Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 19 mai 2026, n° 26/80037
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er décembre 2025, M. [A] [Z] a fait pratiquer trois saisies-attribution à l’encontre de la SAS Cours [Adresse 4], entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 1], [C] et Treezor, pour la somme de 47 085,38€, sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 1] le 18 juillet 2025. Les saisies, respectivement fructueuses à hauteur de 45 289,70€, 10 262,65€ et 5 662,96€, lui ont été dénoncées le 4 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, la SAS [Adresse 5] [Adresse 4] a fait assigner M. [A] [Z] devant la juge de l’exécution. Le 13 janvier 2026, M. [A] [Z] a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de [C]. Appelée à l’audience du 24 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SAS Cours [Adresse 4] se réfère à son assignation et maintient ses demandes : - le cantonnement et la limitation des effets de la saisie-attribution à 43 361,19 €, - la mainlevée de la saisie pour le surplus, - le report du paiement des sommes dus à 18 mois ou à tout le moins des délais de paiement, - subsidiairement : le séquestre de la somme saisie entre les mains du service du séquestre de l’ordre des avocats à [Localité 1], - la condamnation de M. [A] [Z] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [A] [Z] se réfère à ses écritures et : - soulève l’irrecevabilité des demandes de la SAS [Adresse 1], - subsidiairement : conclut au rejet des demandes, - reconventionnellement : sollicite la condamnation de la SAS [Adresse 5] [Adresse 4] à lui payer les sommes de 4 000 € à titre de procédure abusive et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle communique une nouvelle pièce 11 qui est un décompte. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de M. [A] [Z] visées à l’audience du 7 avril 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). En l’espèce, la SAS Cours [Adresse 4] conteste la saisie-attribution qui a été pratiquée pour paiement des condamnations brutes résultant du jugement rendu le 18 juillet 2025 et produit un bulletin de salaire établissant les sommes nettes dues à 43 361,19 €, bulletin de salaire contesté par M. [A] [Z] en ce qu’il vise des sommes non assorties de l’exécution provisoire de droit, en ce qu’il méglane les indemnités légales de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui applique un taux de prélèvement à la source de 38%. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes est limitée aux sommes ayant un caractère de rémunérations dans la limite de 9 mois de salaire selon l’article R. 1454-28 du code du travail. Les condamnations à caractère salarial s’élèvent à 41 343,59 € et le salaire retenu à 6 635,88 €, de sorte que la limite de 9 mois de salaire (59 722,92€) est supérieure aux condamnations à caractère salarial et que l’ensemble des condamnations à caractère salarial est assorti de l’exécution provisoire de droit. La saisie-attribution porte d’ailleurs sur ces condamnations à caractère salarial à titre principal. Même si le jugement du 18 juillet 2025 est assorti de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R. 1454-28 qui fixe la limite de 9 mois de salaire, rien n’empêche la SAS [Adresse 5] [Adresse 4] de procéder au paiement de l’intégralité des condamnations y compris celles non assorties de l’exécution provisoire. Or, la SAS Cours [Adresse 4] offre de payer les sommes non assorties de l’exécution provisoire en produisant le bulletin de salaire et dans ses écritures puisqu’elle sollicite l’octroi de délais de paiement pour ces sommes. Sur les cotisations sociales Il est de jurisprudence constante qu’à défaut de précision contraire, les condamnations en matière salariale sont prononcées en brut (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-15.015, Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.149, Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782), ce qui signifie que l’impôt sur le revenu doit être prélévé par l’employeur qui le reverse au Trésor Public (articles 204A et suivants du code général des impôts) ainsi que les cotisations sociales reversées à L’URSSAF (article L. 243-1 du code de la sécurité sociale). L’assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes (soit l’assurance maladie, invalidité, maternité, vieillesse...) est identique à l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) par renvoi de l’article L242-1 à l’article L136-1-1, soit les revenus d’activité dont sont exclues les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants (articles L136-1-1 III 5° a) et L242-1-1 II 7°) : - le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; - le montant fixé en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code : soit deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour les indemnités de rupture non imposables. Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont assujetties dans leur intégralité aux cotisations sociales salariales dont la CSG et la CRDS si elles dépassent 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Ensuite, s’il revient à l’employeur d’établir le bulletin de salaire pour calculer les cotisations sociales et que ce bulletin de salaire n’a été établi que tardivement, il doit être pris en compte. Or, le bulletin de salaire produit calcule les charges sociales sur les condamnations à caractère salarial excepté sur l’indemnité légale de licenciement, à raison puisque l’indemnité légale de licenciement prononcée ne dépasse pas 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (47 100€). L’indemnité légale de licenciement n’est donc pas chargée, comme les condamnations à caractère indemnitaire (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour absence de représentation de personnel et frais irrépétibles). Le principal net avant impôts dû en exécution du jugement s’élève à 55 243,64 €. Sur l’impôt sur le revenu Selon les articles 204A et suivants du code général des impôts, l’employeur doit prélever à la source l’impôt sur le revenu et verser au Trésor Public l’impôt dû pour le salarié. L’application du mécanisme du prélèvement de l’impôt à la source est soumis à la date de paiement du salaire selon l’article 12 du code général des impôts. L’article 1 A du code général des impôts inclut dans l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu les salaires. L’article 80 duodécies 1. 1° du code général des impôts exclut des rémunérations imposables l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article 1235-3 du code du travail. L’article 204 H prévoit un taux neutre lorsque l’employeur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale qui s’élève à 38% lorsque la base mensuelle de prélèvement est située entre 22 860 et 48 967€. Enfin, M. [A] [Z] conteste le taux de prélèvement à la source qui lui est imposé. Toutefois, M. [A] [Z] est sorti des effectifs depuis le 21 mars 2024 et la SAS [Adresse 1] ne dispose donc pas de son taux personnalisé de prélèvement à la source. La SAS [Adresse 5] [Adresse 4] a donc appliqué à juste titre le taux neutre de 38% sur le seul net fiscal de 31 269,60 € et non sur les condamnations à caractère indemnitaire qui ne sont pas assujetties à l’impôt sur le revenu. Il convient de préciser que l’employeur se substitue au contribuable pour acquitter son impôt sur les revenus mais que cet impôt est dû in fine par le contribuable. Il en résulte que l’administration fiscale recalculera la somme due par M. [A] [Z] après sa déclaration de revenus et lui restituera le cas échéant le trop-perçu, au besoin après utilisation des mécanismes de lissage du salaire lorsque la somme perçue concerne des rappels de salaire relatifs à plusieurs années. Dès lors, le net retenu par le bulletin de salaire produit est correct et la saisie-attribution doit être cantonnée en son principal à ce montant, ce qui emporte recalcul du droit proportionnel d’encaissement et de recouvrement. Sur les intérêts L’article 1231-6 du code civil dispose que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.” L’article R. 1452-5 du code du travail prévoit que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, ou le bureau de jugement lorsqu’il est directement saisi, du conseil de prud’hommes vaut citation en justice. La jurisprudence déduit de ces articles de manière constante que les intérêts courent sur les créances de nature salariales à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant ce bureau (Soc., 14 janvier 1997, pourvoi n° 93-45.721, Soc., 21 mars 2001, pourvoi n° 99-41.247, Soc., 23 novembre 2010, pourvoi n° 09-40.638), à compter de l’exigibilité de chaque échéance si elle est postérieure à la date de réception de la convocation (Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-10.307) et à compter de la demande en justice si elle est postérieure (Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-10.875). Conformément à l’article 1231-7 du code civil, toute condamnation par une décision de justice fait