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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 12 mars 2026, n° 24/07640

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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires pour : 
Me Philippe [Localité 2] #D2004Me Jean-Bernard LUNEL #A0924Mme [M] [Y] (LS)délivrées le :

+ 1 copie dossier 


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 24/07640 
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANW

N° MINUTE : 


Assignation du 
12 juin 2024





EXPERTISE







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 mars 2026

DEMANDERESSE

Madame [Q] [Z] [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe MARIN de la S.A.R.L. SEMAPHORE CONSULT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2004 
et par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant



DÉFENDEUR

Monsieur [X] [F] [C] [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0924


Décision du 12 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/07640 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANW



MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière



DÉBATS

À l’audience du 15 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions posées par les articles 795 et 272 du code de procédure civile 





exposé du litige

Mme [Q] [J] et M. [X] [U] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le 18 juin 2010, avant de divorcer le 22 septembre 2023, signant en ce sens une convention de divorce par consentement mutuel, par acte d'avocats.

Estimant que M. [X] [U] avait, dans le cadre du divorce, rédigé une déclaration sur l'honneur ne correspondant pas à la réalité de son patrimoine, suivant acte du 12 juin 2024, Mme [Q] [J] lui a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin :
qu'il soit condamné à lui verser une somme provisionnelle de 4 779 095,52 euros en réparation de manœuvres et réticences dolosives, visant à compenser la perte de ses droits à règlement d'une prestation compensatoire justifiée.qu'un expert soit désigné pour chiffrer le montant exact du patrimoine financier et immobilier de M. [U] au jour de la convention de divorce.
Par conclusions d'incident notifiées le 8 septembre 2025, M. [X] [U] a soulevé la nullité de l'assignation.

Par conclusions d'incident en réplique notifiées le 13 octobre 2025, Mme [Q] [J] s'est opposée à cette exception de procédure et, à titre reconventionnel, à repris sa demande d'expertise judiciaire, initialement formulée au fond, sollicité une provision ad litem, ainsi que des dommages-intérêts pour manœuvre dilatoire.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 12 janvier 2026 et intitulées « Conclusions d'incident n°3 devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris » ", M. [X] [U] demande au juge de la mise en état de : 
« Vu les articles 73 et suivants, 114, 131-14 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les articles 2 et 3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat,
Vu la jurisprudence,
Vu l'assignation signifiée le 12 juin 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND
[...] 
Déclarer Monsieur [U] recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la commission déontologique du Bâtonnier de [Localité 1] s'agissant des pièces 27, 27 bis, 28, 46, et 51 communiquées par Madame [J] aux termes de son assignation ;
A titre subsidiaire, 
Prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 12 juin 2024 par Madame [J] à Monsieur [U] ;
En tout état de cause, 
Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'Instance en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Débouter Madame [J] de toutes ses demandes plus amples, reconventionnelles, ou contraires ».

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025 et intitulées « Conclusions récapitulatives n°3 sur incident et en demandes incidentes à titre reconventionnel devant Mme le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris », Mme [Q] [J] demande au juge de la mise en état de : 
« Vu l'article 114 du code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence visée. 
DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [U] en annulation de l'assignation qui lui a été signifiée le 12 juin 2024. 
DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes. 
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Vu les articles 143 et 145 du CPC,
ORDONNER une expertise judiciaire et
DESIGNER tel expert judiciaire spécialisé en analyse comptable et financière qu'il plaira avec pour mission de chiffrer le montant exact du patrimoine financier et immobilier de Monsieur [U] au jour de la convention de divorce et particulièrement les actifs dissimulés par la prise de participation sous forme d'obligations convertibles et à cette fin :
Se faire remettre tous documents et pièces comptables utiles à la réalisation de la mission, y compris ceux qui seraient confidentiels avec si besoin était recours au juge chargé du contrôle des expertises :Dresser un inventaire détaillé des actifs mobiliers et immobiliers de Monsieur [U] au jour de la rédaction de l'attestation sur l'honneur ;Valoriser et estimer l'ensemble des actifs déclarés et dissimulés notamment par la prise de participations dans le capital des officines énumérées sous forme d'obligations convertibles, et si nécessaire se faire assister d'un sachant.
Reconstituer l'ensemble du patrimoine mobilier, financier et immobilier détenu directement et indirectement par Monsieur [U] par le biais de parts, actions, participations de quelque nature que ce soit existant au jour de la rédaction de l'attestation sur l'honneur et de la signature de la convention de divorce,Établir un compte rendu précis de la valeur des actifs mobiliers et immobiliers détenus directement ou indirectement par Monsieur [U] au jour de la rédaction de la déclaration sur l'honneurChiffrer le différentiel entre les valeurs déclarées par Monsieur [U] et les valeurs réelles de son patrimoine mobilier et immobilier détenu directement ou indirectement.Du tout dresser rapport,RESERVER les droits de Madame [J] au regard de l'évaluation définitive des dommages et intérêts dus par Monsieur [U] ;
Vu l'article 789 2° du Code de procédure Civile 
CONDAMNER Monsieur [U] à régler à Madame [J] une provision ad litem de 20.000 Euros pour faire face aux frais d'expertise judiciaire. 
Vu l'article 118 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [U] à régler à Madame [J] la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour manoeuvre dilatoire, et retarder la procédure au fond. 
CONDAMNER Monsieur [U] à régler à Madame [J] la somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident ».


Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'incident a été fixé à l'audience du 15 janvier 2015 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.


