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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 13CH JCP CIVIL, 13 mai 2026, n° 26/00154

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2017, LORIENT HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [R] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 367,68 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, MORBIHAN HABITAT, venant aux droits de LORIENT HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 8 avril 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

-prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion des lieux occupés par Monsieur [M] [R] et par tous les autres éventuels occupants de son chef et d’en rendre les clés,

-voir dire que faute de satisfaire à cette obligation de quitter les lieux, le demandeur sera autorisé à la faire expulser, corps et biens ainsi que tout occupant de son chef du logement, au besoin avec l’assistance de la force publique,

-condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 1498,69 euros et au paiement de la dette et des loyers et charges à échoir jusqu’au prononcé du jugement,

-une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera égal au loyer en cours majoré des charges et indexé sur l’indice INSEE du coût de la construction jusqu’à la récupération des lieux,

-l’autoriser ainsi que l’entreprise IZICONFORT à pénétrer dans les lieux au besoin avec le concours de la force publique pour y effectuer ou y faire effectuer des travaux d’entretien annuels, et de faire intervenir au préalable une entreprise de nettoyage et de désencombrement aux frais du locataire si cela s’avérait nécessaire pour l’intervention,

-condamner Monsieur [M] [R] à payer tous les dépens du procès en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le PV de constat du 23 janvier 2026.

Pour les raisons développées lors de l’audience du 8 avril 2026, MORBIHAN HABITAT, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a actualisé la dette locative à la somme de 1 599,56 euros, mois d'avril 2026 inclus.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [M] [R] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du contrat de bail:

L'article 7 de la loi du 6 juillet 89 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Le paiement des loyers constitue l'une des obligations essentielles d'un contrat de bail dont la violation peut justifier le prononcé de la résiliation du contrat.

En l'espèce, MORBIHAN HABITAT produit aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé de la dette locative faisant état d’une dette de 1 599,56 euros, mois d'avril 2026 inclus.




Il ressort de la lecture de ce décompte que Monsieur [M] [R] n’a pas payé ses loyers durant plusieurs mois. Absent à l’audience, Monsieur [M] [R] n’a pas sollicité l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [M] [R], à qui incombe la preuve du paiement par application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, ne comparait pas et ne justifie pas de règlements autres que ceux qui ont été pris en compte par le bailleur.

Cette violation répétée de l'une des obligations principales lui incombant justifie de faire droit à la demande en résiliation du contrat de bail qui sera prononcée à la date de la présente décision.

Sur l'expulsion du locataire :

Monsieur [M] [R] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation :

Le contrat de bail étant résilié à compter de la présente décision, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 367,68 euros correspondant au montant du loyer et des charges actualisé.

L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.

Sur la demande de condamnation en paiement:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;

MORBIHAN HABITAT produit aux débats un décompte de sa créance qui s’élève à la somme de 1 599,56 euros au 7 Avril 2026. Il justifie avoir fait délivrer à Monsieur [M] [R] différentes mises en demeure d’apurer la dette locative.

Monsieur [M] [R], absent à l’audience, ne justifie pas du paiement des sommes réclamées et n’a transmis aucune pièce de nature à remettre en cause le décompte produit par le bailleur.

Monsieur [M] [R] sera donc condamné à verser à MORBIHAN HABITAT la somme de 1 599,56 euros, mois d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il sera également condamné à régler à MORBIHAN HABITAT, à titre d'indemnité d’occupation, à compter du 13 mai 2026, date du prononcé de la résiliation du bail, et jusqu'à la date de son départ effectif des lieux, la somme mensuelle de 367,68 euros.

Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :

Monsieur [M] [R] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [M] [R] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Sur la demande d’accès au logement pour l’exécution des travaux:

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataires est obligé: (...) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris (...)”.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le propriétaire doit procéder à des travaux de réhabilitation au sein de la résidence consistant en un entretien annuel de la chaudière et une recherche éventuelle de fuite d’eau le logement du dessous étant impacté par une fuite d’eau.

Il est justifié par le demandeur que Monsieur [M] [R] n’a pas donné suite à la demande d’ouverture de sa porte par le bailleur. 

De même, Monsieur [M] [R] n’a pas donné suite aux mises en demeure de donner accès au logement envoyés par courrier les 18 novembre 2025 et 22 janvier 2026.

