Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 12 mai 2026, n° 24/00181
Parties (entreprises)
Exposé du litige
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mai 2026 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en dernier ressort EN LA CAUSE DE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 74 rue Marengo - 13006 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA CARTIER, SARL inscrite au RCS de MARSEILLE, sous le numéro 347 503 583, dont le siège social est situé 66, avenue du Prado à MARSEILLE (13006), agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Philippe CORNET pour avocat CONTRE Madame [B] [V] [F], née le 28 juin 1974 à LYON, de nationalité française, domiciliée chez Monsieur [A] [U] 15 impasse Didier Murat Bios D - 97460 SAINT-PAUL, Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat postulant, et Me Paul-Marie BERAUDO pour avocat plaidant, avocat au Barreau de THONON-LES-BAINS DEBITRICE SAISIE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 74 rue Marengo 13006 Marseille poursuit à l’encontre de Madame [B] [F], suivant commandement de payer en date du 3 juillet 2024 signifié par Me [N], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 27 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000194, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement au 3ème étage (lot n°9), dépendant d’un immeuble en copropriété situé 74 rue Marengo et 35 bis rue de Village à MARSEILLE (13006), cadastré quartier Lodi, section 824 A n°14, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 29 août 2024 signifié à sa personne, le poursuivant a fait assigner Madame [B] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 5 novembre 2024. Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de la débitrice à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 septembre 2024; La vente amiable a été autorisée par décision du 4 novembre 2025. Lors de l’audience de rappel du 3 mars 2026, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien.
Motifs
SUR CE, L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ; En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement au 3ème étage (lot n°9), dépendant d’un immeuble en copropriété situé 74 rue Marengo et 35 bis rue de Village à MARSEILLE (13006), cadastré quartier Lodi, section 824 A n°14, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 2021 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade , salle n° 8, 13006 Marseille ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 12 mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE VENTE FORCEE APRES ECHEC DE LA VENTE AMIABLE Enrôlement : N° RG 24/00181 N° Portalis DBW3-W-B7I-5L4B AFFAIRE : Syndic. de copro. 74 rue Marengo 13006 MARSEILLE C/ Mme [B] [V] [F] DÉBATS : A l'audience Publique du 3 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mai 2026 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en dernier ressort EN LA CAUSE DE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 74 rue Marengo - 13006 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA CARTIER, SARL inscrite au RCS de MARSEILLE, sous le numéro 347 503 583, dont le siège social est situé 66, avenue du Prado à MARSEILLE (13006), agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Philippe CORNET pour avocat CONTRE Madame [B] [V] [F], née le 28 juin 1974 à LYON, de nationalité française, domiciliée chez Monsieur [A] [U] 15 impasse Didier Murat Bios D - 97460 SAINT-PAUL, Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat postulant, et Me Paul-Marie BERAUDO pour avocat plaidant, avocat au Barreau de THONON-LES-BAINS DEBITRICE SAISIE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 74 rue Marengo 13006 Marseille poursuit à l’encontre de Madame [B] [F], suivant commandement de payer en date du 3 juillet 2024 signifié par Me [N], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 27 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000194, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement au 3ème étage (lot n°9), dépendant d’un immeuble en copropriété situé 74 rue Marengo et 35 bis rue de Village à MARSEILLE (13006), cadastré quartier Lodi, section 824 A n°14, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 29 août 2024 signifié à sa personne, le poursuivant a fait assigner Madame [B] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 5 novembre 2024. Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de la débitrice à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 septembre 2024; La vente amiable a été autorisée par décision du 4 novembre 2025. Lors de l’audience de rappel du 3 mars 2026, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien. SUR CE, L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ; En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement au 3ème étage (lot n°9), dépendant d’un immeuble en copropriété situé 74 rue Marengo et 35 bis rue de Village à MARSEILLE (13006), cadastré quartier Lodi, section 824 A n°14, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 2021 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade , salle n° 8, 13006 Marseille ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 12 mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution R322-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-13T11:31:49.571Z.