Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 31 mars 2026, n° 23/11907
Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le 31/03/2026 A Me DE CAMPREDON (B0097) Me BOUCHETEMBLE [Localité 2] ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/11907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HLE N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 mars 2026 DEMANDEURS Madame [Z] [I] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097 Monsieur [W] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097 DEFENDERESSES Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008 Société UFIFRANCE PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière DEBATS A l’audience de plaidoiries sur incident du 10 février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile Dans le courant de l’année 2007, la société INTER GESTION REIM a proposé au public de souscrire des parts d’une SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 (la SCPI PI 6), ayant vocation à acquérir, rénover, puis revendre des immeubles locatifs à usage d’habitation, aux fins d'un avantage fiscal dans le cadre du dispositif « Malraux ». La gérance de cette SCPI est assurée par la société INTER GESTION REIM. A compter de la fin de l’année 2007, la souscription au capital de cette SCPI a été commercialisée par des conseillers patrimoniaux, dont la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, via sa filiale, la société UFIFRANCE PATRIMOINE. Mme et M. [D] ont respectivement fait l’acquisition les 20 et 5 décembre 2007, de 10 et 15 parts de la SCPI PI 6, pour un prix unitaire de 8 000 euros, soit un investissement total de 200 000 euros, financé par un prêt consenti par la société BOURSORAMA BANQUE. Quatre-vingt-dix-huit investisseurs ont saisi le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 6 mai 2022, afin de voir condamner la société INTER GESTION REIM à payer à la SCPI PI 6 diverses sommes au titre des pertes financières résultant de la dégradation de son patrimoine immobilier, du fait des fautes de gestion commises dans le cadre du contentieux avec la société LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, à titre de réparation du préjudice financier résultant de la prise en charge par la SCPI PI 6 de frais dont la société INTER GESTION REIM avait la charge, outre la réparation des pertes financières résultant de la perte par la SCPI PI des subventions versées par l'ANAH pour des opérations à Béziers et Perpignan. M. [D] est partie à cette procédure, enrôlée sous le RG 22/05749. Indépendamment de cette action ut singuli, des associés de la SCPI PI 6, dont les époux [D], recherchent la responsabilité de la SCPI, au titre de leur préjudice personnel du fait d’une perte partielle de leur investissement. Par acte du 11 juillet 2023, les époux [D] ont fait assigner les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFI FRANCE PATRIMOINE, afin qu'elles soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 153 608 euros en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, les intérêts légaux de ces condamnations étant capitalisés. Ils reprochent à la société UFIFRANCE PATRIMOINE, prestataire de services d’investissement, d'avoir manqué à ses obligations contractuelles d’information et de conseil lors de l'investissement dans la SCPI PI 6, ayant subi une perte de chance de ne pas souscrire à ce produit, soutenant que la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, en sa qualité d’agent lié de la société UFIFRANCE PATRIMOINE est solidaire des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière. Par conclusions d'incident du 27 novembre 2025, les époux [D] demandent au juge de la mise en état, in limine litis et à titre subsidiaire, d'ordonner un sursis à statuer sur l'évaluation de leurs demandes indemnitaires, dans l'attente de la clôture de la liquidation de la SCPI PI 6 et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond par les sociétés UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE. A titre principal, ils concluent au débouté des demandes des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE et entendent qu'elles soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions d'incident du 9 février 2026, les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFI FRANCE PATRIMOINE s'en remettent à la sagesse du tribunal s'agissant de l'intérêt à agir des demandeurs et demandent au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la liquidation de la SCPI PI 6 ou dans l’attente des résultats de l’action ut singuli introduite par les investisseurs de la SCPI PI 6, à l’encontre de la société INTER GESTION REIM, et de les condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de frais irrépétibles.
