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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 14 avril 2026, n° 26/00063

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

Exposé du litige

Par acte reçu le 26 octobre 2023 par mâitre [B] [Q], notaire à [Localité 2], la SARL JET LA BAULE représentée par monsieur [E] [U] en sa qualité de gérant, a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3], parcelle référencée au cadastre section AK n°[Cadastre 1]. 

Le maire de [Localité 3] a délivré le 1er février 2024 un arrêté de permis de démolir, suivant demande de la SARL JET LA BAULE en date du 19 janvier 2024, aux fins de démolition partielle d’une construction (démotion du bow-window à l’arrière de la maison, démolition d’une partie au rez-de-chaussée contre le pignon ouest, démolition de la toiture de la maison et de la véranda). 

Le maire de [Localité 3] a délivré le 9 février 2024 un arrêté de non opposition à déclaration préalable présentée le 22 décembre 2023 par la SARL JET LA BAULE. 

Suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE en date du 4 juillet 2024, monsieur [K] [Y] et madame [G] [D] ont fait assigner en référé d’heure à heure la SARL JET LA BAULE et la commune de PORNICHET, par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juillet 2024.

Par ordonnance contradictoire de référé du 19 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a notamment : 
- ordonné l’arrêt des travaux menés par la SARL JET LA BAULE, ou par toute entreprise de son chef, sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1], située [Adresse 4] à [Localité 3], sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée ; 
- ordonné une mesure d’expertise ;
- désigné pour y procéder monsieur [X] [D] (...) ; 
- dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; 
- fixé à la somme de 2.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur [Y] et madame [D] à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE le 19 août 2024 au plus tard ; 
- dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de monsieur [Y] et madame [D] ; 
- condamné la SARL JET LA BAULE à verser à monsieur [Y] et madame [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur appel interjeté par la SARL JET LA BAULE, la Cour d’appel de [Localité 4] a confirmé l’ordonnance déférée, par arrêt du 18 mars 2025. 

La première réunion d’expertise s’est tenue le 6 août 2024.

Suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE en date du 28 octobre 2024, exécutoire sur minute, la SARL J.E.T LA BAULE a fait également assigner en référé d’heure à heure monsieur [K] [Y] et madame [G] [D] par actes séparés de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024. 


Par ordonannce contradictoire en date du 8 novembre 2024, le juge des référés a notamment :
- autorisé la SARL JET LA BAULE à faire réaliser la mise en étanchéité des toitures terrasses et finaliser le schéma d’évacuation des eaux pluviales de sa maison en cours de construction sur la parcelle située au [Adresse 3], cadastrée section AK n°[Cadastre 1]. 

La SARL JET LA BAULE a fait intervenir des entreprises qui ont colmaté les fuites de l’étanchéité du toit-terrasse de sa construction et ont rectifié le raccordement d’une gouttière. 

A la demande de la SARL JET LA BAULE, le juge des référés a par ordonnance du 23 septembre 2025 étendu les opérations d’expertise aux parties suivantes : 
- la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professelle de la société JET LA BAULE ;
- la SAS BATINAZ, entreprise de gros-oeuvre ;
- l’EURL [Localité 5], étancheur ; 
- la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur d’[Localité 5] ;
- la SARL [Localité 6], couvreur ; 
- la société ERGO VERSICHERUNG, assureur de [Localité 6]. 

Poursuivant ses opérations d’expertise, monsieur [D] a mandaté un géomètre-expert en qualité de sapiteur pour délimiter précisément les fonds contigus et relever d’éventuels ouvrages mitoyens, en l’absence de procès-verbal de bornage amiable signé préalablement aux travaux incriminés. 

La SARL JET LA BAULE a fait intervenir un bureau d’études IBC, dans le but de déterminer des solutions constructives. 

L’expert judiciaire a interrogé la mairie de [Localité 3] sur les règles d’urbanisme locales. 

Face à l’opposition de monsieur [Y] et madame [D] de la laisser redémarrer les travaux de réhabilitation, la SARL JET LA BAULE les a de nouveau fait assigner devant la juridiction des référés. 

Les défendeurs ont constitué avocat le 16 février 2026. 

L’affaire a été retenue dès la première audience du 3 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu. 

La SARL JET LA BAULE a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions N°1, aux fins de au visa de l’article 835 du code de procédure civile : 
- être autorisée à redémarrer ses travaux conformément à la solution du bureau d’études IBC n°7 C, retenue par l’expert judiciaire dans son compte-rendu n°4 du 19 décembre 2025, sur sa parcelle située [Adresse 5] à [Localité 3], cadastrée section AK N°[Cadastre 1] ;
- débouter monsieur [Y] et madame [D] de l’ensemble de leurs demandes ; 
- condamner in solidum monsieur [Y] et madame [D] à lui verser la somme de 2.500 € mise à sa charge par le juge des expertises aux termes de son ordonannce du 10 février 2026 et avancée par elle ; 
- condamner in solidum monsieur [Y] et madame [D] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens. 


