Tribunal de commerce de Grasse, 29 septembre 2025, n° 2025F00390
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Motifs
PROCEDURE Que par jugement du 25 octobre 2024, le Tribunal de Céans a prononcé la résolution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du 15 février 2017 et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA GROUPE AG3i. La SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Maître [C] [O], a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Maître [Y], prise en la personne de Maître [F] [Y], a été nommé en qualité de mandataire judiciaire. Que la SAS AG3i assistée de son Administrateur Judiciaire a déposé au Greffe de ce Tribunal le 27/06/2025, un projet de plan de redressement. Que les parties ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 23/07/2025 afin qu'il soit statué sur la demande d'arrêt du plan de redressement de la SAS AG3i. Ont comparu à l'audience : La SAS AG3I, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [L], assisté par Maître Christian FOURNIER, avocat au barreau de Toulon, qui indique à la barre que : * Appels d'offres privés durant le mois d'août 2025 pour lancer les chantiers début septembre. * Le mois d'août est ciblé au niveau des consultations. La SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Maître [C] [O] ès qualité d'administrateur Judiciaire, qui expose son rapport écrit à la barre : * La période d'observation de la SAS AG3I a permis : * La reconstitution de la comptabilité malgré le crash du serveur intervenu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. * La manifestation d'un intérêt pour la reprise de la société, et l'établissement d'un dossier de reprise, bien qu'aucune offre n'ait été formulée à ce jour, * La souscription d'un nouveau contrat d'assurance, alors même qu'aucune compagnie ne souhaitait initialement couvrir la société en raison d'un taux de sinistralité élevé. * L'élaboration d'un projet de plan de redressement, * L'engagement de la société KDT FINANCE et de son président, Monsieur [M] [W], de reprendre la gestion de la société AG3I et d'apporter son soutien financier afin de permettre le règlement des premières échéances du plan de redressement. * Monsieur [T] [L], assisté de l'administrateur Judiciaire, a décidé de proposer un plan de redressement par voie de continuation, qui repose notamment sur la présentation des différentes options de règlement aux créanciers, selon leur catégorie, incluant la possibilité d'un apurement intégral du passif sur une durée maximale de 10 ans via un échéancier progressif ainsi qu'une capacité d'autofinancement estimée entre 243 000 euros et 475 000 euros sur les premières années d'exécution du plan. A ce jour, la situation, la situation financière de la SAS AG3I demeure fragile. C'est pourquoi Monsieur [M] [W] a pris l'engagement de reprendre la direction de la société AG3I et s'est engagé par l'intermédiaire de sa société KDT FINANCE à verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan la somme du 25 000 euros, destinée à couvrir les premières annuités du plan. La SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Maître [C] [O] ès qualité d'administrateur Judiciaire, émet un avis favorable au plan de redressement présenté. Maître [F] [Y], ès-qualité de mandataire judiciaire, expose oralement son rapport écrit à la barre : * Les créanciers, pour 131 créances déclarées, ont été consultés sur ces propositions d'apurement. * Le délai de réponse n'a pas expiré pour 60 créances. * Pour 51 créances, ils se sont prononcés favorablement de manière tacite ou expresse. * Pour 8 créances, avis défavorable de ma DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES et URSSAF. * Pour 11 créances, ils bénéficient des dispositions particulières (créances inférieures à 500 euros) * 1 créance bénéficie du super privilège des salaires. * Le passif est contesté pour 464 241,42 euros. * Deux relevés de forclusions sont en cours d'examen pour une somme de 22 924,67 euros. * Il résulte des informations de l'URSSAF que la société a créé des dettes postérieures au jugement d'ouverture. Toutefois, une « attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales ». * Il ressort du rapport de l'Administrateur judiciaire que la société a renoué avec les bénéfices au mois de janvier et février 2025. * Toutefois la lecture des comptes sociaux des trois derniers exercices fait ressortir des résultats largement déficitaires. * Il est envisagé le remplacement de Monsieur [L] par Monsieur [W] et la régularisation d'une convention d'apport en