Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 11 mars 2026, n° 25/01455
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Z] [Q], médecin de son état. Par lettre RAR du 20 juin 2020, la SA BNP Paribas a déclaré, entre autre, une créance à hauteur de 30.577,66 euros au titre du solde du compte n°[Z] ouvert dans ses livres, au passif chirographaire de M. [Q], lequel l'a contestée en invoquant notamment sa prescription. Par ordonnance du 20 juillet 2021, le juge-commissaire a admis ladite créance. Statuant sur l'appel interjeté par le débiteur, par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la contestation ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire et a invité M. [Q] à saisir la juridiction compétente. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice des 29 et 31 janvier 2025, M. [Q] a fait assigner son mandataire judiciaire, la Selarl GM prise en la personne de son représentant légal, Maître Garnier, et la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.218-2 et R.312-35 du code de la consommation, il est demandé de : " DECLARER Monsieur [Z] [Q] recevable et bien fondé en ses demandes, JUGER que la créance de la société BNP PARIBAS est intégralement prescrite ; JUGER que la demande de paiement de la société BNP PARIBAS est forclose faute d'avoir agi en justice dans un délai de 2 ans du dépassement du découvert convenu ; DECLARER irrecevable en l'ensemble de ses demandes la société BNP PARIBAS, En toutes hypothèses, CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [Z] [Q] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Charlotte LINKENHELD, Avocat au Barreau de PARIS, sur son affirmation de droits. " Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées le 9 décembre 2025, aux visas des mêmes articles, M. [Q] demande au juge de la mise en état de : " JUGER que la créance est soumise aux dispositions du code de la consommation ; JUGER que la créance de la société BNP PARIBAS est intégralement prescrite ; JUGER que la demande de paiement de la société BNP PARIBAS est forclose faute d'avoir agi en justice dans un délaide 2 ans suivant le premier incident non régularisé du découvert ; DECLARER irrecevable en l'ensemble de ses demandes la société BNP PARIBAS, CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [Z] [Q] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Charlotte LINKENHELD, Avocat au Barreau de PARIS, sur son affirmation de droits. " A l'appui de ses prétentions, M. [Q] fait valoir que la créance litigieuse relève du code de la consommation en ce que, nonobstant la nature professionnelle du compte à son origine, les mentions reprises aux différents articles de la convention de réduction de découvert rédigée par la banque et signée par les parties postérieurement à la convention de compte, faisant référence à un compte courant ordinaire, caractérisent la volonté des parties de soumettre cet acte au droit de la consommation. Il ajoute que cette analyse est confirmée par, d'une part, le délai de rétractation de 14 jours prévu à l'acte et, d'autre part, la référence explicite à l'article L.314-1 du code de la consommation pour la détermination du taux effectif global. M. [Q] soutient dès lors qu'en application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, la banque se devait d'agir dans le délai de prescription de deux ans dont le point de départ doit être fixé au plus tard le 21 août 2017, date à compter de laquelle il a cessé de régulariser sa situation débitrice nonobstant le caractère exigible des sommes échelonnées selon l'accord de réduction du découvert. En l'absence de toute action de l'établissement bancaire dans le délai précité, il conclut à la prescription de la créance à la date de sa déclaration auprès des organes de la procédure collective dont il précise que l'ouverture n'interrompt pas la prescription au bénéfice des créanciers. A titre subsidiaire, il considère que seules les créances antérieures de deux ans à la déclaration de créances ne seraient pas prescrites, soit pour une somme de 13.130 euros correspondant au solde exigible au 21 juillet 2018. En tout état de cause, il soutient que la créance ne saurait être admise au passif, la BNP Paribas étant forclose en ce que sa déclaration de créance, laquelle s'assimile à une demande en justice, a été effectuée plus de deux ans après la date du premier incident non régularisé après le premier aménagement qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion en application des articles L.311-1 et R.312-5 et R.312-35 du code de la consommation. Par dernières conclusions d'incident signifiées le 20 janvier 2026, aux visas des articles