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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre commerciale, 1 avril 2026, n° 24/00643

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Vu l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, 



Vu la déclaration d'appel du 22 novembre 2024, interjetée par la SARL [Q], la SARL ADN Store et Me [D] [I], en qualité de mandataire judiciaire,



Vu l'arrêt avant-dire droit rendu le 3 décembre 2025 par la cour d'appel de Bastia, constatant qu'au vu du jugement du 3 mars 2025 du tribunal de commerce d'Ajaccio, prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [Q], il y avait lieu de faire intervenir Me [D] [I] en la procédure, mais en qualité de liquidateur et de renvoyer l'affaire à la conférence du 21 janvier 2026.



Le 20 janvier 2026, le conseil de la société appelante a adressé un message RPVA assurant de l'assignation à venir de Me [I]. L'affaire a été renvoyée au 25 mars 2026.



A l'audience, la magistrate désignée par la première présidente n'a pu que constater qu'aucune diligence n'avait été effectuée depuis le 3 décembre 2025 pour régulariser la procédure. Les parties n'ont pas plus renseigné de leur intention pour cette audience.



L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.

Motifs

SUR CE, 



En application des dispositions des articles 380 et 383 du code de procédure civile, la radiation, mesure d'administration judiciaire, sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. 



A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties. 



En l'espèce, depuis l'arrêt avant-dire droit de la cour du 3 décembre 2025, il n'a été porté à la connaissance de la conseillère aucune diligence pour une éventuelle reprise d'instance, malgré deux fixations en audience de conférence dans ce but.





Dès lors, la radiation de l'affaire sera prononcée, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter sa réinscription au rôle.



Les dépens de l'appel seront passés en frais privilégiés de procédure.



PAR CES MOTIFS



Nous, présidente de la conférence,

Dispositif

ORDONNONS la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 24/00643 du rôle de la cour, pour défaut de diligence des parties, 



DISONS que l'affaire sera rétablie, sauf péremption, en cas de demande de l'une des parties, 



DISONS que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES



ORDONNANCE DE RADIATION (art.381)





N° RG 24/00643 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CMPX

Chambre commerciale



Ordonnance n°



Appel d'une décision du PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1] rendue le 22 octobre 2024

RG N° 24/00190 









APPELANTS



INTIMEES







Me Jean-Pierre CELERI

Es qualités de commissaire à l'éxécution du plan de la Maquiland

assisté de Me Robert DUCOS, avocat au barreau D'AJACCIO



S.A.R.L. [Q]

assistée de Me Robert DUCOS, avocat au barreau D'AJACCIO



S.A.R.L. ADN STORE

assistée de Me Robert DUCOS, avocat au barreau D'AJACCIO

S.A.S. CORIN 

Propriétaire indivise du Centre Commercial [Adresse 1] [Localité 2]. 

Représentées par leur gérante et mandataire, la Société Corin Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000 €, dont le siège social est à [Adresse 2], [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 492 107 990, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

assistée de Me [X] PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO



S.A. MERCIALYS

Propriétaire indivise du Centre Commercial [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 4]). 

Représentées par leur gérante et mandataire, la Société Corin Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000 €, dont le siège social est à [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 492 107 990, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

assistée de Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO



S.A.S. CAMA 

Propriétaire indivise du Centre Commercial [Adresse 1] [Localité 5][Adresse 6]). 

Représentées par leur gérante et mandataire, la Société Corin Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000 €, dont le siège social est à [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 492 107 990, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

assistée de Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO



















S.A.S. CEPAC FONCIERE 

Propriétaire indivise du Centre Commercial [Adresse 7]. 

Représentées par leur gérante et mandataire, la Société Corin Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000 €, dont le siège social est à [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 492 107 990, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

assistée de Me [X] [B] de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO

















































































































Copie délivrée aux avocats le

Le premier avril deux mille vingt six, 



Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,



Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,



EXPOSE DU LITIGE



Vu l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, 



Vu la déclaration d'appel du 22 novembre 2024, interjetée par la SARL [Q], la SARL ADN Store et Me [D] [I], en qualité de mandataire judiciaire,



Vu l'arrêt avant-dire droit rendu le 3 décembre 2025 par la cour d'appel de Bastia, constatant qu'au vu du jugement du 3 mars 2025 du tribunal de commerce d'Ajaccio, prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [Q], il y avait lieu de faire intervenir Me [D] [I] en la procédure, mais en qualité de liquidateur et de renvoyer l'affaire à la conférence du 21 janvier 2026.



Le 20 janvier 2026, le conseil de la société appelante a adressé un message RPVA assurant de l'assignation à venir de Me [I]. L'affaire a été renvoyée au 25 mars 2026.



A l'audience, la magistrate désignée par la première présidente n'a pu que constater qu'aucune diligence n'avait été effectuée depuis le 3 décembre 2025 pour régulariser la procédure. Les parties n'ont pas plus renseigné de leur intention pour cette audience.



L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026. 



SUR CE, 



En application des dispositions des articles 380 et 383 du code de procédure civile, la radiation, mesure d'administration judiciaire, sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. 



A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties. 



En l'espèce, depuis l'arrêt avant-dire droit de la cour du 3 décembre 2025, il n'a été porté à la connaissance de la conseillère aucune diligence pour une éventuelle reprise d'instance, malgré deux fixations en audience de conférence dans ce but.





Dès lors, la radiation de l'affaire sera prononcée, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter sa réinscription au rôle.



Les dépens de l'appel seront passés en frais privilégiés de procédure.



PAR CES MOTIFS



Nous, présidente de la conférence,



ORDONNONS la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 24/00643 du rôle de la cour, pour défaut de diligence des parties, 



DISONS que l'affaire sera rétablie, sauf péremption, en cas de demande de l'une des parties, 



DISONS que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-04-09T17:07:02.461Z.