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Décision de justice

Tribunal de commerce de Gap, 15 avril 2026, n° 2026F00103

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Exposé du litige

2026F00103 - 2610500003/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Jugement d'homologation du plan de continuation

Numéro de Rôle: 2026F103Numéro de PC: 2025RJ44Débats à l'audience du 10 avril 2026

Composition du Tribunal à l'audience :

Rôle n°

2026F103

Procédure

[Immatriculation 1]

ENTRE
 * Le Tribunal de commerce de GAPЕТ
 * La SAS SUN GOLD MANAGEMENT

[Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 2]

DÉFENDEUR - représentée par Maître [O] [R]

DÉFENDEUR - représentée par Maître [O] [R], [Adresse 3], substitué par Maître [I] [H], [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 2]
 * La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [E] [D], Mandataire judiciaire [Adresse 5]

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SUN GOLD MANAGEMENT et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [E] [D], en qualité de mandataire judiciaire.

La période d'observation initialement fixée à six mois a été, par la suite, prorogée pour une nouvelle période de 6 mois.

Pendant la période d'observation La SAS SUN GOLD MANAGEMENT, a présenté un projet de plan de continuation tendant au remboursement de son passif selon les modalités suivantes :

 « Apurement de 100 % du passif sur 96 mois, par mensualités progressives :

Mois 1 à 12 : 1 200 € par mois, soit 14 400 € l'an,

Mois 13 à 24 : 1 300 € par mois, soit 15 600 € l'an,

Mois 25 à 96 : 1 400 € par mois, soit 16 800 € l'an,

Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-7 du code de commerce.

Les parties ont été convoquées à l'audience de chambre du conseil du 10 avril 2026 aux fins d'examiner le plan proposé, audience au cours de laquelle Monsieur [L] [S] [A], représentant légal de la SAS SUN GOLD MANAGEMENT était représenté par Maître [H] [I], substituant Maître [R] [O].

Motifs

SUR CE :

Il résulte de l'état des réponses communiqué par le mandataire judiciaire les résultats suivants :

6 créanciers ont répondu favorablement à la proposition d'apurement sur 8 ans,

10 créanciers n'ont pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire,

Qu'il s'ensuit que les créanciers qui ne se sont pas prononcé doivent être considérés comme ayant accepté le plan sur 8 ans;

Qu'il convient de préciser que les créances minimes (inférieures à 500 €) devront être payées dès l'arrêté du plan,

Le mandataire judiciaire, après circularisation du plan, a déposé son rapport en date du 02 avril 2026 au terme duquel il indique ne pas s'opposer à l'adoption du projet de plan présenté par la société et sollicite.

En outre, ce dernier sollicite, à titre de garantie, que soit prononcée l'inaliénabilité du fonds de commerce sis et exploité [Adresse 1], [Localité 3], outre des consignations

mensuelles au cours de l'exécution du plan (précision faite qu'il conviendra d'y ajouter les intérêts et les frais de justice),

Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à l'homologation du plan.

Le juge-commissaire a indiqué dans son rapport lu à l'audience ne pas être opposé à l'adoption du plan ;

Que compte tenu des éléments rappelés ci-dessus la SAS SUN GOLD MANAGEMENT devra régler :

Dès l'arrêté du plan, les créances minimes inférieures à 500 € ;

Les frais de justice, dans le mois suivant l'adoption du plan,

Le cas échéant, le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce est payable à l'adoption du plan

Pendant la durée du plan, l'apurement du passif, selon les modalités suivantes :

Années%

Année 1

11 %

Année 2

12 %

Années 3 à 8

13 % par an

TOTAL

100%
 * Le passif à échoir, au titre des contrats en cours poursuivis sera réglé hors plan conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce

Il apparait que les résultats obtenus au cours de la période d'observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SAS SUN GOLD MANAGEMENT pourra honorer ses engagements ;

Que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal et l'audition des parties présentes sont de nature à ce que le plan de redressement judiciaire sous forme de continuation soit arrêté et adopté.

Qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.626-14 c.com, d'ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1], [Localité 3] ;

Que par ailleurs, en application de l'article L.626-13, l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, s'il y a lieu.