L.110-4 et R.661-3 du code de commerce, des dispositions du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1344, 1231-6 et suivants du code civil, la BNP Paribas demande au juge de la mise en état de : " JUGER Monsieur [Z] [Q] irrecevable, et mal fondé et le débouter de son incident ; Juger la BNP PARIBAS recevable en ses demandes en vue de son admission au passif chirographaire de Monsieur [Q], à hauteur des sommes de 30 577,66 euros, au titre du compte courant N°[Z] ; CONDAMNER le demandeur à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 3000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. " A l'appui de ses prétentions, la banque rappelle que le juge-commissaire a considéré que le compte courant litigieux était soumis au droit de la consommation, à défaut de justifier de son caractère professionnel, et qu'elle n'était pas prescrite au regard de l'acte signé le 21 mai 2017 pour un découvert accordé jusqu'au 21 avril 2019, estimant que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la résiliation du compte, laquelle n'est pas démontrée par M. [Q]. Elle soutient qu'au cas particulier, le compte litigieux a été ouvert par M. [Q] pour les besoins de son exercice libéral de médecin, ce que démontrent par ailleurs les relevés de compte qui étaient libellés au nom du " Docteur [Z] [Q] " et sur lesquels est mentionné un numéro client commençant par " 100… " correspondant aux comptes professionnels, avec l'indication que ce dernier permet de gérer les compte et d'effectuer les opérations courantes à distance auprès du " Centre de Relations Professionnels et Entrepreneurs ". Elle ajoute que les opérations figurant sur ces relevés ne laissent apparaître aucune opération d'ordre privé, ce dont elle déduit que l'intéressé détenait par ailleurs un compte privé sur lequel étaient amortis les prêts personnels souscrits auprès de ses services. S'agissant de l'acte de réduction de découvert sur ce compte, elle fait valoir que la mention " compte courant ordinaire " ne démontre pas le caractère privé de ce compte, et qu'au contraire, l'état civil de M. [Q] est mentionné sur cet acte avec son exercice professionnel et son inscription au répertoire Sirene sur la première page, contrairement aux deux conventions de prêts personnels privés qu'il a souscrits. Elle ajoute que la réserve " [Adresse 4] " (crédit permanent pour les professionnels) souscrite par M. [Q] en 2015 dans le cadre de son activité professionnelle prévoyait le prélèvement des échéances sur le compte litigieux. Elle conclut au caractère professionnel du compte qui exclut sa soumission au droit de la consommation et donc à une prescription courte, faisant valoir que c'est celle de droit commun de cinq ans prévue par l'article L.110-4 du code de commerce qui trouve à s'appliquer concernant sa demande d'admission de créance qui est dès lors parfaitement recevable. En tout état de cause, elle soutient qu'elle n'encourt aucune prescription et/ou forclusion de ses demandes en ce que l'acte de réduction du découvert, à compter du 21 mai 2017, jusqu'au 21 avril 2019, date à laquelle le compte ne devait fonctionner ensuite qu'en ligne créditrice, mentionnait que la résiliation du découvert existant devait être notifiée par lettre RAR, et constituait un réaménagement du découvert permettant de maintenir celui-ci sans rechercher un impayé. Elle affirme dès lors que le point de départ de la prescription ou forclusion doit être fixé à la résiliation du compte courant entraînant la mise en exigibilité des sommes dues comme a pu le retenir à bon droit le juge commissaire, ou au plus tôt, le 21 avril 2019, date du terme du réaménagement. Elle conclut en conséquence à la recevabilité de ses demandes, sa déclaration de créance en date du 22 juin 2020 ayant interrompu le délai de prescription. La Selarl GM n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions. L'incident a été évoqué à l'audience de plaidoiries du 11 février 2026 et mis en délibéré au 11 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la nature de la convention de réduction de découvert La convention de réduction de découvert est considérée comme un contrat accessoire à la convention de compte courant, en ce qu'elle ne survit pas à la clôture du compte et porte sur le solde d'un compte déjà existant, mais elle possède une autonomie fonctionnelle en ce qu'elle crée des obligations nouvelles (un échéancier, des dates de réduction impératives) qui n'existaient pas dans la convention de compte initiale et peut donc être contestée en tant que contrat propre et notamment sur son formalisme. En l'espèce, Si la nature professionnelle à l'origine du compte