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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, JEX IMMOBILIER, 13 mai 2026, n° 26/00184

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié reçu par Maître [P] [E] le 07 octobre 2021, Monsieur [X] [D] a souscrit un crédit à taux fixe n°NE06741958 d’un montant de 136.680,00 euros au taux annuel effectif global de 2,01% d’une durée de 240 mois, avec 239 échéances au montant de 677,17 euros et une échéance de 677,23 euros auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3].

Un bien immobilier sis [Adresse 6], anciennement [Adresse 7], [Localité 4] [Adresse 8] soumis au régime de la copropriété (lot numéro 5 : deux logements de deux pièces chacun, et lot numéro 8 : un local dans les combles), cadastré Section AW n°[Cadastre 1] a été donné en garantie audit prêt au moyen d’une hypothèque. Une inscription du privilège de prêteur de deniers a également été réalisée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 16 juillet 2024, la société CREDIT MUTUEL ARKEA a mis en demeure Monsieur [D] de lui régler notamment la somme de 307,37 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1].

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 20 septembre 2024, la société CREDIT MUTUEL ARKEA a mis en demeure Monsieur [D] de lui régler notamment la somme de 2.340,51 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1].

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 12 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT CYBARD a notamment mis en demeure Monsieur [D] de lui régler la somme de 5.086,30 euros au titre du prêt immobilier n°050274279901 consenti par acte notarié du 7 octobre 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 9 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT CYBARD a notamment indiqué à Monsieur [D] que son prêt avait été résilié et l’a donc mis en demeure de lui régler la somme de 133.383,24 euros au titre du prêt immobilier consenti par acte notarié du 7 octobre 2021.

Le 3 novembre 2025, un commandement de payer valant saisie relatif au crédit à taux fixe n°[Numéro identifiant 1], dont le numéro de contrat est le 06741958, pour un montant total de 136.680 euros amortissable en 249 échéances mensuelles a été délivré à Monsieur [D]. Un procès-verbal a été dressé en application de l’article 659 du Code de procédure civile.

Ce commandement de payer valant saisie a été publié le 18 décembre 2025 au Service de la publicité foncière d’[Localité 1] 1.


Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], se prévalant d’une créance de 136.128,48 euros, a fait assigner Monsieur [X] [D] devant le Juge de l’Exécution d’[Localité 1] en vue de voir ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers dépendants d’un immeuble situé à [Localité 1] (16) lui appartenant.

Dénonciation valant assignation a été faite dudit acte et du commandement de payer valant saisie précité en date du 27 janvier 2026 au TRESOR PUBLIC – LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS ayant élu domicile à [Localité 5], d’une part, et au TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE CHARENTE – [Localité 6], d’autre part, en leur qualité de créanciers inscrits.

A l’audience du 25 mars 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] était représentée.

Le TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 5] et le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE CHARENTE - [Localité 6] n’étaient ni présents, ni représentés en leur qualité de créanciers inscrits. Monsieur [D] n’était pas non plus présent ou représenté.

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, à l'audience d'orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Par application de cet article, il convient de vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même Code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par l’acte notarié revêtu de la forme exécutoire reçu par Maître [P] [E], Notaire à [Localité 6] (Charente) en date du 7 octobre 2021 contenant prêt immobilier destiné au financement de l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1]. Le prêt qu’il contient est d’un montant de 136.680 euros, d’une durée de 240 mois, avec 239 échéances au montant de 677,17 euros et une échéance de 677,23 euros.

Le montant du prêt a été partiellement garanti par l’inscription de privilège de prêteur de deniers et par l’inscription d’hypothèque conventionnelle.

Après mises en demeure adressées à Monsieur [D] les 16 juillet 2024, 20 septembre 2024, 12 février 2025 relatives à un crédit désigné comme le n°050274279901, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2025 en se référant au contrat de crédit signé par acte notarié en date du 7 octobre 2021.

Le commandement de payer valant saisie en date du 3 novembre 2025 ayant pour références un crédit à taux fixe n°[Numéro identifiant 2]et un numéro de contrat est le 06741958, faisant apparaître les détails relatifs au prêt notarié conclu le 7 octobre 2021, permet de déterminer avec certitude que Monsieur [D] connaissait l’origine de la somme qui lui était réclamée, nonobstant le changement de numérotation du crédit entre les différents courriers reçus.