Elle fonde sa demande de reprise des travaux sur l’article 835 du code de procédure civile et compte-rendu n°4 du 19 décembre 2025, en rappelant que leur arrêt été ordonné dans le seul but de prévenir toute aggravation des désordres subis par monsieur [Y] et madame [D]. Elle fait valoir que l’expert judiciaire concluait en décembre 2025 “je suis enfin enclin à donner mon accord technique sur la poursuite des travaux sur la parcelle AK [Cadastre 1], en prenant comme solution la proposition du cabinet IBC sur son plan, après consultation des services municipaux pour qu’un accord soit donné sur cette implantation”. Elle relate que la mairie de [Localité 3] a répondu le 22 janvier 2026 en rappelant que le projet de construction intiale autorisé ne résidait pas dans une démolition complète, mais dans une démolition partielle avec reconstruction sur l’emprise de la partie démolie, conformément à l’article 3.1.3 du règlement du PLU intercommunal autorisant l’implantation des constructions en limite séparative et en émettant un avis favorable à la solution technique (projet IBC indice C) respectueuse des règles d’urbanisme locales et des normes parasismiques, au vu de l’intégration d’un joint sismique entre les deux propriétés. Elle souligne que l’expert judiciaire n’a pas relevé d’aggravation des désordres constatés en août 2024 et qu’il est sur le point de déposer son rapport de sorte que les opérations d’expertise ne justifient plus l’arrêt des travaux. Elle soutient que le refus persistant des consorts [Y] [D] à la reprise de ses travaux de réhabilitation constitue en lui-même un trouble manifstement illicite, en ce que leur opposition n’est justifiée par aucune considération technique mais uniquement animée par une volonté de nuire à la réalisation de son projet dans l’exercice de son droit de propriété. 
S’agissant de la demande reconventionnelle de provision, elle fait observer que l’expert judiciaire n’a pas pris position sur le montant des travaux en lien avec les désordres, ni sur les responsabilités encourues entre les différents intervenants sur le chantier. Elle soulève par ailleurs l’absence de tentative de conciliation préalable à sa demande fondée sur un trouble anormal de voisinage. 

Monsieur [Y] et madame [D] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions N°1, aux fins de voir, au visa des articles 835 et 750-1 du code de procédure civile, des articles 646 et 1253 du code civil, ainsi que de l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire : 
- déclarer irrecevables les demandes de la SARL JET LA BAULE et subsidiairement l’en débouter ; 
reconventionnellement, 
- condamner la SARL JET LA BAULE à leur payer une provision de 16.277 € à valoir sur leur préjudice matériel ; 
- condamner la SARL JET LA BAULE à leur payer une indemnité de 5.000 € au titre des frais non-répétibles ; 
- condamner la SARL JET LA BAULE aux dépens. 

Ils dénoncent l’absence de bornage en bonne et due forme au sens de l’article 646 du code civil suivant la proposition formulée par le sapiteur de l’expert judiciaire consistant à supprimer toutes servitudes (mitoyennetés), en procédant à un échange de bandes de terrains, permettant à la société JET LA BAULE de démolir l’ancien mur de vieux moellons de granit non étanche pour implanter une nouvelle réglementation conformément à la réglementation parasismique et au PLU. Ils défendent la légitimité de leur droit de s’opposer à cette proposition, en faisant valoir qu’il appartient à la SARL JET LA BAULE de saisir le tribunal judiciaire en bornage judiciaire après une tentative de conciliation ou médiation. 

Ils soulèvent par ailleurs des contestations sérieuses aux demandes présentées par la SARL JET LA BAULE. 

Ils fondent leur demande de provision sur la responsabilité de plein droit pour les troubles excédant les inconvenients normaux de voisinage, prévue à l’article 1253 du code civil. Ils soutiennent qu’il est indiscutable que les dommages constatés résultent des travaux de démolition intempestives menées par la société JET LA BAULE. Ils se réfèrent aux devis fournis à l’expert chargé d’estimer le coût des travaux de réparation de leur préjudice matériel (plâtrerie, peinture et menuiseries). 

Au terme des débats, les parties ont été autorisées à faire part de l’avancée de leurs pourparlers jusqu’au 17 mars 2026, après que le conseil de la partie demanderesse a fait par de son accord pour la signature d’un protocole aux fins de bornage moyennant une indemnisation à hauteur de 16.000 €. 

Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, par note en délibéré du 16 mars 2026, le conseil de la SARL JET LA BAULE a informé la juridiction des référés du refus des consorts [D] [Y] à sa proposition transactionnelle qu’il dit avoir réitéré par lettre officielle du 4 mars 2026, en transmettant le courrier reçu de son confrère. Il a également transmis le pré-rapport de l’expert qu’il a difusé aux parties le 12 mars 2026. 

Par note en délibéré en date du 18 mars 2026, le conseil de monsieur [Y] et madame [D] a fait remarquer qu’ils n’avaient pas été autorisés à produire de nouvelles pièces, tout en faisant valoir ses observations sur le projet de rappport de monsieur [D] et transmettant son dire N°33. 

Par note en délibéré en date du 26 mars 2026, le conseil de monsieur [Y] et madame [D] a transmis à la juridiction des référés la proposition transactionnelle officielle transmise à la partie demanderesse, ainsi que le justificatif de consignation avant l’audience.

