Tribunal de commerce de Grasse, 29 septembre 2025, n° 2025F00391
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Motifs
PROCEDURE Que par jugement du 25 octobre 2024, le Tribunal de Céans a prononcé la résolution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du 15 février 2017 et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA GROUPE AG3i. La SCP EZAVIN-[X], prise en la personne de Maître [D] [X], a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Maître [E], prise en la personne de Maître [V] [E], a été nommé en qualité de mandataire judiciaire. La SCP EZAVIN-[X], prise en la personne de Maître [D] [X], a déposé au Greffe de ce Tribunal de Céans le 27/06/2025, un projet de plan de redressement. Que les parties ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 23/07/2025, afin qu'il soit statué sur la demande d'arrêt du plan de redressement de la SA GROUPE AG3i. Ont comparu à l'audience : La SCP EZAVIN-[X], prise en la personne de Maître [D] [X] ès qualité d'administrateur Judiciaire, expose oralement son rapport écrit à la barre : * La période d'observation de la SA GROUPE AG3I a permis : * •La reconstitution de la comptabilité malgré le crash du serveur intervenu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. * L'élaboration du plan de redressement. * L'engagement de la société KDT FINANCE de reprendre la gestion de la société GROUPE AG3I. * L'engagement de la société KDT FINANCE à signer avec la société GROUPE AG3I, une convention d'apport en compte courant au bénéfice de la SA GROUPE AG3I, pour un montant plafonné à 150 000 euros. * Monsieur [T] [S], assisté de l'administrateur Judiciaire, a décidé de proposer un plan de redressement par voie de continuation, qui repose notamment sur la présentation des différentes options de règlement aux créanciers, selon leur catégorie, incluant la possibilité d'un apurement intégral du passif sur une durée maximale de 10 ans via un échéancier progressif. En tant que Holding, son plan repose sur la capacité de la société AG3I, filiale, à mener à bien son plan de redressement. Si le plan de redressement est arrêté par le Tribunal de Céans, la société KDT FINANCE s'engage à verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan la somme de 51 000 euros, destinée à couvrir les premières annuités du plan. La SCP EZAVIN-[X], prise en la personne de Maître [D] [X] ès qualité d'administrateur Judiciaire, émet un avis favorable au plan de redressement présenté. Maître [V] [E], ès-qualité de mandataire judiciaire, expose oralement son rapport écrit à la barre : * Les créances, pour 20 créances déclarées, ont été consultées sur cette proposition d'apurement. * Le délai de réponse n'est pas expiré pour 9 créances. * Pour 4 créances, ils se sont prononcés favorablement, de manière tacite ou expresse. * Pour 5 créances, ils ont émis un avis défavorable (DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES). * Pour 2 créances, ils bénéficient de dispositions particulières (créances inférieures à 500 euros). * Le passif est contesté pour 26 018 euros. A plusieurs reprises, l'URSSAF a fait signifier des contraintes au Mandataire judiciaire. La dernière est relative aux cotisations du mois d'avril 2025 impayée pour 2 256 euros. * L'attestation de non-création de nouvelles dettes n'a pas été remise. * Pour les comptes sociaux, ceux de la période d'observation n'ont pas été communiqués au soussigné. * Les comptes sociaux des exercices 2022 et 2023 font ressortir des résultats déficitaires. * Il est envisagé le remplacement de Monsieur [S] par Monsieur [B] [R] et la régularisation d'une convention d'apport en compte courant par la société KDT FINANCE au profit de la société GROUPE AG3I société mère, d'un montant de 150 000 euros. Il n'est toutefois justifié ni engagement définitif de la société KDT FINANCE ni des capacités financières de cette dernière pour y procéder. * Force est de constater, au vu des résultats dégagés et des dettes postérieures générées, que la société ne pourra pas, en plus de ses charges courantes, faire face aux échéances de plan. * Ce plan de redressement comporte des aléas importants compte tenu de sa durée extrêmement longue, 10 ans, outre l'année de la période d'observation à laquelle s'ajoute l'année de franchise avant versement du premier dividende. * Les créanciers, à supposer qu'ils soient définitivement payés, auront eu à supporter un délai réel de 12 années pour que leur créance soient