1. Sur la demande de sursis à statuer

M. [U] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la commission déontologique du bâtonnier de [Localité 1] au sujet de la production par la Mme [J] de pièces protégées par le secret professionnel, le secret de la correspondance et le secret des affaires. Il explique avoir sollicité du conseil de Mme [J] le retrait de ses pièces n°27, 27bis, 28, 39, 46, 51 et 52. Il ajoute que, faute d'accord entre les parties, le bâtonnier de [Localité 5], saisi de la difficulté, a indiqué que les pièces n°39 et n°52 relevaient du secret professionnel, mais n'a pas vu de difficulté concernant les autres pièces, de sorte que M. [U] a saisi la commission déontologique du bâtonnier de [Localité 1], qui n'a pas encore rendu sa décision. Il estime que cette décision, dont il pensait qu'elle serait rendue dans un court délai, conditionnerait, à elle-seule, l'issue du présent litige. 

Il s'oppose à l'argumentation adverse tirée de l'application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile selon lesquelles les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, dès lors que cette exception est apparue en cours d'instance.

Mme [J] sollicite le rejet du sursis à statuer. En application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, elle avance que cette demande, qui constitue une exception de procédure, n'a pas été soulevée simultanément avec la demande de nullité de l'assignation alors que la cause du sursis était déjà connue. Elle explique ainsi que M. [U] a soulevé la nullité de l'assignation par conclusions sur incident notifiées le 8 septembre 2025 (n°1), avant de solliciter un sursis à statuer dans ses conclusions suivantes sur incident, notifiées le 19 novembre 2025 (n°2), alors que la saisine de la commission déontologique du bâtonnier de [Localité 1], cause du sursis, avait été réalisée dès le 27 juin 2025. Elle ajoute qu'il importe peu, à cet égard, que M. [U] ait pu penser recevoir une réponse dans un court délai.

En tout état de cause, au regard de l'absence de portée juridictionnelle autonome susceptible de lier le juge du fond sur l'appréciation du secret, elle estime que l'avis de déontologie n'aura pas d'incidence sur la présente espèce et n'en conditionne ainsi nullement l'issue, soulignant par ailleurs le caractère dilatoire de cette demande de sursis.

Sur ce,

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance […] ».

Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

L'article 74 du même code précise, en son premier alinéa, que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».

La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, doit à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (1ère Civ., 6 février 2013, n°10-24.619).

En l'espèce, M. [U] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la commission déontologique du bâtonnier de [Localité 1].

Il ne conteste pas avoir saisi cette instance le 27 juin 2025.

Par conclusions notifiées le 8 septembre 2025, postérieurement à cette saisine faite de sa propre initiative, il a soulevé la nullité de l'assignation.

Ce n'est qu'ensuite, par des conclusions notifiées le 19 novembre 2025, qu'il a sollicité un sursis à statuer.

Or, à la date du 8 septembre 2025, il avait déjà connaissance de la cause du sursis, de sorte qu'il lui appartenait de formuler ces deux exceptions de procédure simultanément.

Il importe peu à cette égard que la saisine de la commission déontologique soit intervenue en cours d'instance, dès lors que M. [U] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident visant au prononcé de la nullité de l'assignation, postérieurement à cette saisine.

En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il y a lieu de considérer que faute d'avoir été sollicité simultanément avec la nullité de l'assignation, la demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable.


2. Sur la nullité de l'assignation

Sur le fondement des articles 73, 74 et 114 du code de procédure civile, M. [U] soulève la nullité de l'assignation pour inobservation de formalités substantielles ou d'ordre public, mettant en avant la méconnaissance par Mme [J] de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, relatif au secret professionnel de l'avocat, lequel est d'ordre public, conformément à l'article 2 du règlement intérieur de la profession. Il lui reproche ainsi la communication de pièces protégées par le secret professionnel, le secret de la correspondance et le secret des affaires, à savoir les pièces n°27, 27bis, 28, 39, 46, 51 et 52, précisant que le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a estimé que les pièces n°39 et n°52 relevaient du secret professionnel, conduisant Mme [J] à indiquer qu'elle les retirait des débats. M. [U] estime toutefois que, dès lors que ces pièces et leur contenu sont cités dans le corps de l'assignation, l'obligation de confidentialité a été violée et la neutralité des débats affectée, lui causant ainsi un grief.

Mme [J] sollicite le rejet de l'exception de nullité de l'assignation, avançant qu'aucun texte ne prévoit la nullité en raison de la production de pièces auxquelles l'assignation fait référence, la seule sanction étant la mise à l'écart des pièces des débats, laquelle n'est pas demandée par M. [U] et ne relève par ailleurs pas des attributions du juge de la mise en état. Elle précise ne pas avoir obtenu ces pièces illégalement, puisqu'elles avaient été laissées au domicile conjugal. En tout état de cause, au soutien de l'article 115 du code de procédure civile, elle avance que la nullité est couverte par la suppression des pièces litigieuses n°39 et 52, dont l'extrait détaillé par la partie adverse n'aurait par ailleurs pas été cité dans l'assignation.

Sur ce,

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance […] ».

Au titre des exceptions de procédure, figure la nullité de l'assignation, qui relève du régime des nullité d'actes pour vice de forme, prévu aux articles 112 et suivants du code de procédure civile. 

L'article 112 du code de procédure civile rappelle ainsi que : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».

Quant à l'article 114 du même code, il énonce qu' : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

Et l'article 115 de préciser que : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».

Enfin l'article 118 du même code prévoit que « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».

Par principe, la production en justice de preuves jugées illicites n'entraîne pas de nullité de la procédure, ce d'autant que le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir d'écarter des pièces des débats (2ème Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-16.216).