L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits du débiteur saisi sur l'immeuble objet de la présente procédure, sur lequel la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT CYBARD a fait inscrire une hypothèque conventionnelle et un privilège de prêteur de deniers.

Le créancier poursuivant établit en conséquence détenir une créance liquide et exigible sur le débiteur saisi et le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Sur le fondement du titre susvisé, le créancier poursuivant a établi un décompte de créance.

Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme de 136.128,48 €, arrêtée au 17 septembre 2025, outre les intérêts au taux de 1,50% du 18 septembre 2025 au jour du paiement.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

ORDONNE en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 novembre 2025, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1] le 18 décembre 2025 Volume 2025 S n°49, soit un deux lots d’un immeuble sis à [Localité 1] (16) cadastré section AW n°[Cadastre 1], à savoir le lot n°5 et les 255/1.000èmes des parties communes générales et le lot n°8 et les 52/1.000èmes des parties communes générales ;

FIXE l’audience d’adjudication au :

Mercredi 09 Septembre 2026 à 9h30 
au Palais de justice d'Angoulême ;

RAPPELLE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 136.128,48 euros, arrêtée au 17 septembre 2025, outre les intérêts au taux de 1,50% du 18 septembre 2025 au jour du paiement ;

DESIGNE tout membre de la SELAS GROUPE ALEXANDRE GRAND-OUEST, Office d’Huissiers de Justice à [Localité 1], ou un de leurs clercs, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrième, troisième, et deuxième semaines précédant la vente durant deux heures consécutives par semaine, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même Code ;

RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication ;

RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur ;


RAPPELLE que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de Maître Etienne RECOULES, Avocat ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 13 mai 2026.


Le Greffier, Le Juge de l’Exécution, 
 F. BOUHIER P. JEANNIN-DAUBIGNEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

 LE JUGE DE L’EXÉCUTION
 JUGEMENT du 13 Mai 2026
 Vente Forcée


Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 26/00184 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GGXA

ENTRE :

CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ST-CYBARD, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 781 166 103, poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Sylvie MICHON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,

DÉBITEUR(S) :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant

CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
TRESOR PUBLIC D’[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] Publiques (S.I.P.) - [Adresse 4]
non comparante

TRESOR PUBLIC D’[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

COMPOSITION de la JURIDICTION :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY 
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER

QUALIFICATION : 
- réputée contradictoire

SAISINE : Assignation en date du 26 Janvier 2026

DEBATS :

Vu l'audience d’orientation où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 13 Mai 2026, Monsieur le Président ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié reçu par Maître [P] [E] le 07 octobre 2021, Monsieur [X] [D] a souscrit un crédit à taux fixe n°NE06741958 d’un montant de 136.680,00 euros au taux annuel effectif global de 2,01% d’une durée de 240 mois, avec 239 échéances au montant de 677,17 euros et une échéance de 677,23 euros auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3].

Un bien immobilier sis [Adresse 6], anciennement [Adresse 7], [Localité 4] [Adresse 8] soumis au régime de la copropriété (lot numéro 5 : deux logements de deux pièces chacun, et lot numéro 8 : un local dans les combles), cadastré Section AW n°[Cadastre 1] a été donné en garantie audit prêt au moyen d’une hypothèque. Une inscription du privilège de prêteur de deniers a également été réalisée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 16 juillet 2024, la société CREDIT MUTUEL ARKEA a mis en demeure Monsieur [D] de lui régler notamment la somme de 307,37 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1].

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 20 septembre 2024, la société CREDIT MUTUEL ARKEA a mis en demeure Monsieur [D] de lui régler notamment la somme de 2.340,51 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1].

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 12 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT CYBARD a notamment mis en demeure Monsieur [D] de lui régler la somme de 5.086,30 euros au titre du prêt immobilier n°050274279901 consenti par acte notarié du 7 octobre 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 9 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT CYBARD a notamment indiqué à Monsieur [D] que son prêt avait été résilié et l’a donc mis en demeure de lui régler la somme de 133.383,24 euros au titre du prêt immobilier consenti par acte notarié du 7 octobre 2021.

Le 3 novembre 2025, un commandement de payer valant saisie relatif au crédit à taux fixe n°[Numéro identifiant 1], dont le numéro de contrat est le 06741958, pour un montant total de 136.680 euros amortissable en 249 échéances mensuelles a été délivré à Monsieur [D]. Un procès-verbal a été dressé en application de l’article 659 du Code de procédure civile.