soldées. Maître [V] [E], ès-qualité de mandataire judiciaire, émet un avis réservé sur la possibilité, pour la société GROUPE AG3I, de faire face aux échéances du plan proposé, au vu des résultats dégagés sur les précédents exercices de la création de nouvelles dettes. Le Ministère public, dont l'avis a été formulé par écrit, est favorable au plan de redressement proposé. Le Président d'audience donne lecture du rapport du Juge Commissaire qui est favorable au plan de redressement proposé. ET SUR CE Attendu que la proposition de remboursement des créanciers est la suivante : Pour les créances comprises entre 501 et 1 000 € : Option 1 : Ramener sa créance à 500 euros pour solde de tout compte du passif définitivement admis pour un règlement immédiat à l'arrêté du plan ; Option 2 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% Pour les créances comprises entre 1 001 et 5 000 € : Option 1 : Apurement à hauteur de 50 % sur 2 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon les échéances suivantes : * Année 1 : 25% * Année 2 : 25% Option 2 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% Pour les créances comprises entre 5 001 € et au-delà : Option 1 : Apurement à hauteur de 70 % sur 8 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires ; * Année 1 : 8,75 % * Année 2 : 8,75 % * Année 3 : 8,75 % * Année 4 : 8,75 % * Année 5 : 8,75 % * Année 6 : 8,75 % * Année 7 : 8,75 % * Année 8 : 8,75 % Option 2 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% Pour les créanciers publics Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon 10 échéances annuelles progressives suivantes : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% Que le règlement du premier dividende interviendra à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan et les suivants à un an d'intervalle ; Que les créanciers ayant refusé les propositions, seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100% sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ; Que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ; Que la consultation des créanciers inscrits sur la liste par le Mandataire judiciaire répond aux exigences imposées par les articles R626-7 et R626-8 du Code de commerce. Que le plan de redressement présenté apparaît comme la solution la plus favorable à la continuation de l'entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers. Le projet présenté devrait permettre à l'entreprise de faire face aux échéances de remboursement prévues dans son plan. Toutes les formalités prévues par les textes en pareille matière ont été observées ; qu'il convient donc d'arrêter le plan de redressement déposé par la SA GROUPE AG3I qui présente des possibilités de redressement en statuant dans les termes suivants. Le plan prévoit le règlement de l'intégralité du passif de la SA GROUPE AG3I sur 10 ans. Il convient de faire application des dispositions de l'article L 626-14 du Code de commerce sur l'inaliénabilité pour toute la durée de l'échéancier des biens suivants : tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. Il convient donc de faire application des articles R 626-20 et 626-21 du Code de commerce, quant aux significations, notifications et publicités du présent jugement. Les dépens doivent être passés en frais privilégiés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE, APRES AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions, Vu le rapport de Maître [E], ès qualité de mandataire judiciaire, Vu le rapport de la SCP EZAVIN-[X], prise en la personne de Maître [D] [X], ès qualité d'administrateur judiciaire, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du Conseil. ARRETE le plan de redressement par voie de continuation de la société GROUPE AG3I tel que présenté par cette dernière ; NOMME Monsieur [T] [S] en qualité de personne tenue d'exécuter le plan jusqu'à la désignation de Monsieur [B] [R] en qualité de gérant de la société GROUPE AG3i ; NOMME Monsieur [B] [R] en qualité de personne tenue d'exécuter le plan dès que ce dernier aura repris la présidence de la SA GROUPE AG3I. DONNE ACTE aux créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce de leur acceptation des délais et remises proposés par la société AG3I à savoir : Pour les créances comprises entre 501 et 1 000 € : Option 1 : Ramener sa créance à 500 euros pour solde de tout compte du passif définitivement admis pour un règlement immédiat à l'arrêté du plan ; Option 2 