Par note en délibéré en date du 8 avril 2026, le conseil de la SARL JET LA BAULE a transmis à la juridiction des référés le dire à expert n°36 des consorts [Y] [D] et la note N°12 de leur expert, monsieur [P]. 

Dans un souci de faire respecter le principe du contradictoire, il convient d’écarter des débats le projet de rapport soumis actuellement aux observations des parties à l’expertise judiciaire diffusé à la suite de l’audience. 

I - Sur les fins de non-recevoir tirées de l’absence de conciliation préalable

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire (actions en bornage et actions relatives aux distances prescrites par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies, celles relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil, celles relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, ainsi que les contestations relatives aux servitudes) ou à un trouble anormal de voisinage.


Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est de jurisprudence constante que la tentative de résolution amiable du litige n'est pas, par principe, exclue en matière de référé. 

En l’espèce, la demande principale formée par la SARL JET LA BAULE ne saurait être assimilée à une action en bornage judiciaire pour la déclarer irrecevable pour cette raison. 

S’agissant de la demande reconventionnelle de monsieur [Y] et madame [D] fondée sur le trouble anormal de vosinage, leur conseil a par courrier officiel du 11 décembre 2025 proposé à la SARL JET LA BAULE une médiation par l’intermédiaire de l’association MEDIATION 44 sur les points de bornage et d’indemnités en réparation d’un trouble anormal de voisinage. 
 
En conséquence, il convient de rejeter les fins de non-recevoir tirées de l’absence de conciliation préalable. 


II - Sur la demande d’autorisation à redémarrer les travaux

L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ainsi que d’accorder au créancier une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. 

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un tel trouble. 

En l’espèce, la SARL JET LA BAULE se prévaut de la phase finale des opérations d’expertise judiciaire pour demander à reprendre les travaux interrompus sur décision du juge des référés afin de prévenir toute aggravation des désordres signalés (fissures et traces d’humidité) par monsieur [Y] et madame [D] et de faciliter les opérations d’expertise. Elle s’appuie par ailleurs sur le courrier du maire de [Localité 3] adressé le 22 janvier 2026 à l’expert judiciaire, indiquant que l’implantation proposée par le bureau d’étude IBC consistant à réaliser la construction sur la parcelle AK [Cadastre 1] en toute indépendance de l’immeuble voisin, en particulier des murs en maçonnerie de moellons mitoyens est conforme à la déclaration préalable délivrée le 9 février 2024 pour l’extension de la maison en limite séparative et à l’article 3.1.3 du règlement du PLUi et que la construction finie devra respecter l’espace lié de joint sismique dans le respect des normes parasismiques pour une maison individuelle située en zone 3. 

Monsieur [Y] et madame [D] invoquent une nouvelle difficulté révélée par le géomètre sapiteur sur la limite séparative des fonds contigus, concluant au caractère mitoyen du mur en moellon partielement démoli par la SARL JET LA BAULE et à un empiètement constitué par la surélévation dépassant de l’aplomb du mur pour être rattachée à la parcelle qui en a pris l’initiative sur leur propriété, sans pouvoir le quantifier précisément. 

Il en résulte que la SARL JET LA BAULE a porté atteinte au droit de propriété de ses voisins. Il ne peut être fait grief à monsieur [Y] et madame [D] l’absence de bornage préalable aux travaux interrompus sur décision du juge des référés, ni l’engagement d’une procédure en bornage judiciaire et ce malgré leur velléité précédente de vendre leur bien à un promoteur. 

Désormais, la SARL JET LA BAULE demande à réaliser sa construction indépendamment des murs en maçonnerie de moellons mitoyens, soit en retrait de la limite séparative des deux fonds, permettant de conserver ce mur sur toute sa longueur. L’expert judiciaire a dans son compte-rendu N°4, faisant suite à la réunion du 11 décembre 2025, émis un avis favorable à cette solution technique en ce qu’elle évitera tous désordres supplémentaires lors de l’élévation de la maçonnerie voisine, tout en soulignant la nécessité de reprendre en sous-oeuvre et en soumettant la poursuite des travaux à l’accord des services municipaux sur cette nouvelle implantation de la construction sur la parcelle cadastrée AK [Cadastre 1]. 

Monsieur [Y] et madame [D] s’opposent à ce que la SARL JET LA BAULE soit autorisée de facto à construire à environ 50 à 70 cm de la limite séparative suivant la position de la mairie de [Localité 3], en l’absence même de bornage fixant la limite et en raison de l’espace non construit qui en résulterait. Ils se réfèrent par ailleurs à l’avis technique de leur expert, monsieur [P], soulignant les risques de fragilisation du mur en moellons en cas de désolidarisation structurelle. Il convient de relever que dans leur dire N°26, ils avaient donné leur accord pour la suppression des mitoyennetés sans indemnités, sous condition de la reconnaissance d’une servitude de surplomb du bardage en fibro-ciment du pignon de leur maison sur la parcelle cadastrée AK [Cadastre 1] et en sollicitant une expertise préventive parallèlement à la reprise du chantier.