débiteur n'est pas contestée par les parties, la rédaction ambigüe de la convention de réduction de découvert produite par la banque par des références explicites répétées dans le corps de ce document à un " compte courant ordinaire " existant et présentant une position débitrice ainsi qu'à des dispositions protectrices du code de la consommation, telles qu'un délai de rétractation de 14 jours et les dispositions de l'article L.314-1 dudit code qui n'ont pas vocation à s'appliquer à un compte ouvert pour les besoins d'une activité professionnelle, interroge nécessairement sur la volonté des parties de soumettre cet acte au droit de la consommation. Il revient dès lors à la banque de rapporter la preuve de la nature professionnelle de la convention en démontrant notamment que l'usage des fonds à l'origine de la position débitrice du compte avait une finalité professionnelle. Or, la banque ne verse aux débats que des relevés de comptes postérieurs à la convention de réduction du découvert, lesquels ne font apparaître que deux catégories de dépenses, des prélèvements de commissions et des prélèvements Orange internet, lesquels pouvant s'appliquer tout aussi bien à l'abonnement d'un particulier que d'un professionnel. En application de l'article 1190 du code civil qui dispose que " dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ", le doute sur la nature de l'acte doit profiter à M. [Q]. En conséquence, il convient d'appliquer au cas particulier le droit de la consommation à la convention litigieuse. 2 - Sur la prescription et la forclusion L'article L.218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Enfin, l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le point de départ du délai de forclusion de deux ans pour agir en justice en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation est le premier incident non régularisé après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties. En l'espèce, la convention de réduction de découvert a pour finalité de réduire progressivement la ligne débitrice du titulaire du compte et doit s'analyser en un aménagement de la dette du titulaire du compte, auquel doit être appliqué le régime d'un crédit à la consommation payable par mensualités. Le premier incident de paiement est intervenu le 21 août 2017. La convention de réduction du découvert stipulait une dernière échéance au terme de laquelle l'apurement de la dette devait intervenir au 21 mars 2019. Nonobstant l'absence de règlement de sa part à compter du 21 août 2017, M. [Q] ne saurait invoquer l'exigibilité de la dette à compter de cette date dès lors que les seuls évènements qui pouvaient entraîner l'exigibilité du capital restant dû avant l'échéance du 21 mars 2019, à savoir la clôture du compte ou la résiliation du découvert, ne se sont pas réalisés. Considérant que la déclaration de créance en date du 22 juin 2020 qui a interrompu le délai de prescription a été réceptionnée par le mandataire le 1er juillet 2020, les demandes de la BNP Paribas doivent être déclarées prescrites pour les mensualités impayées seulement pour la période comprise entre les mois d'août 2017 et juin 2018 inclus. Par ailleurs, en application de l'article R.312-35 précité, même si la convention prévoyait une réduction jusqu'en avril 2019, le premier incident intervenu en août 2017 a fait courir le délai de forclusion pour la totalité de la dette dès lors que les impayés n'ont jamais été régularisés par la suite. La banque se devait dès lors d'agir en paiement contre M. [Q] à compter du 21 août 2017 et ce jusqu'au 21 août 2019. Faute pour la banque d'avoir engagé son action dans ce délai, elle doit être déclarée forclose dans son action et ses demandes sont en conséquence déclarées irrecevables. 3 - Sur les autres demandes La BNP Paribas qui succombe est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte Linkenheld, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle est également condamnée à payer à M. [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE les demandes de la SA BNP Paribas irrecevables pour cause de forclusion; CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte Linkenheld, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à M. [Z] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 11 mars 2026 LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : à Me LINKENHELD Me LASNIER BEROSE ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 25/01455 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64FJ N° MINUTE : Assignation du : 29 janvier 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 mars 2026 DEMANDEUR Monsieur [Z] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B933 