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% Pour les créances comprises entre 1 001 et 5 000 € : Option 1 : Apurement à hauteur de 50 % sur 2 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon les échéances suivantes : * Année 1 : 25% * Année 2 : 25% Option 2 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% Pour les créances comprises entre 5 001 € et au-delà : Option 1 : Apurement à hauteur de 70 % sur 8 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires ; * Année 1 : 8,75 % * Année 2 : 8,75 % * Année 3 : 8,75 % * Année 4 : 8,75 % * Année 5 : 8,75 % * Année 6 : 8,75 % * Année 7 : 8,75 % * Année 8 : 8,75 % Option 2 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% Pour les créanciers publics Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon 10 échéances annuelles progressives suivantes : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance selon les modalités suivantes : Pour les créances comprises entre 501 et 1 000 € : Option 1 : Ramener sa créance à 500 euros pour solde de tout compte du passif définitivement admis pour un règlement immédiat à l'arrêté du plan Pour les créances comprises entre 1 001 et 5 000 € : Option 1 : Apurement à hauteur de 50 % sur 2 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon les échéances suivantes : * Année 1 : 25% * Année 2 : 25% Pour les créances comprises entre 5 001 € et au-delà : Option 1 : Apurement à hauteur de 70 % sur 8 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires ; * Année 1 : 8,75 % * Année 2 : 8,75 % * Année 3 : 8,75 % * Année 4 : 8,75 % * Année 5 : 8,75 % * Année 6 : 8,75 % * Année 7 : 8,75 % * Année 8 : 8,75 % DIT que le règlement du premier dividende interviendra à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan et les suivants à un an d'intervalle ; DIT que les créanciers ayant refusé les propositions, seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100% sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ; DIT que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ; DIT que les paiements prévus au plan seront portables ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du Code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ; DIT que la société aura l'obligation de provisionner trimestriellement le dividende annuel du plan, par des versements entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan ; DIT que les créances contestées, qui seraient admises par le Juge Commissaire au passif de la procédure collective, seront apurées selon les délais prévus par le plan, délais qui commenceront à courir dès leur admission définitive au passif ; PREND ACTE de l'engagement de la société susvisée de ne pas aliéner son fonds de commerce en ce y compris son droit au bail, sauf autorisation expresse du Tribunal de Commerce ; ORDONNE, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, le prononcé de l'inaliénabilité du fonds de commerce en ses éléments corporels et incorporels, ce y compris les droits au bail, pendant la durée d'exécution du plan, PREND ACTE de l'engagement de la société de procéder à des amortissements trimestriels de l'échéance annuelle, par des versements sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, ce compte étant géré par le Commissaire à l'Exécution du Plan en vue de la répartition annuelle ; PREND ACTE de l'engagement de la société KDT FINANCE de verser entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan la somme de 51 000 €, destinée à couvrir les premiers paiements prévus par le plan ; ORDONNE, conformément à l'engagement de KDT FINANCE, le versement de la somme de 51 000 € au Commissaire à l'Exécution du Plan, immédiatement après l'arrêté du plan de redressement ; AUTORISE la démission de Monsieur [S] de ses fonctions de Président Directeur général de la SA GROUPE AG3i, et de la nomination de Monsieur [B] [R] en remplacement ; PREND ACTE de l'engagement pris par la société KDT FINANCE d'établir, au bénéfice de la SA GROUPE AG3i, une convention d'apport en compte courant pour un montant plafonné à 150 000 € sur une durée de 25 mois maximum, sous forme de droits de tirage au profit de la SA GROUPE AG3i, dans la limite du plafond, non rechargeable, en fonction des besoins en trésorerie de la SA GROUPE AG3i et de sa filiale, SAS AG3i ; PREND ACTE de la rémunération de l'apport en compte courant, les intérêts afférents étant plafonnés à un taux annuel de 3 % ; DIT que la société devra chaque année présenter au Commissaire à l'Exécution du plan