le fonds de commerce sis [Adresse 7] [Localité 1] ; DIT que le présent jugement sera notifié à la diligence du greffier de ce tribunal, conformément à l'article R.626-21 du code de commerce à l'entreprise, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ainsi qu'aux organes représentatifs du personnel s'il y a lieu ; PASSE les dépens du présent jugement et tous les frais de justice subséquents en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD un juge en ayant délibéré Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL COMMERCE DE [Localité 1] 15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Jugement d'homologation du plan de continuation Numéro de Rôle: 2025F524Numéro de PC: 2024RJ110Débats à l'audience du 10 avril 2026 Composition du Tribunal à l'audience : Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur [Y] [R] Pour les débats: Ministère Public : Madame Marion LOZAC'HMEUR Greffier : Maître Chloé TOUTAIN Rôle n° 2025F524 Procédure 2024RJ110 ENTRE * Le Tribunal de commerce de GAPΕΤ * La SARL [Adresse 1] [Adresse 2], [Localité 2] DÉFENDEUR - assistée par Maître Corinne PELLEGRIN, [Adresse 3] [Adresse 4], [Localité 2] * SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [N] [H], Mandataire judiciaire, [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] DÉFENDEUR – en personne Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute. Il convient de rappeler que par jugement du 16 octobre 2024 le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL [Adresse 1] et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [N] [H], en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation initialement fixée à six mois a été, par la suite, prorogée pour une nouvelle période de 6 mois puis pour une période d'observation exceptionnelle de 6 mois supplémentaire, la procédure de sauvegarde ayant par le même jugement été convertie en redressement judiciaire. Pendant la période d'observation la SARL [Adresse 1], a présenté un projet de plan de continuation tendant au remboursement de son passif selon les modalités suivantes : Remboursement de 100% du passif sur 10 ans de manière linéaire, avec engagement de ne céder aucun actif ni aucune branche d'activité. Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-7 du code de commerce. Les parties ont été convoquées à l'audience de chambre du conseil du 10 avril 2026 aux fins d'examiner le plan proposé, audience au cours de laquelle Monsieur [O] [U], représentant légal de la SARL ALPES CAMPING CAR était comparant et assisté par Me Corinne PELLEGRIN, avocate au barreau des Hautes-Alpes. SUR CE : A l'audience, Maître [N] [H], mandataire judiciaire, a indiqué que la société disposait d'un important passif d'exploitation et a relevé la difficulté relative au compte courant débiteur de la société ALPES PLAISANCE; précisant cependant que l'expertcomptable avait émis son accord concernant l'écriture passée en provision pour perte, et que cette situation n'avait engendré aucun enrichissement personnel; Il a relevé l'implication du dirigeant dans la procédure de redressement judiciaire, le gel du remboursement des comptes courant d'associés des époux [U], la trésorerie positive pour 500 000.00 euros et le fait que 64% des créanciers aient émis un avis favorable au projet de plan ; Il a en conséquence émis un avis favorable à l'arrêt du plan de redressement ; Maître [L] [J] pour la SARL [Adresse 1] a indiqué que des négociations avaient été entreprises avec les financeurs, et que toutes les problématiques avaient été purgées afin de rendre les créances réalistes, notamment au niveau des intérêts ; Que plusieurs véhicules avaient été récemment vendus pour un montant de 150 000.00 euros, et que la société disposait actuellement d'1,5 million de stock entièrement payé ; Qu'aucun enrichissement personnel n'était lié à la situation de la société ALPES NAUTISME ; Il résulte de l'état des réponses communiqué par le représentant des créanciers les résultats suivants : Sur un ensemble de 27 créanciers, 21 ont répondu favorablement à l'adoption du plan et les 6 qui ne se sont pas prononcé doivent être considérés comme ayant accepté le plan sur 10 ans ; Que le mandataire judiciaire, après circularisation du plan, a déposé son rapport en date du 3 avril 2026 au terme duquel il émet un avis favorable ; Le ministère public a été avisé conformément à la loi. Lors de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à l'homologation du plan, relevant l'évolution de la situation depuis l'ouverture de la procédure, la solidité du plan proposé, et la situation économique de l'entreprise ; Le juge-commissaire a indiqué dans son rapport lu à l'audience être favorable à l'homologation du plan ; Que compte tenu des éléments rappelés ci-dessus la SARL [Adresse 1] devra