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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nevers, 13 octobre 2025, n° 2024F00882

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Parties (entreprises)

JSA en la personne de Me [T] [S] ès qualités SARL EURO ALU EQUIPEMENT

Exposé du litige

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 24 janvier 2022, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT et a désigné la SELARL JSA prise en la personne de Me [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 25 avril 2022, le Tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 25 avril 2022.

Par jugements en date du 1 er juillet 2022, le Tribunal a arrêté la cession des éléments d'actifs et a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT.

Le jugement de liquidation judiciaire a désigné le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant exploit d'Huissier en date du 31 janvier 2024, le Tribunal de commerce de céans est saisi de l'assignation délivrée par le liquidateur Judiciaire aux fins d'une demande de condamnation de Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (58), dirigeant de droit, à supporter l'insuffisance d'actif de la Société, ainsi que de prononcer une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

La SELARL JSA, prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT, demande au Tribunal de commerce de Nevers de :

Vu les articles L. 651-1 à L. 651-4 du Code de commerce, Vu les articles L. 653-2, L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du Code de commerce, Vu les moyens en droit et en fait, Vu les pièces produites,

JUGER l'action de la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [S], ès qualités, recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions ;
 * JUGER que l'insuffisance d'actif de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT s'élève à la somme de TROIS CENT TRENTE-CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (335.188,89 €), sauf à parfaire ;
 * JUGER qu'il apparaît avec évidence que l'actif de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT sera insuffisant pour payer le passif ;
 * JUGER Monsieur [G] [L], en sa qualité dirigeant de droit, a commis plusieurs fautes de gestion, à savoir notamment :

(i). La poursuite abusive d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements;

(ii). L'absence de tenue d'une comptabilité de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT;

(iii). Le retard dans le paiement des cotisations sociales ;

(iv). L'incompétence manifeste en matière de gestion ;

JUGER que les fautes commises par Monsieur [G] [L], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT, ont contribué directement à l'insuffisance d'actif;

EN CONSÉQUENCE:

CONDAMNER Monsieur [G] [L], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL
EURO ALU EQUIPEMENT, à payer à la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [S],
ès qualités, la somme de TROIS CENT TRENTE-CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS

ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (335.188,89 €), sauf à parfaire, en application des dispositions de l'article L. 651-2 du Code de commerce, avec intérêts au taux légal de droit, conformément à l'article 1344-1 du Code civil ;
 * JUGER que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

À titre principal :

FAIRE APPLICATION des articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce et PRONONCER la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [G] [L], dirigeant de droit de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT;

À titre subsidiaire :
 * FAIRE APPLICATION de l'article L. 653-8 du Code de commerce et PRONONCER une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l'encontre de Monsieur [G] [L], dirigeant de droit de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT;
 * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;
 * CONDAMNER Monsieur [G] [L] à payer à payer à Maître [S], ès qualités, la somme de CINQ MILLE (5.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, le liquidateur judiciaire indique notamment :

Que lors de sa mission de liquidateur Judiciaire de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT, Maître [S], ès qualités, il a constaté l'existence de fautes de gestion commises par le Monsieur [G] [L] ayant directement contribuées à l'insuffisance d'actif de la Société. L'ampleur du préjudice subi par la collectivité des créanciers ainsi que la multitude de fautes de gestion commises par Monsieur [G] [L], dirigeant de droit, doivent conduire à sa condamnation personnelle à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif ainsi qu'à leur condamnation à des sanctions personnelles.

Le Juge commissaire, en son rapport :

Le Juge commissaire dépose son rapport, en date du 14 octobre 2024, aux termes duquel il indique qu'au vu des éléments du dossier et surtout sur l'utilisation frauduleuse faite des acomptes. Il y a bien eu faute de gestion.

Le Ministère Public en ses réquisitions :

Le Ministère Public requiert que soit constaté l'insuffisance d'actif, des fautes ont été commises par le dirigeant et qu'il soit condamné à participer à l'insuffisance d'actif ainsi qu'à une mesure de faillite personnelle et que la décision soit assortie de lexécution provisoire.