En conséquence, il convient d’autoriser MORBIHAN HABITAT venant aux droits de l’EPIC LORIENT HABITAT OPH à procéder à l’ouverture forcée des portes du logement loué à Monsieur [M] [R], avec le concours d’un commissaire de justice assisté de deux témoins et en cas de besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier puis à pénétrer dans les lieux, de nettoyer, de déplacer ou de débarrasser les lieux de certains meubles afin de permettre à l’entreprise IZICONFORT d’effectuer les travaux d’entretien annuel.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens qui ne sauraient comprendre les frais du constat du commissaire de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :

Prononce à la date de la présente décision la résiliation du contrat de bail conclu le 21 novembre 2017 entre LORIENT HABITAT devenu MORBIHAN HABITAT et Monsieur [M] [R].

Dit que l'expulsion de Monsieur [M] [R] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. 

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 367,68 euros charges comprises.

Déboute MORBIHAN HABITAT de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.

Condamne Monsieur [M] [R] à payer à MORBIHAN HABITAT:

- la somme de 1599,56 euros, mois de d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-la somme mensuelle de 367,68 euros à compter du 13 mai 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux.

Rappelle qu'à l'issue du contrat de bail le dépôt de garantie doit être restitué déduction faite le cas échéant des sommes dues au titre des loyers, charges et éventuellement réparations locatives.

Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [M] [R] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Autorise MORBIHAN HABITAT venant aux droits de l’EPIC LORIENT HABITAT OPH à procéder à l’ouverture forcée des portes du logement loué à Monsieur [M] [R] avec le concours d’un commissaire de justice assisté de deux témoins et en cas de besoin, et l’assistance de la force publique et d’un serrurier puis à pénétrer dans les lieux avec les entreprises mandatées aux fins au besoin de nettoyer les lieux, déplacer ou de débarrasser les lieux de certains meubles afin de permettre à l’entreprise IZICONFRT d’effectuer les travaux d’entretiens annuels et de recherche de fuite.

Condamne Monsieur [M] [R] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00154 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6B5X

MINUTE N° 26/ 
ARCHIVE N° 26/



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

 


DEMANDEUR :

E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT venant aux droits de LORIENT HABITAT, dont le siège est [Adresse 1]
représenté par Mme [Q] [W] munie d'un pouvoir





DÉFENDEUR : 

Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC 



DÉBATS : 08 Avril 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 13 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.









Le : 13/05/2026

Exécutoire à : MORBIHAN HABITAT

Copie à : M. [R] [M], M. Le Préfet du Morbihan







EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2017, LORIENT HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [R] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 367,68 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, MORBIHAN HABITAT, venant aux droits de LORIENT HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 8 avril 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

-prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion des lieux occupés par Monsieur [M] [R] et par tous les autres éventuels occupants de son chef et d’en rendre les clés,

-voir dire que faute de satisfaire à cette obligation de quitter les lieux, le demandeur sera autorisé à la faire expulser, corps et biens ainsi que tout occupant de son chef du logement, au besoin avec l’assistance de la force publique,

-condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 1498,69 euros et au paiement de la dette et des loyers et charges à échoir jusqu’au prononcé du jugement,

-une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera égal au loyer en cours majoré des charges et indexé sur l’indice INSEE du coût de la construction jusqu’à la récupération des lieux,

-l’autoriser ainsi que l’entreprise IZICONFORT à pénétrer dans les lieux au besoin avec le concours de la force publique pour y effectuer ou y faire effectuer des travaux d’entretien annuels, et de faire intervenir au préalable une entreprise de nettoyage et de désencombrement aux frais du locataire si cela s’avérait nécessaire pour l’intervention,

-condamner Monsieur [M] [R] à payer tous les dépens du procès en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le PV de constat du 23 janvier 2026.

Pour les raisons développées lors de l’audience du 8 avril 2026, MORBIHAN HABITAT, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a actualisé la dette locative à la somme de 1 599,56 euros, mois d'avril 2026 inclus.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [M] [R] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.


MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du contrat de bail:

L'article 7 de la loi du 6 juillet 89 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Le paiement des loyers constitue l'une des obligations essentielles d'un contrat de bail dont la violation peut justifier le prononcé de la résiliation du contrat.

En l'espèce, MORBIHAN HABITAT produit aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé de la dette locative faisant état d’une dette de 1 599,56 euros, mois d'avril 2026 inclus.