ses états financiers dans les 6 mois de la clôture de l'exercice ; DIT qu'à défaut de la remise de ces éléments ou dans l'hypothèse où cette situation révélait la dégradation de l'exploitation et l'incapacité d'exécuter le plan de redressement, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal conformément aux dispositions des articles L626-25 et R626-47 du Code de Commerce ; MET FIN à la mission de la SCP EZAVIN-[X] prise en la personne de Maître [X] [D] en qualité d'Administrateur Judiciaire ; MAINTIENT Madame Férudga CORRE, en qualité de Juge Commissaire, jusqu'à reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire, et du Commissaire à l'Exécution du Plan ; MAINTIENT en fonctions Maître [V] [E], Mandataire Judiciaire, jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ; NOMME, la SCP EZAVIN [X] prise en la personne de Maître [X] [D] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, pour la durée du plan ; DIT que conformément à l'article R. 626-43 du Code de commerce, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au Greffe du Tribunal. PASSE les dépens et frais privilégiés de justice. Dépens : Jugement (24-18) 26.46€ TVA 20% 5.30€ TTC 31.79€ Bernard BORASCI [L] [G] Signe electroniquement par Bernard BORASCI Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
Texte intégral
[…] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F391 Numéro de Procédure collective : 2024RJ160 JUGEMENT D'ARRET PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION DEBITEUR : La SA GROUPE AG3I [Adresse 1] GRASSE Inscrit au RCS sous le numéro 522 340 264 RCS GRASSE Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [S], et Madame [H] [I] [S], assisté par Maître Christian FOURNIER, avocat au barreau de Toulon COMPARANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Bernard BORASCI Juges : Monsieur Pascal GIANNETTI Monsieur Stephan PONS Assisté lors des débats de Maître Kathy VUILLIN, Greffier. Débat à l'audience en Chambre du conseil du 23/07/2025 En présence de : la SCP EZAVIN-[X], prise en la personne de Maître [D] [X], èsqualité d'administrateur judiciaire. Maître [V] [E], ès-qualité de mandataire judiciaire. Monsieur [B] [R], repreneur. Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 03/09/2025, date annoncée à l'issue des débats et prorogée au 24/09/2025, rendu le 29/09/2025, et signé électroniquement par application de l'article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Bernard BORASCI, et par Monsieur Pascal BASTELICA, Commis greffier, à qui la minute a été remise. PROCEDURE Que par jugement du 25 octobre 2024, le Tribunal de Céans a prononcé la résolution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du 15 février 2017 et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA GROUPE AG3i. La SCP EZAVIN-[X], prise en la personne de Maître [D] [X], a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Maître [E], prise en la personne de Maître [V] [E], a été nommé en qualité de mandataire judiciaire. La SCP EZAVIN-[X], prise en la personne de Maître [D] [X], a déposé au Greffe de ce Tribunal de Céans le 27/06/2025, un projet de plan de redressement. Que les parties ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 23/07/2025, afin qu'il soit statué sur la demande d'arrêt du plan de redressement de la SA GROUPE AG3i. Ont comparu à l'audience : La SCP EZAVIN-[X], prise en la personne de Maître [D] [X] ès qualité d'administrateur Judiciaire, expose oralement son rapport écrit à la barre : * La période d'observation de la SA GROUPE AG3I a permis : * •La reconstitution de la comptabilité malgré le crash du serveur intervenu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. * L'élaboration du plan de redressement. * L'engagement de la société KDT FINANCE de reprendre la gestion de la société GROUPE AG3I. * L'engagement de la société KDT FINANCE à signer avec la société GROUPE AG3I, une convention d'apport en compte courant au bénéfice de la SA GROUPE AG3I, pour un montant plafonné à 150 000 euros. * Monsieur [T] [S], assisté de l'administrateur Judiciaire, a décidé de proposer un plan de redressement par voie de continuation, qui repose notamment sur la présentation des différentes options de règlement aux créanciers, selon leur catégorie, incluant la possibilité d'un apurement intégral du passif sur une durée maximale de 10 ans via un échéancier progressif. En tant que Holding, son plan repose sur la capacité de la société AG3I, filiale, à