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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 16 septembre 2025, n° J2025000509

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Parties (entreprises)

CRUST ENERGIEGEMMJMAKSYMASCA PETROLE ET DERIVESTEC ENERGIE

Exposé du litige

LES FAITS

La société MAKSYMA exerce une activité de conseil, promotion et de commercialisation auprès des entreprises et des particuliers de tous biens et services, notamment d'opérations permettant de réaliser des économies d'énergie.

La société SCA PETROLE ET DERIVES (ci-après SCA PETROLE) est un distributeur pétrolier qui appartient au Groupe LES MOUSQUETAIRES. SCA PETROLES exploite des stationsservices sous enseigne INTERMARCHE.

La société CRUST ENERGIE exerce une activité de prestations administratives, commerciales et marketing dans le domaine des travaux de rénovation énergétique. Par jugement du 30 janvier 2025, le TAE de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de CRUST ENERGIE et a désigné la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître [W] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société CRUST est quant à elle spécialisée dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Par jugement du 10 octobre 2024, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de CRUST et a désigné la SCP [Q], prise en la personne de Maître [C] [Q], en qualité de Liquidateur judiciaire.

La société TEC ENERGIE est spécialisée dans le secteur de l'énergie et de la performance énergétique. Elle met à disposition de ses clients des prestations pour le contrôle et l'inspection des travaux ouvrant droit au dispositif des CEE. Elle est titulaire de l'accréditation COFRAC. Par jugement du 11 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de TEC ENERGIE et a désigné la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [O] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 27 octobre 2021, MAKSYMA a conclu un contrat avec SCA PETROLE prévoyant que MAKSYMA devait gérer au nom et pour le compte de SCA PETROLE, des dossiers de financement de travaux d'économies d'énergie au profit de bénéficiaires (particuliers, entreprises ou installateurs professionnels), en vue de l'obtention, par SCA PETROLE, de

certificats d'économies d'énergie (ci-après CEE).

MAKSYMA a fait appel à CRUST et CRUST ENERGIE (ci-après ensemble « CRUST ») pour qu'elles identifient des bénéficiaires intéressés par l'obtention de primes d'économies d'énergie pour la réalisation de leurs travaux. MAKSYMA et CRUST ont conclu un contrat au titre duquel CRUST identifiait les bénéficiaires auprès desquels elle collectait ensuite les documents nécessaires à la déclaration des dossiers auprès du pôle national des CEE par MAKSYMA, pour le compte de SCA PETROLE.

Dans ce cadre MAKSYMA a facturé à SCA PETROLE les sommes de 1 111 040, 25 € au titre de 21 dossiers déclarés entre juillet et octobre 2023 et la somme de 2 221 091,82 € au titre de 21 dossiers déclarés entre juin et aout 2023.

Les 21 premiers dossiers ont été validés par le pôle national des CEE, mais la somme de 1. 111 040 € n'a pas été versée par SCA PETROLE à MAKSYMA, contrairement à la somme de 2 221 091,82 € versée par SCA PETROLE à MAKSYMA et reversée pour la plus grande partie à CRUST.

MAKSYMA a alors assigné en référé SCA PETROLE le 5 avril 2024 pour obtenir le paiement de cette somme. Par ordonnance en date du 6 juin 2024, ce tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fonds (RG 2024039837).

En septembre 2023, SCA PETROLE a informé MAKSYMA d'anomalies dans les 21 dossiers suivants qu'elle avait déclarés, constatant que les surfaces déclarées étaient très supérieures aux surfaces réelles des travaux d'économies d'énergie réalisés, ainsi qu'indiqué dans de nouveaux rapports COFRAC de TEC ENERGIE.

L'ensemble des CEE de ces 21 dossiers, qui devaient être obtenus par SCA PETROLE en contrepartie des primes d'économies d'énergie versées à CRUST et CRUST ENERGIE ont été invalidés. Les primes n'ont pas été remboursées à MAKSYMA par CRUST.

Aussi, le 8 novembre 2024, MAKSYMA attrait devant ce tribunal les sociétés CRUST, la SCP [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de CRUST, CRUST ENERGIE, la SELARLS21y es qualité de liquidateur judiciaire de TEC ENERGIE et SCA PETROLES (RG 2024073092) afin constater des manœuvres dolosives des 3 premières sociétés et obtenir un paiement et ou une inscription de créance à son bénéfice d'un montant de 2 344 350,61 €.

