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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 3, 2 avril 2026, n° 25/12648

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 novembre 2025, l'URSSAF Ile de France a fait diligenter à l'encontre de Madame [O] [X] [H] une saisie-attribution à hauteur de 4031,23 euros. Cette saisie lui a été dénoncée par acte extrajudiciaire le 14 novembre 2025.

Cette saisie a été effectuée sur le fondement d'une contrainte rendue le 30 septembre 2025 par le directeur de l'URSSAF Ile de France, à l'encontre de laquelle Madame [O] [X] [H] a formé opposition le 6 octobre 2025.

C'est dans ce contexte que, par acte du 12 décembre 2025, Madame [O] [X] [H] a assigné l'URSSAF Ile de France à l'audience du 26 février 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
– à titre principal, constater la nullité de la saisie-attribution,
– à titre subsidiaire, constater la nullité du commandement aux fins de saisie-vente,
– à titre infiniment subsidiaire, ordonner la mainlevée des procédures d'exécution,
– à titre très infiniment subsidiaire :
* lui accorder 24 mois de délais de paiement,
* ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit,
* suspendre les procédures d'exécution engagées par la défenderesse.

À cette audience, Madame [O] [X] [H], représentée par son conseil, et l'URSSAF Ile de France demandent au juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Bobigny sur l'opposition à contrainte.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation.

En l'espèce, à la demande des parties, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny suite à l'opposition formée par Madame [O] [X] [H].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civil, 

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny suite à l'opposition formée le 6 octobre 2025 par Madame [O] [X] [H] à l'encontre de la contrainte rendue le 30 septembre 2025 par le directeur de l'URSSAF Ile de France,

RÉSERVE les dépens.

Fait à [Localité 3] le 2 avril 2026


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
 02 Avril 2026

MINUTE : 26/00306

N° RG 25/12648 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4K3P
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR 

Madame [O] [X] [H]
Chez Madame [V] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Maria-claudia VARELA, avocat au barreau d’ESSONNE


ET

DEFENDEUR

URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Monsieur [W] [N], salarié, muni d’un pouvoir


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 26 Février 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026.

JUGEMENT 

Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civil.


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 novembre 2025, l'URSSAF Ile de France a fait diligenter à l'encontre de Madame [O] [X] [H] une saisie-attribution à hauteur de 4031,23 euros. Cette saisie lui a été dénoncée par acte extrajudiciaire le 14 novembre 2025.

Cette saisie a été effectuée sur le fondement d'une contrainte rendue le 30 septembre 2025 par le directeur de l'URSSAF Ile de France, à l'encontre de laquelle Madame [O] [X] [H] a formé opposition le 6 octobre 2025.

C'est dans ce contexte que, par acte du 12 décembre 2025, Madame [O] [X] [H] a assigné l'URSSAF Ile de France à l'audience du 26 février 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
– à titre principal, constater la nullité de la saisie-attribution,
– à titre subsidiaire, constater la nullité du commandement aux fins de saisie-vente,
– à titre infiniment subsidiaire, ordonner la mainlevée des procédures d'exécution,
– à titre très infiniment subsidiaire :
* lui accorder 24 mois de délais de paiement,
* ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit,
* suspendre les procédures d'exécution engagées par la défenderesse.

À cette audience, Madame [O] [X] [H], représentée par son conseil, et l'URSSAF Ile de France demandent au juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Bobigny sur l'opposition à contrainte.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation.

En l'espèce, à la demande des parties, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny suite à l'opposition formée par Madame [O] [X] [H].

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civil, 

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny suite à l'opposition formée le 6 octobre 2025 par Madame [O] [X] [H] à l'encontre de la contrainte rendue le 30 septembre 2025 par le directeur de l'URSSAF Ile de France,

RÉSERVE les dépens.

Fait à [Localité 3] le 2 avril 2026


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-04-02T18:09:08.615Z.