compte courant par la société KDT FINANCE au profit de la société GROUPE AG3I société mère. * Pour la bonne exécution du plan, il est également proposé d'obtenir de la part de la société KDT FINANCE le versement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan d'une somme de 25 000 euros afin de permettre de couvrir les premiers règlements du plan. * Il convient de rappeler qu'à l'arrêté du plan, devront être réglées les créances inférieures à 500 euros ainsi que les super privilèges des salaires, soit la somme de 46 338 euros. * Dès lors, et à supposer que la société KDT FINANCE s'engage de manière ferme et définitive et qu'elle justifie de la disposition de ces fonds, ils seront insuffisants pour régler les créances payables dès l'arrêté du plan. * Force est de constater, au vu des résultats dégagés, que la société ne pourra pas à court terme, faire face aux échéances de plan. * De plus, le plan de redressement comporte des aléas importants compte tenu de sa durée extrêmement longue, 10 ans, outre l'année de période d'observation à laquelle s'ajoute l'année de franchise avant versement du premier dividende. * Les créanciers, à supposer qu'ils soient en définitive payés, auront eu à supporter un délai réel de 12 années pour que leur créance soit soldée. Maître [F] [Y], ès-qualité de mandataire judiciaire, émet un avis réservé sur la possibilité pour la société AG3I de faire face aux échéances du plan proposé, au vu des résultats dégagés sur les précédents exercices et de la non-communication de l'attestation de non-création de dettes postérieures. Le Ministère public, dont l'avis a été formulé par écrit, donne un avis favorable au plan de redressement présenté. Le Président d'audience donne lecture du rapport du Juge Commissaire qui est favorable au plan de redressement présenté. ET SUR CE Attendu que la proposition de remboursement des créanciers est la suivante : * Pour les créances comprises entre 501 et 1 000 € : * Option 1 : Ramener sa créance à 500 euros pour solde de tout compte du passif définitivement admis pour un règlement immédiat à l'arrêté du plan ; * Option 2 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% * Pour les créances comprises entre 1 001 et 30 000 € : * Option 1 : Apurement à hauteur de 15 % pour solde de tout compte du passif définitivement admis sur 1 an à la date anniversaire du plan ; * Option 2 : Apurement à hauteur de 50 % sur 2 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires comme suit : * Année 1 : 25% * Année 2 : 25% * Option 3 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% * Pour les créances comprises entre 30 001 € et au-delà : * Option 1 : Apurement à hauteur de 55 % sur 4 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires comme suit : * Année 1 : 13,75 % * Année 2 : 13,75 % * Année 3 : 13,75 % * Année 4 : 13,75 % * Option 2 : Apurement à hauteur de 70 % sur 8 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires ; * Année 1 : 8,75 % * Année 2 : 8,75 % * Année 3 : 8,75 % * Année 4 : 8,75 % * Année 5 : 8,75 % * Année 6 : 8,75 % * Année 7 : 8,75 % * Année 8 : 8,75 % * Option 3 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% * Pour les créanciers publics Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon 10 échéances annuelles progressives suivantes : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% Que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance selon les modalités suivantes : * Pour les créances comprises entre 501 et 1 000 € : * Option 1 : Ramener sa créance à 500 euros pour solde de tout compte du passif définitivement admis pour un règlement immédiat à l'arrêté du plan * Pour les créances comprises entre 1 001 et 30 000 € : * Option 1 : Apurement à hauteur de 15 % pour solde de tout compte du passif définitivement admis sur 1 an à la date anniversaire du plan * Pour les créances comprises entre 30 001 € et au-delà : * Option 1 : Apurement à hauteur de 55 % sur 4 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires Que le règlement du premier dividende interviendra à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan et les suivants à un an d'intervalle ; Que les créanciers ayant refusé les propositions, seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100% sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ; Que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ; Que la consultation des créanciers inscrits sur la liste par le Mandataire judiciaire répond aux exigences imposées par les articles R626-7 et R626-8 du Code de commerce. Que le plan de