Toutefois, la mention ou l'invocation de pièces couverte par une obligation de confidentialité d'ordre public peut entraîner une telle nullité, sous réserve de l'existence d'un grief pour l'autre partie au procès, notamment en cas d'atteinte aux droits de la défense, tel l'atteinte au droit fondamental à un procès équitable devant un juge impartial.

L'irrégularité fait ainsi notamment grief lorsqu'elle désorganise la défense de l'adversaire.

La nécessité de caractériser un grief a pour raison d'être l'instauration d'un équilibre entre la nécessité de respecter les formes procédurales et la nécessité que la forme ne l'emporte pas sur le fond.

Selon l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, le secret professionnel de l'avocat couvre les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception de celles portant la mention « officielle ».

Le non-respect du secret professionnel de l'avocat constitue une irrégularité d'ordre public, qui peut emporter la nullité de l'acte sous réserve de la preuve d'un grief par la partie qui l'invoque.

En l'espèce, M. [U] soulève la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par acte du 12 juin 2024 à raison de la communication de pièces qu'il estime protégées par le secret professionnel, le secret de la correspondance et le secret des affaires.


Il s'agit des pièces suivantes :
piece n°27 : Convention [U]/[W] [K] Apport actions et obligations ;piece n°27 bis : Rapports de Mr [U] (JOC) sur l'émission d'Obligations Convertibles ;piece n° 28 : Accord de financement relatif au projet GREEN ;pièce n°39 : Pharmacie Centre Commercial Docks 76 [Localité 6] ;piece n° 46 : [Localité 1] PHARMA HOLDING transfert libre au titre du pacte d'associés ;pièce n°51 : Protocole d'accord entre la SELARL VANNEAU et Monsieur [U] en vue de prise de participation sous forme d'obligations convertibles (950 000 euros) ;pièce n°52 : Mail de Me [A] relatif à la prise de participation sous forme d'OC par Monsieur [U].
M. [U] produit aux débats un courrier officiel transmis au conseil de Mme [J] le 7 novembre 2024 (pièce n°1 de M. [U]), dans lequel il sollicite le retrait de ces pièces.

Il y précise que les pièces n°39 et n°52 seraient protégées par le secret des correspondances entre un avocat et son client. Quant aux autres pièces, il indique qu'elles sont protégées par le secret des affaires ou une clause de confidentialité, sans autre précision.

Dès lors, s'agissant des pièces n°27, 27 bis, 28, 46 et 51, dont il n'est pas justifié que leur présence ou leur mention dans l'assignation relèverait de l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, elles pourront, le cas échéant, être écartées des débats par le tribunal, mais leur présence n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure. 

Quant aux pièces n°39 et n°52, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a émis l'avis qu'elles relèveraient du secret professionnel entre un avocat et son client (pièce n°2 de M. [U]), avis qui n'est pas contesté par Mme [J].

Il importe peu à cet égard que cette dernière précise ne pas avoir obtenu ces pièces illégalement.

Si elle indique les retirer des débats, au regard de l'analyse qui en a été faite par le bâtonnier du barreau de Toulon, il n'en demeure pas mois qu'elles étaient produites au soutien de l'assignation, notant à cet égard que l'assignation faisait mention du contenu de la pièce n°39, en ces termes :
« 11.PHARMACIE CENTRE COMMERCIAL DOCKS 76. [Localité 6]
Mr [U] dispose d'une participation en obligations convertibles. Rachat pharmacie [D]. 850000 Euros pour transfert » (Pièce n° 39).

Mme [J] s'est donc appuyée sur ces pièces en vue d'établir la dissimulation d'éléments patrimoniaux qu'elle invoque.

Il convient toutefois de relever que ladite assignation comporte 52 pièces et fait état d'une multitude d'autres éléments d'actifs qui auraient été dissimulés.

Ainsi, la défense n'a pu être désorganisée par la mention et/ou la production de ces deux seules pièces, qui ne seront par ailleurs pas prises en considération pour juger du bien-fondé de la demande, puisqu'elles ont été retirées des débats par Mme [J].

Du reste, il ne saurait être soutenu que la production de ces pièces affecterait, le cas échéant, la neutralité des débats, les décisions invoquées par M. [U], qui portent sur la mention et/ou la production de pièces faisant état de l'avis du médiateur saisi du litige, n'étant pas transposables au présent cas de figure.

Dans ces conditions, il doit être considéré que M. [U] ne justifie pas que l'irrégularité qu'il invoque lui aurait causé un grief.

En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation sera rejetée.

Les développements précédents ne permettent pas pour autant de considérer que cette demande en nullité, qui fait par ailleurs suite à des démarches amiables infructueuses, aurait un caractère dilatoire, de sorte que la demande en réparation formée à ce titre, sur le fondement de l'article 118 du code de procédure civile, sera écartée.


3. Sur la demande d'expertise

Mme [J] sollicite la désignation d'un expert judiciaire, soulignant la complexité des montages financiers réalisés par M. [U] pour dissimuler la valeur réelle de ses actifs. Elle explique avoir développé dans son assignation les manœuvres dolosives et de réticence dolosive de son ex-mari qui a produit volontairement le 22 septembre 2023 une déclaration patrimoniale mensongère.

M. [U] s'oppose à la demande d'expertise. Il explique que Mme [J] disposait de toutes les pièces sur lesquelles elle demande à être éclairée, dans le cadre de la procédure de divorce, soulignant qu'elle était assistée d'avocats spécialisés et a renoncé à recourir à une expertise. Il ajoute que Mme [J] n'a jamais sollicité jusqu'à ce jour la production forcée par M. [U] de pièces qui lui feraient défaut, considérant que la demande d'expertise a pour unique but de tenter de trouver des éléments susceptibles de fonder son action.