mener à bien son plan de redressement. Si le plan de redressement est arrêté par le Tribunal de Céans, la société KDT FINANCE s'engage à verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan la somme de 51 000 euros, destinée à couvrir les premières annuités du plan. La SCP EZAVIN-[X], prise en la personne de Maître [D] [X] ès qualité d'administrateur Judiciaire, émet un avis favorable au plan de redressement présenté. Maître [V] [E], ès-qualité de mandataire judiciaire, expose oralement son rapport écrit à la barre : * Les créances, pour 20 créances déclarées, ont été consultées sur cette proposition d'apurement. * Le délai de réponse n'est pas expiré pour 9 créances. * Pour 4 créances, ils se sont prononcés favorablement, de manière tacite ou expresse. * Pour 5 créances, ils ont émis un avis défavorable (DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES). * Pour 2 créances, ils bénéficient de dispositions particulières (créances inférieures à 500 euros). * Le passif est contesté pour 26 018 euros. A plusieurs reprises, l'URSSAF a fait signifier des contraintes au Mandataire judiciaire. La dernière est relative aux cotisations du mois d'avril 2025 impayée pour 2 256 euros. * L'attestation de non-création de nouvelles dettes n'a pas été remise. * Pour les comptes sociaux, ceux de la période d'observation n'ont pas été communiqués au soussigné. * Les comptes sociaux des exercices 2022 et 2023 font ressortir des résultats déficitaires. * Il est envisagé le remplacement de Monsieur [S] par Monsieur [B] [R] et la régularisation d'une convention d'apport en compte courant par la société KDT FINANCE au profit de la société GROUPE AG3I société mère, d'un montant de 150 000 euros. Il n'est toutefois justifié ni engagement définitif de la société KDT FINANCE ni des capacités financières de cette dernière pour y procéder. * Force est de constater, au vu des résultats dégagés et des dettes postérieures générées, que la société ne pourra pas, en plus de ses charges courantes, faire face aux échéances de plan. * Ce plan de redressement comporte des aléas importants compte tenu de sa durée extrêmement longue, 10 ans, outre l'année de la période d'observation à laquelle s'ajoute l'année de franchise avant versement du premier dividende. * Les créanciers, à supposer qu'ils soient définitivement payés, auront eu à supporter un délai réel de 12 années pour que leur créance soient soldées. Maître [V] [E], ès-qualité de mandataire judiciaire, émet un avis réservé sur la possibilité, pour la société GROUPE AG3I, de faire face aux échéances du plan proposé, au vu des résultats dégagés sur les précédents exercices de la création de nouvelles dettes. Le Ministère public, dont l'avis a été formulé par écrit, est favorable au plan de redressement proposé. Le Président d'audience donne lecture du rapport du Juge Commissaire qui est favorable au plan de redressement proposé. ET SUR CE Attendu que la proposition de remboursement des créanciers est la suivante : Pour les créances comprises entre 501 et 1 000 € : Option 1 : Ramener sa créance à 500 euros pour solde de tout compte du passif définitivement admis pour un règlement immédiat à l'arrêté du plan ; Option 2 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% Pour les créances comprises entre 1 001 et 5 000 € : Option 1 : Apurement à hauteur de 50 % sur 2 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon les échéances suivantes : * Année 1 : 25% * Année 2 : 25% Option 2 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% Pour les créances comprises entre 5 001 € et au-delà : Option 1 : Apurement à hauteur de 70 % sur 8 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires ; * Année 1 : 8,75 % * Année 2 : 8,75 % * Année 3 : 8,75 % * Année 4 : 8,75 % * Année 5 : 8,75 % * Année 6 : 8,75 % * Année 7 : 8,75 % * Année 8 : 8,75 % Option 2 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% Pour les créanciers publics Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon 10 échéances annuelles progressives suivantes : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% Que le règlement du premier dividende interviendra à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan et les suivants à un an d'intervalle ; Que les créanciers ayant refusé les propositions, seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100% sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ; Que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ; Que