Pour Monsieur [G] [L], Gérant de la SARL EULO ALU :

Monsieur [G] [L] n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter, son Conseil ayant dégagé sa responsabilité.

La présente affaire a été entendue à l'audience publique du Tribunal de commerce de Nevers du 14/10/2024.

Motifs

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif :

Sur l'intérêt et la qualité à agir :

Selon l'article 31 du Code de procédure civile, toute personne ayant un intérêt légitime peut engager une action en justice, sauf si la loi réserve ce droit à certaines personnes spécifiquement désignées,

En vertu de l'article L. 651-3 du Code de commerce, dès le jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire est habilité à engager des actions en responsabilité contre les dirigeants, sur le fondement de l'article L. 651-2,

La SELARL JSA prise en la personne de Maître [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, agit au nom de la collectivité des créanciers pour obtenir réparation du préjudice collectif causé par les fautes du dirigeant,

Sur le délai pour agir :

L'action en responsabilité contre le dirigeant se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire (article L. 651-2, alinéa 2),

La liquidation judiciaire de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT a été prononcée le 1er juillet 2022 par le Tribunal de commerce de Nevers,

La SELARL JSA prise en la personne de Maître [S] a donc assigné le dirigeant dans le délai légal, conformément aux dispositions prévues,

Sur l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements :

Au cours de la procédure de Liquidation Judiciaire, le montant total de l'actif disponible s'est élevé à la somme de quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-dix euros et quarante-neuf centimes (83.270,49 €), correspondant à la vente d'un actif mobilier, au prix de cession dans le cadre du plan de cession d'entreprise, à divers recouvrements, au titre du solde bancaire, et (e) aux intérêts du compte. Le solde disponible s'élève à la somme de CINQUANTE-HUIT MILLE CENT QUARANTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES (58.141,91 €),

Le passif déclaré de la SARL EURO ALU s'élève à la somme de CINQ CENT VINGT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (520.763,97 €), dont DEUX CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (285.378,93 €) de passif définitivement admis et TRENTE-DEUX MILLE CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (32.107,74 €) de passif en cours de contestation,

Le passif constitué au cours de la période d'observation de la procédure de liquidation judiciaire s'élève à la somme de SOIXANTE-QUINZE MILLE HUIT CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET TREIZE CENTIMES (75.844,13 €),

Ainsi, le montant du passif à retenir pour le calcul de l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES (393.330,80 É),

Le Tribunal constatera donc que l'insuffisance de l'actif de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT, ainsi consitué, peut être évaluée à la somme de TROIS CENT TRENTE-CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (335.188,89 €) et qu'il est donc démontrer que la SARL EURO ALU était dans l'incapacité de régler son passif avec son actif disponible,

Sur les faits reprochés :

Monsieur [G] [L] agissait bien en qualité de gérant depuis le 21 septembre 2018,

Attendu que le Dirigeant a poursuivi une activité déficitaire ayant conduit à la cessation des paiements de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT en laissant notamment se constituer un passif public et fournisseurs important. Le passif public non contesté s'élève à la somme de cent dix-huit mille sept cent soixante-cinq euros et cinquante-et-un centimes (118.765,51 €),

