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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 10 novembre 2025, n° 2023016848

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Parties (entreprises)

ESQUISS MARQUAGE ROUTIER

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL ESQUISS [F] [C], dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 450435060 est spécialisée dans les travaux publics notamment les marquages et applications sur sols routiers et industriels.

La SAS [P], dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 9011105120 et dont l'activité est en principal boulangerie, traiteur ;

Le 30/04/2022, la SARL ESQUISS [F] [C] établissait la facture n°276F300422, d'un montant de 4450€HT soit 5340€TTC au titre de travaux d'application sur sol du labo de la boulangerie de la SAS [P], d'un système epoxy et précisant l'adjonction de charge antidérapante.

Le 16/05/2022, la SAS [P] réglait partiellement la facture à hauteur de 2670€.

Le 27/09/2022 la SARL ESQUISS [F] [C] signifiait une sommation de payer pour le règlement du solde de la facture soit 2670€.

Le 29/09/2022 la SAS [P] faisait intervenir un huissier pour constater que les sols objet des travaux étaient glissants et non conformes à l'usage prévu.

Le 27/10/2022 la SARL ESQUISS [F] [C] obtenait une ordonnance d'injonction de payer délivrée par le Tribunal de commerce de Montpellier pour le règlement du solde de la facture du 30/04/2022.

Le 23/03/2023, l'ordonnance était signifiée à la SAS [P] et « remise à personne ».

Le 12/04/2023, la SAS [P] formait opposition à ladite injonction de payer.

C'est en l'état qu'après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 08/09/2025.

Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10/11/2025.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société ESQUISS [F] [C] demande au Tribunal de :

REJETER la demande reconventionnelle

CONDAMNER la société [P] au paiement de :
 * 2670€ en principal
 * 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société [P] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [P] demande au Tribunal de :

ACCUEILLIR l'opposition et y faire droit

DEBOUTER la société ESQUISS [F] [C] de sa demande de paiement

CONDAMNER la société ESQUISS [F] [C] à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 13623,60€

A titre subsidiaire :

CONDAMNER la société ESQUISS [F] [C] à rembourser à la concluante le montant déjà perçu, soit 2928,87€

En tout état de cause :

CONDAMNER la société ESQUISS [F] [C] à payer à la concluante la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens

MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir :

Pour la société ESQUISS [F] [C] :

La requérante soutient que :
 * elle a réalisé les travaux indiqués dans sa facture du 30/04/2022, que dès lors, en application des articles 1103 et suivants du Code civil, elle serait fondée à solliciter le paiement de la somme de 2670 euros représentant le solde restant dû après acompte de 2670€ versé le 16/05/2022,
 * la société [P] ne serait pas fondée à s'opposer au paiement du solde de la facture, d'une part, et ne serait pas légitime à formuler des demandes reconventionnelles, d'autre part, puisque :
 * La société [P] n'aurait jamais émis la moindre réserve sur les travaux réalisés, d'une part, et le procès-verbal établi par un Commissaire de justice ne pourrait constituer une preuve d'une malfaçon, faute d'avoir était réalisé de manière contradictoire,
 * Le montant reconventionnel sollicité par la société [P] pour la reprise du sol (13634,60 €) ne serait pas justifié dans la mesure où la nécessité des travaux ne serait pas rapportée, d'une part, et son montant serait disproportionné au regard du montant des travaux initiaux (5340€ TTC).

Pour la société [P] :

La société défenderesse soutient que :
 * les travaux réalisés par la société ESQUISS [F] [C] n'auraient pas été conformes à l'usage attendu (puisque le sol aurait été glissant) ;
 * en conséquence, en application des articles 1217, 1147, 1217 et 1231-1 et 1231-2 du Code civil, elle serait fondée à ne pas régler le solde de la facture et à demander, que la société ESQUISS [F] [C] supporte les coûts de réfection qu'elle a dus engager.
A titre subsidiaire, elle serait légitime à demander que la société ESQUISS [F] [C] lui restitue l'acompte de 2928,87€ déjà versé.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL :

Sur l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier :

Aux termes de l'article 1416 alinéa 1 du Code de procédure :

« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance »

L'ordonnance du 27/10/2022 a été signifiée à la société [P] le 23/03/2023,

L'opposition a été reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier le 12/04/2023,

Par conséquent l'opposition sera déclarée recevable.