Motifs
SUR CE Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ; En l'espèce, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer, jusqu'à ce qu'il soit statué par la présente juridiction sur l'action ut singuli formée par quatre-vingt dix-huit demandeurs, dont M. [D] (RG 22/05749). En effet, le jugement de cette action est nécessaire pour qu'il soit procédé à la liquidation de la SCPI PI 6, alors que le dommage allégué par les requérants et consistant en la perte d'une partie du capital investi, ne peut se réaliser avant la clôture de la liquidation de ladite SCPI.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ORDONNE un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué par la présente juridiction sur l'action ut singuli formée par quatre-vingt dix-huit demandeurs, dont M. [W] [D] (RG 22/05749) ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 7 juillet 2026, 9h30, pour vérification des causes de ce sursis ; RÉSERVE les demandes ; RÉSERVE les dépens. Faite et rendue à [Localité 1] le 31 mars 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le 31/03/2026 A Me DE CAMPREDON (B0097) Me BOUCHETEMBLE [Localité 2] ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/11907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HLE N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 mars 2026 DEMANDEURS Madame [Z] [I] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097 Monsieur [W] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097 DEFENDERESSES Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008 Société UFIFRANCE PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière DEBATS A l’audience de plaidoiries sur incident du 10 février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile Dans le courant de l’année 2007, la société INTER GESTION REIM a proposé au public de souscrire des parts d’une SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 (la SCPI PI 6), ayant vocation à acquérir, rénover, puis revendre des immeubles locatifs à usage d’habitation, aux fins d'un avantage fiscal dans le cadre du dispositif « Malraux ». La gérance de cette SCPI est assurée par la société INTER GESTION REIM. A compter de la fin de l’année 2007, la souscription au capital de cette SCPI a été commercialisée par des conseillers patrimoniaux, dont la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, via sa filiale, la société UFIFRANCE PATRIMOINE. Mme et M. [D] ont respectivement fait l’acquisition les 20 et 5 décembre 2007, de 10 et 15 parts de la SCPI PI 6, pour un prix unitaire de 8 000 euros, soit un investissement total de 200 000 euros, financé par un prêt consenti par la société BOURSORAMA BANQUE. Quatre-vingt-dix-huit investisseurs ont saisi le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 6 mai 2022, afin de voir condamner la société INTER GESTION REIM à payer à la SCPI PI 6 diverses sommes au titre des pertes financières résultant de la dégradation de son patrimoine immobilier, du fait des fautes de gestion commises dans le cadre du contentieux avec la société LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, à titre de réparation du préjudice financier résultant de la prise en charge par la SCPI PI 6 de frais dont la société INTER GESTION REIM avait la charge, outre la réparation des pertes financières résultant de la perte par la SCPI PI des subventions versées par l'ANAH pour des opérations à Béziers et Perpignan. M. [D] est partie à cette procédure, enrôlée sous le RG 22/05749. Indépendamment de cette action ut singuli, des associés de la SCPI PI 6, dont les époux [D], recherchent la responsabilité de la SCPI, au titre de leur préjudice personnel du fait d’une perte partielle de leur investissement. Par acte du 11 juillet 2023, les époux [D] ont fait assigner les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFI FRANCE PATRIMOINE, afin qu'elles soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 153 608 euros en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, les intérêts légaux de ces condamnations étant capitalisés. Ils reprochent à la société UFIFRANCE PATRIMOINE, prestataire de services d’investissement, d'avoir manqué à ses obligations contractuelles d’information et de conseil lors de l'investissement dans la SCPI PI 6, ayant subi une perte de chance de ne pas souscrire à ce produit, soutenant que la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, en sa qualité d’agent lié de la société UFIFRANCE PATRIMOINE est solidaire des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière. Par conclusions d'incident du 27 novembre 2025, les époux [D] demandent au juge de la mise en état, in limine litis et à titre subsidiaire, d'ordonner un sursis à statuer sur l'évaluation de leurs demandes indemnitaires, dans l'attente de la clôture de la liquidation de la SCPI PI 6 et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond par les sociétés UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE. A titre principal, ils concluent au débouté des demandes des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE et entendent qu'elles soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions d'incident du 9 février 2026, les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFI FRANCE PATRIMOINE s'en remettent à la sagesse du tribunal s'agissant de l'intérêt à agir des demandeurs et demandent au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la liquidation de la SCPI PI 6 ou dans l’attente des résultats de l’action ut singuli introduite par les investisseurs de la SCPI PI 6, à l’encontre de la société INTER GESTION REIM, et de les condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de frais irrépétibles. SUR CE Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ; En l'espèce, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer, jusqu'à ce qu'il soit statué par la présente juridiction sur l'action ut singuli formée par quatre-vingt dix-huit demandeurs, dont M. [D] (RG 22/05749). En effet, le jugement de cette action est nécessaire pour qu'il soit procédé à la liquidation de la SCPI PI 6, alors que le dommage allégué par les requérants et consistant en la perte d'une partie du capital investi, ne peut se réaliser avant la clôture de la liquidation de ladite SCPI. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ORDONNE un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué par la présente juridiction sur l'action ut singuli formée par quatre-vingt dix-huit demandeurs, dont M. [W] [D] (RG 22/05749) ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 7 juillet 2026, 9h30, pour vérification des causes de ce sursis ; RÉSERVE les demandes ; RÉSERVE les dépens. Faite et rendue à [Localité 1] le 31 mars 2026 La greffière Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-03-31T19:01:57.554Z.