A la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de CRUST ENERGIE MAKSYMA a attrait le liquidateur la SAS GEMM devant ce tribunal (RG 2025018013). C'est ainsi que se présente l'affaire. Le présent jugement porte sur la jonction des trois affaires susnommées.

LA PROCEDURE RG2024039837

Par acte signifié le 5 avril 2024, MAKSYMA a assigné PETROLE en référé. Par cet acte MAKSYMA demandait au tribunal de :

Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,

Vu les pièces annexées,

CONDAMNER SCA PETROLE ET DERIVES, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, à verser à MAKSYMA une provision d'un montant de 1.111.040,25 euros au titre des factures impayées dues à MAKSYMA outre le paiement des intérêts de retard s'élevant à trois faux le taux d'intérêt légal, conformément à l'article 7 du Contrat, calculés à compter de la date d'exigibilité des Factures jusqu'à leur complet paiement ;

CONDAMNER SCA PETROLE à verser à MAKSYMA la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;

PAGE 4

CONDAMNER SCA PETROLE ET DERIVES à verser à MAKSYMA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le président de ce tribunal par ordonnance en date du 6 juin 2024 a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et a renvoyé l'affaire à l'audience de la 7ème chambre du 3 septembre 2024

A l'audience du 17 mars 2025, MAKSYMA demande au tribunal de :

Vu les articles 70 et 367 du Code de procédure civile,

Vu les pièces annexées,
 * FAIRE DROIT à l'incident de procédure soulevé par la société MAKSYMA ;
 * DECLARER la demande reconventionnelle de la société SCA PETROLE ET DERIVES irrecevable ;
 * DEBOUTER en conséquence la société SCA PETROLE ET DERIVES de sa demande reconventionnelle et renvoyer les parties à une audience ultérieure afin que MAKSYMA puisse conclure sur le fond du dossier ;
 * REJETER la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par MAKSYMA à l'encontre des sociétés SCA PETROLE ET DERIVES et CRUST ENERGIE ainsi que les liquidateurs judiciaires des sociétés CRUST et TEC ENERGIE par assignation signifiée le 8 novembre 2024 ;
 * CONDAMNER la société SCA PETROLE ET DERIVES à verser à la société MAKSYMA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 3 mars 2025, SCA PETROLE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ;

Vu l'article 70 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats ;
 * DÉCLARER RECEVABLE la demande reconventionnelle présentée par la Société SCA PETROLE ET DERIVES ;
 * ORDONNER LA JONCTION entre la présente instance et l'instance pendante devant le Tribunal de céans à la suite de l'Assignation délivrée le 8 novembre 2024 par la Société MAKSYMA à la concluante ainsi qu'à la Société CRUST ENERGIE, son Liquidateur et au Liquidateur de la Société TEC ENERGIE et dont la première audience est prévue le 19 décembre 2024 à 11h00 ;
 * DEBOUTER la Société MAKSYMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER la Société MAKSYMA à régler à la Société SCA PETROLE ET DERIVES la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * CONDAMNER la Société MAKSYMA aux entiers dépens.

RG: 2024073092

Par même acte, signifié à personne se déclarant habilitée le 8 novembre 2024, MAKSYMA a assigné les sociétés CRUST, la SCP [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de CRUST, CRUST ENERGIE, la SELARLS21y es qualité de liquidateur judiciaire de TEC ENERGIE et SCA PETROLES

A l'audience du 17 mars 2025, MAKSYMA demande au tribunal de :

Vu l'article 367 du Code de procédure civile,

Vu l'assignation enrôlée sous le numéro de RG 2024073092 et ses pièces annexées, Vu les pièces annexées,
 * DECLARER la société MAKSYMA recevable en son action et de la déclarer bien fondée ;
 * REJETER la demande de la société SCA PETROLE ET DERIVES de jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par la société MAKSYMA et enrôlée sous le numéro de RG 2024039837 ;
 * CONDAMNER la société SCA PETROLE ET DERIVES à verser à MAKSYMA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 3 mars 2025, GEMMJ demande au tribunal de :

A titre liminaire

Recevoir la SAS GEMMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CRUST ENERGIE, en son intervention volontaire.