Que le débiteur pourra mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article R.626-24 du code de commerce, s'il y a lieu ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

ARRETE le plan de redressement judiciaire présenté par la SAS SUN GOLD MANAGEMENT, lequel organise la continuation de l'activité de l'entreprise et en fixe la durée à toute la période de son exécution.

DIT que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan ;

DIT que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues le plan devra être exécuté de la manière suivante :

Règlement, dès l'arrêté du plan, des créances minimes inférieures à 500 € ;

Les frais de justice, dans le mois suivant l'adoption du plan,

Le cas échéant, le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce est payable à l'adoption du plan

Remboursement de 100 % du passif, sur un délai de 8 ans, selon les modalités suivantes :

Années%

Année 1

11 %

Année 2

12 %

Années 3 à 8

13 % par an

TOTAL

100%

DIT que la dernière annuité devra solder le passif définitivement admis.

DIT que tous ces versements (auxquels il conviendra d'y ajouter les intérêts et les frais de justice) devront être effectués mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan devront être répartis par ses soins entre les créanciers privilégiés et chirographaires ;

DIT que Monsieur [L] [S] [A], représentant légal de la SAS SUN GOLD MANAGEMENT sera chargée de la bonne exécution dudit plan ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan doit veiller à la bonne exécution de ce dernier et devra remettre au greffe les rapports annuels sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe de ce tribunal en application de l'article R.626-43 du code de commerce ;

NOMME la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [E] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

DIT que le passif non échu au titre des contrats poursuivis au sens de l'article L.622-13 du code de commerce devra, le cas échéant, être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles ;

DIT que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport du commissaire à l'exécution du plan ;

DIT qu'en application de l'article L.626-13 du code de commerce le jugement d'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure s'il y lieu ;

ORDONNE sur le fondement de l'article L.626-14 du code de commerce, l'inscription de l'inaliénabilité du fonds de commerce sis et exploité [Adresse 6], pendant la durée d'exécution du plan.

DIT que le présent jugement sera notifié à la diligence de monsieur le greffier de ce tribunal, conformément à l'article R.626-21 du code de commerce à l'entreprise, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ainsi qu'aux organes représentatifs du personnel s'il y a lieu ;

PASSE les dépens du présent jugement et tous les frais de justice subséquents en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Texte intégral
2026F00103 - 2610500003/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Jugement d'homologation du plan de continuation

Numéro de Rôle: 2026F103Numéro de PC: 2025RJ44Débats à l'audience du 10 avril 2026

Composition du Tribunal à l'audience :

Rôle n°

2026F103

Procédure

[Immatriculation 1]

ENTRE
 * Le Tribunal de commerce de GAPЕТ
 * La SAS SUN GOLD MANAGEMENT

[Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 2]

DÉFENDEUR - représentée par Maître [O] [R]

DÉFENDEUR - représentée par Maître [O] [R], [Adresse 3], substitué par Maître [I] [H], [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 2]
 * La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [E] [D], Mandataire judiciaire [Adresse 5]

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SUN GOLD MANAGEMENT et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [E] [D], en qualité de mandataire judiciaire.

La période d'observation initialement fixée à six mois a été, par la suite, prorogée pour une nouvelle période de 6 mois.

Pendant la période d'observation La SAS SUN GOLD MANAGEMENT, a présenté un projet de plan de continuation tendant au remboursement de son passif selon les modalités suivantes :

 « Apurement de 100 % du passif sur 96 mois, par mensualités progressives :

Mois 1 à 12 : 1 200 € par mois, soit 14 400 € l'an,

Mois 13 à 24 : 1 300 € par mois, soit 15 600 € l'an,

Mois 25 à 96 : 1 400 € par mois, soit 16 800 € l'an,

Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-7 du code de commerce.

Les parties ont été convoquées à l'audience de chambre du conseil du 10 avril 2026 aux fins d'examiner le plan proposé, audience au cours de laquelle Monsieur [L] [S] [A], représentant légal de la SAS SUN GOLD MANAGEMENT était représenté par Maître [H] [I], substituant Maître [R] [O].