redressement présenté apparaît comme la solution la plus favorable à la continuation de l'entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers. Le projet présenté devrait permettre à l'entreprise de faire face aux échéances de remboursement prévues dans son plan. Toutes les formalités prévues par les textes en pareille matière ont été observées ; qu'il convient donc d'arrêter le plan de redressement déposé par la SAS AG3I qui présente des possibilités de redressement en statuant dans les termes suivants. Le plan prévoit le règlement de l'intégralité du passif de la SAS AG3I sur 10 ans. Il convient de faire application des dispositions de l'article L 626-14 du Code de commerce sur l'inaliénabilité pour toute la durée de l'échéancier des biens suivants : tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. Il convient donc de faire application des articles R 626-20 et 626-21 du Code de commerce, quant aux significations, notifications et publicités du présent jugement. Les dépens doivent être passés en frais privilégiés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE, APRES AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions, Vu le rapport de Maître [Y], ès qualité de mandataire judiciaire, Vu le rapport de la SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualité d'administrateur judiciaire, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du Conseil. ARRETE le plan de redressement par voie de continuation de la société AG3I tel que présenté par cette dernière ; NOMME Monsieur [T] [L] en qualité de personne tenue d'exécuter le plan jusqu'à la désignation de Monsieur [M] [W] en qualité de gérant de la société AG3i ; NOMME Monsieur [M] [W] en qualité de personne tenue d'exécuter le plan dès que ce dernier aura repris la présidence de la SAS AG3I. DONNE ACTE à l'accord de l'AGS sur un paiement échelonné sur 18 mois de la créance superprivilégiée. DONNE ACTE aux créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce de leur acceptation des délais et remises proposés par la société AG3I à savoir : * Pour les créances comprises entre 501 et 1 000 € : * Option 1 : Ramener sa créance à 500 euros pour solde de tout compte du passif définitivement admis pour un règlement immédiat à l'arrêté du plan ; * Option 2 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% * Pour les créances comprises entre 1 001 et 30 000 € : * Option 1 : Apurement à hauteur de 15 % pour solde de tout compte du passif définitivement admis sur 1 an à la date anniversaire du plan ; * Option 2 : Apurement à hauteur de 50 % sur 2 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires comme suit : * Année 1 : 25% * Année 2 : 25% * Option 3 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% * Pour les créances comprises entre 30 001 € et au-delà : * Option 1 : Apurement à hauteur de 55 % sur 4 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires comme suit : * Année 1 : 13,75 % * Année 2 : 13,75 % * Année 3 : 13,75 % * Année 4 : 13,75 % * Option 2 : Apurement à hauteur de 70 % sur 8 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires ; * Année 1 : 8,75 % * Année 2 : 8,75 % * Année 3 : 8,75 % * Année 4 : 8,75 % * Année 5 : 8,75 % * Année 6 : 8,75 % * Année 7 : 8,75 % * Année 8 : 8,75 % * Option 3 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% * Pour les créanciers publics Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon 10 échéances annuelles progressives suivantes : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance selon les modalités suivantes : * Pour les créances comprises entre 501 et 1 000 € : * Option 1 : Ramener sa créance à 500 euros pour solde de tout compte du passif définitivement admis pour un règlement immédiat à l'arrêté du plan * Pour les créances comprises entre 1 001 et 30 000 € : * Option 1 : Apurement à hauteur de 15 % pour solde de tout compte du passif définitivement admis sur 1 an à la date anniversaire du plan * Pour les créances comprises entre 30 001 € et au-delà : * Option 1 : Apurement à hauteur de 55 % sur 4 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires DIT que le règlement du premier dividende interviendra à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan et les suivants à un an d'intervalle ; DIT que les créanciers ayant refusé les propositions, seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100% sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ; DIT que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ; DIT que les paiements prévus au plan seront portables ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du Code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ; DIT que la société aura l'obligation de provisionner trimestriellement le dividende annuel du plan, par des versements entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan ; DIT que les créances contestées, qui seraient admises par le Juge Commissaire au passif de la procédure collective, seront apurées selon les délais prévus par le plan, délais qui commenceront à courir dès leur admission définitive au passif ; PREND ACTE de l'engagement de la société susvisée de ne pas aliéner son fonds de commerce en ce y compris son droit au bail, sauf autorisation expresse du Tribunal de Commerce ; ORDONNE, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, le prononcé de l'inaliénabilité du fonds de commerce en ses éléments corporels et incorporels, ce y compris les droits au bail, pendant la durée d'exécution du plan, PREND ACTE de l'engagement de la société de procéder à des amortissements trimestriels de l'échéance annuelle, par des versements sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, ce compte étant géré par le Commissaire à l'Exécution du Plan en vue de la répartition annuelle ; PREND ACTE de l'engagement de la société KDT FINANCE de verser entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan la somme de 25 000 €, destinée à couvrir les premiers paiements prévus par le plan ; ORDONNE, conformément à l'engagement de KDT FINANCE, le versement de la somme de 25 000 € au Commissaire à l'Exécution du Plan, immédiatement après l'arrêté du plan de redressement ; AUTORISE la démission de la SA GROUPE AG3I représentée par son Président directeur général, Monsieur [L], de ses fonctions de Président de la SAS AG3i, et de la nomination de Monsieur [M] [W] en remplacement ; PREND ACTE de l'engagement pris par la société KDT FINANCE d'établir, au bénéfice de la SA GROUPE AG3i, une convention d'apport en compte courant qui profitera à sa filiale, la SAS AG3i ; PREND ACTE de l'engagement de la société AG3i de transmettre au Commissaire à l'Exécution du Plan les comptes annuels pendant toute la durée du plan ; DIT que la société devra chaque année présenter au Commissaire à l'Exécution du plan ses états financiers dans les 6 mois de la clôture de l'exercice ; DIT qu'à défaut de la remise de ces éléments ou dans l'hypothèse où cette situation révélait la dégradation de l'exploitation et l'incapacité d'exécuter le plan de redressement, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal conformément aux dispositions des articles L626-25 et R626-47 du Code de Commerce ; MET FIN à la mission de la SCP EZAVIN-[O] prise en la personne de Maître [O] en qualité d'Administrateur Judiciaire ; MAINTIENT Madame Férudga CORRE, en qualité de Juge Commissaire, jusqu'à reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire, et du Commissaire à l'Exécution du Plan ; MAINTIENT en fonctions Maître [F] [Y], Mandataire Judiciaire, jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ; NOMME, la SCP EZAVIN [O] prise en la personne de Maître [O] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, pour la durée du plan ; DIT que conformément à l'article R. 626-43 du Code de commerce, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au Greffe du Tribunal. PASSE les dépens et frais privilégiés de justice. Dépens : Jugement (24-18) 26.46€ TVA 20% 5.30€ TTC 31.79€ Bernard BORASCI Pascal BASTELICA Signe electroniquement par Bernard BORASCI Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
Texte intégral
2025F00390 - 2527200010/1 […] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F390 Numéro de Procédure collective : 2024RJ161 JUGEMENT D'ARRET PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION DEBITEUR : La SAS AG3I [Adresse 1] Inscrite au RCS de GRASSE sous le n° 410 954 366 Monsieur [U] [H], [Adresse 2] Prise en la personne du groupe AG3I, son représentant légal étant Monsieur [T] [L], et Madame [B] [R] [L], assisté par Maître Christian FOURNIER, avocat au barreau de Toulon. COMPARANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Bernard BORASCI Juges : Monsieur Pascal GIANNETTI Monsieur Stephan PONS Assisté lors des débats de Maître Kathy VUILLIN, Greffier. Débat à l'audience en Chambre du conseil du 23/07/2025 En présence de : la SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Maître [C] [O], ès-qualité d'administrateur judiciaire. Maître [F] [Y], ès-qualité de mandataire judiciaire. Monsieur [M] [W], repreneur. Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 03/09/2025, date annoncée à l'issue des débats et prorogée au 24/09/2025, rendu le 29/09/2025, et signé électroniquement par application de l'article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Bernard BORASCI, et par Monsieur Pascal BASTELICA, Commis greffier, à qui la minute a été remise. PROCEDURE Que par jugement du 25 octobre 2024, le Tribunal de Céans a prononcé la résolution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du 15 février 2017 et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA GROUPE AG3i. La SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Maître [C] [O], a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Maître [Y], prise en la personne de Maître [F] [Y], a été nommé en qualité de mandataire judiciaire. Que la SAS AG3i assistée de son Administrateur Judiciaire a déposé au Greffe de ce Tribunal le 27/06/2025, un projet de plan de redressement. Que les parties ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 23/07/2025 afin qu'il soit statué sur la demande d'arrêt du plan de redressement de la SAS AG3i. Ont comparu à l'audience : La SAS AG3I, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [L], assisté par Maître Christian FOURNIER, avocat au barreau de Toulon, qui indique à la barre que : * Appels d'offres privés durant le mois d'août 2025 pour lancer les chantiers début septembre. * Le mois d'août est ciblé au niveau des consultations. La SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Maître [C] [O] ès qualité d'administrateur Judiciaire, qui expose son rapport écrit à la barre : * La période d'observation de la SAS AG3I a permis : * La reconstitution de la comptabilité malgré le crash du serveur intervenu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. * La manifestation d'un intérêt pour la reprise de la société, et l'établissement d'un dossier de reprise, bien qu'aucune offre n'ait été formulée à ce jour, * La souscription d'un nouveau contrat d'assurance, alors même qu'aucune compagnie ne souhaitait initialement couvrir la société en raison d'un taux de sinistralité élevé. * L'élaboration d'un projet de plan de redressement, * L'engagement de la société KDT FINANCE et de son président, Monsieur [M] [W], de reprendre la gestion de la société AG3I et d'apporter son soutien financier afin de permettre le règlement des premières échéances du plan de redressement. * Monsieur [T] [L], assisté de l'administrateur Judiciaire, a décidé de proposer un plan de redressement par voie de continuation, qui repose notamment sur la présentation des différentes options de règlement aux créanciers, selon leur catégorie, incluant la possibilité d'un apurement intégral du passif sur une durée maximale de 10 ans via un échéancier progressif ainsi qu'une capacité d'autofinancement estimée entre 243 000 euros et 475 000 euros sur les premières années d'exécution du plan. A ce jour, la situation, la situation financière de la SAS AG3I demeure fragile. C'est pourquoi Monsieur [M] [W] a pris l'engagement de reprendre la direction de la société AG3I et s'est engagé par l'intermédiaire de sa société KDT FINANCE à verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan la somme du 25 000 euros, destinée à couvrir les premières annuités du plan. La SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Maître [C] [O] ès qualité d'administrateur Judiciaire, émet un avis favorable au plan de redressement présenté. Maître [F] [Y], ès-qualité de mandataire judiciaire, expose oralement son rapport écrit à la barre : * Les créanciers, pour 131 créances déclarées, ont été consultés sur ces propositions d'apurement. * Le délai de réponse n'a pas expiré pour 60 créances. * Pour 51 créances, ils se sont prononcés favorablement de manière tacite ou expresse. * Pour 8 créances, avis défavorable de ma DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES et URSSAF. * Pour 11 créances, ils bénéficient des dispositions particulières (créances inférieures à 500 euros) * 1 créance bénéficie du super privilège des salaires. * Le passif est contesté pour 464 241,42 euros. * Deux relevés de forclusions sont en cours d'examen pour une somme de 22 924,67 euros. * Il résulte des informations de l'URSSAF que la société a créé des dettes postérieures au jugement d'ouverture. Toutefois, une « attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales ». * Il ressort du rapport de l'Administrateur judiciaire que la société a renoué avec les bénéfices au mois de janvier et février 2025. * Toutefois la lecture des comptes sociaux des trois derniers