Le passif social non contesté, accumulé auprès de divers organismes sociaux depuis le mois de février 2020, d'un montant de cent quinze mille soixante-douze euros et cinquanteet-un centimes (115.072,51 €), dont la somme de trente-six mille trois cent quatre-vingt-trois euros et trente centimes (36.383,30 €) a été admise,
 * PRO BTP pour un montant de trente-cinq mille quarante-neuf euros (35.049,00 É) accumulé depuis le mois de janvier 2017, dont la somme de trente-quatre mille trois cent quarante-et-un euros (34.341,00 €) est née postérieurement à la nomination de Monsieur [L] en qualité de dirigeant ;
 * URSSAF de BOURGOGNE pour un montant total de soixante-quatorze mille et huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante centimes (74 899,40 €), dont la somme de vingt mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quarante centimes (20.388,40 €) est due au titre de la part salariale pour les cotisations des mois de février à mai 2020, juillet à décembre 2020, et de novembre 2021 à janvier 2022 ;
 * AGIRC-ARRCO (PRO BTP), pour lesquelles des cotisations demeurent impayées depuis janvier 2017, pour un montant de trente-cinq mille quarante-neuf euros (35.049,00 €), dont la somme de trente-quatre mille trois cent quaranteet-un euros (34.341,00 €) postérieurement à la nomination de Monsieur [G] [L] en qualité de dirigeant ;
 * Le passif fournisseurs non contesté s'élève à la somme totale de trente-trois mille neuf cent euros et quatre-vingt-seize centimes (33.900,96 €), pour lequel les premiers impayés remontent au mois de décembre 2021, et dont la somme de dix-sept mille cent cinquante euros et soixante-treize centimes (17.150,73 €) a été admise au passif de la Société ;
 * La créance de la SCI YODAN, bailleur, dont les loyers n'ont pas été réglés depuis le mois de décembre 2020, d'un montant de vingt-neuf mille soixante-dix-sept euros et quatrevingt-cinq centimes (29.077,85 €) ;
 * Les créances d'acomptes versés par les clients de la SARL EURO ALU pour un montant total de CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (193.877,50 É), les travaux n'ayant jamais été réalisés ;

Attendu que le cabinet d'expertise comptable de la SARL EURO ALU, la société ETC a transmis une situation intermédiaire arrêtée au 30 septembre 2021 à Monsieur [G] [L],

Attendu que l'Expert-Comptable recommandait à Monsieur [G] [L] de mettre en place une procédure de redressement judiciaire et non une procédure de sauvegarde, afin de faire face

aux futures difficultés de trésorerie de la SARL EURO ALU. Qu'il précisait par ailleurs, que la trésorerie de la SARL EURO ALU était « faiblement négative au vu de l'importance des acomptes clients encaissés au 30/09/2021 pour plus de 290 000 €,

Attendu que Monsieur [G] [L] a en outre été alerté sur le fait que « cette trésorerie perçue de façon anticipée disparaîtra rapidement lors de la réception des marchandises et du paiement des achats » et qu'il était indispensable de « pouvoir apporter au plus vite une trésorerie externe afin de pouvoir honorer les acomptes sur commandes reçus, et de réaliser le travail auprès de vos clients » pour reprendre les termes de la correspondances de la société ETC,

Attendu que la SARL EURO ALU a vécu, au cours de l'exercice 2021, grâce aux acomptes clients, que ceux-ci n'ont pas été affectés aux chantiers prévus mais consommés pour assurer l'achèvement des précédents chantiers dans une véritable fuite en avant ne pouvant que conduire à la liquidation,

Attendu que l'ancienneté de certaines créances démontre que Monsieur [L] ne pouvait ignorer que la Société n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

L'Expert-Comptable concluait en indiquant au Dirigeant que « cet état de fait peut être assimilé à une banqueroute constitutive d'un délit pénal de 5 ans de prison et 75000€ d'amende »,

Il est constant que l'absence de tenue des comptes sociaux constitue une faute de gestion grave dans la mesure où le dirigeant se prive volontairement du seul instrument propre à lui permettre d'avoir une vue aussi exacte que possible de la situation passée et présente de son exploitation,

Monsieur [G] [L] n'a pas remis les comptes annuels des exercices 2019 et les grands livres pour les exercices 2019 et 2020 tant dans le cadre de la période d'observation de la sauvegarde et du redressement judiciaire, qu'au cours de la procédure de liquidation judiciaire. Les comptes sur la même période n'ont pas été déposé. Monsieur [G] [L], en s'abstenant de tenir la comptabilité de la SARL EURO ALU, a commis une faute sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Attendu que suivant procès-verbal de l'assemblée générale en date du 31 décembre 2020, l'associé unique a décidé de poursuivre l'activité nonobstant la perte de plus de la moitié des capitaux propres,

