Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 30 mars 2026, n° 25/01227
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En exécution d’ un Jugement du tribunal de Commerce d’Angoulême en date du 25/04/19, la SCI LUNA a adressé le 23 avril 2025 un commandement de payer avant saisie vente et a procédé le 6 mai 2025 à une saisie de ses biens mobiliers en vue de leur vente, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE . Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, ayant fait l’objet d'une signification à personne morale, la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE a assigné la SCI LUNA devant juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience du 08 septembre 2025, afin de voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie vente. L'affaire a été plaidée à cette audience sans faire l'objet de renvoi.. A cette audience, l’ensemble des parties a comparu représenté par leur conseil respectif. * * * Se rapportant oralement à ses conclusions oppressives n°3, la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de : Ordonner la mainlevée de la saisie vente ; Subsidiairement, Suspendre les effets du commandement de payers aux fins de saisie vente et du procès de saisie vente ;Condamner la SCI LUNA à rembourser la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE des frais occasionnés par la saisie vente ;condamner la SCI LUNA à lui payer la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts condamner la SCI LUNA à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SCI LUNA aux dépens, Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE estime que le commandement contesté ne vise pas le titre exécutoire sur lequel il se fonde, le bail commercial évoqué dans l'acte étant dépourvu de mention exécutoire. Surtout, le juge des référés a fixé la dette locative à la somme de 30858,80 euros et a suspendu la clause résolutoire du bail commercial en lui accordé de pouvoir apuré sa dette par des délais de paiement. Ainsi, cette décision rendue par le juge des référés le 16 juillet 2025 prive de toute utilité la procédure de saisie vente, pire elle risque de l’empêcher de bénéficier de cette décision car parmi les objets saisis, il y a l’ensemble des équipements qui lui permettent de poursuivre son activité. A ce titre, la démarche de la société créancière est marquée par l’intention de lui nuire, manifeste de la poursuite de la mesure d’exécution forcée qu’elle a pu introduire. * * * En réponse, dans ses conclusions n°3, la SCI LUNA demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de : débouter la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE de leurs demandes,condamner la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civilecondamner la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE aux dépensordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. Pour sa défense, sur le fondement des articles L. 121-2, L. 211-1 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI LUNA expose que la procédure de saisie vente est parfaitement régulière. Elle ajoute que la société demanderesse a acquiescé aux saisies attributions qu’elle a effectuée le 30 avril et le 30 mai 2025. Elle conteste la demande de mainlevée, car la saisie vente est antérieure à la décision de référée dont se prévaut la débitrice. Par conséquent, dans la mesure où il n’y a pas eu de remboursement intégral des sommes dues, l’ordonnance de référés ne peut pas priver d’effet la procédure litigieuse. Enfin, la saisie vente n’a pas empêché la société débitrice de jouir des biens. Par ailleurs, elle estime que la contestation relève d’une démarche abusive de la part du créancier de sorte qu’elle s’estime fondé à solliciter la somme de 5000 euros en réparation du préjudice qu’elle subit. * * * A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 30 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il y a lieu à titre liminaire de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de valider une mesure d’exécution forcée, mais au contraire de statuer sur les contestations élevées à son encontre. En conséquence, il n’est d’autre choix que constater que les demandes tendant à valider la mesure sont sans objet. En conséquence, il n’est d’autre choix que constater que les demandes tendant à valider la mesure sont sans objet. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. » A ce titre, il convient de reconnaître qu’en cas de pluralité de titres exécutoires au fondement des créances, il est nécessaire de préciser le titre idoine. En effet, la mention du titre exécutoire est nécessaire afin de permettre une bonne information du débiteur sur l’origine et le montant de la créance. Ce qui explique que le défaut de mention soit sanctionné par la nullité de l’acte en application de l’article R. 221-3 du code susvisé. A ce tire, en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont des titres exécutoires permettant de fonder une voie d’exécution forcés, en l’absence d’exécution spontanée par le débiteur. En l’espèce, selon un acte notarié en date du 30 mars 2013, la SCI LUNA a donné à bail un local commercial à la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE . Le commandement aux fins de saisie vente en date du 23 avril 2025 mentionne l’acte notarié précité. Or, l’acte notarié versé dans les débats n’est pas revêtu de la formule exécutoire. Dès lors, il ne pouvait pas servir de fondement à la procédure de saisie vente. Au surplus, sans précision du commandement de payer qui lui avait été adressé précédemment, le commandement avant saisie vente ne permet pas d’établir le caractère exigible de la créance et du respect des stipulations contractuelles. Il y a donc lieu de déclarer nul le commandement de payer aux fin de saisie vente et par suite de prononcer la caducité du procès verbal de saisie vente dressé au nom de la SCI LUNA le 6 mai 2025. Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie vente dont font l’objet les biens meubles de la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE issu du procès verbal précité. En outre, et conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, en raison de l’absence de caractère exécutoire du titre transmis, les frais de l’exécution forcée seront à la charge du créancier. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. A ce titre, si l’exercice d’un droit ne constitue pas a priori une faute, l’abus de droit par une personne est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de celle-ci. Ainsi, l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l'exécution notamment de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient dès lors au débiteur de rapporter la preuve d’un comportement fautif, pouvant résulter d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable équipollente au dol. Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. » En l’espèce, la poursuite d’une mesure d’exécution forcée par le créancier poursuivant ne constitue pas de ce seul fait un abus de droit. En l’occurrence, la mesure d’exécution forcée litigieuse a été introduite avant l’action devant le juge des référés et alors que le débiteur reconnaît qu’il ne s’était pas acquitté de sa dette locative dans le délai imparti par le commandement de payer qui lui a été adressé le 5 mars 2025, conformément aux stipulations contractuelles du bail commercial liant les parties. De plus, le fait que le créancier n’entende pas donné mainlevée de la saisie vente qu’il a introduite ne peut établir l’intention de nuire envers son débiteur, mais une volonté de sécuriser sa créance. Dès lors, le débiteur ne rapporte pas la preuve d’une intention de nuire de la part de son créancier. Inversement, la dette locative n’est pas contestée par le débiteur. Il est admis que celui-ci a pu acquiescer aux deux saisies attributions diligentées par la société bailleresse. En outre, le créancier ne conteste pas que la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE respecte les délais de paiement octroyées par le juge des référés dans son ordonnance du 16 juillet 2025. Dès lors, la résistance abusive dont se prévaut le créancier n’est pas établie. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de condamner la SCI LUNA, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d’exécution forcée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SCI LUNA étant tenue des dépens, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, la SCI LUNA, partie tenue des dépens, sera condamné à verser à la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente, résultant du commandement du 23 avril 2025 et du procès verbal de saisie vente du le 6 mai 2025, opérée par la SCI LUNA à l’encontre des biens mobiliers appartenant à la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE ; REJETTE les demandes indemnitaires formées par la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE et la SCI LUNA ; REJETTE la demande de la SCI LUNA sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile CONDAMNE la SCI LUNA à payer à la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SCI LUNA aux dépens, y compris les frais d’exécution forcée. CONDAMNE la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE aux dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit Fait à [Localité 2] le 30 mars 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME JUGEMENT du 30 Mars 2026 N° RG 25/01227 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GBMG Affaire : Entreprise GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE C/ S.C.I. LUNA COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER Dans l’instance entre : DEMANDERESSE : Entreprise GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.C.I. LUNA [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant SAISINE : Assignation en date du 05 Juin 2025 QUALIFICATION : contradictoire DÉBATS : Vu l'audience du 02 Février 2026 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 30 Mars 2026, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; EXPOSÉ DU LITIGE En exécution d’ un Jugement du tribunal de Commerce d’Angoulême en date du 25/04/19, la SCI LUNA a adressé le 23 avril 2025 un commandement de payer avant saisie vente et a procédé le 6 mai 2025 à une saisie de ses biens mobiliers en vue de leur vente, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE . Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, ayant fait l’objet d'une signification à personne morale, la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE a assigné la SCI LUNA devant juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience du 08 septembre 2025, afin de voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie vente. L'affaire a été plaidée à cette audience sans faire l'objet de renvoi.. A cette audience, l’ensemble des parties a comparu représenté par leur conseil respectif. * * * Se rapportant oralement à ses conclusions oppressives n°3, la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de : Ordonner la mainlevée de la saisie vente ; Subsidiairement, Suspendre les effets du commandement de payers aux fins de saisie vente et du procès de saisie vente ;Condamner la SCI LUNA à rembourser la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE des frais occasionnés par la saisie vente ;condamner la SCI LUNA à lui payer la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts condamner la SCI LUNA à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SCI LUNA aux dépens, Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE estime que le commandement contesté ne vise pas le titre exécutoire sur lequel il se fonde, le bail commercial évoqué dans l'acte étant dépourvu de mention exécutoire. Surtout, le juge des référés a fixé la dette locative à la somme de 30858,80 euros et a suspendu la clause résolutoire du bail commercial en lui accordé de pouvoir apuré sa dette par des délais de paiement. Ainsi, cette décision rendue par le juge des référés le 16 juillet 2025 prive de toute utilité la procédure de saisie vente, pire elle risque de l’empêcher de bénéficier de cette décision car parmi les objets saisis, il y a l’ensemble des équipements qui lui permettent de poursuivre son activité. A ce titre, la démarche de la société créancière est marquée par l’intention de lui nuire, manifeste de la poursuite de la mesure d’exécution forcée qu’elle a pu