et Maître Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0239 S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de son représentant légal Maître Garnier [Adresse 3] [Localité 3] défaillante MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière. DEBATS A l’audience du 11 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mars 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Z] [Q], médecin de son état. Par lettre RAR du 20 juin 2020, la SA BNP Paribas a déclaré, entre autre, une créance à hauteur de 30.577,66 euros au titre du solde du compte n°[Z] ouvert dans ses livres, au passif chirographaire de M. [Q], lequel l'a contestée en invoquant notamment sa prescription. Par ordonnance du 20 juillet 2021, le juge-commissaire a admis ladite créance. Statuant sur l'appel interjeté par le débiteur, par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la contestation ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire et a invité M. [Q] à saisir la juridiction compétente. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice des 29 et 31 janvier 2025, M. [Q] a fait assigner son mandataire judiciaire, la Selarl GM prise en la personne de son représentant légal, Maître Garnier, et la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.218-2 et R.312-35 du code de la consommation, il est demandé de : " DECLARER Monsieur [Z] [Q] recevable et bien fondé en ses demandes, JUGER que la créance de la société BNP PARIBAS est intégralement prescrite ; JUGER que la demande de paiement de la société BNP PARIBAS est forclose faute d'avoir agi en justice dans un délai de 2 ans du dépassement du découvert convenu ; DECLARER irrecevable en l'ensemble de ses demandes la société BNP PARIBAS, En toutes hypothèses, CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [Z] [Q] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Charlotte LINKENHELD, Avocat au Barreau de PARIS, sur son affirmation de droits. " Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées le 9 décembre 2025, aux visas des mêmes articles, M. [Q] demande au juge de la mise en état de : " JUGER que la créance est soumise aux dispositions du code de la consommation ; JUGER que la créance de la société BNP PARIBAS est intégralement prescrite ; JUGER que la demande de paiement de la société BNP PARIBAS est forclose faute d'avoir agi en justice dans un délaide 2 ans suivant le premier incident non régularisé du découvert ; DECLARER irrecevable en l'ensemble de ses demandes la société BNP PARIBAS, CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [Z] [Q] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Charlotte LINKENHELD, Avocat au Barreau de PARIS, sur son affirmation de droits. " A l'appui de ses prétentions, M. [Q] fait valoir que la créance litigieuse relève du code de la consommation en ce que, nonobstant la nature professionnelle du compte à son origine, les mentions reprises aux différents articles de la convention de réduction de découvert rédigée par la banque et signée par les parties postérieurement à la convention de compte, faisant référence à un compte courant ordinaire, caractérisent la volonté des parties de soumettre cet acte au droit de la consommation. Il ajoute que cette analyse est confirmée par, d'une part, le délai de rétractation de 14 jours prévu à l'acte et, d'autre part, la référence explicite à l'article L.314-1 du code de la consommation pour la détermination du taux effectif global. M. [Q] soutient dès lors qu'en application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, la banque se devait d'agir dans le délai de prescription de deux ans dont le point de départ doit être fixé au plus tard le 21 août 2017, date à compter de laquelle il a cessé de régulariser sa situation débitrice nonobstant le caractère exigible des sommes échelonnées selon l'accord de réduction du découvert. En l'absence de toute action de l'établissement bancaire dans le délai précité, il conclut à la prescription de la créance à la date de sa déclaration auprès des organes de la procédure collective dont il précise que l'ouverture n'interrompt pas la prescription au bénéfice des créanciers. A titre subsidiaire, il considère que seules les créances antérieures de deux ans à la déclaration de créances ne seraient pas prescrites, soit pour une somme de 13.130 euros correspondant au solde exigible au 21 juillet 2018. En tout état de cause, il soutient que la créance ne saurait être admise au passif, la BNP Paribas étant forclose en ce que sa déclaration de créance, laquelle s'assimile à une demande en justice, a été effectuée plus de deux ans après la date du premier