Il ressort de la lecture de ce décompte que Monsieur [M] [R] n’a pas payé ses loyers durant plusieurs mois. Absent à l’audience, Monsieur [M] [R] n’a pas sollicité l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [M] [R], à qui incombe la preuve du paiement par application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, ne comparait pas et ne justifie pas de règlements autres que ceux qui ont été pris en compte par le bailleur.

Cette violation répétée de l'une des obligations principales lui incombant justifie de faire droit à la demande en résiliation du contrat de bail qui sera prononcée à la date de la présente décision.

Sur l'expulsion du locataire :

Monsieur [M] [R] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation :

Le contrat de bail étant résilié à compter de la présente décision, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 367,68 euros correspondant au montant du loyer et des charges actualisé.

L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.

Sur la demande de condamnation en paiement:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;

MORBIHAN HABITAT produit aux débats un décompte de sa créance qui s’élève à la somme de 1 599,56 euros au 7 Avril 2026. Il justifie avoir fait délivrer à Monsieur [M] [R] différentes mises en demeure d’apurer la dette locative.

Monsieur [M] [R], absent à l’audience, ne justifie pas du paiement des sommes réclamées et n’a transmis aucune pièce de nature à remettre en cause le décompte produit par le bailleur.

Monsieur [M] [R] sera donc condamné à verser à MORBIHAN HABITAT la somme de 1 599,56 euros, mois d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il sera également condamné à régler à MORBIHAN HABITAT, à titre d'indemnité d’occupation, à compter du 13 mai 2026, date du prononcé de la résiliation du bail, et jusqu'à la date de son départ effectif des lieux, la somme mensuelle de 367,68 euros.

Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :

Monsieur [M] [R] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [M] [R] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Sur la demande d’accès au logement pour l’exécution des travaux:

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataires est obligé: (...) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris (...)”.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le propriétaire doit procéder à des travaux de réhabilitation au sein de la résidence consistant en un entretien annuel de la chaudière et une recherche éventuelle de fuite d’eau le logement du dessous étant impacté par une fuite d’eau.

Il est justifié par le demandeur que Monsieur [M] [R] n’a pas donné suite à la demande d’ouverture de sa porte par le bailleur. 

De même, Monsieur [M] [R] n’a pas donné suite aux mises en demeure de donner accès au logement envoyés par courrier les 18 novembre 2025 et 22 janvier 2026.

En conséquence, il convient d’autoriser MORBIHAN HABITAT venant aux droits de l’EPIC LORIENT HABITAT OPH à procéder à l’ouverture forcée des portes du logement loué à Monsieur [M] [R], avec le concours d’un commissaire de justice assisté de deux témoins et en cas de besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier puis à pénétrer dans les lieux, de nettoyer, de déplacer ou de débarrasser les lieux de certains meubles afin de permettre à l’entreprise IZICONFORT d’effectuer les travaux d’entretien annuel.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens qui ne sauraient comprendre les frais du constat du commissaire de justice.


PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :

Prononce à la date de la présente décision la résiliation du contrat de bail conclu le 21 novembre 2017 entre LORIENT HABITAT devenu MORBIHAN HABITAT et Monsieur [M] [R].

Dit que l'expulsion de Monsieur [M] [R] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. 

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 367,68 euros charges comprises.

Déboute MORBIHAN HABITAT de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.

Condamne Monsieur [M] [R] à payer à MORBIHAN HABITAT:

- la somme de 1599,56 euros, mois de d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-la somme mensuelle de 367,68 euros à compter du 13 mai 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux.

Rappelle qu'à l'issue du contrat de bail le dépôt de garantie doit être restitué déduction faite le cas échéant des sommes dues au titre des loyers, charges et éventuellement réparations locatives.

Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [M] [R] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Autorise MORBIHAN HABITAT venant aux droits de l’EPIC LORIENT HABITAT OPH à procéder à l’ouverture forcée des portes du logement loué à Monsieur [M] [R] avec le concours d’un commissaire de justice assisté de deux témoins et en cas de besoin, et l’assistance de la force publique et d’un serrurier puis à pénétrer dans les lieux avec les entreprises mandatées aux fins au besoin de nettoyer les lieux, déplacer ou de débarrasser les lieux de certains meubles afin de permettre à l’entreprise IZICONFRT d’effectuer les travaux d’entretiens annuels et de recherche de fuite.

Condamne Monsieur [M] [R] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T15:43:02.689Z.