la consultation des créanciers inscrits sur la liste par le Mandataire judiciaire répond aux exigences imposées par les articles R626-7 et R626-8 du Code de commerce. Que le plan de redressement présenté apparaît comme la solution la plus favorable à la continuation de l'entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers. Le projet présenté devrait permettre à l'entreprise de faire face aux échéances de remboursement prévues dans son plan. Toutes les formalités prévues par les textes en pareille matière ont été observées ; qu'il convient donc d'arrêter le plan de redressement déposé par la SA GROUPE AG3I qui présente des possibilités de redressement en statuant dans les termes suivants. Le plan prévoit le règlement de l'intégralité du passif de la SA GROUPE AG3I sur 10 ans. Il convient de faire application des dispositions de l'article L 626-14 du Code de commerce sur l'inaliénabilité pour toute la durée de l'échéancier des biens suivants : tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. Il convient donc de faire application des articles R 626-20 et 626-21 du Code de commerce, quant aux significations, notifications et publicités du présent jugement. Les dépens doivent être passés en frais privilégiés. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE, APRES AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions, Vu le rapport de Maître [E], ès qualité de mandataire judiciaire, Vu le rapport de la SCP EZAVIN-[X], prise en la personne de Maître [D] [X], ès qualité d'administrateur judiciaire, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du Conseil. ARRETE le plan de redressement par voie de continuation de la société GROUPE AG3I tel que présenté par cette dernière ; NOMME Monsieur [T] [S] en qualité de personne tenue d'exécuter le plan jusqu'à la désignation de Monsieur [B] [R] en qualité de gérant de la société GROUPE AG3i ; NOMME Monsieur [B] [R] en qualité de personne tenue d'exécuter le plan dès que ce dernier aura repris la présidence de la SA GROUPE AG3I. DONNE ACTE aux créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce de leur acceptation des délais et remises proposés par la société AG3I à savoir : Pour les créances comprises entre 501 et 1 000 € : Option 1 : Ramener sa créance à 500 euros pour solde de tout compte du passif définitivement admis pour un règlement immédiat à l'arrêté du plan ; Option 2 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% Pour les créances comprises entre 1 001 et 5 000 € : Option 1 : Apurement à hauteur de 50 % sur 2 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon les échéances suivantes : * Année 1 : 25% * Année 2 : 25% Option 2 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% Pour les créances comprises entre 5 001 € et au-delà : Option 1 : Apurement à hauteur de 70 % sur 8 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires ; * Année 1 : 8,75 % * Année 2 : 8,75 % * Année 3 : 8,75 % * Année 4 : 8,75 % * Année 5 : 8,75 % * Année 6 : 8,75 % * Année 7 : 8,75 % * Année 8 : 8,75 % Option 2 : Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon des annuités progressives comme suit : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% Pour les créanciers publics Apurement à 100 % sur 10 ans du passif définitivement admis selon 10 échéances annuelles progressives suivantes : * Année 1 : 3% * Année 2 : 3% * Année 3 : 5% * Année 4 : 5% * Année 5 : 5 % * Année 6 : 10% * Année 7 : 10% * Année 8 : 15% * Année 9 : 21% * Année 10 : 23% DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance selon les modalités suivantes : Pour les créances comprises entre 501 et 1 000 € : Option 1 : Ramener sa créance à 500 euros pour solde de tout compte du passif définitivement admis pour un règlement immédiat à l'arrêté du plan Pour les créances comprises entre 1 001 et 5 000 € : Option 1 : Apurement à hauteur de 50 % sur 2 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon les échéances suivantes : * Année 1 : 25% * Année 2 : 25% Pour les créances comprises entre 5 001 € et au-delà : Option 1 : Apurement à hauteur de 70 % sur 8 ans pour solde de tout compte du passif définitivement admis selon des échéances linéaires ; * Année 1 : 8,75 % * Année 2 : 8,75 % * Année 3 : 8,75 % * Année 4 : 8,75 % * Année 5 : 8,75 % * Année 6 : 8,75 % * Année 7 : 8,75 % * Année 8 : 8,75 % DIT que le règlement du premier dividende interviendra à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan et les suivants