A titre principal

Juger que la société CRUST ENERGIE n'est pas liée par le contrat conclu entre la société MAKSYMA et la société CRUST ;

Débouter la société MAKSYMA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CRUST ENERGIE.

A titre subsidiaire

Juger que la société CRUST ENERGIE n'est responsable d'aucunes manœuvres dolosives ;

Juger que la société CRUST ENERGIE n'est responsable d'aucune faute contractuelle ; Débouter la société MAKSYMA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CRUST ENERGIE.

A titre plus subsidiaire
 * Juger que la société MAKSYMA a concouru de manière déterminante à la réalisation de son propre préjudice ;

Débouter la société MAKSYMA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CRUST ENERGIE.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner, à titre reconventionnel, la société MAKSYMA au versement de la somme de 10.000 € à la société CRUST ENERGIE au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

Condamner, à titre reconventionnel, la société MAKSYMA au versement de la somme équivalente à l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, montant fixé à ce jour à 414.266,29 euros, à la société CRUST ENERGIE au titre de l'indemnisation de son préjudice économique ;

Condamner la société MAKSYMA à verser à la société CRUST ENERGIE une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société MAKSYMA aux entiers dépens.

RG : 2025018013

Par son assignation visée ci-dessus, MAKSYMA demande au tribunal de :

Vu les articles 369 et 373 du Code de procédure civile ;

Vu les articles L.622-21, L.622-22, R. 622-20, L.641-3, R. 641-23 et L.641-9 du Code de commerce ;
 * DECLARER la société MAKSYMA recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée de la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître [W] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CRUST ENERGIE à la procédure enrôlée sous le numéro 2024073092 devant le Tribunal des activités économiques de Paris ;

En conséquence, METTRE la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître [W] [G], Mandataire judiciaire, en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la société CRUST ENERGY, dans la cause ;
 * CONSTATER la reprise de l'instance actuellement pendante devant le Tribunal des activités économiques enrôlée sous le numéro 2024073092 ;
 * RESERVER les dépens.

L'ensemble de ces conclusions ont été échangées en présence d'un greffier.

A l'audience de mise en état du 17 mars 2025, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile afin de plaider sur la jonction des affaires. A son audience en date du 30 juin 2025, après avoir entendu les parties (à l'exception de la SCP [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de CRUST) en leurs explications et observations sur l'incident, le juge chargé d'instruire l'affaire, a mis l'affaire en délibéré, a clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe 16 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

MAKSYMA indique qu'elle s'oppose à la jonction entre les affaires RG2024073092 et RG2024039837 car :

Les procédures portent sur des dossiers de CEE parfaitement distincts ;

Juger les procédures ensembles allongerait à l'excès la procédure enrôlée sous le numéro RG2024039837 ce qui est contraire à l'intérêt d'une bonne justice ;

Enfin la procédure susvisée traite d'informations soumises au secret des affaires qui n'ont pas à être portées à la connaissance de TEC ENERGIE, CRUST, CRUST ENERGIE ou leurs liquidateurs judiciaires.

SCA PETROLE fait valoir que :

La procédure engagée contre TEC ENERGIE et les sociétés CRUST correspond en réalité un appel en garantie par MAKSYMA d'une éventuelle condamnation en raison de sa propre défaillance ;

Les deux affaires portent sur l'exécution d'un même contrat et permettrait au tribunal d'établir un éventuel partage des responsabilités entre les différents intervenants.

La jonction n'aura pas pour effet de retarder de façon excessive l'issue de l'affaire, c'est au contraire MAKSYMA qui par ses incidents a une attitude dilatoire.

Lors de l'audience CRUST ENERGIE indique qu'il n'a pas d'opposition à la jonction et TEC ENERGIE déclare qu'il s'en remet à la justice.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, le tribunal a vérifié que, si la SCP [Q] en la personne de Me [C] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA CRUST n'a pas comparu à l'audience, son assignation est régulière.

Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dit les demandes de MAKSYMA recevables.

Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG2024039837, RG2024073092 et RG2025018013

Le tribunal rappelle que la décision de jonction visée à l'article 367 du CPC qui dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » :
 * Est une mesure d'administration judiciaire ;
 * Fait l'objet d'une appréciation souveraine du tribunal.