Dans de telles circonstances, la SARL JET LA BAULE échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant des points divergents en discussion au cours de la phase finale des opérations d’expertise. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’autorisation judiciaire de redémarrage des travaux de réhébilitation. 

III - Sur la demande de provision

L’article 835 du code de procédure civile dispose en son second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. 

Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté lors de la première réunion du 6 août 2024 les désordres suivants affectant le bien immobilier de monsieur [Y] et madame [D] : 
- plusieurs fissures en plafond et cueillie de plafond à l’entrée du bureau, 
- une fissure en cueillie de plafond ainsi qu’une fissure en plafond perpendiculaire au mur en limite de propriété dans la salle d’eau au rez-de-chaussée ;
- le décollement de la pièce de bois en plafond ainsi que du mur en maçonnerie de pignon dans le séjour ; 
- une fissure au niveau du plafond entre la trémie du châssis de toit et le mur de maçonnerie de moellons et des fissures verticales au niveau du joint de ciment entre le parquet et la maçonnerie de moellons au niveau du pallier de l’étage ; 
- une fissure horizontale sur la longueur du dégalement du couloir des chambres, se trouvant à l’opposé de la maçonnerie de moellons donnant sur le mur séparatif entre les deux propriétés ; 
- le décollement avec désolidarisation des plaques de plâtree en plafond de la salle de bain ; 
- un décollement entre les pièces de bois et les éléments en plâtres ou plaques de plâtre dans la chambre “rue” ; 
- une fissure horizontale au-dessus de la pièce de bois dans la chambre “jardin” ; 
- des fissures horizontales sur les tableaux de la porte extérieure de la cuisine ; 
- un décollement horizontal entre les plaques de ciment formant la clôture séparative;
- la complète désolidarisation du mur de clôture de leur propriété avec le poteau, ainsi qu’une fissure intérieure du mur de clôture séparatif. 

Il a relevé que l’ensemble de ces désordres a été constaté par maître [N], commissaire de justice les 24 novembre 2023 et 14 mai 2024. 

Il a constaté le 11 décembre 2025 qu’à l’exception de la fissude verticale sur la façade nord du séjour entre la solive bois et l’angle de l’ouverture et de l’ouverture légèrement plus importante dans la salle de bains du rez-de-chaussée, les désordres constatés lors lors de la première réunion d’août 2024 n’ont pas évolué. 
La SARL JET LA BAULE en sa qualité de propriétaire du bien immobilier et maître d’ouvrage des travaux incriminés est responsable de plein droit pour les désordres affectant le bien appartenant à monsieur [Y] et madame [D], excédant non sérieusement les inconvénients du voisinage. 

Monsieur [Y] et madame [D] ont chiffré les travaux de reprise des désordres intérieurs de leur maison à un total de 16.277,20 €, dans leur dire N°26 en date du 10 octobre 2025, en se référant à 3 devis. 

La SARL JET LA BAULE ne soulève aucune contestation sérieuse sur ce chiffrage des travaux de plâtrerie, peinture et menuiseries, autre que l’absence de dépôt du rapport définitif d’expertise et la position de l’expert lors de la réunion du 11 décembre 2025 écartant la plupart des postes de préjudice invoqués tels que le remplacement du carrelage ou le relogement. 

Ainsi au vu des désordres constatés contradictoirement, la SARL JET LA BAULE sera condamnée à payer à monsieur [Y] et madame [D] à titre de provision la somme de 16.277 € à valoir sur leur indemnisation du préjudice matériel. 
IV - Sur les autres demandes

S’agissant de la demande de remboursement de l’avance de la consignation complémentaire mise à la charge par le juge des expertises pour le compte des consorts [Y] [D], la SARL JET LA BAULE allègue leur refus de régler la somme de 2.500 €, sans invoquer le moindre fondement juridique. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. 

En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue donnée à la présente instance en référé ainsi que son objet justifient de laisser à la charge de la société demanderesse les entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Y] et madame [D] les frais non répétibles qu’ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts. La SARL JET LA BAULE sera condamnée à leur payer une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

REJETONS les fins de non-recevoir tirées de l’absence de conciliation préalable ;

DÉBOUTONS la SARL JET LA BAULE de sa demande d’autorisation judiciaire de redémarrage des travaux de réhébilitation, en l’absence de trouble manifestement illicite ; 

CONDAMNONS la SARL JET LA BAULE à payer à monsieur [K] [Y] et madame [G] [D] la somme de 16.277 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ; 

DÉBOUTONS la SARL JET LA BAULE de sa demande de remboursement de l’avance de consignation à la charge de monsieur [Y] et madame [D]; 

CONDAMNONS la SARL JET LA BAULE à payer à monsieur [K] [Y] et madame [G] [D] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SARL JET LA BAULE ;

DÉBOUTONS les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
14 Avril 2026

N° RG 26/00063 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZMO 

Ord n°





S.A.R.L. JET LA BAULE

c/

[K] [Y], [G] [D]





Le :

Exécutoire à :

la SELARL BRG

Copies conformes à : 

la SELARL BRG
la SELARL POLYTHETIS

Régie
Expertises








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 14 Avril 2026




DEMANDERESSE

S.A.R.L. JET LA BAULE
RCS [Localité 1] 753 997 238 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES





DEFENDEURS

Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [G] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE







LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL 
 
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2026

ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.