Monsieur [L] a poursuivi une activité déficitaire de façon abusive, il est ainsi démontré que les fautes de gestion commises ne laissent pas de doute sur l'existence d'un lien de causalité avec l'Insuffisance d'actif,

Attendu que l'ensemble de ces comportements ont plongé la SARL EURO ALU dans une situation financière catastrophique, empêchant ainsi son redressement et conduisant à l'apparition d'un passif aujourd'hui important,

Attendu que le Dirigeant ne pouvait ignorer la gravité de ses actes sur la Société lorsqu'il encaissait plus de CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (193.877,50 €) d'acomptes clients qu'il affectait au règlement de ses charges courantes et non à l'avancement des chantiers confiés par ses clients,

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [L] a commis des fautes de gestion ayant directement contribué à l'insuffisance d'actif et ont donc engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, si les fautes reprochées au défendeur n'ont contribué qu'à une partie de l'insuffisance d'actif, le dirigeant peut être condamné à en supporter la totalité,

Attendu que la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, l'absence de saisine du président du Tribunal en matière de prévention des entreprises en diffculté, le manquement aux obligations fiscales, l'absence de tenue d'une comptabilité et le détournement d'actifs ont contribué manifestement à l'insuffisance d'actif constatée,

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [G] [L] à payer à la la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT, la somme de TROIS CENT TRENTE-CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (335.188,89 €), ramenée à la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300 000,00 euros), en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce et condamnera Monsieur [G] [L] par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une faillite personnelle, au sens de l'article L.653-2 du Code de commerce, ce pour une durée de 15 ans compte tenu du comportement de Monsieur [G] [L] dans son rôle de dirigeant de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT et de l'ancienneté de la cessation de paiement ?

Sur l'articile 1343-2 du Code civil :

Attendu que l'article Article 1343-2 du code civil précise que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise »,

Attendu que nous ne sommes pas en matière contractuelle mais qu'il s'agit d'un jugement visant à condamner Monsieur [G] [L] dirigeant de la SARL EURO ALU en comblement de passif,

Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [G] [L] sur les fondement de l'article 1343-2 du Code civil dira que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil,

Sur l'exécution provisoire :

Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Monsieur [G] [L], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,

Sur l'article 700 du Code de procédure civile:

Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Sur les dépens :

Attendu que Monsieur [G] [L] succombera en l'instance ; le Tribunal le condamnera aux entiers dépens,

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 651-1 à L651-4, L653-2, L653-3 à L 653-6 du Code de commerce et l'article L 653-8 du Code de commerce,

Vu les pièces à l'appui du liquidateur judiciaire, Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire, Le Ministère Public entendu,

Condamne Monsieur [G] [L] à payer à la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT, la somme de TROIS CENT TRENTE-CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (335.188,89 €), ramenée à la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300 000,00 euros), en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce ?

Dit que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil,

Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 (QUINZE) ANS à l'encontre de :

Monsieur [L] [G], [Y] [P] [B] [Localité 1] Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (58) De nationalité française

Précise que conformément aux dispositions de l'article L.653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale,

Dit que les publicités du présent jugement concernant la mesure de faillite personnelle seront faites d'office par le Greffier,

Dit qu'en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, la mesure de faillite personnelle fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

Condamne Monsieur [G] [L] à payer à la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT, la somme de 5.000 euros (cinq mille) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de la présente instance,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement au nom du peuple français par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente décision est signée par :

Le Président Monsieur Patrick MERCIER

Le Greffier Maître Philippe KINNA

Signe electroniquement par Patrick MERCIER

Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

13/10/2025 JUGEMENT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°

Audience publique du 13/10/2025

Références : 2024F882 / 2022RJ6

JUGEMENT FAILLITE PERSONNELLE ET CONDAMNATION INSUFFISANCE D'ACTIF

SUR ASSIGNATION :

SELARL JSA en la personne de Me [T] [S] ès qualités SARL EURO ALU EQUIPEMENT (RCS Nevers n°430418343) [Adresse 1]

Ci-après dénommée la demanderesse.