Sur le paiement de la facture de 5340€ TTC du 30/04/2022

Aux termes de l'article 1103 du Code civil :

« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

En l'espèce, la société [P] fait valoir qu'elle ne serait pas tenue d'exécuter ses obligations en raison des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société ESQUISS [F] [C],

Le tribunal observe à cet égard :
 * que jusqu'à la sommation de payer en date du 27/09/2022, la société [P] n'a émis aucune réclamation sur la qualité des travaux réalisés par la SARL ESQUISS [F] [C],
 * que le constat réalisé par le Commissaire de justice n'a pas été réalisé de manière contradictoire ; qu'ainsi il n'est pas rapporté la preuve que ce constat ait été réalisé dans des conditions objectives (ex. absence de produit dérapant répandu sur le sol, etc.),

Ainsi, la société [P] ne rapporte pas la preuve que la société ESQUISS [F] [C] ait commis une faute dans la réalisation de ses travaux,

En conséquence, le tribunal dira que la société ESQUISS [F] [C] est fondée à solliciter le paiement du solde de sa facture, et rejettera les demandes reconventionnelles de la société [P],

Sur l'article 700 et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, la société ESQUISS [F] [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la société [P] à lui payer la somme de 1000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par l'application de l'article 696 du Code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [P] qui perd son procès ;

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile,

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu le Code de procédure civile,Vu le Code civil,Vu les pièces du dossier,

DECLARE recevable en la forme l'opposition faite par [P] à l'ordonnance d'injonction de payer n°2022001969 rendue le 27/10/2022 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier,

Substituant à l'ordonnance du 27/10/2022,

CONDAMNE la société [P] à payer à la société ESQUISS [F] [C] a somme de 2670 euros au titre du solde restant dû de la facture n°276F300422 du 30 avril 2022,

DEBOUTE la société [P] de sa demande de condamner la société ESQUISS [F] [C] à payer la somme de 13623,60€ au titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE la société [P] de sa demande à titre subsidiaire de remboursement de 2928,87€,

CONDAMNE la société [P] à payer 1000 euros à la société ESQUISS [F] [C] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

CONDAMNE la société [P] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 107,75 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 016848

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 10/11/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : ESQUISS [F] [C] (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 450 435 060 Représentant (s) : ME JULIEN ARNAUD - DLJ ASSOCIES

Défendeur (s) : [P] (SAS) [Adresse 2]-l'Hérault N° SIREN : 901 110 512 Représentant(s) : MAITRE RIVENQ GARRIGUE Sophie

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président
: M. Bruno BALDUCCI

Juges : Mme Florence BONNO
M. Pierre DEMICHEL

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 08/09/2025

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL ESQUISS [F] [C], dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 450435060 est spécialisée dans les travaux publics notamment les marquages et applications sur sols routiers et industriels.

La SAS [P], dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 9011105120 et dont l'activité est en principal boulangerie, traiteur ;

Le 30/04/2022, la SARL ESQUISS [F] [C] établissait la facture n°276F300422, d'un montant de 4450€HT soit 5340€TTC au titre de travaux d'application sur sol du labo de la boulangerie de la SAS [P], d'un système epoxy et précisant l'adjonction de charge antidérapante.

Le 16/05/2022, la SAS [P] réglait partiellement la facture à hauteur de 2670€.

Le 27/09/2022 la SARL ESQUISS [F] [C] signifiait une sommation de payer pour le règlement du solde de la facture soit 2670€.

Le 29/09/2022 la SAS [P] faisait intervenir un huissier pour constater que les sols objet des travaux étaient glissants et non conformes à l'usage prévu.

Le 27/10/2022 la SARL ESQUISS [F] [C] obtenait une ordonnance d'injonction de payer délivrée par le Tribunal de commerce de Montpellier pour le règlement du solde de la facture du 30/04/2022.

Le 23/03/2023, l'ordonnance était signifiée à la SAS [P] et « remise à personne ».

Le 12/04/2023, la SAS [P] formait opposition à ladite injonction de payer.

C'est en l'état qu'après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 08/09/2025.

Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10/11/2025.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société ESQUISS [F] [C] demande au Tribunal de :

REJETER la demande reconventionnelle

CONDAMNER la société [P] au paiement de :
 * 2670€ en principal
 * 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société [P] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [P] demande au Tribunal de :

ACCUEILLIR l'opposition et y faire droit

DEBOUTER la société ESQUISS [F] [C] de sa demande de paiement

CONDAMNER la société ESQUISS [F] [C] à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 13623,60€

A titre subsidiaire :

CONDAMNER la société ESQUISS [F] [C] à rembourser à la concluante le montant déjà perçu, soit 2928,87€

En tout état de cause :

CONDAMNER la société ESQUISS [F] [C] à payer à la concluante la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens

MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir :

Pour la société ESQUISS [F] [C] :

La requérante soutient que :
 * elle a réalisé les travaux indiqués dans sa facture du 30/04/2022, que dès lors, en application des articles 1103 et suivants du Code civil, elle serait fondée à solliciter le paiement de la somme de 2670 euros représentant le solde restant dû après acompte de 2670€ versé le 16/05/2022,
 * la société [P] ne serait pas fondée à s'opposer au paiement du solde de la facture, d'une part, et ne serait pas légitime à formuler des demandes reconventionnelles, d'autre part, puisque :
 * La société [P] n'aurait jamais émis la moindre réserve sur les travaux réalisés, d'une part, et le procès-verbal établi par un Commissaire de justice ne pourrait constituer une preuve d'une malfaçon, faute d'avoir était réalisé de manière contradictoire,
 * Le montant reconventionnel sollicité par la société [P] pour la reprise du sol (13634,60 €) ne serait pas justifié dans la mesure où la nécessité des travaux ne serait pas rapportée, d'une part, et son montant serait disproportionné au regard du montant des travaux initiaux (5340€ TTC).

Pour la société [P] :

La société défenderesse soutient que :
 * les travaux réalisés par la société ESQUISS [F] [C] n'auraient pas été conformes à l'usage attendu (puisque le sol aurait été glissant) ;
 * en conséquence, en application des articles 1217, 1147, 1217 et 1231-1 et 1231-2 du Code civil, elle serait fondée à ne pas régler le solde de la facture et à demander, que la société ESQUISS [F] [C] supporte les coûts de réfection qu'elle a dus engager.
A titre subsidiaire, elle serait légitime à demander que la société ESQUISS [F] [C] lui restitue l'acompte de 2928,87€ déjà versé.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Sur l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier :

Aux termes de l'article 1416 alinéa 1 du Code de procédure :

« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance »

L'ordonnance du 27/10/2022 a été signifiée à la société [P] le 23/03/2023,

L'opposition a été reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier le 12/04/2023,

Par conséquent l'opposition sera déclarée recevable.

Sur le paiement de la facture de 5340€ TTC du 30/04/2022

Aux termes de l'article 1103 du Code civil :

« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

En l'espèce, la société [P] fait valoir qu'elle ne serait pas tenue d'exécuter ses obligations en raison des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société ESQUISS [F] [C],

Le tribunal observe à cet égard :
 * que jusqu'à la sommation de payer en date du 27/09/2022, la société [P] n'a émis aucune réclamation sur la qualité des travaux réalisés par la SARL ESQUISS [F] [C],
 * que le constat réalisé par le Commissaire de justice n'a pas été réalisé de manière contradictoire ; qu'ainsi il n'est pas rapporté la preuve que ce constat ait été réalisé dans des conditions objectives (ex. absence de produit dérapant répandu sur le sol, etc.),

Ainsi, la société [P] ne rapporte pas la preuve que la société ESQUISS [F] [C] ait commis une faute dans la réalisation de ses travaux,

En conséquence, le tribunal dira que la société ESQUISS [F] [C] est fondée à solliciter le paiement du solde de sa facture, et rejettera les demandes reconventionnelles de la société [P],

Sur l'article 700 et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, la société ESQUISS [F] [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la société [P] à lui payer la somme de 1000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par l'application de l'article 696 du Code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [P] qui perd son procès ;

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu le Code de procédure civile,Vu le Code civil,Vu les pièces du dossier,

DECLARE recevable en la forme l'opposition faite par [P] à l'ordonnance d'injonction de payer n°2022001969 rendue le 27/10/2022 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier,

Substituant à l'ordonnance du 27/10/2022,

CONDAMNE la société [P] à payer à la société ESQUISS [F] [C] a somme de 2670 euros au titre du solde restant dû de la facture n°276F300422 du 30 avril 2022,

DEBOUTE la société [P] de sa demande de condamner la société ESQUISS [F] [C] à payer la somme de 13623,60€ au titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE la société [P] de sa demande à titre subsidiaire de remboursement de 2928,87€,

CONDAMNE la société [P] à payer 1000 euros à la société ESQUISS [F] [C] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

CONDAMNE la société [P] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 107,75 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-03-07T05:46:42.577Z.