Exposé du litige

Par acte reçu le 26 octobre 2023 par mâitre [B] [Q], notaire à [Localité 2], la SARL JET LA BAULE représentée par monsieur [E] [U] en sa qualité de gérant, a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3], parcelle référencée au cadastre section AK n°[Cadastre 1]. 

Le maire de [Localité 3] a délivré le 1er février 2024 un arrêté de permis de démolir, suivant demande de la SARL JET LA BAULE en date du 19 janvier 2024, aux fins de démolition partielle d’une construction (démotion du bow-window à l’arrière de la maison, démolition d’une partie au rez-de-chaussée contre le pignon ouest, démolition de la toiture de la maison et de la véranda). 

Le maire de [Localité 3] a délivré le 9 février 2024 un arrêté de non opposition à déclaration préalable présentée le 22 décembre 2023 par la SARL JET LA BAULE. 

Suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE en date du 4 juillet 2024, monsieur [K] [Y] et madame [G] [D] ont fait assigner en référé d’heure à heure la SARL JET LA BAULE et la commune de PORNICHET, par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juillet 2024.

Par ordonnance contradictoire de référé du 19 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a notamment : 
- ordonné l’arrêt des travaux menés par la SARL JET LA BAULE, ou par toute entreprise de son chef, sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1], située [Adresse 4] à [Localité 3], sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée ; 
- ordonné une mesure d’expertise ;
- désigné pour y procéder monsieur [X] [D] (...) ; 
- dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; 
- fixé à la somme de 2.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur [Y] et madame [D] à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE le 19 août 2024 au plus tard ; 
- dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de monsieur [Y] et madame [D] ; 
- condamné la SARL JET LA BAULE à verser à monsieur [Y] et madame [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur appel interjeté par la SARL JET LA BAULE, la Cour d’appel de [Localité 4] a confirmé l’ordonnance déférée, par arrêt du 18 mars 2025. 

La première réunion d’expertise s’est tenue le 6 août 2024.

Suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE en date du 28 octobre 2024, exécutoire sur minute, la SARL J.E.T LA BAULE a fait également assigner en référé d’heure à heure monsieur [K] [Y] et madame [G] [D] par actes séparés de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024. 


Par ordonannce contradictoire en date du 8 novembre 2024, le juge des référés a notamment :
- autorisé la SARL JET LA BAULE à faire réaliser la mise en étanchéité des toitures terrasses et finaliser le schéma d’évacuation des eaux pluviales de sa maison en cours de construction sur la parcelle située au [Adresse 3], cadastrée section AK n°[Cadastre 1]. 

La SARL JET LA BAULE a fait intervenir des entreprises qui ont colmaté les fuites de l’étanchéité du toit-terrasse de sa construction et ont rectifié le raccordement d’une gouttière. 

A la demande de la SARL JET LA BAULE, le juge des référés a par ordonnance du 23 septembre 2025 étendu les opérations d’expertise aux parties suivantes : 
- la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professelle de la société JET LA BAULE ;
- la SAS BATINAZ, entreprise de gros-oeuvre ;
- l’EURL [Localité 5], étancheur ; 
- la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur d’[Localité 5] ;
- la SARL [Localité 6], couvreur ; 
- la société ERGO VERSICHERUNG, assureur de [Localité 6]. 

Poursuivant ses opérations d’expertise, monsieur [D] a mandaté un géomètre-expert en qualité de sapiteur pour délimiter précisément les fonds contigus et relever d’éventuels ouvrages mitoyens, en l’absence de procès-verbal de bornage amiable signé préalablement aux travaux incriminés. 

La SARL JET LA BAULE a fait intervenir un bureau d’études IBC, dans le but de déterminer des solutions constructives. 

L’expert judiciaire a interrogé la mairie de [Localité 3] sur les règles d’urbanisme locales. 

Face à l’opposition de monsieur [Y] et madame [D] de la laisser redémarrer les travaux de réhabilitation, la SARL JET LA BAULE les a de nouveau fait assigner devant la juridiction des référés. 

Les défendeurs ont constitué avocat le 16 février 2026. 

L’affaire a été retenue dès la première audience du 3 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu. 

La SARL JET LA BAULE a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions N°1, aux fins de au visa de l’article 835 du code de procédure civile : 
- être autorisée à redémarrer ses travaux conformément à la solution du bureau d’études IBC n°7 C, retenue par l’expert judiciaire dans son compte-rendu n°4 du 19 décembre 2025, sur sa parcelle située [Adresse 5] à [Localité 3], cadastrée section AK N°[Cadastre 1] ;
- débouter monsieur [Y] et madame [D] de l’ensemble de leurs demandes ; 
- condamner in solidum monsieur [Y] et madame [D] à lui verser la somme de 2.500 € mise à sa charge par le juge des expertises aux termes de son ordonannce du 10 février 2026 et avancée par elle ; 
- condamner in solidum monsieur [Y] et madame [D] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens. 


