Tribunal de commerce de Gap, 29 avril 2026, n° 2025F00400
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: Maître Matthieu FAUVEL Rôle n° 2025F400 Procédure 2024RJ118 ENTRE * Le Tribunal de commerce de GAP ET * La SARL EXCELLENCE SPA [Adresse 1] DÉFENDEUR - représentée par la SELARL BGLM, [Adresse 2] [Adresse 3], [Localité 2] * SCP JP. [W] & A. [Q], prise en la personne de Maître [U] [Q], [Adresse 4], [Localité 2] MANDATAIRE JUDICIAIRE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute. Il convient de rappeler que par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL EXCELLENCE SPA et a désigné Maître [U] [Q], membre de la SCP [K] [W] &A. [Q], en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation, initialement fixée à six mois, a été prorogée pour une nouvelle période de 6 mois. Une période d'observation exceptionnelle a par la suite été accordée, sur requête du ministère public, pour une durée de 6 mois. Pendant la période d'observation, la SARL EXCELLENCE SPA a présenté un projet de plan de continuation tendant au remboursement de son passif selon les modalités suivantes : * Apurement de 100% du passif sur 10 ans par annuités progressives. Par ailleurs, en garantie de l'exécution de son plan, le débiteur s'est engagé à ne céder aucun actif ni aucune branche d'activité sans autorisation du tribunal. Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.626-7 du code de commerce. Les parties ont été convoquées à l'audience de chambre du conseil du 24 avril 2026, aux fins d'examiner le plan proposé, audience au cours de laquelle Madame [J] [S], représentante légale de la SARL EXCELLENCE SPA, était comparante et assistée de son conseil Maître Corinne PELLEGRIN, avocate au barreau des Hautes-Alpes.
Motifs
SUR CE : A l'audience, la SCP [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [B], mandataire judiciaire, a indiqué que le passif s'élevait à la somme de 255 252.36 euros ; Que les AGS avaient accepté un remboursement échelonné de leur créance superprivilégiée d'un montant de 19 808.74 euros, sur une durée de 9 mois ; Qu'aucun créancier n'avait émis un avis défavorable au projet de plan présenté ; Qu'elle émet un avis favorable à l'homologation du plan de redressement, précisant toutefois que les modalités d'exécution seraient plus difficiles à tenir à compter de la cinquième année et qu'il faudrait alors envisager une augmentation du chiffre d'affaires ou une cession ; Qu'elle sollicite, en outre, l'inaliénabilité du fonds de commerce y compris le droit au bail, pour la durée du plan, ainsi que le versement mensuel d'un douzième de chaque annuité du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Maître [Z] [Y], pour la SARL EXCELLENCE SPA, a relevé la progressivité du plan présenté et a rappelé que des mesures de restructuration ont été entreprises par la société tendant notamment à la réduction de la masse salariale, l'effectif ayant été réduit de 14 à 4 salariés ; Il résulte de l'état des réponses communiqué par le mandataire judiciaire que sur un ensemble de 20 créanciers, 17 ont répondu favorablement à l'adoption du plan et les 3 qui ne se sont pas prononcé doivent être considérés comme ayant accepté le plan sur 10 ans ; Que le mandataire judiciaire, après circularisation du plan, a déposé son rapport en date du 17 avril 2026 au terme duquel il émet un avis favorable ; Le ministère public a été avisé conformément à la loi. Lors de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à l'homologation du plan, soulignant la persévérance de la dirigeante ; Le juge-commissaire a indiqué, dans son rapport lu à l'audience, être favorable à l'homologation du plan; Que compte tenu des éléments rappelés ci-dessus la SARL EXCELLENCE SPA devra régler : Dès l'arrêté du plan, les créances minimes (inférieures à 500 €) ; Le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 c.com. et les frais de justice sont payables à l'adoption du plan ; Les créances superprivilégiées, selon les modalités de l'accord de délais de paiement consenti par l'AGS le 23 avril 2026, soit sur une durée de 9 échéances mensuelles ; Années% Année 1 1% Années 2 à 4 5% par an Années 5 à 10 14% par an TOTAL 100% * Pendant la durée du plan, l'apurement du passif, selon les modalités suivantes : Il apparait que les résultats obtenus au cours de la période d'observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SARL EXCELLENCE SPA pourra honorer ses engagements ; Que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal et l'audition des parties présentes sont de nature à ce que le plan de redressement judiciaire sous forme de continuation soit arrêté et adopté. Qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.626-14 c.com, d'ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 5] ; Que par ailleurs, en application de l'article L.626-13, l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, s'il y a lieu. Que le débiteur pourra mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article R.626-24 du code de commerce, s'il y a lieu ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le ministère public entendu en ses réquisitions, ARRETE le plan de redressement judiciaire présenté par la SARL EXCELLENCE SPA, lequel organise la continuation de l'activité de l'entreprise et en fixe la durée à toute la période de son exécution. DIT que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan ; DIT que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues le plan devra être exécuté de