Sur ce,

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
2° Allouer une provision pour le procès ;
[…]
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction […] ».

Les mesures d'instruction en question sont celles prévues par les articles 143 et suivants du code de procédure civile dans le cadre de l'administration judiciaire de la preuve.

Le prononcé d'une mesure d'instruction est constitutif d'une simple faculté, l'article 146 du même code précisant qu'elle « ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'élément suffisant pour le prouver » et, qu' « en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Selon l'article 127 du code de procédure civile : « Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ».

En application de ce texte, le technicien chargé de l'expertise a la possibilité de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise.

En l'espèce, Mme [J] demande réparation de ce qu'elle estime être des manœuvres et réticences dolosives commises par M. [U], dans le cadre de la signature de leur convention de divorce par consentement mutuel par acte d'avocat.

Mme [J] produit de nombreuses pièces aux débats au soutien de sa demande, relatives à des éléments d'un patrimoine mobilier et immobilier, qui laissent supposer l'existence de la faute alléguée, à savoir une éventuelle dissimulation, par M. [U], d'une partie de son patrimoine dans le cadre de sa déclaration sur l'honneur établie pour la conclusion de leur convention de divorce par acte d'avocat, le 22 septembre 2023.

Toutefois, seule une expertise permettra, le cas échéant de déterminer l'ampleur de ce patrimoine, dont la teneur apparaît par ailleurs, particulièrement complexe à appréhender.

En conséquence, une mesure d'expertise comptable sera ordonnée, dans les conditions fixées ci-après au dispositif de cette ordonnance.

L'expert aura par ailleurs pour mission de concilier les parties.

La demande de provision ad litem pour faire face aux frais d'expertise, sur le fondement de l'article 789 2° du code de procédure civile, qui n'apparaît pas justifiée, sera rejetée.


5. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l'instance au fond. 

Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent également réservées. 

L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 18 juin 2026, à 13h40 pour vérification du versement de la consignation et avis des parties sur l'éventuel retrait de l'affaire au rôle afin de ne pas surcharger l'audiencement du juge de la mise en état dans l'attente du retour de l'expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; 

DÉCLARE la demande de sursis à statuer irrecevable ;

REJETTE la demande en nullité de l'assignation ;

REJETTE la demande en réparation au titre de manœuvres dilatoires ;

ORDONNE une expertise comptable ;

DESIGNE en qualité d'expert :
Mme [M] [Y]
Expert-comptable, commissaire aux comptes
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06 61 43 59 97
Email : [Courriel 1]
avec pour mission de :
se faire communiquer toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission, convoquer les parties et leurs conseils ;déterminer le patrimoine de M. [U] au jour de la convention de divorce signée entre les parties, le 22 septembre 2023, à tout le moins de fournir tout élément en vue d'en dresser un inventaire estimatif ;de valoriser ce patrimoine et de chiffrer le différentiel entre le patrimoine déclaré et le patrimoine réel,plus généralement, d'apporter tous les éléments techniques permettant au juge de statuer sur le litige, du tout dresser rapport,
DIT :
que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;qu'il devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou elles dûment convoquées,que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d'élaborer un projet d'évaluation du patrimoine à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l'une d'entre elles à sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception,qu'en cas de refus d'une partie de produire les documents réclamés, celui-ci en informera le juge chargé du contrôle des expertises qui pourra ordonner la production des documents sous astreinte ou bien l'autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l'état, après avoir recueilli les observations des parties,qu'il lui appartient également en tant que besoin de recenser les renseignements en sollicitant directement les informations utiles auprès du fichier FICOBA, du registre des bénéficiaires effectifs tenu par l'INPI et, plus généralement de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, et d'obtenir auprès des établissements bancaires les relevés et états des comptes bancaires.qu'il peut accéder, le cas échéant, aux données détenues par la DGFIP,qu'il peut aussi en tant que besoin solliciter le concours d'un sapiteur après avoir saisi le juge d'une demande de consignation complémentaire, dont l'avis sera joint à son rapport, notant que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
ENJOINT à M. [U] d'apporter, dès le premier rendez-vous, les pièces suivantes :
les actes notariés de propriété pour les immeubles,les actes et tout document relatif aux donations et successions,la liste des adresses des établissements bancaires où il dipose d'un compte,les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),les cartes grises des véhicules,les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,une liste des crédits en cours,les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable.
DIT qu'il appartiendra à l'expert de concilier les parties ;


DIT que l'expert devra déposer son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre civile avant le 15 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de l'expertise et en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;

FIXE à 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;

DIT que cette somme devra être versée par Mme [J] au plus tard le 9 avril 2026 inclus au service de la régie :

1er étage au tribunal de Paris, [Adresse 4]
accueil ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
01.44.32.56.71 - 01.44.32.59.33 - 01.44.32.64.63
régie[Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
virement bancaire,chèque établi à l'ordre du régisseur du tribunal de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),à défaut espèces jusqu'à 1.000 euros maximum,le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la décision ;

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;

DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de Paris ou son délégataire à l'effet de suivre l'exécution de la mesure d'instruction ;

REJETTE la demande de provision ad litem ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 18 juin 2026 à 13 heures 40 pour vérification du versement de la consignation et avis des parties sur l'éventuel retrait de l'affaire au rôle afin de ne pas surcharger l'audiencement du juge de la mise en état dans l'attente du retour de l'expertise ;

RAPPELLE, s'agissant de la mise en état, que :

1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES »
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. 
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent. 