En l'espèce, le tribunal estime que les 3 affaires ont un lien avec l'exécution d'un même contrat, aussi il dit qu'il est de bonne justice que les affaires enrôlées sous les numéros RG2024039837, RG2024073092 et RG2025018013 soient jugées ensemble, il joindra en conséquence les affaires susvisées.

Il reverra l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 octobre 2025 à 14h afin d'établir un calendrier de procédure au visa de l'article 442-6 du CPC.

Sur l'article 700 et les dépens

Le tribunal réservera l'article 700 et les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire avant dire droit :

Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG2024039837, RG2024073092 et RG2025018013 sous un seul et même numéro RG : J2025000509.

Renvoie l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 octobre 2025 à 14h afin d'établir un calendrier de procédure au visa de l'article 442-6 du code de procédure civile.

Réserve l'article 700 et les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau.

Délibéré le 1er septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 11

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 16/09/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG j2025000509

AFFAIRE 2024039837

ENTRE :

SAS MAKSYMA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de d'Avignon 812 526 309

Partie demanderesse : assistée de la Selas Osborne Clarke représentée par Me Alexandre Glatz, avocat (179) et comparant par Me Herné Pierre, avocat (B835)

ET :

SAS SCA PETROLE ET DERIVES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 353 597 677

Partie défenderesse : assistée de la Selafa Jean-Claude Coulon & Associés représentée par Me Gérard MOIRE, avocat et comparant par la SCP Eric [Y] [K] Duval représentée par Me [K] [Y], avocat (P493)

AFFAIRE 2024073092

ENTRE :

SAS MAKSYMA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de d'Avignon 812 526 309

Partie demanderesse : assistée de la Selas Osborne Clarke représentée par Me Alexandre Glatz, avocat (179) et comparant par Me Herné Pierre, avocat (B835)

ET :

1) SAS SCA PETROLE ET DERIVES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 353 597 677

Partie défenderesse : assistée de la Selafa Jean-Claude Coulon & Associés représentée par Me Gérard MOIRE, avocat et comparant par la SCP Eric [Y] [K] Duval représentée par Me [K] [Y], avocat (P493)

2) SAS CRUST ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris 850 022 039

Partie défenderesse : assistée de L'ARRPI MARCUS représentée par Me Guillaume HALBIQUE et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Me Claire Bassalert, avocat (R142)

3) SCP [Q] en la personne de Me [C] [Q], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS CRUST, dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante

4) SELARL S21Y prise en la personne de Maître [O] [M], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS TEC ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS de Créteil 813 660 693

Partie défenderesse : assistée de SARL LEXEM CONSEIL représentée par Me Alexandre Marce et comparant par Me Yulia Yamova, avocat (R014)

Intervenant volontaire :

5) SAS GEMMJ prise en la personne de Me [W] [G] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la CRUST ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS de Paris 917 789 158

Partie défenderesse : assistée de L'ARRPI MARCUS représentée par Me Guillaume HALBIQUE et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Me Claire Bassalert, avocat (R142)

AFFAIRE 2025018013

ENTRE :

SAS MAKSYMA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de d'Avignon 812 526 309

Partie demanderesse : assistée de la Selas Osborne Clarke représentée par Me Alexandre Glatz, avocat (179) et comparant par Me Herné Pierre, avocat (B835)

ET :

SAS GEMMJ prise en la personne de Me [W] [G] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la CRUST ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS de Paris 917 789 158

Partie défenderesse : assistée de L'ARRPI MARCUS représentée par Me Guillaume HALBIQUE et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Me Claire Bassalert, avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société MAKSYMA exerce une activité de conseil, promotion et de commercialisation auprès des entreprises et des particuliers de tous biens et services, notamment d'opérations permettant de réaliser des économies d'énergie.

La société SCA PETROLE ET DERIVES (ci-après SCA PETROLE) est un distributeur pétrolier qui appartient au Groupe LES MOUSQUETAIRES. SCA PETROLES exploite des stationsservices sous enseigne INTERMARCHE.

La société CRUST ENERGIE exerce une activité de prestations administratives, commerciales et marketing dans le domaine des travaux de rénovation énergétique. Par jugement du 30 janvier 2025, le TAE de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de CRUST ENERGIE et a désigné la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître [W] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société CRUST est quant à elle spécialisée dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Par jugement du 10 octobre 2024, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de CRUST et a désigné la SCP [Q], prise en la personne de Maître [C] [Q], en qualité de Liquidateur judiciaire.