incident non régularisé après le premier aménagement qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion en application des articles L.311-1 et R.312-5 et R.312-35 du code de la consommation. Par dernières conclusions d'incident signifiées le 20 janvier 2026, aux visas des articles L.110-4 et R.661-3 du code de commerce, des dispositions du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1344, 1231-6 et suivants du code civil, la BNP Paribas demande au juge de la mise en état de : " JUGER Monsieur [Z] [Q] irrecevable, et mal fondé et le débouter de son incident ; Juger la BNP PARIBAS recevable en ses demandes en vue de son admission au passif chirographaire de Monsieur [Q], à hauteur des sommes de 30 577,66 euros, au titre du compte courant N°[Z] ; CONDAMNER le demandeur à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 3000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. " A l'appui de ses prétentions, la banque rappelle que le juge-commissaire a considéré que le compte courant litigieux était soumis au droit de la consommation, à défaut de justifier de son caractère professionnel, et qu'elle n'était pas prescrite au regard de l'acte signé le 21 mai 2017 pour un découvert accordé jusqu'au 21 avril 2019, estimant que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la résiliation du compte, laquelle n'est pas démontrée par M. [Q]. Elle soutient qu'au cas particulier, le compte litigieux a été ouvert par M. [Q] pour les besoins de son exercice libéral de médecin, ce que démontrent par ailleurs les relevés de compte qui étaient libellés au nom du " Docteur [Z] [Q] " et sur lesquels est mentionné un numéro client commençant par " 100… " correspondant aux comptes professionnels, avec l'indication que ce dernier permet de gérer les compte et d'effectuer les opérations courantes à distance auprès du " Centre de Relations Professionnels et Entrepreneurs ". Elle ajoute que les opérations figurant sur ces relevés ne laissent apparaître aucune opération d'ordre privé, ce dont elle déduit que l'intéressé détenait par ailleurs un compte privé sur lequel étaient amortis les prêts personnels souscrits auprès de ses services. S'agissant de l'acte de réduction de découvert sur ce compte, elle fait valoir que la mention " compte courant ordinaire " ne démontre pas le caractère privé de ce compte, et qu'au contraire, l'état civil de M. [Q] est mentionné sur cet acte avec son exercice professionnel et son inscription au répertoire Sirene sur la première page, contrairement aux deux conventions de prêts personnels privés qu'il a souscrits. Elle ajoute que la réserve " [Adresse 4] " (crédit permanent pour les professionnels) souscrite par M. [Q] en 2015 dans le cadre de son activité professionnelle prévoyait le prélèvement des échéances sur le compte litigieux. Elle conclut au caractère professionnel du compte qui exclut sa soumission au droit de la consommation et donc à une prescription courte, faisant valoir que c'est celle de droit commun de cinq ans prévue par l'article L.110-4 du code de commerce qui trouve à s'appliquer concernant sa demande d'admission de créance qui est dès lors parfaitement recevable. En tout état de cause, elle soutient qu'elle n'encourt aucune prescription et/ou forclusion de ses demandes en ce que l'acte de réduction du découvert, à compter du 21 mai 2017, jusqu'au 21 avril 2019, date à laquelle le compte ne devait fonctionner ensuite qu'en ligne créditrice, mentionnait que la résiliation du découvert existant devait être notifiée par lettre RAR, et constituait un réaménagement du découvert permettant de maintenir celui-ci sans rechercher un impayé. Elle affirme dès lors que le point de départ de la prescription ou forclusion doit être fixé à la résiliation du compte courant entraînant la mise en exigibilité des sommes dues comme a pu le retenir à bon droit le juge commissaire, ou au plus tôt, le 21 avril 2019, date du terme du réaménagement. Elle conclut en conséquence à la recevabilité de ses demandes, sa déclaration de créance en date du 22 juin 2020 ayant interrompu le délai de prescription. La Selarl GM n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions. L'incident a été évoqué à l'audience de plaidoiries du 11 février 2026 et mis en délibéré au 11 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la nature de la convention de réduction de découvert La convention de réduction de découvert est considérée comme un contrat accessoire à la convention de compte courant, en ce qu'elle ne survit pas à la clôture du compte et porte sur le solde d'un compte déjà existant, mais elle possède une autonomie fonctionnelle en ce qu'elle crée des