SUR CE :

Il résulte de l'état des réponses communiqué par le mandataire judiciaire les résultats suivants :

6 créanciers ont répondu favorablement à la proposition d'apurement sur 8 ans,

10 créanciers n'ont pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire,

Qu'il s'ensuit que les créanciers qui ne se sont pas prononcé doivent être considérés comme ayant accepté le plan sur 8 ans;

Qu'il convient de préciser que les créances minimes (inférieures à 500 €) devront être payées dès l'arrêté du plan,

Le mandataire judiciaire, après circularisation du plan, a déposé son rapport en date du 02 avril 2026 au terme duquel il indique ne pas s'opposer à l'adoption du projet de plan présenté par la société et sollicite.

En outre, ce dernier sollicite, à titre de garantie, que soit prononcée l'inaliénabilité du fonds de commerce sis et exploité [Adresse 1], [Localité 3], outre des consignations

mensuelles au cours de l'exécution du plan (précision faite qu'il conviendra d'y ajouter les intérêts et les frais de justice),

Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à l'homologation du plan.

Le juge-commissaire a indiqué dans son rapport lu à l'audience ne pas être opposé à l'adoption du plan ;

Que compte tenu des éléments rappelés ci-dessus la SAS SUN GOLD MANAGEMENT devra régler :

Dès l'arrêté du plan, les créances minimes inférieures à 500 € ;

Les frais de justice, dans le mois suivant l'adoption du plan,

Le cas échéant, le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce est payable à l'adoption du plan

Pendant la durée du plan, l'apurement du passif, selon les modalités suivantes :

Années%

Année 1

11 %

Année 2

12 %

Années 3 à 8

13 % par an

TOTAL

100%
 * Le passif à échoir, au titre des contrats en cours poursuivis sera réglé hors plan conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce

Il apparait que les résultats obtenus au cours de la période d'observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SAS SUN GOLD MANAGEMENT pourra honorer ses engagements ;

Que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal et l'audition des parties présentes sont de nature à ce que le plan de redressement judiciaire sous forme de continuation soit arrêté et adopté.

Qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.626-14 c.com, d'ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1], [Localité 3] ;

Que par ailleurs, en application de l'article L.626-13, l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, s'il y a lieu.

Que le débiteur pourra mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article R.626-24 du code de commerce, s'il y a lieu ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

ARRETE le plan de redressement judiciaire présenté par la SAS SUN GOLD MANAGEMENT, lequel organise la continuation de l'activité de l'entreprise et en fixe la durée à toute la période de son exécution.

DIT que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan ;

DIT que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues le plan devra être exécuté de la manière suivante :

Règlement, dès l'arrêté du plan, des créances minimes inférieures à 500 € ;

Les frais de justice, dans le mois suivant l'adoption du plan,

Le cas échéant, le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce est payable à l'adoption du plan

Remboursement de 100 % du passif, sur un délai de 8 ans, selon les modalités suivantes :

Années%

Année 1

11 %

Année 2

12 %

Années 3 à 8

13 % par an

TOTAL

100%

DIT que la dernière annuité devra solder le passif définitivement admis.

DIT que tous ces versements (auxquels il conviendra d'y ajouter les intérêts et les frais de justice) devront être effectués mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan devront être répartis par ses soins entre les créanciers privilégiés et chirographaires ;

DIT que Monsieur [L] [S] [A], représentant légal de la SAS SUN GOLD MANAGEMENT sera chargée de la bonne exécution dudit plan ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan doit veiller à la bonne exécution de ce dernier et devra remettre au greffe les rapports annuels sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe de ce tribunal en application de l'article R.626-43 du code de commerce ;

NOMME la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [E] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

DIT que le passif non échu au titre des contrats poursuivis au sens de l'article L.622-13 du code de commerce devra, le cas échéant, être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles ;

DIT que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport du commissaire à l'exécution du plan ;

DIT qu'en application de l'article L.626-13 du code de commerce le jugement d'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure s'il y lieu ;

ORDONNE sur le fondement de l'article L.626-14 du code de commerce, l'inscription de l'inaliénabilité du fonds de commerce sis et exploité [Adresse 6], pendant la durée d'exécution du plan.

DIT que le présent jugement sera notifié à la diligence de monsieur le greffier de ce tribunal, conformément à l'article R.626-21 du code de commerce à l'entreprise, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ainsi qu'aux organes représentatifs du personnel s'il y a lieu ;

PASSE les dépens du présent jugement et tous les frais de justice subséquents en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T23:35:34.455Z.