La société TEC ENERGIE est spécialisée dans le secteur de l'énergie et de la performance énergétique. Elle met à disposition de ses clients des prestations pour le contrôle et l'inspection des travaux ouvrant droit au dispositif des CEE. Elle est titulaire de l'accréditation COFRAC. Par jugement du 11 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de TEC ENERGIE et a désigné la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [O] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 27 octobre 2021, MAKSYMA a conclu un contrat avec SCA PETROLE prévoyant que MAKSYMA devait gérer au nom et pour le compte de SCA PETROLE, des dossiers de financement de travaux d'économies d'énergie au profit de bénéficiaires (particuliers, entreprises ou installateurs professionnels), en vue de l'obtention, par SCA PETROLE, de

certificats d'économies d'énergie (ci-après CEE).

MAKSYMA a fait appel à CRUST et CRUST ENERGIE (ci-après ensemble « CRUST ») pour qu'elles identifient des bénéficiaires intéressés par l'obtention de primes d'économies d'énergie pour la réalisation de leurs travaux. MAKSYMA et CRUST ont conclu un contrat au titre duquel CRUST identifiait les bénéficiaires auprès desquels elle collectait ensuite les documents nécessaires à la déclaration des dossiers auprès du pôle national des CEE par MAKSYMA, pour le compte de SCA PETROLE.

Dans ce cadre MAKSYMA a facturé à SCA PETROLE les sommes de 1 111 040, 25 € au titre de 21 dossiers déclarés entre juillet et octobre 2023 et la somme de 2 221 091,82 € au titre de 21 dossiers déclarés entre juin et aout 2023.

Les 21 premiers dossiers ont été validés par le pôle national des CEE, mais la somme de 1. 111 040 € n'a pas été versée par SCA PETROLE à MAKSYMA, contrairement à la somme de 2 221 091,82 € versée par SCA PETROLE à MAKSYMA et reversée pour la plus grande partie à CRUST.

MAKSYMA a alors assigné en référé SCA PETROLE le 5 avril 2024 pour obtenir le paiement de cette somme. Par ordonnance en date du 6 juin 2024, ce tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fonds (RG 2024039837).

En septembre 2023, SCA PETROLE a informé MAKSYMA d'anomalies dans les 21 dossiers suivants qu'elle avait déclarés, constatant que les surfaces déclarées étaient très supérieures aux surfaces réelles des travaux d'économies d'énergie réalisés, ainsi qu'indiqué dans de nouveaux rapports COFRAC de TEC ENERGIE.

L'ensemble des CEE de ces 21 dossiers, qui devaient être obtenus par SCA PETROLE en contrepartie des primes d'économies d'énergie versées à CRUST et CRUST ENERGIE ont été invalidés. Les primes n'ont pas été remboursées à MAKSYMA par CRUST.

Aussi, le 8 novembre 2024, MAKSYMA attrait devant ce tribunal les sociétés CRUST, la SCP [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de CRUST, CRUST ENERGIE, la SELARLS21y es qualité de liquidateur judiciaire de TEC ENERGIE et SCA PETROLES (RG 2024073092) afin constater des manœuvres dolosives des 3 premières sociétés et obtenir un paiement et ou une inscription de créance à son bénéfice d'un montant de 2 344 350,61 €.

A la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de CRUST ENERGIE MAKSYMA a attrait le liquidateur la SAS GEMM devant ce tribunal (RG 2025018013). C'est ainsi que se présente l'affaire. Le présent jugement porte sur la jonction des trois affaires susnommées.