obligations nouvelles (un échéancier, des dates de réduction impératives) qui n'existaient pas dans la convention de compte initiale et peut donc être contestée en tant que contrat propre et notamment sur son formalisme. En l'espèce, Si la nature professionnelle à l'origine du compte débiteur n'est pas contestée par les parties, la rédaction ambigüe de la convention de réduction de découvert produite par la banque par des références explicites répétées dans le corps de ce document à un " compte courant ordinaire " existant et présentant une position débitrice ainsi qu'à des dispositions protectrices du code de la consommation, telles qu'un délai de rétractation de 14 jours et les dispositions de l'article L.314-1 dudit code qui n'ont pas vocation à s'appliquer à un compte ouvert pour les besoins d'une activité professionnelle, interroge nécessairement sur la volonté des parties de soumettre cet acte au droit de la consommation. Il revient dès lors à la banque de rapporter la preuve de la nature professionnelle de la convention en démontrant notamment que l'usage des fonds à l'origine de la position débitrice du compte avait une finalité professionnelle. Or, la banque ne verse aux débats que des relevés de comptes postérieurs à la convention de réduction du découvert, lesquels ne font apparaître que deux catégories de dépenses, des prélèvements de commissions et des prélèvements Orange internet, lesquels pouvant s'appliquer tout aussi bien à l'abonnement d'un particulier que d'un professionnel. En application de l'article 1190 du code civil qui dispose que " dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ", le doute sur la nature de l'acte doit profiter à M. [Q]. En conséquence, il convient d'appliquer au cas particulier le droit de la consommation à la convention litigieuse. 2 - Sur la prescription et la forclusion L'article L.218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Enfin, l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le point de départ du délai de forclusion de deux ans pour agir en justice en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation est le premier incident non régularisé après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties. En l'espèce, la convention de réduction de découvert a pour finalité de réduire progressivement la ligne débitrice du titulaire du compte et doit s'analyser en un aménagement de la dette du titulaire du compte, auquel doit être appliqué le régime d'un crédit à la consommation payable par mensualités. Le premier incident de paiement est intervenu le 21 août 2017. La convention de réduction du découvert stipulait une dernière échéance au terme de laquelle l'apurement de la dette devait intervenir au 21 mars 2019. Nonobstant l'absence de règlement de sa part à compter du 21 août 2017, M. [Q] ne saurait invoquer l'exigibilité de la dette à compter de cette date dès lors que les seuls évènements qui pouvaient entraîner l'exigibilité du capital restant dû avant l'échéance du 21 mars 2019, à savoir la clôture du compte ou la résiliation du découvert, ne se sont pas réalisés. Considérant que la déclaration de créance en date du 22 juin 2020 qui a interrompu le délai de prescription a été réceptionnée par le mandataire le 1er juillet 2020, les demandes de la BNP Paribas doivent être déclarées prescrites pour les mensualités impayées seulement pour la période comprise entre les mois d'août 2017 et juin 2018 inclus. Par ailleurs, en application de l'article R.312-35 précité, même si la convention prévoyait une réduction jusqu'en avril 2019, le premier incident intervenu en août 2017 a fait courir le délai de forclusion pour la totalité de la dette dès lors que les impayés n'ont jamais été régularisés par la suite. La banque se devait dès lors d'agir en paiement contre M. [Q] à compter du 21 août 2017 et ce jusqu'au 21 août 2019. Faute pour la banque d'avoir engagé son action dans ce délai, elle doit être déclarée forclose dans son action et ses demandes sont en conséquence déclarées irrecevables. 3 - Sur les autres demandes La BNP Paribas qui succombe est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte Linkenheld, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle est également condamnée à payer à M. [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE les demandes de la SA BNP Paribas irrecevables pour cause de forclusion; CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte Linkenheld, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à M. [Z] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 11 mars 2026 LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2026-03-11T23:13:13.144Z.