Faite et rendue à [Localité 1], le 12 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires pour : 
Me Philippe [Localité 2] #D2004Me Jean-Bernard LUNEL #A0924Mme [M] [Y] (LS)délivrées le :

+ 1 copie dossier 


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 24/07640 
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANW

N° MINUTE : 


Assignation du 
12 juin 2024





EXPERTISE







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 mars 2026

DEMANDERESSE

Madame [Q] [Z] [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe MARIN de la S.A.R.L. SEMAPHORE CONSULT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2004 
et par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant



DÉFENDEUR

Monsieur [X] [F] [C] [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0924


Décision du 12 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/07640 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANW



MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière



DÉBATS

À l’audience du 15 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions posées par les articles 795 et 272 du code de procédure civile 





exposé du litige

Mme [Q] [J] et M. [X] [U] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le 18 juin 2010, avant de divorcer le 22 septembre 2023, signant en ce sens une convention de divorce par consentement mutuel, par acte d'avocats.

Estimant que M. [X] [U] avait, dans le cadre du divorce, rédigé une déclaration sur l'honneur ne correspondant pas à la réalité de son patrimoine, suivant acte du 12 juin 2024, Mme [Q] [J] lui a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin :
qu'il soit condamné à lui verser une somme provisionnelle de 4 779 095,52 euros en réparation de manœuvres et réticences dolosives, visant à compenser la perte de ses droits à règlement d'une prestation compensatoire justifiée.qu'un expert soit désigné pour chiffrer le montant exact du patrimoine financier et immobilier de M. [U] au jour de la convention de divorce.
Par conclusions d'incident notifiées le 8 septembre 2025, M. [X] [U] a soulevé la nullité de l'assignation.

Par conclusions d'incident en réplique notifiées le 13 octobre 2025, Mme [Q] [J] s'est opposée à cette exception de procédure et, à titre reconventionnel, à repris sa demande d'expertise judiciaire, initialement formulée au fond, sollicité une provision ad litem, ainsi que des dommages-intérêts pour manœuvre dilatoire.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 12 janvier 2026 et intitulées « Conclusions d'incident n°3 devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris » ", M. [X] [U] demande au juge de la mise en état de : 
« Vu les articles 73 et suivants, 114, 131-14 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les articles 2 et 3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat,
Vu la jurisprudence,
Vu l'assignation signifiée le 12 juin 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND
[...] 
Déclarer Monsieur [U] recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la commission déontologique du Bâtonnier de [Localité 1] s'agissant des pièces 27, 27 bis, 28, 46, et 51 communiquées par Madame [J] aux termes de son assignation ;
A titre subsidiaire, 
Prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 12 juin 2024 par Madame [J] à Monsieur [U] ;
En tout état de cause, 
Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'Instance en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Débouter Madame [J] de toutes ses demandes plus amples, reconventionnelles, ou contraires ».

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025 et intitulées « Conclusions récapitulatives n°3 sur incident et en demandes incidentes à titre reconventionnel devant Mme le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris », Mme [Q] [J] demande au juge de la mise en état de : 
« Vu l'article 114 du code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence visée. 
DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [U] en annulation de l'assignation qui lui a été signifiée le 12 juin 2024. 
DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes. 
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Vu les articles 143 et 145 du CPC,
ORDONNER une expertise judiciaire et
DESIGNER tel expert judiciaire spécialisé en analyse comptable et financière qu'il plaira avec pour mission de chiffrer le montant exact du patrimoine financier et immobilier de Monsieur [U] au jour de la convention de divorce et particulièrement les actifs dissimulés par la prise de participation sous forme d'obligations convertibles et à cette fin :
Se faire remettre tous documents et pièces comptables utiles à la réalisation de la mission, y compris ceux qui seraient confidentiels avec si besoin était recours au juge chargé du contrôle des expertises :Dresser un inventaire détaillé des actifs mobiliers et immobiliers de Monsieur [U] au jour de la rédaction de l'attestation sur l'honneur ;Valoriser et estimer l'ensemble des actifs déclarés et dissimulés notamment par la prise de participations dans le capital des officines énumérées sous forme d'obligations convertibles, et si nécessaire se faire assister d'un sachant.
Reconstituer l'ensemble du patrimoine mobilier, financier et immobilier détenu directement et indirectement par Monsieur [U] par le biais de parts, actions, participations de quelque nature que ce soit existant au jour de la rédaction de l'attestation sur l'honneur et de la signature de la convention de divorce,Établir un compte rendu précis de la valeur des actifs mobiliers et immobiliers détenus directement ou indirectement par Monsieur [U] au jour de la rédaction de la déclaration sur l'honneurChiffrer le différentiel entre les valeurs déclarées par Monsieur [U] et les valeurs réelles de son patrimoine mobilier et immobilier détenu directement ou indirectement.Du tout dresser rapport,RESERVER les droits de Madame [J] au regard de l'évaluation définitive des dommages et intérêts dus par Monsieur [U] ;
Vu l'article 789 2° du Code de procédure Civile 
CONDAMNER Monsieur [U] à régler à Madame [J] une provision ad litem de 20.000 Euros pour faire face aux frais d'expertise judiciaire. 
Vu l'article 118 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [U] à régler à Madame [J] la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour manoeuvre dilatoire, et retarder la procédure au fond. 
CONDAMNER Monsieur [U] à régler à Madame [J] la somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident ».


Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'incident a été fixé à l'audience du 15 janvier 2015 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.