à un an d'intervalle ; DIT que les créanciers ayant refusé les propositions, seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100% sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ; DIT que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ; DIT que les paiements prévus au plan seront portables ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du Code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ; DIT que la société aura l'obligation de provisionner trimestriellement le dividende annuel du plan, par des versements entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan ; DIT que les créances contestées, qui seraient admises par le Juge Commissaire au passif de la procédure collective, seront apurées selon les délais prévus par le plan, délais qui commenceront à courir dès leur admission définitive au passif ; PREND ACTE de l'engagement de la société susvisée de ne pas aliéner son fonds de commerce en ce y compris son droit au bail, sauf autorisation expresse du Tribunal de Commerce ; ORDONNE, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, le prononcé de l'inaliénabilité du fonds de commerce en ses éléments corporels et incorporels, ce y compris les droits au bail, pendant la durée d'exécution du plan, PREND ACTE de l'engagement de la société de procéder à des amortissements trimestriels de l'échéance annuelle, par des versements sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, ce compte étant géré par le Commissaire à l'Exécution du Plan en vue de la répartition annuelle ; PREND ACTE de l'engagement de la société KDT FINANCE de verser entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan la somme de 51 000 €, destinée à couvrir les premiers paiements prévus par le plan ; ORDONNE, conformément à l'engagement de KDT FINANCE, le versement de la somme de 51 000 € au Commissaire à l'Exécution du Plan, immédiatement après l'arrêté du plan de redressement ; AUTORISE la démission de Monsieur [S] de ses fonctions de Président Directeur général de la SA GROUPE AG3i, et de la nomination de Monsieur [B] [R] en remplacement ; PREND ACTE de l'engagement pris par la société KDT FINANCE d'établir, au bénéfice de la SA GROUPE AG3i, une convention d'apport en compte courant pour un montant plafonné à 150 000 € sur une durée de 25 mois maximum, sous forme de droits de tirage au profit de la SA GROUPE AG3i, dans la limite du plafond, non rechargeable, en fonction des besoins en trésorerie de la SA GROUPE AG3i et de sa filiale, SAS AG3i ; PREND ACTE de la rémunération de l'apport en compte courant, les intérêts afférents étant plafonnés à un taux annuel de 3 % ; DIT que la société devra chaque année présenter au Commissaire à l'Exécution du plan ses états financiers dans les 6 mois de la clôture de l'exercice ; DIT qu'à défaut de la remise de ces éléments ou dans l'hypothèse où cette situation révélait la dégradation de l'exploitation et l'incapacité d'exécuter le plan de redressement, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal conformément aux dispositions des articles L626-25 et R626-47 du Code de Commerce ; MET FIN à la mission de la SCP EZAVIN-[X] prise en la personne de Maître [X] [D] en qualité d'Administrateur Judiciaire ; MAINTIENT Madame Férudga CORRE, en qualité de Juge Commissaire, jusqu'à reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire, et du Commissaire à l'Exécution du Plan ; MAINTIENT en fonctions Maître [V] [E], Mandataire Judiciaire, jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ; NOMME, la SCP EZAVIN [X] prise en la personne de Maître [X] [D] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, pour la durée du plan ; DIT que conformément à l'article R. 626-43 du Code de commerce, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au Greffe du Tribunal. PASSE les dépens et frais privilégiés de justice. Dépens : Jugement (24-18) 26.46€ TVA 20% 5.30€ TTC 31.79€ Bernard BORASCI [L] [G] Signe electroniquement par Bernard BORASCI Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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en commun : code de commerce R626-47, code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce R626-43, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
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en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce R626-43, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
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