LA PROCEDURE RG2024039837

Par acte signifié le 5 avril 2024, MAKSYMA a assigné PETROLE en référé. Par cet acte MAKSYMA demandait au tribunal de :

Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,

Vu les pièces annexées,

CONDAMNER SCA PETROLE ET DERIVES, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, à verser à MAKSYMA une provision d'un montant de 1.111.040,25 euros au titre des factures impayées dues à MAKSYMA outre le paiement des intérêts de retard s'élevant à trois faux le taux d'intérêt légal, conformément à l'article 7 du Contrat, calculés à compter de la date d'exigibilité des Factures jusqu'à leur complet paiement ;

CONDAMNER SCA PETROLE à verser à MAKSYMA la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;

PAGE 4

CONDAMNER SCA PETROLE ET DERIVES à verser à MAKSYMA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le président de ce tribunal par ordonnance en date du 6 juin 2024 a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et a renvoyé l'affaire à l'audience de la 7ème chambre du 3 septembre 2024

A l'audience du 17 mars 2025, MAKSYMA demande au tribunal de :

Vu les articles 70 et 367 du Code de procédure civile,

Vu les pièces annexées,
 * FAIRE DROIT à l'incident de procédure soulevé par la société MAKSYMA ;
 * DECLARER la demande reconventionnelle de la société SCA PETROLE ET DERIVES irrecevable ;
 * DEBOUTER en conséquence la société SCA PETROLE ET DERIVES de sa demande reconventionnelle et renvoyer les parties à une audience ultérieure afin que MAKSYMA puisse conclure sur le fond du dossier ;
 * REJETER la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par MAKSYMA à l'encontre des sociétés SCA PETROLE ET DERIVES et CRUST ENERGIE ainsi que les liquidateurs judiciaires des sociétés CRUST et TEC ENERGIE par assignation signifiée le 8 novembre 2024 ;
 * CONDAMNER la société SCA PETROLE ET DERIVES à verser à la société MAKSYMA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 3 mars 2025, SCA PETROLE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ;

Vu l'article 70 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats ;
 * DÉCLARER RECEVABLE la demande reconventionnelle présentée par la Société SCA PETROLE ET DERIVES ;
 * ORDONNER LA JONCTION entre la présente instance et l'instance pendante devant le Tribunal de céans à la suite de l'Assignation délivrée le 8 novembre 2024 par la Société MAKSYMA à la concluante ainsi qu'à la Société CRUST ENERGIE, son Liquidateur et au Liquidateur de la Société TEC ENERGIE et dont la première audience est prévue le 19 décembre 2024 à 11h00 ;
 * DEBOUTER la Société MAKSYMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER la Société MAKSYMA à régler à la Société SCA PETROLE ET DERIVES la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * CONDAMNER la Société MAKSYMA aux entiers dépens.

RG: 2024073092

Par même acte, signifié à personne se déclarant habilitée le 8 novembre 2024, MAKSYMA a assigné les sociétés CRUST, la SCP [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de CRUST, CRUST ENERGIE, la SELARLS21y es qualité de liquidateur judiciaire de TEC ENERGIE et SCA PETROLES

A l'audience du 17 mars 2025, MAKSYMA demande au tribunal de :

Vu l'article 367 du Code de procédure civile,

Vu l'assignation enrôlée sous le numéro de RG 2024073092 et ses pièces annexées, Vu les pièces annexées,
 * DECLARER la société MAKSYMA recevable en son action et de la déclarer bien fondée ;
 * REJETER la demande de la société SCA PETROLE ET DERIVES de jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par la société MAKSYMA et enrôlée sous le numéro de RG 2024039837 ;
 * CONDAMNER la société SCA PETROLE ET DERIVES à verser à MAKSYMA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 3 mars 2025, GEMMJ demande au tribunal de :

A titre liminaire

Recevoir la SAS GEMMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CRUST ENERGIE, en son intervention volontaire.

A titre principal

Juger que la société CRUST ENERGIE n'est pas liée par le contrat conclu entre la société MAKSYMA et la société CRUST ;

Débouter la société MAKSYMA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CRUST ENERGIE.

A titre subsidiaire

Juger que la société CRUST ENERGIE n'est responsable d'aucunes manœuvres dolosives ;

Juger que la société CRUST ENERGIE n'est responsable d'aucune faute contractuelle ; Débouter la société MAKSYMA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CRUST ENERGIE.

A titre plus subsidiaire
 * Juger que la société MAKSYMA a concouru de manière déterminante à la réalisation de son propre préjudice ;

Débouter la société MAKSYMA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CRUST ENERGIE.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner, à titre reconventionnel, la société MAKSYMA au versement de la somme de 10.000 € à la société CRUST ENERGIE au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

Condamner, à titre reconventionnel, la société MAKSYMA au versement de la somme équivalente à l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, montant fixé à ce jour à 414.266,29 euros, à la société CRUST ENERGIE au titre de l'indemnisation de son préjudice économique ;

Condamner la société MAKSYMA à verser à la société CRUST ENERGIE une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société MAKSYMA aux entiers dépens.

