Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 27 mars 2026, n° 26/00022
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 04 mars 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 juillet 2022, par la société CREDIT LOGEMENT à Madame [S] [I] en recouvrement de la somme de 68.757,66 euros arrêtée au 19 juillet 2022, Vu la publication du commandement de payer le 12 septembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 (volume 2022 S N°136), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 10 octobre 2022, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 13 octobre 2022 au greffe de la juridiction, Vu le jugement de suspension du 3 février 2023, au visa de la décision de la Commission de surendettement des Yvelines du 17 octobre 2022, déclarant Madame [S] [I] recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, précisant que la suspension de la procédure ne peut excéder deux ans à compter du 17 octobre 2022, Vu les conclusions aux fins de reprise de la procédure signifiées à Madame [S] [I] par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 12 février 2026, l’invitant à comparaître à l’audience du 4 mars 2026, Madame [S] [I], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 4 mars 2026, La société CREDIT LOGEMENT a maintenu les demandes figurant dans ses dernières conclusions, sollicitant de fixer la créance à la somme de 71.561,81 euros arrêtée au 15 janvier 2026, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers, et de condamner Madame [S] [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026. Madame [S] [I] a adressé un courrier à la juridiction, daté du 1er mars 2026, et reçu au greffe des saisies immobilières le 9 mars 2026, indiquant avoir déposé un dossier de surendettement le 23 février 2026. Le courrier a été transmis à la société CREDIT LOGEMENT pour lui permettre de formuler ses observations. Par mail du 10 mars 2026, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’il n’a reçu aucune décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement des particuliers, et que Madame [S] [I] n’a pas respecté les précédentes mesures imposées par la commission puisqu’elle n’a pas mis en vente son bien immobilier comme cela lui avait été préconisé. Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La société CREDIT LOGEMENT poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], section cadastrée AR n°[Cadastre 1], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un jugement de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 14 septembre 2021, condamnant notamment Madame [S] [I] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 62.658,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020. Ce jugement a été signifié à Madame [S] [I] par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 8 novembre 2021. Un certificat de non-appel a été établi le 16 décembre 2021, de sorte que la décision est définitive. La Commission de surendettement des particuliers des Yvelines a imposé une mesure de suspension du remboursement des dettes de Madame [S] [I], comprenant celle de la société CREDIT LOGEMENT, pour une durée de 24 mois à compter du 31 août 2023. Ce délai est écoulé au jour de la présente décision. La société CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’elle n’a reçu de Madame [S] [I] aucun mandat de vente. Cette dernière, régulièrement citée mais non comparante, a adressé un courrier à la juridiction, parvenu au greffe des saisies immobilières postérieurement à la date de l’audience. Si Madame [S] [I] prétend avoir déposé un dossier de surendettement le 23 février 2026, elle n’en justifie pas. En outre, elle ne s’est pas présentée à l’audience pour expliquer sa situation de sorte qu’aucun élément du dossier ne permet de contredire la demande d’orientation en vente forcée. En vertu du jugement précité, la société CREDIT LOGEMENT justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à la somme de 71.561,81 euros, au vu du décompte arrêté au 16 juillet 2026 et des explications précisées dans le corps des conclusions de la demanderesse. La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme totale de 71.561,81 euros. Sur l’orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Madame [S] [I], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères. Sur les mesures accessoires L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 71.561,81 euros ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 24 JUIN 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 27 Mars 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE DU 27 MARS 2026 N° RG 26/00022 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWT3 Code NAC : 78A ENTRE S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189. ET Madame [S] [C] [I], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]. PARTIE SAISIE Non comparante, n’ayant pas constitué avocat. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 04 mars 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 juillet 2022, par la société CREDIT LOGEMENT à Madame [S] [I] en recouvrement de la somme de 68.757,66 euros arrêtée au 19 juillet 2022, Vu la publication du commandement de payer le 12 septembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 (volume 2022 S N°136), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 10 octobre 2022, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 13 octobre 2022 au greffe de la juridiction, Vu le jugement de suspension du 3 février 2023, au visa de la décision de la Commission de surendettement des Yvelines du 17 octobre 2022, déclarant Madame [S] [I] recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, précisant que la suspension de la procédure ne peut excéder deux ans à compter du 17 octobre 2022, Vu les conclusions aux fins de reprise de la procédure signifiées à Madame [S] [I] par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 12 février 2026, l’invitant à comparaître à l’audience du 4 mars 2026, Madame [S] [I], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 4 mars 2026, La société CREDIT LOGEMENT a maintenu les demandes figurant dans ses dernières conclusions, sollicitant de fixer la créance à la somme de 71.561,81 euros arrêtée au 15 janvier 2026, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers, et de condamner Madame [S] [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026. Madame [S] [I] a adressé un courrier à la juridiction, daté du 1er mars 2026, et reçu au greffe des saisies immobilières le 9 mars 2026, indiquant avoir déposé un dossier de surendettement le 23 février 2026. Le courrier a été transmis à la société CREDIT LOGEMENT pour lui permettre de formuler ses observations. Par mail du 10 mars 2026, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’il n’a reçu aucune décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement des particuliers, et que Madame [S] [I] n’a pas respecté les précédentes mesures imposées par la commission puisqu’elle n’a pas mis en vente son bien immobilier comme cela lui avait été préconisé. Ce jour, le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION La société CREDIT LOGEMENT poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], section cadastrée AR n°[Cadastre 1], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un jugement de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 14 septembre 2021, condamnant notamment Madame [S] [I] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 62.658,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020. Ce jugement a été signifié à Madame [S] [I] par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 8 novembre 2021. Un certificat de non-appel a été établi le 16 décembre 2021, de sorte que la décision est définitive. La Commission de surendettement des particuliers des Yvelines a imposé une mesure de suspension du remboursement des dettes de Madame [S] [I], comprenant celle de la société CREDIT LOGEMENT, pour une durée de 24 mois à compter du 31 août 2023. Ce délai est écoulé au jour de la présente décision. La société CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’elle n’a reçu de Madame [S] [I] aucun mandat de vente. Cette dernière, régulièrement citée mais non comparante, a adressé un courrier à la juridiction, parvenu au greffe des saisies immobilières postérieurement à la date de l’audience. Si Madame [S] [I] prétend avoir déposé un dossier de surendettement le 23 février 2026, elle n’en justifie pas. En outre, elle ne s’est pas présentée à l’audience pour expliquer sa situation de sorte qu’aucun élément du dossier ne permet de contredire la demande d’orientation en vente forcée. En vertu du jugement précité, la société CREDIT LOGEMENT justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à la somme de 71.561,81 euros, au vu du décompte arrêté au 16 juillet 2026 et des explications précisées dans le corps des conclusions de la demanderesse. La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme totale de 71.561,81 euros. Sur l’orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Madame [S] [I], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. 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Mise à jour de la source le 2026-03-30T19:50:10.951Z.