CONTRE

Monsieur [L] [G], [Y] [P] [B] [Localité 1] Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (58) De nationalité française

Ci-après dénommé le défendeur.

Comparution :

Demanderesse : représenté(e) par le Cabinet A.A.R.P.I. IKKI PARTNERS prise en la personne de Maître [C] [I] [Adresse 2] Défendeur : Non comparant

Débats à l'audience publique du 14/10/2024 Décision réputée contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Patrick MERCIER Juges : Monsieur Frédéric FRAYSSE Monsieur Marc RAKOTONIRINA

lors des débats, du délibéré et du prononcé. Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier Ministère Public : Madame Gabrielle GOULET

Jugement prononcé au nom du peuple français par mise à disposition au greffe le 13/10/2025 par Monsieur Patrick MERCIER, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 24 janvier 2022, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT et a désigné la SELARL JSA prise en la personne de Me [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 25 avril 2022, le Tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 25 avril 2022.

Par jugements en date du 1 er juillet 2022, le Tribunal a arrêté la cession des éléments d'actifs et a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT.

Le jugement de liquidation judiciaire a désigné le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant exploit d'Huissier en date du 31 janvier 2024, le Tribunal de commerce de céans est saisi de l'assignation délivrée par le liquidateur Judiciaire aux fins d'une demande de condamnation de Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (58), dirigeant de droit, à supporter l'insuffisance d'actif de la Société, ainsi que de prononcer une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

La SELARL JSA, prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT, demande au Tribunal de commerce de Nevers de :

Vu les articles L. 651-1 à L. 651-4 du Code de commerce, Vu les articles L. 653-2, L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du Code de commerce, Vu les moyens en droit et en fait, Vu les pièces produites,

JUGER l'action de la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [S], ès qualités, recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions ;
 * JUGER que l'insuffisance d'actif de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT s'élève à la somme de TROIS CENT TRENTE-CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (335.188,89 €), sauf à parfaire ;
 * JUGER qu'il apparaît avec évidence que l'actif de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT sera insuffisant pour payer le passif ;
 * JUGER Monsieur [G] [L], en sa qualité dirigeant de droit, a commis plusieurs fautes de gestion, à savoir notamment :

(i). La poursuite abusive d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements;

(ii). L'absence de tenue d'une comptabilité de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT;

(iii). Le retard dans le paiement des cotisations sociales ;

(iv). L'incompétence manifeste en matière de gestion ;

JUGER que les fautes commises par Monsieur [G] [L], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT, ont contribué directement à l'insuffisance d'actif;

EN CONSÉQUENCE:

CONDAMNER Monsieur [G] [L], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL
EURO ALU EQUIPEMENT, à payer à la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [S],
ès qualités, la somme de TROIS CENT TRENTE-CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS

ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (335.188,89 €), sauf à parfaire, en application des dispositions de l'article L. 651-2 du Code de commerce, avec intérêts au taux légal de droit, conformément à l'article 1344-1 du Code civil ;
 * JUGER que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

À titre principal :

FAIRE APPLICATION des articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce et PRONONCER la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [G] [L], dirigeant de droit de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT;

À titre subsidiaire :
 * FAIRE APPLICATION de l'article L. 653-8 du Code de commerce et PRONONCER une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l'encontre de Monsieur [G] [L], dirigeant de droit de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT;
 * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;
 * CONDAMNER Monsieur [G] [L] à payer à payer à Maître [S], ès qualités, la somme de CINQ MILLE (5.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, le liquidateur judiciaire indique notamment :

Que lors de sa mission de liquidateur Judiciaire de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT, Maître [S], ès qualités, il a constaté l'existence de fautes de gestion commises par le Monsieur [G] [L] ayant directement contribuées à l'insuffisance d'actif de la Société. L'ampleur du préjudice subi par la collectivité des créanciers ainsi que la multitude de fautes de gestion commises par Monsieur [G] [L], dirigeant de droit, doivent conduire à sa condamnation personnelle à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif ainsi qu'à leur condamnation à des sanctions personnelles.