régler : Dès l'arrêté du plan, les créances minimes inférieures à 500 € ; Le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 c.com. et les frais de justice sont payables à l'adoption du plan ; Pendant la durée du plan, l'apurement du passif, selon les modalités suivantes : Années% Année 1 à 3 5 % par an Années 4 et 5 8 % par an Année 6 13 % par an Années 7 à 10 14 % par an TOTAL 100% Le passif à échoir, au titre des contrats en cours poursuivis sera réglé hors plan conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce ; Le remboursement des comptes courant d'associés des époux [U], pour la somme totale de 64 147.29 euros, sera effectué postérieurement au remboursement de l'intégralité du plan ; Il apparait que les résultats obtenus au cours de la période d'observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SARL ALPES CAMPING CAR pourra honorer ses engagements ; Que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal et l'audition des parties présentes sont de nature à ce que le plan de redressement judiciaire sous forme de continuation soit arrêté et adopté ; Qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.626-14 c.com, d'ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 6] ; Que par ailleurs, en application de l'article L.626-13, l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, s'il y a lieu ; Que le débiteur pourra mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article R.626-24 du code de commerce, s'il y a lieu ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le ministère public entendu en ses réquisitions, ARRETE le plan de redressement judiciaire présenté par la SARL [Adresse 1], lequel organise la continuation de l'activité de l'entreprise et en fixe la durée à toute la période de son exécution. DIT que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan ; DIT que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues le plan devra être exécuté de la manière suivante : Règlement, dès l'arrêté du plan, des créances minimes inférieures à 500 € ; Le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 c.com. et les frais de justice sont payables à l'adoption du plan ; Remboursement des comptes courant d'associés des époux [U], pour la somme totale de 64 147.29 euros, sera effectué postérieurement au remboursement de l'intégralité du plan ; Remboursement de 100 % du passif, sur un délai de 10 ans selon les modalités suivantes : Années% Année 1 à 3 5 % par an Années 4 et 5 8 % par an Année 6 13 % par an Années 7 à 10 14 % par an TOTAL 100% DIT que la dernière annuité devra solder le passif définitivement admis ; DIT que tous ces versements qui devront être effectués mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan (précision faite qu'il conviendra d'y ajouter les intérêts et les frais de justice) et devront être répartis par ses soins entre les créanciers privilégiés et chirographaires ; DIT que Monsieur [O] [U], représentant légal de la SARL ALPES CAMPING CAR sera chargé de la bonne exécution dudit plan ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan doit veiller à la bonne exécution de ce dernier et devra remettre au greffe les rapports annuels sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe de ce tribunal en application de l'article R.626-43 du code de commerce ; NOMME la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [N] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; DIT que le passif non échu au titre des contrats poursuivis au sens de l'article L.622-13 du code de commerce devra, le cas échéant, être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles ; DIT que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport du commissaire à l'exécution du plan ; DIT qu'en application de l'article L.626-13 du code de commerce le jugement d'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure s'il y lieu ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant de l'article L.622-17 du code de commerce dans le mois du présent jugement ; ORDONNE sur le fondement de l'article L.626-14 du code de commerce, l'inscription de l'inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l'entreprise pendant la durée d'exécution du plan, à savoir le fonds de commerce sis [Adresse 7] [Localité 1] ; DIT que le présent jugement sera notifié à la diligence du greffier de ce tribunal, conformément à l'article R.626-21 du code de commerce à l'entreprise, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ainsi qu'aux organes représentatifs du personnel s'il y a lieu ; PASSE les dépens du présent jugement et tous les frais de justice subséquents en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD un juge en ayant délibéré Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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