exercices fait ressortir des résultats largement déficitaires. * Il est envisagé le remplacement de Monsieur [L] par Monsieur [W] et la régularisation d'une convention d'apport en compte courant par la société KDT FINANCE au profit de la société GROUPE AG3I société mère. * Pour la bonne exécution du plan, il est également proposé d'obtenir de la part de la société KDT FINANCE le versement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan d'une somme de 25 000 euros afin de permettre de couvrir les premiers règlements du plan. * Il convient de rappeler qu'à l'arrêté du plan, devront être réglées les créances inférieures à 500 euros ainsi que les super privilèges des salaires, soit la somme de 46 338 euros. * Dès lors, et à supposer que la société KDT FINANCE s'engage de manière ferme et définitive et qu'elle justifie de la disposition de ces fonds, ils seront insuffisants pour régler les créances payables dès l'arrêté du plan. * Force est de constater, au vu des résultats dégagés, que la société ne pourra pas à court terme, faire face aux échéances de plan. * De plus, le plan de redressement comporte des aléas importants compte tenu de sa durée extrêmement longue, 10 ans, outre l'année de période d'observation à laquelle s'ajoute l'année de franchise avant versement du premier dividende. * Les créanciers, à supposer qu'ils soient en définitive payés, auront eu à supporter un délai réel de 12 années pour que leur créance soit soldée. Maître [F] [Y], ès-qualité de mandataire judiciaire, émet un avis réservé sur la possibilité pour la société AG3I de faire face aux échéances du plan proposé, au vu des résultats dégagés sur les précédents exercices et de la non-communication de l'attestation de non-création de dettes postérieures. Le Ministère public, dont l'avis a été formulé par écrit, donne un avis favorable au plan de redressement présenté. Le Président d'audience donne lecture du rapport du Juge Commissaire qui est favorable au plan de redressement présenté. ET SUR CE Attendu que la proposition de remboursement des créanciers est la suivante : * Pour les créances comprises entre 501 et 1 000 € : * Option 1 : Ramener sa créance à 500 euros pour solde de tout compte du passif définitivement admis pour un règlement immédiat à l'arrêté du plan ; * Option 2 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% * Pour les créances comprises entre 1 001 et 30 000 € : * Option 1 : Apurement à hauteur de 15 % pour solde de tout compte du passif définitivement admis sur 1 an à la date anniversaire du plan ; * Option 2 : Apurement à hauteur de 50 % sur 2 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires comme suit : * Année 1 : 25% * Année 2 : 25% * Option 3 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% * Pour les créances comprises entre 30 001 € et au-delà : * Option 1 : Apurement à hauteur de 55 % sur 4 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires comme suit : * Année 1 : 13,75 % * Année 2 : 13,75 % * Année 3 : 13,75 % * Année 4 : 13,75 % * Option 2 : Apurement à hauteur de 70 % sur 8 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires ; * Année 1 : 8,75 % * Année 2 : 8,75 % * Année 3 : 8,75 % * Année 4 : 8,75 % * Année 5 : 8,75 % * Année 6 : 8,75 % * Année 7 : 8,75 % * Année 8 : 8,75 % * Option 3 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% * Pour les créanciers publics Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon 10 échéances annuelles progressives suivantes : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% Que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance selon les modalités suivantes : * Pour les créances comprises entre 501 et 1 000 € : * Option 1 : Ramener sa créance à 500 euros pour solde de tout compte du passif définitivement admis pour un règlement immédiat à l'arrêté du plan * Pour les créances comprises entre 1 001 et 30 000 € : * Option 1 : Apurement à hauteur de 15 % pour solde de tout compte du passif définitivement admis sur 1 an à la date anniversaire du plan * Pour les créances comprises entre 30 001 € et au-delà : * Option 1 : Apurement à hauteur de 55 % sur 4 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires Que le règlement du premier dividende interviendra à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan et les suivants à un an d'intervalle ; Que les créanciers ayant refusé les propositions, seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100% sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ; Que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ; Que la