Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 6 mars 2026, n° 25/00154
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 04 février 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [A] sis [Adresse 7], [Adresse 2] dans le périmètre de la [Adresse 8], représenté par son syndic la société CITYA VAL D’OUEST, à la SCI DE LA RENAISSANCE, en recouvrement de la somme de 3.484,04 euros, Vu la publication du commandement de payer le 23 octobre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 (volume S n°141), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 11 décembre 2025 pour l’audience du 4 février 2026, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 décembre 2025 au greffe de la juridiction, La SCI DE LA RENAISSANCE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparue et n’était pas représentée lors de l’audience du 4 février 2026, L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2026 et mise en délibéré au 6 mars 2026. Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 7], [Adresse 2] dans le périmètre de la ZAC de [Localité 2] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 3], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 2] dans le périmètre de la ZAC de [Localité 2] conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 11 septembre 2023, prononcé par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 8 novembre 2023, et définitif suivant certificat de non-pourvoi délivré le 26 juin 2025. En vertu de ce titre, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [A] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 3 février 2026, à la somme de 11.048,99 euros. La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme totale de 11.048,99 euros. Sur l’orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de la SCI DE LA RENAISSANCE, la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à la somme de 11.048,99 euros arrêtée au 3 février 2026 ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 01ER JUILLET 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à [Localité 1], le 06 Mars 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE DU 06 MARS 2026 N° RG 25/00154 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTFW Code NAC : 78A ENTRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [U] [Adresse 1], [Adresse 2] DANS LE PERIMETRE DE LA « [Adresse 3] ([Adresse 4]), représenté par son syndic, la société CITYA VAL D’OUEST, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 347 901 134, dont le siège social est situé [Adresse 5] à VERSAILLES (78000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393. ET S.C.I. DE LA RENAISSANCE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 820 175 461, dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS (75008), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Elodie NINEL, Greffier placé pour les débats et Sarah TAKENINT, Greffier pour la mise à disposition DÉBATS À l’audience du 04 février 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [A] sis [Adresse 7], [Adresse 2] dans le périmètre de la [Adresse 8], représenté par son syndic la société CITYA VAL D’OUEST, à la SCI DE LA RENAISSANCE, en recouvrement de la somme de 3.484,04 euros, Vu la publication du commandement de payer le 23 octobre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 (volume S n°141), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 11 décembre 2025 pour l’audience du 4 février 2026, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 décembre 2025 au greffe de la juridiction, La SCI DE LA RENAISSANCE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparue et n’était pas représentée lors de l’audience du 4 février 2026, L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2026 et mise en délibéré au 6 mars 2026. Ce jour, le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 7], [Adresse 2] dans le périmètre de la ZAC de [Localité 2] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 3], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 2] dans le périmètre de la ZAC de [Localité 2] conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 11 septembre 2023, prononcé par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 8 novembre 2023, et définitif suivant certificat de non-pourvoi délivré le 26 juin 2025. En vertu de ce titre, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [A] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 3 février 2026, à la somme de 11.048,99 euros. La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme totale de 11.048,99 euros. Sur l’orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de la SCI DE LA RENAISSANCE, la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à la somme de 11.048,99 euros arrêtée au 3 février 2026 ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 01ER JUILLET 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à [Localité 1], le 06 Mars 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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Mise à jour de la source le 2026-03-10T00:06:22.538Z.