Décision de justice
Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 2, 1 avril 2026, n° 25/00387
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 4 juin 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Ajaccio, Vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2025, interjetée par la commune d'[Localité 2], Par message RPVA du 29 septembre 2025 contenant en pièce jointe l'acte de décès, Me [X] a notifié à la cour et à l'appelante le décès de Mme [P], [A], [I] [E] veuve [T], le 19 Septembre 2025 à [Localité 3]. Par ordonnance du 14 janvier 2026, la magistrate désignée par la première présidente a constaté l'interruption de l'instance à compter du 29 septembre 2025 et renvoyé l'affaire à l'audience de conférence du 25 février 2026 pour éventuelle reprise d'instance. Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à la conférence du 25 mars 2026, pour reprise d'instance ou radiation, aucune diligence n'étant intervenue depuis l'ordonnance du 14 janvier 2026. L'affaire a été examinée lors de la conférence du 25 mars 2026 et mise en délibéré au 1er avril 2026.
Motifs
SUR CE, En application des dispositions des articles 380 et 383 du code de procédure civile, la radiation, mesure d'administration judiciaire, sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties. En l'espèce, le décès de l'intimée a été porté à la connaissance de l'appelante depuis le 29 septembre 2025. Depuis, il n'a été porté à la connaissance de la conseillère aucune diligence pour une éventuelle reprise d'instance, malgré deux fixations en audience de conférence dans ce but. Dès lors, la radiation de l'affaire sera prononcée, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter sa réinscription au rôle. Les dépens d'appel seront laissés à la charge des parties qui les auront exposés. PAR CES MOTIFS Nous, présidente de la conférence,
Dispositif
ORDONNONS la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 25/00387 du rôle de la cour, pour défaut de diligence des parties, DISONS que l'affaire sera rétablie, sauf péremption, en cas de demande de l'une des parties, DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura dû exposer. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES ORDONNANCE DE RADIATION (art.381) N° RG 25/00387 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLHY Chambre civile Section 2 Ordonnance n° Appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 1] rendue le 04 juin 2025 RG N° 24/00088 APPELANTE INTIMEE Commune [Localité 2] agissant poursuite et diligence de son maire en exercice domicilié ès qualités audit siège assistée de Me Stéphane NESA, avocat au barreau D'AJACCIO Mme [P] [A] [I] [E] veuve [T] décédée le 19 Septembre 2025 à [Localité 3] assistée de Me Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocat au barreau D'AJACCIO Copie délivrée aux avocats le Le premier avril deux mille vingt six, Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence, Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier, EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 4 juin 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Ajaccio, Vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2025, interjetée par la commune d'[Localité 2], Par message RPVA du 29 septembre 2025 contenant en pièce jointe l'acte de décès, Me [X] a notifié à la cour et à l'appelante le décès de Mme [P], [A], [I] [E] veuve [T], le 19 Septembre 2025 à [Localité 3]. Par ordonnance du 14 janvier 2026, la magistrate désignée par la première présidente a constaté l'interruption de l'instance à compter du 29 septembre 2025 et renvoyé l'affaire à l'audience de conférence du 25 février 2026 pour éventuelle reprise d'instance. Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à la conférence du 25 mars 2026, pour reprise d'instance ou radiation, aucune diligence n'étant intervenue depuis l'ordonnance du 14 janvier 2026. L'affaire a été examinée lors de la conférence du 25 mars 2026 et mise en délibéré au 1er avril 2026. SUR CE, En application des dispositions des articles 380 et 383 du code de procédure civile, la radiation, mesure d'administration judiciaire, sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties. En l'espèce, le décès de l'intimée a été porté à la connaissance de l'appelante depuis le 29 septembre 2025. Depuis, il n'a été porté à la connaissance de la conseillère aucune diligence pour une éventuelle reprise d'instance, malgré deux fixations en audience de conférence dans ce but. Dès lors, la radiation de l'affaire sera prononcée, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter sa réinscription au rôle. Les dépens d'appel seront laissés à la charge des parties qui les auront exposés. PAR CES MOTIFS Nous, présidente de la conférence, ORDONNONS la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 25/00387 du rôle de la cour, pour défaut de diligence des parties, DISONS que l'affaire sera rétablie, sauf péremption, en cas de demande de l'une des parties, DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura dû exposer. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-04-09T17:07:02.885Z.