consultation des créanciers inscrits sur la liste par le Mandataire judiciaire répond aux exigences imposées par les articles R626-7 et R626-8 du Code de commerce. Que le plan de redressement présenté apparaît comme la solution la plus favorable à la continuation de l'entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers. Le projet présenté devrait permettre à l'entreprise de faire face aux échéances de remboursement prévues dans son plan. Toutes les formalités prévues par les textes en pareille matière ont été observées ; qu'il convient donc d'arrêter le plan de redressement déposé par la SAS AG3I qui présente des possibilités de redressement en statuant dans les termes suivants. Le plan prévoit le règlement de l'intégralité du passif de la SAS AG3I sur 10 ans. Il convient de faire application des dispositions de l'article L 626-14 du Code de commerce sur l'inaliénabilité pour toute la durée de l'échéancier des biens suivants : tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. Il convient donc de faire application des articles R 626-20 et 626-21 du Code de commerce, quant aux significations, notifications et publicités du présent jugement. Les dépens doivent être passés en frais privilégiés. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE, APRES AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions, Vu le rapport de Maître [Y], ès qualité de mandataire judiciaire, Vu le rapport de la SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualité d'administrateur judiciaire, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du Conseil. ARRETE le plan de redressement par voie de continuation de la société AG3I tel que présenté par cette dernière ; NOMME Monsieur [T] [L] en qualité de personne tenue d'exécuter le plan jusqu'à la désignation de Monsieur [M] [W] en qualité de gérant de la société AG3i ; NOMME Monsieur [M] [W] en qualité de personne tenue d'exécuter le plan dès que ce dernier aura repris la présidence de la SAS AG3I. DONNE ACTE à l'accord de l'AGS sur un paiement échelonné sur 18 mois de la créance superprivilégiée. DONNE ACTE aux créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce de leur acceptation des délais et remises proposés par la société AG3I à savoir : * Pour les créances comprises entre 501 et 1 000 € : * Option 1 : Ramener sa créance à 500 euros pour solde de tout compte du passif définitivement admis pour un règlement immédiat à l'arrêté du plan ; * Option 2 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% * Pour les créances comprises entre 1 001 et 30 000 € : * Option 1 : Apurement à hauteur de 15 % pour solde de tout compte du passif définitivement admis sur 1 an à la date anniversaire du plan ; * Option 2 : Apurement à hauteur de 50 % sur 2 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires comme suit : * Année 1 : 25% * Année 2 : 25% * Option 3 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% * Pour les créances comprises entre 30 001 € et au-delà : * Option 1 : Apurement à hauteur de 55 % sur 4 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires comme suit : * Année 1 : 13,75 % * Année 2 : 13,75 % * Année 3 : 13,75 % * Année 4 : 13,75 % * Option 2 : Apurement à hauteur de 70 % sur 8 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires ; * Année 1 : 8,75 % * Année 2 : 8,75 % * Année 3 : 8,75 % * Année 4 : 8,75 % * Année 5 : 8,75 % * Année 6 : 8,75 % * Année 7 : 8,75 % * Année 8 : 8,75 % * Option 3 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% * Pour les créanciers publics Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon 10 échéances annuelles progressives suivantes : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance selon les modalités suivantes : * Pour les créances comprises entre 501 et 1 000 € : * Option 1 : Ramener sa créance à 500 euros pour solde de tout compte du passif définitivement admis pour un règlement immédiat à l'arrêté du plan * Pour les créances comprises entre 1 001 et 30 000 € : * Option 1 : Apurement à hauteur de 15 % pour solde de tout compte du passif définitivement admis sur 1 an à la date anniversaire du plan * Pour les créances comprises entre 30 001 € et au-delà : * Option 1 : Apurement à hauteur de 55 % sur 4 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires DIT que le règlement du premier dividende interviendra à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan et les suivants à un an d'intervalle ; DIT que les créanciers ayant refusé les propositions, seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100% sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ; DIT