Elle fonde sa demande de reprise des travaux sur l’article 835 du code de procédure civile et compte-rendu n°4 du 19 décembre 2025, en rappelant que leur arrêt été ordonné dans le seul but de prévenir toute aggravation des désordres subis par monsieur [Y] et madame [D]. Elle fait valoir que l’expert judiciaire concluait en décembre 2025 “je suis enfin enclin à donner mon accord technique sur la poursuite des travaux sur la parcelle AK [Cadastre 1], en prenant comme solution la proposition du cabinet IBC sur son plan, après consultation des services municipaux pour qu’un accord soit donné sur cette implantation”. Elle relate que la mairie de [Localité 3] a répondu le 22 janvier 2026 en rappelant que le projet de construction intiale autorisé ne résidait pas dans une démolition complète, mais dans une démolition partielle avec reconstruction sur l’emprise de la partie démolie, conformément à l’article 3.1.3 du règlement du PLU intercommunal autorisant l’implantation des constructions en limite séparative et en émettant un avis favorable à la solution technique (projet IBC indice C) respectueuse des règles d’urbanisme locales et des normes parasismiques, au vu de l’intégration d’un joint sismique entre les deux propriétés. Elle souligne que l’expert judiciaire n’a pas relevé d’aggravation des désordres constatés en août 2024 et qu’il est sur le point de déposer son rapport de sorte que les opérations d’expertise ne justifient plus l’arrêt des travaux. Elle soutient que le refus persistant des consorts [Y] [D] à la reprise de ses travaux de réhabilitation constitue en lui-même un trouble manifstement illicite, en ce que leur opposition n’est justifiée par aucune considération technique mais uniquement animée par une volonté de nuire à la réalisation de son projet dans l’exercice de son droit de propriété. 
S’agissant de la demande reconventionnelle de provision, elle fait observer que l’expert judiciaire n’a pas pris position sur le montant des travaux en lien avec les désordres, ni sur les responsabilités encourues entre les différents intervenants sur le chantier. Elle soulève par ailleurs l’absence de tentative de conciliation préalable à sa demande fondée sur un trouble anormal de voisinage. 

Monsieur [Y] et madame [D] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions N°1, aux fins de voir, au visa des articles 835 et 750-1 du code de procédure civile, des articles 646 et 1253 du code civil, ainsi que de l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire : 
- déclarer irrecevables les demandes de la SARL JET LA BAULE et subsidiairement l’en débouter ; 
reconventionnellement, 
- condamner la SARL JET LA BAULE à leur payer une provision de 16.277 € à valoir sur leur préjudice matériel ; 
- condamner la SARL JET LA BAULE à leur payer une indemnité de 5.000 € au titre des frais non-répétibles ; 
- condamner la SARL JET LA BAULE aux dépens. 

Ils dénoncent l’absence de bornage en bonne et due forme au sens de l’article 646 du code civil suivant la proposition formulée par le sapiteur de l’expert judiciaire consistant à supprimer toutes servitudes (mitoyennetés), en procédant à un échange de bandes de terrains, permettant à la société JET LA BAULE de démolir l’ancien mur de vieux moellons de granit non étanche pour implanter une nouvelle réglementation conformément à la réglementation parasismique et au PLU. Ils défendent la légitimité de leur droit de s’opposer à cette proposition, en faisant valoir qu’il appartient à la SARL JET LA BAULE de saisir le tribunal judiciaire en bornage judiciaire après une tentative de conciliation ou médiation. 

Ils soulèvent par ailleurs des contestations sérieuses aux demandes présentées par la SARL JET LA BAULE. 

Ils fondent leur demande de provision sur la responsabilité de plein droit pour les troubles excédant les inconvenients normaux de voisinage, prévue à l’article 1253 du code civil. Ils soutiennent qu’il est indiscutable que les dommages constatés résultent des travaux de démolition intempestives menées par la société JET LA BAULE. Ils se réfèrent aux devis fournis à l’expert chargé d’estimer le coût des travaux de réparation de leur préjudice matériel (plâtrerie, peinture et menuiseries). 

Au terme des débats, les parties ont été autorisées à faire part de l’avancée de leurs pourparlers jusqu’au 17 mars 2026, après que le conseil de la partie demanderesse a fait par de son accord pour la signature d’un protocole aux fins de bornage moyennant une indemnisation à hauteur de 16.000 €. 

Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, par note en délibéré du 16 mars 2026, le conseil de la SARL JET LA BAULE a informé la juridiction des référés du refus des consorts [D] [Y] à sa proposition transactionnelle qu’il dit avoir réitéré par lettre officielle du 4 mars 2026, en transmettant le courrier reçu de son confrère. Il a également transmis le pré-rapport de l’expert qu’il a difusé aux parties le 12 mars 2026. 

Par note en délibéré en date du 18 mars 2026, le conseil de monsieur [Y] et madame [D] a fait remarquer qu’ils n’avaient pas été autorisés à produire de nouvelles pièces, tout en faisant valoir ses observations sur le projet de rappport de monsieur [D] et transmettant son dire N°33. 