1. Sur la demande de sursis à statuer

M. [U] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la commission déontologique du bâtonnier de [Localité 1] au sujet de la production par la Mme [J] de pièces protégées par le secret professionnel, le secret de la correspondance et le secret des affaires. Il explique avoir sollicité du conseil de Mme [J] le retrait de ses pièces n°27, 27bis, 28, 39, 46, 51 et 52. Il ajoute que, faute d'accord entre les parties, le bâtonnier de [Localité 5], saisi de la difficulté, a indiqué que les pièces n°39 et n°52 relevaient du secret professionnel, mais n'a pas vu de difficulté concernant les autres pièces, de sorte que M. [U] a saisi la commission déontologique du bâtonnier de [Localité 1], qui n'a pas encore rendu sa décision. Il estime que cette décision, dont il pensait qu'elle serait rendue dans un court délai, conditionnerait, à elle-seule, l'issue du présent litige. 

Il s'oppose à l'argumentation adverse tirée de l'application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile selon lesquelles les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, dès lors que cette exception est apparue en cours d'instance.

Mme [J] sollicite le rejet du sursis à statuer. En application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, elle avance que cette demande, qui constitue une exception de procédure, n'a pas été soulevée simultanément avec la demande de nullité de l'assignation alors que la cause du sursis était déjà connue. Elle explique ainsi que M. [U] a soulevé la nullité de l'assignation par conclusions sur incident notifiées le 8 septembre 2025 (n°1), avant de solliciter un sursis à statuer dans ses conclusions suivantes sur incident, notifiées le 19 novembre 2025 (n°2), alors que la saisine de la commission déontologique du bâtonnier de [Localité 1], cause du sursis, avait été réalisée dès le 27 juin 2025. Elle ajoute qu'il importe peu, à cet égard, que M. [U] ait pu penser recevoir une réponse dans un court délai.

En tout état de cause, au regard de l'absence de portée juridictionnelle autonome susceptible de lier le juge du fond sur l'appréciation du secret, elle estime que l'avis de déontologie n'aura pas d'incidence sur la présente espèce et n'en conditionne ainsi nullement l'issue, soulignant par ailleurs le caractère dilatoire de cette demande de sursis.

Sur ce,

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance […] ».

Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

L'article 74 du même code précise, en son premier alinéa, que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».

La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, doit à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (1ère Civ., 6 février 2013, n°10-24.619).

En l'espèce, M. [U] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la commission déontologique du bâtonnier de [Localité 1].

Il ne conteste pas avoir saisi cette instance le 27 juin 2025.

Par conclusions notifiées le 8 septembre 2025, postérieurement à cette saisine faite de sa propre initiative, il a soulevé la nullité de l'assignation.

Ce n'est qu'ensuite, par des conclusions notifiées le 19 novembre 2025, qu'il a sollicité un sursis à statuer.

Or, à la date du 8 septembre 2025, il avait déjà connaissance de la cause du sursis, de sorte qu'il lui appartenait de formuler ces deux exceptions de procédure simultanément.

Il importe peu à cette égard que la saisine de la commission déontologique soit intervenue en cours d'instance, dès lors que M. [U] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident visant au prononcé de la nullité de l'assignation, postérieurement à cette saisine.

En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il y a lieu de considérer que faute d'avoir été sollicité simultanément avec la nullité de l'assignation, la demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable.


2. Sur la nullité de l'assignation

Sur le fondement des articles 73, 74 et 114 du code de procédure civile, M. [U] soulève la nullité de l'assignation pour inobservation de formalités substantielles ou d'ordre public, mettant en avant la méconnaissance par Mme [J] de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, relatif au secret professionnel de l'avocat, lequel est d'ordre public, conformément à l'article 2 du règlement intérieur de la profession. Il lui reproche ainsi la communication de pièces protégées par le secret professionnel, le secret de la correspondance et le secret des affaires, à savoir les pièces n°27, 27bis, 28, 39, 46, 51 et 52, précisant que le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a estimé que les pièces n°39 et n°52 relevaient du secret professionnel, conduisant Mme [J] à indiquer qu'elle les retirait des débats. M. [U] estime toutefois que, dès lors que ces pièces et leur contenu sont cités dans le corps de l'assignation, l'obligation de confidentialité a été violée et la neutralité des débats affectée, lui causant ainsi un grief.

Mme [J] sollicite le rejet de l'exception de nullité de l'assignation, avançant qu'aucun texte ne prévoit la nullité en raison de la production de pièces auxquelles l'assignation fait référence, la seule sanction étant la mise à l'écart des pièces des débats, laquelle n'est pas demandée par M. [U] et ne relève par ailleurs pas des attributions du juge de la mise en état. Elle précise ne pas avoir obtenu ces pièces illégalement, puisqu'elles avaient été laissées au domicile conjugal. En tout état de cause, au soutien de l'article 115 du code de procédure civile, elle avance que la nullité est couverte par la suppression des pièces litigieuses n°39 et 52, dont l'extrait détaillé par la partie adverse n'aurait par ailleurs pas été cité dans l'assignation.

Sur ce,

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance […] ».

Au titre des exceptions de procédure, figure la nullité de l'assignation, qui relève du régime des nullité d'actes pour vice de forme, prévu aux articles 112 et suivants du code de procédure civile. 

L'article 112 du code de procédure civile rappelle ainsi que : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».

Quant à l'article 114 du même code, il énonce qu' : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

Et l'article 115 de préciser que : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».

Enfin l'article 118 du même code prévoit que « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».

Par principe, la production en justice de preuves jugées illicites n'entraîne pas de nullité de la procédure, ce d'autant que le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir d'écarter des pièces des débats (2ème Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-16.216).