introduire. * * * En réponse, dans ses conclusions n°3, la SCI LUNA demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de : débouter la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE de leurs demandes,condamner la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civilecondamner la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE aux dépensordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. Pour sa défense, sur le fondement des articles L. 121-2, L. 211-1 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI LUNA expose que la procédure de saisie vente est parfaitement régulière. Elle ajoute que la société demanderesse a acquiescé aux saisies attributions qu’elle a effectuée le 30 avril et le 30 mai 2025. Elle conteste la demande de mainlevée, car la saisie vente est antérieure à la décision de référée dont se prévaut la débitrice. Par conséquent, dans la mesure où il n’y a pas eu de remboursement intégral des sommes dues, l’ordonnance de référés ne peut pas priver d’effet la procédure litigieuse. Enfin, la saisie vente n’a pas empêché la société débitrice de jouir des biens. Par ailleurs, elle estime que la contestation relève d’une démarche abusive de la part du créancier de sorte qu’elle s’estime fondé à solliciter la somme de 5000 euros en réparation du préjudice qu’elle subit. * * * A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 30 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il y a lieu à titre liminaire de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de valider une mesure d’exécution forcée, mais au contraire de statuer sur les contestations élevées à son encontre. En conséquence, il n’est d’autre choix que constater que les demandes tendant à valider la mesure sont sans objet. En conséquence, il n’est d’autre choix que constater que les demandes tendant à valider la mesure sont sans objet. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. » A ce titre, il convient de reconnaître qu’en cas de pluralité de titres exécutoires au fondement des créances, il est nécessaire de préciser le titre idoine. En effet, la mention du titre exécutoire est nécessaire afin de permettre une bonne information du débiteur sur l’origine et le montant de la créance. Ce qui explique que le défaut de mention soit sanctionné par la nullité de l’acte en application de l’article R. 221-3 du code susvisé. A ce tire, en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont des titres exécutoires permettant de fonder une voie d’exécution forcés, en l’absence d’exécution spontanée par le débiteur. En l’espèce, selon un acte notarié en date du 30 mars 2013, la SCI LUNA a donné à bail un local commercial à la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE . Le commandement aux fins de saisie vente en date du 23 avril 2025 mentionne l’acte notarié précité. Or, l’acte notarié versé dans les débats n’est pas revêtu de la formule exécutoire. Dès lors, il ne pouvait pas servir de fondement à la procédure de saisie vente. Au surplus, sans précision du commandement de payer qui lui avait été adressé précédemment, le commandement avant saisie vente ne permet pas d’établir le caractère exigible de la créance et du respect des stipulations contractuelles. Il y a donc lieu de déclarer nul le commandement de payer aux fin de saisie vente et par suite de prononcer la caducité du procès verbal de saisie vente dressé au nom de la SCI LUNA le 6 mai 2025. Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie vente dont font l’objet les biens meubles de la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE issu du procès verbal précité. En outre, et conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, en raison de l’absence de caractère exécutoire du titre transmis, les frais de l’exécution forcée seront à la charge du créancier. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. A ce titre, si l’exercice d’un droit ne constitue pas a priori une faute, l’abus de droit par une personne est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de celle-ci. Ainsi, l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l'exécution notamment de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient dès lors au débiteur de rapporter la preuve d’un comportement fautif, pouvant résulter d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable équipollente au dol. Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. » En l’espèce, la poursuite d’une mesure d’exécution forcée par le créancier poursuivant ne constitue pas de ce seul fait un abus de droit. En l’occurrence, la mesure d’exécution forcée litigieuse a été introduite avant l’action devant le juge des référés et alors que le débiteur reconnaît qu’il ne s’était pas acquitté de sa dette locative dans le délai imparti par le commandement de payer qui lui a été adressé le 5 mars 2025, conformément aux stipulations contractuelles du bail commercial liant les parties. De plus, le fait que le créancier n’entende pas donné mainlevée de la saisie vente qu’il a introduite ne peut établir l’intention de nuire envers son débiteur, mais une volonté de sécuriser sa créance. Dès lors, le débiteur ne rapporte pas la preuve d’une intention de nuire de la part de son créancier. Inversement, la dette locative n’est pas contestée par le débiteur. Il est admis que celui-ci a pu acquiescer aux deux saisies attributions diligentées par la société bailleresse. En outre, le créancier ne conteste pas que la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE respecte les délais de paiement octroyées par le juge des référés dans son ordonnance du 16 juillet 2025. Dès lors, la résistance abusive dont se prévaut le créancier n’est pas établie. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de condamner la SCI LUNA, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d’exécution forcée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SCI LUNA étant tenue des dépens, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, la SCI LUNA, partie tenue des dépens, sera condamné à verser à la société GRAINES DE PAINS BY CHRISTOPHE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 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