Le Juge commissaire, en son rapport :

Le Juge commissaire dépose son rapport, en date du 14 octobre 2024, aux termes duquel il indique qu'au vu des éléments du dossier et surtout sur l'utilisation frauduleuse faite des acomptes. Il y a bien eu faute de gestion.

Le Ministère Public en ses réquisitions :

Le Ministère Public requiert que soit constaté l'insuffisance d'actif, des fautes ont été commises par le dirigeant et qu'il soit condamné à participer à l'insuffisance d'actif ainsi qu'à une mesure de faillite personnelle et que la décision soit assortie de lexécution provisoire.

Pour Monsieur [G] [L], Gérant de la SARL EULO ALU :

Monsieur [G] [L] n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter, son Conseil ayant dégagé sa responsabilité.

La présente affaire a été entendue à l'audience publique du Tribunal de commerce de Nevers du 14/10/2024.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif :

Sur l'intérêt et la qualité à agir :

Selon l'article 31 du Code de procédure civile, toute personne ayant un intérêt légitime peut engager une action en justice, sauf si la loi réserve ce droit à certaines personnes spécifiquement désignées,

En vertu de l'article L. 651-3 du Code de commerce, dès le jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire est habilité à engager des actions en responsabilité contre les dirigeants, sur le fondement de l'article L. 651-2,

La SELARL JSA prise en la personne de Maître [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, agit au nom de la collectivité des créanciers pour obtenir réparation du préjudice collectif causé par les fautes du dirigeant,

Sur le délai pour agir :

L'action en responsabilité contre le dirigeant se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire (article L. 651-2, alinéa 2),

La liquidation judiciaire de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT a été prononcée le 1er juillet 2022 par le Tribunal de commerce de Nevers,

La SELARL JSA prise en la personne de Maître [S] a donc assigné le dirigeant dans le délai légal, conformément aux dispositions prévues,

Sur l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements :

Au cours de la procédure de Liquidation Judiciaire, le montant total de l'actif disponible s'est élevé à la somme de quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-dix euros et quarante-neuf centimes (83.270,49 €), correspondant à la vente d'un actif mobilier, au prix de cession dans le cadre du plan de cession d'entreprise, à divers recouvrements, au titre du solde bancaire, et (e) aux intérêts du compte. Le solde disponible s'élève à la somme de CINQUANTE-HUIT MILLE CENT QUARANTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES (58.141,91 €),

Le passif déclaré de la SARL EURO ALU s'élève à la somme de CINQ CENT VINGT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (520.763,97 €), dont DEUX CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (285.378,93 €) de passif définitivement admis et TRENTE-DEUX MILLE CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (32.107,74 €) de passif en cours de contestation,

Le passif constitué au cours de la période d'observation de la procédure de liquidation judiciaire s'élève à la somme de SOIXANTE-QUINZE MILLE HUIT CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET TREIZE CENTIMES (75.844,13 €),

Ainsi, le montant du passif à retenir pour le calcul de l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES (393.330,80 É),

Le Tribunal constatera donc que l'insuffisance de l'actif de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT, ainsi consitué, peut être évaluée à la somme de TROIS CENT TRENTE-CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (335.188,89 €) et qu'il est donc démontrer que la SARL EURO ALU était dans l'incapacité de régler son passif avec son actif disponible,

Sur les faits reprochés :

Monsieur [G] [L] agissait bien en qualité de gérant depuis le 21 septembre 2018,

Attendu que le Dirigeant a poursuivi une activité déficitaire ayant conduit à la cessation des paiements de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT en laissant notamment se constituer un passif public et fournisseurs important. Le passif public non contesté s'élève à la somme de cent dix-huit mille sept cent soixante-cinq euros et cinquante-et-un centimes (118.765,51 €),