la manière suivante : Règlement, dès l'arrêté du plan, des créances minimes (inférieures à 500 €) ; Le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 c.com. et les frais de justice sont payables à l'adoption du plan ; Les créances superprivilégiées seront réglées selon les modalités de l'accord de délais de paiement consenti par l'AGS le 23 avril 2026, soit sur une durée de 9 échéances mensuelles ; la 1ère échéance devant être réglée à l'adoption du plan, Remboursement de 100 % du passif, sur un délai de 10 ans selon les modalités suivantes : Années% Année 1 1% Années 2 à 4 5% par an Années 5 à 10 14% par an TOTAL 100% DIT que la dernière annuité devra solder le passif définitivement admis ; DIT que tous ces versements qui devront être effectués mensuellement (d'un douzième de chaque annuité du plan), entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, devront être répartis par ses soins entre les créanciers privilégiés et chirographaires ; DIT que Monsieur [I] [G] et Madame [J] [S], cogérants de la SARL EXCELLENCE SPA, seront chargés de la bonne exécution dudit plan ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan doit veiller à la bonne exécution de ce dernier et devra remettre au greffe les rapports annuels sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe de ce tribunal en application de l'article R.626-43 du code de commerce ; NOMME la SCP [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; DIT que le passif non échu au titre des contrats poursuivis au sens de l'article L.622-13 du code de commerce devra, le cas échéant, être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles ; DIT que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport du commissaire à l'exécution du plan ; DIT qu'en application de l'article L.626-13 du code de commerce le jugement d'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure s'il y lieu ; ORDONNE sur le fondement de l'article L.626-14 du code de commerce, l'inscription de l'inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l'entreprise pendant la durée d'exécution du plan, à savoir le fonds de commerce sis [Adresse 5] ; DIT que le présent jugement sera notifié à la diligence du greffier de ce tribunal, conformément à l'article R.626-21 du code de commerce à l'entreprise, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ainsi qu'aux organes représentatifs du personnel s'il y a lieu ; PASSE les dépens du présent jugement et tous les frais de justice subséquents en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Texte intégral
2025F00400 - 2611900009/1 TRIBUNAL COMMERCE DE [Localité 1] 29/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Jugement d'homologation du plan de continuation Numéro de Rôle: 2025F400Numéro de PC: 2024RJ118Débats à l'audience du 24 avril 2026 Composition du Tribunal à l'audience : Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Monsieur Marc PLATON : Monsieur Philippe FAVIER Pour les débats: Ministère Public : Madame Marion LOZAC'HMEUR Greffier : Maître Matthieu FAUVEL Rôle n° 2025F400 Procédure 2024RJ118 ENTRE * Le Tribunal de commerce de GAP ET * La SARL EXCELLENCE SPA [Adresse 1] DÉFENDEUR - représentée par la SELARL BGLM, [Adresse 2] [Adresse 3], [Localité 2] * SCP JP. [W] & A. [Q], prise en la personne de Maître [U] [Q], [Adresse 4], [Localité 2] MANDATAIRE JUDICIAIRE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute. Il convient de rappeler que par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL EXCELLENCE SPA et a désigné Maître [U] [Q], membre de la SCP [K] [W] &A. [Q], en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation, initialement fixée à six mois, a été prorogée pour une nouvelle période de 6 mois. Une période d'observation exceptionnelle a par la suite été accordée, sur requête du ministère public, pour une durée de 6 mois. Pendant la période d'observation, la SARL EXCELLENCE SPA a présenté un projet de plan de continuation tendant au remboursement de son passif selon les modalités suivantes : * Apurement de 100% du passif sur 10 ans par annuités progressives. Par ailleurs, en garantie de l'exécution de son plan, le débiteur s'est engagé à ne céder aucun actif ni aucune branche d'activité sans autorisation du tribunal. Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.626-7 du code de commerce. Les parties ont été convoquées à l'audience de chambre du conseil du 24 avril 2026, aux fins d'examiner le plan proposé, audience au cours de laquelle Madame [J] [S], représentante légale de la SARL EXCELLENCE SPA, était comparante et assistée de son conseil Maître Corinne PELLEGRIN, avocate au barreau des Hautes-Alpes. SUR CE : A l'audience, la SCP [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [B], mandataire judiciaire, a indiqué que le passif s'élevait à la somme de 255 252.36 euros ; Que les AGS avaient accepté un remboursement échelonné de leur créance superprivilégiée d'un montant de 19 808.74 euros, sur une durée de 9 mois ; Qu'aucun créancier n'avait émis un avis défavorable au projet de plan présenté ; Qu'elle émet un avis favorable à l'homologation du plan de redressement, précisant toutefois que les modalités d'exécution seraient plus difficiles à tenir à compter de la cinquième année et qu'il faudrait alors envisager une augmentation du chiffre d'affaires ou une cession ; Qu'elle sollicite, en outre, l'inaliénabilité du fonds de commerce y compris le droit au bail, pour la durée du plan, ainsi que le versement mensuel d'un