Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 6 mai 2026, n° 26/00016
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 22 avril 2025, Madame [E] [K] épouse [J] et M. [C] [J] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d'une demande visant à voir traiter leur situation de surendettement. Par décision du 10 juin 2025, la Commission de surendettement de la [Localité 3] a déclaré leur demande recevable et orienté leur dossier vers un réaménagement des dettes. L'état détaillé des dettes, établi le 11 juillet 2025, a été notifié aux débiteurs le 23 juillet 2025. Par lettre reçue à la [1] le 31 juillet 2025, Mme et M. [J] ont saisi la commission d’une demande de vérification de créance relative au crédit à la consommation de la Compagnie [2]. Le dossier a été transmis par la [1] au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 26 janvier 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mars 2026. A l’audience, M. [J] explique que sa contestation porte sur le montant des échéances impayées du crédit Cie [2] , soutenant que seules 2 échéances ont été impayées avant la recevabilité de leur dossier de surendettement ainsi que ses relevés de compte bancaire le font apparaître. Mme [J] et les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit dans le respect du contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS L'article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance Sur l'état du passif, les articles L.723-1 à L.723-3 du code de la consommation prévoient que, après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur et informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé à 20 jours par l'article R.723-8 du même code, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, la commission étant tenue de faire droit à cette demande. En l'espèce, la contestation de Mme et M. [J] a été formée dans les délais impartis et sera déclarée recevable en la forme. Sur le fond En application de l'article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l'espèce, dans son état détaillé des dettes établi le 11 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] a retenu , au titre du crédit à la consommation n°CP 10069960 accordé par la Compagnie [2], un montant impayé échu à hauteur de 5 392,35 euros et un montant restant dû de 53 254,85 euros. L’examen des relevés de compte bancaire produits par M. [J] démontre que les échéances du prêt en cause d’un montant mensuel de 503,85 ont pu être prélevées pour les mois de février et mars 2025. Seuls les prélèvements des échéances d’avril et mai 2025 ont fait l’objet d’un rejet. Or, la Compagnie [2] ne comparaît pas et n’a produit aucun décompte de sa créance qui démontrerait l’existence d’impayés antérieurs au mois d’avril 2025. En conséquence, il sera retenu au titre des mensualités échues impayées la somme de 1007,70 euros au lieu de 5 392,35 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [E] [K] épouse [J] et M. [C] [J] ; FIXE la créance de la société [3] à l’encontre de Mme [E] [K] épouse [J] et M. [C] [J] en vertu du contrat crédit à la consommation n° CP 10069960 à la somme de 1007,70 euros au titre des mensualités échues impayées au lieu de la somme 5 392,35 euros retenue par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] dans son état détaillé des dettes du 11 juillet 2025 ; RAPPELLE que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; qu’à ce titre , à compter de la décision de recevabilité, le débiteur ne doit payer aucune créance autre qu’alimentaire et les créanciers ne peuvent plus exiger ou obtenir le paiement de leur créance jusqu’à établissement de mesures imposées par la commission ou le juge ; ORDONNE le retour du dossier à la commission pour poursuite de la procédure; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit; STATUE sans dépens. Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00016 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6L4 JUGEMENT DU : 06 Mai 2026 DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE NATAF : 48B JUGEMENT DE VERIFICATION DE CREANCE Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 06 Mai 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe, Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, Après débats à l'audience du 25 Mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 06 Mai 2026, suite à la demande de la vérification de la créance suivante : CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL, demeurant [Adresse 2], non comparant formée par : - M.[C] [J], né le 24 Avril 1971 à [Localité 2] comparant en personne, - Mme [E] [J] NEE [K], née le 06 Septembre 1974 à [Localité 2], non comparante demeurant [Adresse 3], dans le cadre du dossier de surendttement déposé auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3], -o-o-o-o-o-o- EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 22 avril 2025, Madame [E] [K] épouse [J] et M. [C] [J] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d'une demande visant à voir traiter leur situation de surendettement. Par décision du 10 juin 2025, la Commission de surendettement de la [Localité 3] a déclaré leur demande recevable et orienté leur dossier vers un réaménagement des dettes. L'état détaillé des dettes, établi le 11 juillet 2025, a été notifié aux débiteurs le 23 juillet 2025. Par lettre reçue à la [1] le 31 juillet 2025, Mme et M. [J] ont saisi la commission d’une demande de vérification de créance relative au crédit à la consommation de la Compagnie [2]. Le dossier a été transmis par la [1] au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 26 janvier 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mars 2026. A l’audience, M. [J] explique que sa contestation porte sur le montant des échéances impayées du crédit Cie [2] , soutenant que seules 2 échéances ont été impayées avant la recevabilité de leur dossier de surendettement ainsi que ses relevés de compte bancaire le font apparaître. Mme [J] et les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit dans le respect du contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS L'article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance Sur l'état du passif, les articles L.723-1 à L.723-3 du code de la consommation prévoient que, après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur et informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé à 20 jours par l'article R.723-8 du même code, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, la commission étant tenue de faire droit à cette demande. En l'espèce, la contestation de Mme et M. [J] a été formée dans les délais impartis et sera déclarée recevable en la forme. Sur le fond En application de l'article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l'espèce, dans son état détaillé des dettes établi le 11 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] a retenu , au titre du crédit à la consommation n°CP 10069960 accordé par la Compagnie [2], un montant impayé échu à hauteur de 5 392,35 euros et un montant restant dû de 53 254,85 euros. L’examen des relevés de compte bancaire produits par M. [J] démontre que les échéances du prêt en cause d’un montant mensuel de 503,85 ont pu être prélevées pour les mois de février et mars 2025. Seuls les prélèvements des échéances d’avril et mai 2025 ont fait l’objet d’un rejet. Or, la Compagnie [2] ne comparaît pas et n’a produit aucun décompte de sa créance qui démontrerait l’existence d’impayés antérieurs au mois d’avril 2025. En conséquence, il sera retenu au titre des mensualités échues impayées la somme de 1007,70 euros au lieu de 5 392,35 euros. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [E] [K] épouse [J] et M. [C] [J] ; FIXE la créance de la société [3] à l’encontre de Mme [E] [K] épouse [J] et M. [C] [J] en vertu du contrat crédit à la consommation n° CP 10069960 à la somme de 1007,70 euros au titre des mensualités échues impayées au lieu de la somme 5 392,35 euros retenue par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] dans son état détaillé des dettes du 11 juillet 2025 ; RAPPELLE que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; qu’à ce titre , à compter de la décision de recevabilité, le débiteur ne doit payer aucune créance autre qu’alimentaire et les créanciers ne peuvent plus exiger ou obtenir le paiement de leur créance jusqu’à établissement de mesures imposées par la commission ou le juge ; ORDONNE le retour du dossier à la commission pour poursuite de la procédure; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit; STATUE sans dépens. 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Mise à jour de la source le 2026-05-13T14:48:11.931Z.