Le passif social non contesté, accumulé auprès de divers organismes sociaux depuis le mois de février 2020, d'un montant de cent quinze mille soixante-douze euros et cinquanteet-un centimes (115.072,51 €), dont la somme de trente-six mille trois cent quatre-vingt-trois euros et trente centimes (36.383,30 €) a été admise,
 * PRO BTP pour un montant de trente-cinq mille quarante-neuf euros (35.049,00 É) accumulé depuis le mois de janvier 2017, dont la somme de trente-quatre mille trois cent quarante-et-un euros (34.341,00 €) est née postérieurement à la nomination de Monsieur [L] en qualité de dirigeant ;
 * URSSAF de BOURGOGNE pour un montant total de soixante-quatorze mille et huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante centimes (74 899,40 €), dont la somme de vingt mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quarante centimes (20.388,40 €) est due au titre de la part salariale pour les cotisations des mois de février à mai 2020, juillet à décembre 2020, et de novembre 2021 à janvier 2022 ;
 * AGIRC-ARRCO (PRO BTP), pour lesquelles des cotisations demeurent impayées depuis janvier 2017, pour un montant de trente-cinq mille quarante-neuf euros (35.049,00 €), dont la somme de trente-quatre mille trois cent quaranteet-un euros (34.341,00 €) postérieurement à la nomination de Monsieur [G] [L] en qualité de dirigeant ;
 * Le passif fournisseurs non contesté s'élève à la somme totale de trente-trois mille neuf cent euros et quatre-vingt-seize centimes (33.900,96 €), pour lequel les premiers impayés remontent au mois de décembre 2021, et dont la somme de dix-sept mille cent cinquante euros et soixante-treize centimes (17.150,73 €) a été admise au passif de la Société ;
 * La créance de la SCI YODAN, bailleur, dont les loyers n'ont pas été réglés depuis le mois de décembre 2020, d'un montant de vingt-neuf mille soixante-dix-sept euros et quatrevingt-cinq centimes (29.077,85 €) ;
 * Les créances d'acomptes versés par les clients de la SARL EURO ALU pour un montant total de CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (193.877,50 É), les travaux n'ayant jamais été réalisés ;

Attendu que le cabinet d'expertise comptable de la SARL EURO ALU, la société ETC a transmis une situation intermédiaire arrêtée au 30 septembre 2021 à Monsieur [G] [L],

Attendu que l'Expert-Comptable recommandait à Monsieur [G] [L] de mettre en place une procédure de redressement judiciaire et non une procédure de sauvegarde, afin de faire face

aux futures difficultés de trésorerie de la SARL EURO ALU. Qu'il précisait par ailleurs, que la trésorerie de la SARL EURO ALU était « faiblement négative au vu de l'importance des acomptes clients encaissés au 30/09/2021 pour plus de 290 000 €,

Attendu que Monsieur [G] [L] a en outre été alerté sur le fait que « cette trésorerie perçue de façon anticipée disparaîtra rapidement lors de la réception des marchandises et du paiement des achats » et qu'il était indispensable de « pouvoir apporter au plus vite une trésorerie externe afin de pouvoir honorer les acomptes sur commandes reçus, et de réaliser le travail auprès de vos clients » pour reprendre les termes de la correspondances de la société ETC,

Attendu que la SARL EURO ALU a vécu, au cours de l'exercice 2021, grâce aux acomptes clients, que ceux-ci n'ont pas été affectés aux chantiers prévus mais consommés pour assurer l'achèvement des précédents chantiers dans une véritable fuite en avant ne pouvant que conduire à la liquidation,

Attendu que l'ancienneté de certaines créances démontre que Monsieur [L] ne pouvait ignorer que la Société n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

L'Expert-Comptable concluait en indiquant au Dirigeant que « cet état de fait peut être assimilé à une banqueroute constitutive d'un délit pénal de 5 ans de prison et 75000€ d'amende »,

Il est constant que l'absence de tenue des comptes sociaux constitue une faute de gestion grave dans la mesure où le dirigeant se prive volontairement du seul instrument propre à lui permettre d'avoir une vue aussi exacte que possible de la situation passée et présente de son exploitation,