Toutefois, la mention ou l'invocation de pièces couverte par une obligation de confidentialité d'ordre public peut entraîner une telle nullité, sous réserve de l'existence d'un grief pour l'autre partie au procès, notamment en cas d'atteinte aux droits de la défense, tel l'atteinte au droit fondamental à un procès équitable devant un juge impartial.

L'irrégularité fait ainsi notamment grief lorsqu'elle désorganise la défense de l'adversaire.

La nécessité de caractériser un grief a pour raison d'être l'instauration d'un équilibre entre la nécessité de respecter les formes procédurales et la nécessité que la forme ne l'emporte pas sur le fond.

Selon l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, le secret professionnel de l'avocat couvre les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception de celles portant la mention « officielle ».

Le non-respect du secret professionnel de l'avocat constitue une irrégularité d'ordre public, qui peut emporter la nullité de l'acte sous réserve de la preuve d'un grief par la partie qui l'invoque.

En l'espèce, M. [U] soulève la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par acte du 12 juin 2024 à raison de la communication de pièces qu'il estime protégées par le secret professionnel, le secret de la correspondance et le secret des affaires.


Il s'agit des pièces suivantes :
piece n°27 : Convention [U]/[W] [K] Apport actions et obligations ;piece n°27 bis : Rapports de Mr [U] (JOC) sur l'émission d'Obligations Convertibles ;piece n° 28 : Accord de financement relatif au projet GREEN ;pièce n°39 : Pharmacie Centre Commercial Docks 76 [Localité 6] ;piece n° 46 : [Localité 1] PHARMA HOLDING transfert libre au titre du pacte d'associés ;pièce n°51 : Protocole d'accord entre la SELARL VANNEAU et Monsieur [U] en vue de prise de participation sous forme d'obligations convertibles (950 000 euros) ;pièce n°52 : Mail de Me [A] relatif à la prise de participation sous forme d'OC par Monsieur [U].
M. [U] produit aux débats un courrier officiel transmis au conseil de Mme [J] le 7 novembre 2024 (pièce n°1 de M. [U]), dans lequel il sollicite le retrait de ces pièces.

Il y précise que les pièces n°39 et n°52 seraient protégées par le secret des correspondances entre un avocat et son client. Quant aux autres pièces, il indique qu'elles sont protégées par le secret des affaires ou une clause de confidentialité, sans autre précision.

Dès lors, s'agissant des pièces n°27, 27 bis, 28, 46 et 51, dont il n'est pas justifié que leur présence ou leur mention dans l'assignation relèverait de l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, elles pourront, le cas échéant, être écartées des débats par le tribunal, mais leur présence n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure. 

Quant aux pièces n°39 et n°52, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a émis l'avis qu'elles relèveraient du secret professionnel entre un avocat et son client (pièce n°2 de M. [U]), avis qui n'est pas contesté par Mme [J].

Il importe peu à cet égard que cette dernière précise ne pas avoir obtenu ces pièces illégalement.

Si elle indique les retirer des débats, au regard de l'analyse qui en a été faite par le bâtonnier du barreau de Toulon, il n'en demeure pas mois qu'elles étaient produites au soutien de l'assignation, notant à cet égard que l'assignation faisait mention du contenu de la pièce n°39, en ces termes :
« 11.PHARMACIE CENTRE COMMERCIAL DOCKS 76. [Localité 6]
Mr [U] dispose d'une participation en obligations convertibles. Rachat pharmacie [D]. 850000 Euros pour transfert » (Pièce n° 39).

Mme [J] s'est donc appuyée sur ces pièces en vue d'établir la dissimulation d'éléments patrimoniaux qu'elle invoque.

Il convient toutefois de relever que ladite assignation comporte 52 pièces et fait état d'une multitude d'autres éléments d'actifs qui auraient été dissimulés.

Ainsi, la défense n'a pu être désorganisée par la mention et/ou la production de ces deux seules pièces, qui ne seront par ailleurs pas prises en considération pour juger du bien-fondé de la demande, puisqu'elles ont été retirées des débats par Mme [J].

Du reste, il ne saurait être soutenu que la production de ces pièces affecterait, le cas échéant, la neutralité des débats, les décisions invoquées par M. [U], qui portent sur la mention et/ou la production de pièces faisant état de l'avis du médiateur saisi du litige, n'étant pas transposables au présent cas de figure.

Dans ces conditions, il doit être considéré que M. [U] ne justifie pas que l'irrégularité qu'il invoque lui aurait causé un grief.

En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation sera rejetée.

Les développements précédents ne permettent pas pour autant de considérer que cette demande en nullité, qui fait par ailleurs suite à des démarches amiables infructueuses, aurait un caractère dilatoire, de sorte que la demande en réparation formée à ce titre, sur le fondement de l'article 118 du code de procédure civile, sera écartée.


3. Sur la demande d'expertise

Mme [J] sollicite la désignation d'un expert judiciaire, soulignant la complexité des montages financiers réalisés par M. [U] pour dissimuler la valeur réelle de ses actifs. Elle explique avoir développé dans son assignation les manœuvres dolosives et de réticence dolosive de son ex-mari qui a produit volontairement le 22 septembre 2023 une déclaration patrimoniale mensongère.

M. [U] s'oppose à la demande d'expertise. Il explique que Mme [J] disposait de toutes les pièces sur lesquelles elle demande à être éclairée, dans le cadre de la procédure de divorce, soulignant qu'elle était assistée d'avocats spécialisés et a renoncé à recourir à une expertise. Il ajoute que Mme [J] n'a jamais sollicité jusqu'à ce jour la production forcée par M. [U] de pièces qui lui feraient défaut, considérant que la demande d'expertise a pour unique but de tenter de trouver des éléments susceptibles de fonder son action.