RG : 2025018013

Par son assignation visée ci-dessus, MAKSYMA demande au tribunal de :

Vu les articles 369 et 373 du Code de procédure civile ;

Vu les articles L.622-21, L.622-22, R. 622-20, L.641-3, R. 641-23 et L.641-9 du Code de commerce ;
 * DECLARER la société MAKSYMA recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée de la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître [W] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CRUST ENERGIE à la procédure enrôlée sous le numéro 2024073092 devant le Tribunal des activités économiques de Paris ;

En conséquence, METTRE la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître [W] [G], Mandataire judiciaire, en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la société CRUST ENERGY, dans la cause ;
 * CONSTATER la reprise de l'instance actuellement pendante devant le Tribunal des activités économiques enrôlée sous le numéro 2024073092 ;
 * RESERVER les dépens.

L'ensemble de ces conclusions ont été échangées en présence d'un greffier.

A l'audience de mise en état du 17 mars 2025, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile afin de plaider sur la jonction des affaires. A son audience en date du 30 juin 2025, après avoir entendu les parties (à l'exception de la SCP [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de CRUST) en leurs explications et observations sur l'incident, le juge chargé d'instruire l'affaire, a mis l'affaire en délibéré, a clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe 16 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

MAKSYMA indique qu'elle s'oppose à la jonction entre les affaires RG2024073092 et RG2024039837 car :

Les procédures portent sur des dossiers de CEE parfaitement distincts ;

Juger les procédures ensembles allongerait à l'excès la procédure enrôlée sous le numéro RG2024039837 ce qui est contraire à l'intérêt d'une bonne justice ;

Enfin la procédure susvisée traite d'informations soumises au secret des affaires qui n'ont pas à être portées à la connaissance de TEC ENERGIE, CRUST, CRUST ENERGIE ou leurs liquidateurs judiciaires.

SCA PETROLE fait valoir que :

La procédure engagée contre TEC ENERGIE et les sociétés CRUST correspond en réalité un appel en garantie par MAKSYMA d'une éventuelle condamnation en raison de sa propre défaillance ;

Les deux affaires portent sur l'exécution d'un même contrat et permettrait au tribunal d'établir un éventuel partage des responsabilités entre les différents intervenants.

La jonction n'aura pas pour effet de retarder de façon excessive l'issue de l'affaire, c'est au contraire MAKSYMA qui par ses incidents a une attitude dilatoire.

Lors de l'audience CRUST ENERGIE indique qu'il n'a pas d'opposition à la jonction et TEC ENERGIE déclare qu'il s'en remet à la justice.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, le tribunal a vérifié que, si la SCP [Q] en la personne de Me [C] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA CRUST n'a pas comparu à l'audience, son assignation est régulière.

Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dit les demandes de MAKSYMA recevables.

Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG2024039837, RG2024073092 et RG2025018013

Le tribunal rappelle que la décision de jonction visée à l'article 367 du CPC qui dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » :
 * Est une mesure d'administration judiciaire ;
 * Fait l'objet d'une appréciation souveraine du tribunal.

En l'espèce, le tribunal estime que les 3 affaires ont un lien avec l'exécution d'un même contrat, aussi il dit qu'il est de bonne justice que les affaires enrôlées sous les numéros RG2024039837, RG2024073092 et RG2025018013 soient jugées ensemble, il joindra en conséquence les affaires susvisées.

Il reverra l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 octobre 2025 à 14h afin d'établir un calendrier de procédure au visa de l'article 442-6 du CPC.

Sur l'article 700 et les dépens

Le tribunal réservera l'article 700 et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire avant dire droit :

Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG2024039837, RG2024073092 et RG2025018013 sous un seul et même numéro RG : J2025000509.

Renvoie l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 octobre 2025 à 14h afin d'établir un calendrier de procédure au visa de l'article 442-6 du code de procédure civile.

Réserve l'article 700 et les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau.

Délibéré le 1er septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-22, code de procedure civile 442-6, code de procedure civile 369, code de procedure civile 373, code de commerce R641-23, code de commerce L641-3, code de commerce R622-20, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T09:59:44.778Z.