Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 12 mai 2026, n° 24/00239
Parties (entreprises)
Exposé du litige
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mai 2026 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en dernier ressort EN LA CAUSE DE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 381 976 448 dont le siège social est 25 chemin des Trois Cyprès à AIX EN PROVENCE (13090), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité audit siège, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Violaine CREZE pour avocat CONTRE La SCI [Z], société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro SIREN 479 097 107, dont le siège social est 21C boulevard de la Fabrique à MARSEILLE (13008), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège Ayant Me Alain GALISSARD pour avocat DEBITEUR SAISI La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de la SCI [Z], suivant commandement de payer en date du 7 août 2024 signifié par la Sas Aix-Jur’istres, Commissaires de Justice associés à Aix-en-Provence, et publié le 25 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00231, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type 2 en rez-de-jardin avec une terrasse et un jardin privatif (lot n°48), dépendant d’un immeuble en copropriété situé 7 à11 avenue André Zenatti et 34 à 38 Boulevard des Joncs à MARSEILLE (13008), cadastré Quartier Vieille Chapelle, section 845 C n°150, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 20 novembre 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la SCI à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 28 janvier 2025. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 novembre 2024. La vente amiable a été autorisée par décision du 4 novembre 2025. Lors de l’audience de rappel du 3 mars 2026, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien. Le débiteur était absent lors de cette audience.
Motifs
SUR CE, L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ; En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL MARANTA, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type 2 en rez-de-jardin avec une terrasse et un jardin privatif (lot n°48), dépendant d’un immeuble en copropriété situé 7 à11 avenue André Zenatti et 34 à 38 Boulevard des Joncs à MARSEILLE (13008), cadastré Quartier Vieille Chapelle, section 845 C n°150, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 2 septembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 MAI 2026. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE VENTE FORCEE APRES ECHEC DE LA VENTE AMIABLE Enrôlement : N° RG 24/00239 N° Portalis DBW3-W-B7I-5XWJ AFFAIRE : CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE C/ SCI [Z] DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mai 2026 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en dernier ressort EN LA CAUSE DE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 381 976 448 dont le siège social est 25 chemin des Trois Cyprès à AIX EN PROVENCE (13090), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité audit siège, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Violaine CREZE pour avocat CONTRE La SCI [Z], société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro SIREN 479 097 107, dont le siège social est 21C boulevard de la Fabrique à MARSEILLE (13008), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège Ayant Me Alain GALISSARD pour avocat DEBITEUR SAISI La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de la SCI [Z], suivant commandement de payer en date du 7 août 2024 signifié par la Sas Aix-Jur’istres, Commissaires de Justice associés à Aix-en-Provence, et publié le 25 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00231, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type 2 en rez-de-jardin avec une terrasse et un jardin privatif (lot n°48), dépendant d’un immeuble en copropriété situé 7 à11 avenue André Zenatti et 34 à 38 Boulevard des Joncs à MARSEILLE (13008), cadastré Quartier Vieille Chapelle, section 845 C n°150, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 20 novembre 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la SCI à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 28 janvier 2025. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 novembre 2024. La vente amiable a été autorisée par décision du 4 novembre 2025. Lors de l’audience de rappel du 3 mars 2026, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien. Le débiteur était absent lors de cette audience. SUR CE, L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ; En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL MARANTA, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type 2 en rez-de-jardin avec une terrasse et un jardin privatif (lot n°48), dépendant d’un immeuble en copropriété situé 7 à11 avenue André Zenatti et 34 à 38 Boulevard des Joncs à MARSEILLE (13008), cadastré Quartier Vieille Chapelle, section 845 C n°150, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 2 septembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 MAI 2026. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-13T11:31:39.221Z.