douzième de chaque annuité du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Maître [Z] [Y], pour la SARL EXCELLENCE SPA, a relevé la progressivité du plan présenté et a rappelé que des mesures de restructuration ont été entreprises par la société tendant notamment à la réduction de la masse salariale, l'effectif ayant été réduit de 14 à 4 salariés ; Il résulte de l'état des réponses communiqué par le mandataire judiciaire que sur un ensemble de 20 créanciers, 17 ont répondu favorablement à l'adoption du plan et les 3 qui ne se sont pas prononcé doivent être considérés comme ayant accepté le plan sur 10 ans ; Que le mandataire judiciaire, après circularisation du plan, a déposé son rapport en date du 17 avril 2026 au terme duquel il émet un avis favorable ; Le ministère public a été avisé conformément à la loi. Lors de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à l'homologation du plan, soulignant la persévérance de la dirigeante ; Le juge-commissaire a indiqué, dans son rapport lu à l'audience, être favorable à l'homologation du plan; Que compte tenu des éléments rappelés ci-dessus la SARL EXCELLENCE SPA devra régler : Dès l'arrêté du plan, les créances minimes (inférieures à 500 €) ; Le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 c.com. et les frais de justice sont payables à l'adoption du plan ; Les créances superprivilégiées, selon les modalités de l'accord de délais de paiement consenti par l'AGS le 23 avril 2026, soit sur une durée de 9 échéances mensuelles ; Années% Année 1 1% Années 2 à 4 5% par an Années 5 à 10 14% par an TOTAL 100% * Pendant la durée du plan, l'apurement du passif, selon les modalités suivantes : Il apparait que les résultats obtenus au cours de la période d'observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SARL EXCELLENCE SPA pourra honorer ses engagements ; Que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal et l'audition des parties présentes sont de nature à ce que le plan de redressement judiciaire sous forme de continuation soit arrêté et adopté. Qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.626-14 c.com, d'ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 5] ; Que par ailleurs, en application de l'article L.626-13, l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, s'il y a lieu. Que le débiteur pourra mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article R.626-24 du code de commerce, s'il y a lieu ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le ministère public entendu en ses réquisitions, ARRETE le plan de redressement judiciaire présenté par la SARL EXCELLENCE SPA, lequel organise la continuation de l'activité de l'entreprise et en fixe la durée à toute la période de son exécution. DIT que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan ; DIT que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues le plan devra être exécuté de la manière suivante : Règlement, dès l'arrêté du plan, des créances minimes (inférieures à 500 €) ; Le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 c.com. et les frais de justice sont payables à l'adoption du plan ; Les créances superprivilégiées seront réglées selon les modalités de l'accord de délais de paiement consenti par l'AGS le 23 avril 2026, soit sur une durée de 9 échéances mensuelles ; la 1ère échéance devant être réglée à l'adoption du plan, Remboursement de 100 % du passif, sur un délai de 10 ans selon les modalités suivantes : Années% Année 1 1% Années 2 à 4 5% par an Années 5 à 10 14% par an TOTAL 100% DIT que la dernière annuité devra solder le passif définitivement admis ; DIT que tous ces versements qui devront être effectués mensuellement (d'un douzième de chaque annuité du plan), entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, devront être répartis par ses soins entre les créanciers privilégiés et chirographaires ; DIT que Monsieur [I] [G] et Madame [J] [S], cogérants de la SARL EXCELLENCE SPA, seront chargés de la bonne exécution dudit plan ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan doit veiller à la bonne exécution de ce dernier et devra remettre au greffe les rapports annuels sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe de ce tribunal en application de l'article R.626-43 du code de commerce ; NOMME la SCP [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; DIT que le passif non échu au titre des contrats poursuivis au sens de l'article L.622-13 du code de commerce devra, le cas échéant, être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles ; DIT que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport du commissaire à l'exécution du plan ; DIT qu'en application de l'article L.626-13 du code de commerce le jugement d'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure s'il y lieu ; ORDONNE sur le fondement de l'article L.626-14 du code de commerce, l'inscription de l'inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l'entreprise pendant la durée d'exécution du plan, à savoir le fonds de commerce sis [Adresse 5] ; DIT que le présent jugement sera notifié à la diligence du greffier de ce tribunal, conformément à l'article R.626-21 du code de commerce à l'entreprise, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ainsi qu'aux organes représentatifs du personnel s'il y a lieu ; PASSE les dépens du présent jugement et tous les frais de justice subséquents en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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