Sur ce,

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
2° Allouer une provision pour le procès ;
[…]
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction […] ».

Les mesures d'instruction en question sont celles prévues par les articles 143 et suivants du code de procédure civile dans le cadre de l'administration judiciaire de la preuve.

Le prononcé d'une mesure d'instruction est constitutif d'une simple faculté, l'article 146 du même code précisant qu'elle « ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'élément suffisant pour le prouver » et, qu' « en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Selon l'article 127 du code de procédure civile : « Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ».

En application de ce texte, le technicien chargé de l'expertise a la possibilité de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise.

En l'espèce, Mme [J] demande réparation de ce qu'elle estime être des manœuvres et réticences dolosives commises par M. [U], dans le cadre de la signature de leur convention de divorce par consentement mutuel par acte d'avocat.

Mme [J] produit de nombreuses pièces aux débats au soutien de sa demande, relatives à des éléments d'un patrimoine mobilier et immobilier, qui laissent supposer l'existence de la faute alléguée, à savoir une éventuelle dissimulation, par M. [U], d'une partie de son patrimoine dans le cadre de sa déclaration sur l'honneur établie pour la conclusion de leur convention de divorce par acte d'avocat, le 22 septembre 2023.

Toutefois, seule une expertise permettra, le cas échéant de déterminer l'ampleur de ce patrimoine, dont la teneur apparaît par ailleurs, particulièrement complexe à appréhender.

En conséquence, une mesure d'expertise comptable sera ordonnée, dans les conditions fixées ci-après au dispositif de cette ordonnance.

L'expert aura par ailleurs pour mission de concilier les parties.

La demande de provision ad litem pour faire face aux frais d'expertise, sur le fondement de l'article 789 2° du code de procédure civile, qui n'apparaît pas justifiée, sera rejetée.


5. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l'instance au fond. 

Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent également réservées. 

L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 18 juin 2026, à 13h40 pour vérification du versement de la consignation et avis des parties sur l'éventuel retrait de l'affaire au rôle afin de ne pas surcharger l'audiencement du juge de la mise en état dans l'attente du retour de l'expertise.



PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; 

DÉCLARE la demande de sursis à statuer irrecevable ;

REJETTE la demande en nullité de l'assignation ;

REJETTE la demande en réparation au titre de manœuvres dilatoires ;

ORDONNE une expertise comptable ;

DESIGNE en qualité d'expert :
Mme [M] [Y]
Expert-comptable, commissaire aux comptes
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06 61 43 59 97
Email : [Courriel 1]
avec pour mission de :
se faire communiquer toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission, convoquer les parties et leurs conseils ;déterminer le patrimoine de M. [U] au jour de la convention de divorce signée entre les parties, le 22 septembre 2023, à tout le moins de fournir tout élément en vue d'en dresser un inventaire estimatif ;de valoriser ce patrimoine et de chiffrer le différentiel entre le patrimoine déclaré et le patrimoine réel,plus généralement, d'apporter tous les éléments techniques permettant au juge de statuer sur le litige, du tout dresser rapport,
DIT :
que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;qu'il devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou elles dûment convoquées,que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d'élaborer un projet d'évaluation du patrimoine à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l'une d'entre elles à sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception,qu'en cas de refus d'une partie de produire les documents réclamés, celui-ci en informera le juge chargé du contrôle des expertises qui pourra ordonner la production des documents sous astreinte ou bien l'autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l'état, après avoir recueilli les observations des parties,qu'il lui appartient également en tant que besoin de recenser les renseignements en sollicitant directement les informations utiles auprès du fichier FICOBA, du registre des bénéficiaires effectifs tenu par l'INPI et, plus généralement de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, et d'obtenir auprès des établissements bancaires les relevés et états des comptes bancaires.qu'il peut accéder, le cas échéant, aux données détenues par la DGFIP,qu'il peut aussi en tant que besoin solliciter le concours d'un sapiteur après avoir saisi le juge d'une demande de consignation complémentaire, dont l'avis sera joint à son rapport, notant que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
ENJOINT à M. [U] d'apporter, dès le premier rendez-vous, les pièces suivantes :
les actes notariés de propriété pour les immeubles,les actes et tout document relatif aux donations et successions,la liste des adresses des établissements bancaires où il dipose d'un compte,les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),les cartes grises des véhicules,les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,une liste des crédits en cours,les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable.
DIT qu'il appartiendra à l'expert de concilier les parties ;


DIT que l'expert devra déposer son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre civile avant le 15 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de l'expertise et en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;

FIXE à 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;

DIT que cette somme devra être versée par Mme [J] au plus tard le 9 avril 2026 inclus au service de la régie :

1er étage au tribunal de Paris, [Adresse 4]
accueil ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
01.44.32.56.71 - 01.44.32.59.33 - 01.44.32.64.63
régie[Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
virement bancaire,chèque établi à l'ordre du régisseur du tribunal de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),à défaut espèces jusqu'à 1.000 euros maximum,le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la décision ;

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;

DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de Paris ou son délégataire à l'effet de suivre l'exécution de la mesure d'instruction ;

REJETTE la demande de provision ad litem ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 18 juin 2026 à 13 heures 40 pour vérification du versement de la consignation et avis des parties sur l'éventuel retrait de l'affaire au rôle afin de ne pas surcharger l'audiencement du juge de la mise en état dans l'attente du retour de l'expertise ;

RAPPELLE, s'agissant de la mise en état, que :

1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES »
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. 
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent. 

Faite et rendue à [Localité 1], le 12 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
Emeline PETIT

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Mise à jour de la source le 2026-03-25T16:42:40.524Z.