Par note en délibéré en date du 26 mars 2026, le conseil de monsieur [Y] et madame [D] a transmis à la juridiction des référés la proposition transactionnelle officielle transmise à la partie demanderesse, ainsi que le justificatif de consignation avant l’audience.

Par note en délibéré en date du 8 avril 2026, le conseil de la SARL JET LA BAULE a transmis à la juridiction des référés le dire à expert n°36 des consorts [Y] [D] et la note N°12 de leur expert, monsieur [P]. 

Dans un souci de faire respecter le principe du contradictoire, il convient d’écarter des débats le projet de rapport soumis actuellement aux observations des parties à l’expertise judiciaire diffusé à la suite de l’audience. 

I - Sur les fins de non-recevoir tirées de l’absence de conciliation préalable

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire (actions en bornage et actions relatives aux distances prescrites par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies, celles relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil, celles relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, ainsi que les contestations relatives aux servitudes) ou à un trouble anormal de voisinage.


Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est de jurisprudence constante que la tentative de résolution amiable du litige n'est pas, par principe, exclue en matière de référé. 

En l’espèce, la demande principale formée par la SARL JET LA BAULE ne saurait être assimilée à une action en bornage judiciaire pour la déclarer irrecevable pour cette raison. 

S’agissant de la demande reconventionnelle de monsieur [Y] et madame [D] fondée sur le trouble anormal de vosinage, leur conseil a par courrier officiel du 11 décembre 2025 proposé à la SARL JET LA BAULE une médiation par l’intermédiaire de l’association MEDIATION 44 sur les points de bornage et d’indemnités en réparation d’un trouble anormal de voisinage. 
 
En conséquence, il convient de rejeter les fins de non-recevoir tirées de l’absence de conciliation préalable. 


II - Sur la demande d’autorisation à redémarrer les travaux

L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ainsi que d’accorder au créancier une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. 

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un tel trouble. 

En l’espèce, la SARL JET LA BAULE se prévaut de la phase finale des opérations d’expertise judiciaire pour demander à reprendre les travaux interrompus sur décision du juge des référés afin de prévenir toute aggravation des désordres signalés (fissures et traces d’humidité) par monsieur [Y] et madame [D] et de faciliter les opérations d’expertise. Elle s’appuie par ailleurs sur le courrier du maire de [Localité 3] adressé le 22 janvier 2026 à l’expert judiciaire, indiquant que l’implantation proposée par le bureau d’étude IBC consistant à réaliser la construction sur la parcelle AK [Cadastre 1] en toute indépendance de l’immeuble voisin, en particulier des murs en maçonnerie de moellons mitoyens est conforme à la déclaration préalable délivrée le 9 février 2024 pour l’extension de la maison en limite séparative et à l’article 3.1.3 du règlement du PLUi et que la construction finie devra respecter l’espace lié de joint sismique dans le respect des normes parasismiques pour une maison individuelle située en zone 3. 

Monsieur [Y] et madame [D] invoquent une nouvelle difficulté révélée par le géomètre sapiteur sur la limite séparative des fonds contigus, concluant au caractère mitoyen du mur en moellon partielement démoli par la SARL JET LA BAULE et à un empiètement constitué par la surélévation dépassant de l’aplomb du mur pour être rattachée à la parcelle qui en a pris l’initiative sur leur propriété, sans pouvoir le quantifier précisément. 

Il en résulte que la SARL JET LA BAULE a porté atteinte au droit de propriété de ses voisins. Il ne peut être fait grief à monsieur [Y] et madame [D] l’absence de bornage préalable aux travaux interrompus sur décision du juge des référés, ni l’engagement d’une procédure en bornage judiciaire et ce malgré leur velléité précédente de vendre leur bien à un promoteur. 

Désormais, la SARL JET LA BAULE demande à réaliser sa construction indépendamment des murs en maçonnerie de moellons mitoyens, soit en retrait de la limite séparative des deux fonds, permettant de conserver ce mur sur toute sa longueur. L’expert judiciaire a dans son compte-rendu N°4, faisant suite à la réunion du 11 décembre 2025, émis un avis favorable à cette solution technique en ce qu’elle évitera tous désordres supplémentaires lors de l’élévation de la maçonnerie voisine, tout en soulignant la nécessité de reprendre en sous-oeuvre et en soumettant la poursuite des travaux à l’accord des services municipaux sur cette nouvelle implantation de la construction sur la parcelle cadastrée AK [Cadastre 1]. 

Monsieur [Y] et madame [D] s’opposent à ce que la SARL JET LA BAULE soit autorisée de facto à construire à environ 50 à 70 cm de la limite séparative suivant la position de la mairie de [Localité 3], en l’absence même de bornage fixant la limite et en raison de l’espace non construit qui en résulterait. Ils se réfèrent par ailleurs à l’avis technique de leur expert, monsieur [P], soulignant les risques de fragilisation du mur en moellons en cas de désolidarisation structurelle. Il convient de relever que dans leur dire N°26, ils avaient donné leur accord pour la suppression des mitoyennetés sans indemnités, sous condition de la reconnaissance d’une servitude de surplomb du bardage en fibro-ciment du pignon de leur maison sur la parcelle cadastrée AK [Cadastre 1] et en sollicitant une expertise préventive parallèlement à la reprise du chantier.