Ce commandement de payer valant saisie a été publié le 18 décembre 2025 au Service de la publicité foncière d’[Localité 1] 1.


Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], se prévalant d’une créance de 136.128,48 euros, a fait assigner Monsieur [X] [D] devant le Juge de l’Exécution d’[Localité 1] en vue de voir ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers dépendants d’un immeuble situé à [Localité 1] (16) lui appartenant.

Dénonciation valant assignation a été faite dudit acte et du commandement de payer valant saisie précité en date du 27 janvier 2026 au TRESOR PUBLIC – LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS ayant élu domicile à [Localité 5], d’une part, et au TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE CHARENTE – [Localité 6], d’autre part, en leur qualité de créanciers inscrits.

A l’audience du 25 mars 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] était représentée.

Le TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 5] et le TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE CHARENTE - [Localité 6] n’étaient ni présents, ni représentés en leur qualité de créanciers inscrits. Monsieur [D] n’était pas non plus présent ou représenté.

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mai 2026.

MOTIFS

L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, à l'audience d'orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Par application de cet article, il convient de vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même Code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par l’acte notarié revêtu de la forme exécutoire reçu par Maître [P] [E], Notaire à [Localité 6] (Charente) en date du 7 octobre 2021 contenant prêt immobilier destiné au financement de l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1]. Le prêt qu’il contient est d’un montant de 136.680 euros, d’une durée de 240 mois, avec 239 échéances au montant de 677,17 euros et une échéance de 677,23 euros.

Le montant du prêt a été partiellement garanti par l’inscription de privilège de prêteur de deniers et par l’inscription d’hypothèque conventionnelle.

Après mises en demeure adressées à Monsieur [D] les 16 juillet 2024, 20 septembre 2024, 12 février 2025 relatives à un crédit désigné comme le n°050274279901, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2025 en se référant au contrat de crédit signé par acte notarié en date du 7 octobre 2021.

Le commandement de payer valant saisie en date du 3 novembre 2025 ayant pour références un crédit à taux fixe n°[Numéro identifiant 2]et un numéro de contrat est le 06741958, faisant apparaître les détails relatifs au prêt notarié conclu le 7 octobre 2021, permet de déterminer avec certitude que Monsieur [D] connaissait l’origine de la somme qui lui était réclamée, nonobstant le changement de numérotation du crédit entre les différents courriers reçus.

L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits du débiteur saisi sur l'immeuble objet de la présente procédure, sur lequel la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SAINT CYBARD a fait inscrire une hypothèque conventionnelle et un privilège de prêteur de deniers.

Le créancier poursuivant établit en conséquence détenir une créance liquide et exigible sur le débiteur saisi et le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Sur le fondement du titre susvisé, le créancier poursuivant a établi un décompte de créance.

Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme de 136.128,48 €, arrêtée au 17 septembre 2025, outre les intérêts au taux de 1,50% du 18 septembre 2025 au jour du paiement.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.


PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

ORDONNE en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 novembre 2025, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 1] le 18 décembre 2025 Volume 2025 S n°49, soit un deux lots d’un immeuble sis à [Localité 1] (16) cadastré section AW n°[Cadastre 1], à savoir le lot n°5 et les 255/1.000èmes des parties communes générales et le lot n°8 et les 52/1.000èmes des parties communes générales ;

FIXE l’audience d’adjudication au :

Mercredi 09 Septembre 2026 à 9h30 
au Palais de justice d'Angoulême ;

RAPPELLE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 136.128,48 euros, arrêtée au 17 septembre 2025, outre les intérêts au taux de 1,50% du 18 septembre 2025 au jour du paiement ;

DESIGNE tout membre de la SELAS GROUPE ALEXANDRE GRAND-OUEST, Office d’Huissiers de Justice à [Localité 1], ou un de leurs clercs, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrième, troisième, et deuxième semaines précédant la vente durant deux heures consécutives par semaine, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même Code ;

RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication ;

RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur ;


RAPPELLE que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de Maître Etienne RECOULES, Avocat ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 13 mai 2026.


Le Greffier, Le Juge de l’Exécution, 
 F. BOUHIER P. JEANNIN-DAUBIGNEY

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T15:54:05.725Z.