Monsieur [G] [L] n'a pas remis les comptes annuels des exercices 2019 et les grands livres pour les exercices 2019 et 2020 tant dans le cadre de la période d'observation de la sauvegarde et du redressement judiciaire, qu'au cours de la procédure de liquidation judiciaire. Les comptes sur la même période n'ont pas été déposé. Monsieur [G] [L], en s'abstenant de tenir la comptabilité de la SARL EURO ALU, a commis une faute sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Attendu que suivant procès-verbal de l'assemblée générale en date du 31 décembre 2020, l'associé unique a décidé de poursuivre l'activité nonobstant la perte de plus de la moitié des capitaux propres,

Monsieur [L] a poursuivi une activité déficitaire de façon abusive, il est ainsi démontré que les fautes de gestion commises ne laissent pas de doute sur l'existence d'un lien de causalité avec l'Insuffisance d'actif,

Attendu que l'ensemble de ces comportements ont plongé la SARL EURO ALU dans une situation financière catastrophique, empêchant ainsi son redressement et conduisant à l'apparition d'un passif aujourd'hui important,

Attendu que le Dirigeant ne pouvait ignorer la gravité de ses actes sur la Société lorsqu'il encaissait plus de CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (193.877,50 €) d'acomptes clients qu'il affectait au règlement de ses charges courantes et non à l'avancement des chantiers confiés par ses clients,

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [L] a commis des fautes de gestion ayant directement contribué à l'insuffisance d'actif et ont donc engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, si les fautes reprochées au défendeur n'ont contribué qu'à une partie de l'insuffisance d'actif, le dirigeant peut être condamné à en supporter la totalité,

Attendu que la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, l'absence de saisine du président du Tribunal en matière de prévention des entreprises en diffculté, le manquement aux obligations fiscales, l'absence de tenue d'une comptabilité et le détournement d'actifs ont contribué manifestement à l'insuffisance d'actif constatée,

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [G] [L] à payer à la la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT, la somme de TROIS CENT TRENTE-CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (335.188,89 €), ramenée à la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300 000,00 euros), en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce et condamnera Monsieur [G] [L] par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une faillite personnelle, au sens de l'article L.653-2 du Code de commerce, ce pour une durée de 15 ans compte tenu du comportement de Monsieur [G] [L] dans son rôle de dirigeant de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT et de l'ancienneté de la cessation de paiement ?

Sur l'articile 1343-2 du Code civil :

Attendu que l'article Article 1343-2 du code civil précise que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise »,

Attendu que nous ne sommes pas en matière contractuelle mais qu'il s'agit d'un jugement visant à condamner Monsieur [G] [L] dirigeant de la SARL EURO ALU en comblement de passif,

Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [G] [L] sur les fondement de l'article 1343-2 du Code civil dira que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil,

Sur l'exécution provisoire :

Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Monsieur [G] [L], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,

Sur l'article 700 du Code de procédure civile:

Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Sur les dépens :

Attendu que Monsieur [G] [L] succombera en l'instance ; le Tribunal le condamnera aux entiers dépens,

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 651-1 à L651-4, L653-2, L653-3 à L 653-6 du Code de commerce et l'article L 653-8 du Code de commerce,

Vu les pièces à l'appui du liquidateur judiciaire, Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire, Le Ministère Public entendu,

Condamne Monsieur [G] [L] à payer à la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT, la somme de TROIS CENT TRENTE-CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (335.188,89 €), ramenée à la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300 000,00 euros), en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce ?

Dit que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil,

Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 (QUINZE) ANS à l'encontre de :

Monsieur [L] [G], [Y] [P] [B] [Localité 1] Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (58) De nationalité française

Précise que conformément aux dispositions de l'article L.653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale,

Dit que les publicités du présent jugement concernant la mesure de faillite personnelle seront faites d'office par le Greffier,

Dit qu'en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, la mesure de faillite personnelle fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

Condamne Monsieur [G] [L] à payer à la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EURO ALU EQUIPEMENT, la somme de 5.000 euros (cinq mille) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de la présente instance,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement au nom du peuple français par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente décision est signée par :

Le Président Monsieur Patrick MERCIER

Le Greffier Maître Philippe KINNA

Signe electroniquement par Patrick MERCIER

Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-29T00:12:27.701Z.