Dans de telles circonstances, la SARL JET LA BAULE échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant des points divergents en discussion au cours de la phase finale des opérations d’expertise. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’autorisation judiciaire de redémarrage des travaux de réhébilitation. 

III - Sur la demande de provision

L’article 835 du code de procédure civile dispose en son second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. 

Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté lors de la première réunion du 6 août 2024 les désordres suivants affectant le bien immobilier de monsieur [Y] et madame [D] : 
- plusieurs fissures en plafond et cueillie de plafond à l’entrée du bureau, 
- une fissure en cueillie de plafond ainsi qu’une fissure en plafond perpendiculaire au mur en limite de propriété dans la salle d’eau au rez-de-chaussée ;
- le décollement de la pièce de bois en plafond ainsi que du mur en maçonnerie de pignon dans le séjour ; 
- une fissure au niveau du plafond entre la trémie du châssis de toit et le mur de maçonnerie de moellons et des fissures verticales au niveau du joint de ciment entre le parquet et la maçonnerie de moellons au niveau du pallier de l’étage ; 
- une fissure horizontale sur la longueur du dégalement du couloir des chambres, se trouvant à l’opposé de la maçonnerie de moellons donnant sur le mur séparatif entre les deux propriétés ; 
- le décollement avec désolidarisation des plaques de plâtree en plafond de la salle de bain ; 
- un décollement entre les pièces de bois et les éléments en plâtres ou plaques de plâtre dans la chambre “rue” ; 
- une fissure horizontale au-dessus de la pièce de bois dans la chambre “jardin” ; 
- des fissures horizontales sur les tableaux de la porte extérieure de la cuisine ; 
- un décollement horizontal entre les plaques de ciment formant la clôture séparative;
- la complète désolidarisation du mur de clôture de leur propriété avec le poteau, ainsi qu’une fissure intérieure du mur de clôture séparatif. 

Il a relevé que l’ensemble de ces désordres a été constaté par maître [N], commissaire de justice les 24 novembre 2023 et 14 mai 2024. 

Il a constaté le 11 décembre 2025 qu’à l’exception de la fissude verticale sur la façade nord du séjour entre la solive bois et l’angle de l’ouverture et de l’ouverture légèrement plus importante dans la salle de bains du rez-de-chaussée, les désordres constatés lors lors de la première réunion d’août 2024 n’ont pas évolué. 
La SARL JET LA BAULE en sa qualité de propriétaire du bien immobilier et maître d’ouvrage des travaux incriminés est responsable de plein droit pour les désordres affectant le bien appartenant à monsieur [Y] et madame [D], excédant non sérieusement les inconvénients du voisinage. 

Monsieur [Y] et madame [D] ont chiffré les travaux de reprise des désordres intérieurs de leur maison à un total de 16.277,20 €, dans leur dire N°26 en date du 10 octobre 2025, en se référant à 3 devis. 

La SARL JET LA BAULE ne soulève aucune contestation sérieuse sur ce chiffrage des travaux de plâtrerie, peinture et menuiseries, autre que l’absence de dépôt du rapport définitif d’expertise et la position de l’expert lors de la réunion du 11 décembre 2025 écartant la plupart des postes de préjudice invoqués tels que le remplacement du carrelage ou le relogement. 

Ainsi au vu des désordres constatés contradictoirement, la SARL JET LA BAULE sera condamnée à payer à monsieur [Y] et madame [D] à titre de provision la somme de 16.277 € à valoir sur leur indemnisation du préjudice matériel. 
IV - Sur les autres demandes

S’agissant de la demande de remboursement de l’avance de la consignation complémentaire mise à la charge par le juge des expertises pour le compte des consorts [Y] [D], la SARL JET LA BAULE allègue leur refus de régler la somme de 2.500 €, sans invoquer le moindre fondement juridique. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. 

En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue donnée à la présente instance en référé ainsi que son objet justifient de laisser à la charge de la société demanderesse les entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Y] et madame [D] les frais non répétibles qu’ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts. La SARL JET LA BAULE sera condamnée à leur payer une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

REJETONS les fins de non-recevoir tirées de l’absence de conciliation préalable ;

DÉBOUTONS la SARL JET LA BAULE de sa demande d’autorisation judiciaire de redémarrage des travaux de réhébilitation, en l’absence de trouble manifestement illicite ; 

CONDAMNONS la SARL JET LA BAULE à payer à monsieur [K] [Y] et madame [G] [D] la somme de 16.277 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ; 

DÉBOUTONS la SARL JET LA BAULE de sa demande de remboursement de l’avance de consignation à la charge de monsieur [Y] et madame [D]; 

CONDAMNONS la SARL JET LA BAULE à payer à monsieur [K] [Y] et madame [G] [D] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SARL JET LA BAULE ;

DÉBOUTONS les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 674, code civil 646, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-17T21:46:52.813Z.