que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ; DIT que les paiements prévus au plan seront portables ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du Code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ; DIT que la société aura l'obligation de provisionner trimestriellement le dividende annuel du plan, par des versements entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan ; DIT que les créances contestées, qui seraient admises par le Juge Commissaire au passif de la procédure collective, seront apurées selon les délais prévus par le plan, délais qui commenceront à courir dès leur admission définitive au passif ; PREND ACTE de l'engagement de la société susvisée de ne pas aliéner son fonds de commerce en ce y compris son droit au bail, sauf autorisation expresse du Tribunal de Commerce ; ORDONNE, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, le prononcé de l'inaliénabilité du fonds de commerce en ses éléments corporels et incorporels, ce y compris les droits au bail, pendant la durée d'exécution du plan, PREND ACTE de l'engagement de la société de procéder à des amortissements trimestriels de l'échéance annuelle, par des versements sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, ce compte étant géré par le Commissaire à l'Exécution du Plan en vue de la répartition annuelle ; PREND ACTE de l'engagement de la société KDT FINANCE de verser entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan la somme de 25 000 €, destinée à couvrir les premiers paiements prévus par le plan ; ORDONNE, conformément à l'engagement de KDT FINANCE, le versement de la somme de 25 000 € au Commissaire à l'Exécution du Plan, immédiatement après l'arrêté du plan de redressement ; AUTORISE la démission de la SA GROUPE AG3I représentée par son Président directeur général, Monsieur [L], de ses fonctions de Président de la SAS AG3i, et de la nomination de Monsieur [M] [W] en remplacement ; PREND ACTE de l'engagement pris par la société KDT FINANCE d'établir, au bénéfice de la SA GROUPE AG3i, une convention d'apport en compte courant qui profitera à sa filiale, la SAS AG3i ; PREND ACTE de l'engagement de la société AG3i de transmettre au Commissaire à l'Exécution du Plan les comptes annuels pendant toute la durée du plan ; DIT que la société devra chaque année présenter au Commissaire à l'Exécution du plan ses états financiers dans les 6 mois de la clôture de l'exercice ; DIT qu'à défaut de la remise de ces éléments ou dans l'hypothèse où cette situation révélait la dégradation de l'exploitation et l'incapacité d'exécuter le plan de redressement, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal conformément aux dispositions des articles L626-25 et R626-47 du Code de Commerce ; MET FIN à la mission de la SCP EZAVIN-[O] prise en la personne de Maître [O] en qualité d'Administrateur Judiciaire ; MAINTIENT Madame Férudga CORRE, en qualité de Juge Commissaire, jusqu'à reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire, et du Commissaire à l'Exécution du Plan ; MAINTIENT en fonctions Maître [F] [Y], Mandataire Judiciaire, jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ; NOMME, la SCP EZAVIN [O] prise en la personne de Maître [O] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, pour la durée du plan ; DIT que conformément à l'article R. 626-43 du Code de commerce, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au Greffe du Tribunal. PASSE les dépens et frais privilégiés de justice. Dépens : Jugement (24-18) 26.46€ TVA 20% 5.30€ TTC 31.79€ Bernard BORASCI Pascal BASTELICA Signe electroniquement par Bernard BORASCI Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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en commun : code de commerce R626-47, code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce R626-43, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026L00378
en commun : code de commerce R626-47, code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce R626-43, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Grasse · n° 2026F00334
en commun : code de commerce R626-47, code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce R626-43, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
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en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce R626-43, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
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Mise à jour de la source le 2026-02-27T20:07:07.479Z.