courir les intérêts au taux légal sur cette condamnation à compter du prononcé de la décision, sauf décision contraire du juge. En application de cet article, les créances de nature indemnitaire font courir les intérêts à compter de la décision de justice (Soc., 22 juillet 1985, pourvoi n° 82-41.677). La saisie-attribution a été pratiquée également pour les intérêts ayant courus sur les condamnations à caractère salarial à compter de la réception de la convocation de la SAS [Adresse 1] en bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux textes et jurisprudences ci-dessus et au dispositif du jugement, soit la somme de 4 485,57 € due au jour de la saisie-attribution. Toutefois, si la somme prélevée au titre de l’impôt sur le revenu est payée en lieu et place de M. [A] [Z] qui pourra le cas échéant en obtenir une restitution par l’administratin fiscale en cas de calcul erroné, M. [A] [Z] n’a aucune vocation à percevoir les cotisations sociales salariales qui sont payées à L’URSSAF. Les intérêts au taux légal des particuliers ne peuvent donc courir depuis le 24 juin 2024 que sur les condamnations à caractère salarial nettes de charges sociales, soit 30 156,95 € et seulement jusqu’au jour de la saisie-attribution puisque la juge de l’exécution ne peut ajouter de sommes postérieures. Les intérêts doivent donc être recalculés depuis le 24 juin 2024 jusqu’au jour de la saisie-attribution. Les saisies-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] et Treezor seront cantonnées selon le dispositif de la présente décision et la mainlevée partielle sera ordonnée pour le surplus. Les frais ne sont pas contestés, mais la provision pour établir le certificat de non-contestation et sa signification seront écartés puisque sans objet. Sur la demande de délais et de séquestre En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie. Il peut ordonner que les échéances reportées produiront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette. En l’espèce, la SAS [Adresse 5] [Adresse 4] sollicite des délais de paiement sous la forme d’un report d’exigibilité et subsidiairement d’échelonnement, et un séquestre des sommes à titre subsidiaire. Ainsi que le relève à juste titre M. [A] [Z], les créances à caractère salarial ne peuvent pas faire l’objet de délai de paiement au vu de leur caractère alimentaire. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une condition de recevabilité mais d’octroi au fond de délai de paiement et l’irrecevabilité soulevée sera rejetée. Au fond, non seulement les créances à caractère salarial ne peuvent faire l’objet de délai de paiement mais surtout, les saisies se sont révlées totalement fructueuses et l’effet attributif immédiat de ces saisies interdit l’octroi de délai de paiement sur les sommes dues. Enfin, aucun texte ne permet au juge de l’exécution d’ordonner le séquestre des sommes objet de la condamnation et une telle demande va même à l’encontre de son office puisqu’il a interdiction de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites sauf octroi d’un délai de grâce, conformément à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ces demandes seront rejetées. Sur la résistance abusive En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. En l’espèce, M. [A] [Z] affirme que la présente procédure est dilatoire et cherche à l’épuiser par une multiplication des procédures. Toutefois, les demandes de la SAS Cours [Adresse 4] sont partiellement accueillies et la SAS [Adresse 5] [Adresse 4] offre de régler l’entièreté de la condamnation et pas uniquement celle assortie de l’exécution provisoire, de sorte qu’aucune résistance abusive ne peut être retenue et que la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SAS Cours [Adresse 4] puisque la présente procédure a été nécessaire pour que M. [A] [Z] obtienne son bulletin de salaire et paiement des sommes dues. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Cantonne les saisies-attribution de la manière suivante : - principal : 43 361,19 €, - intérêts au taux légal des particuliers à calculer par le commissaire de justice sur la somme de 30 156,95 € depuis le 24 juin 2024 jusqu’au jour de la saisie-attribution, - droit proportionnel d’encaissement et de recouvrement de l’article A. 444-31 du code de commerce à recalculer par le commissaire de justice sur la somme de 43 361,19 €, - frais de procédure : 540,44 €, - coût du présent acte : 340,64 €, - provision sur frais de dénonciation : 94,50 €, - provision sur frais de mainlevée : 69,43 €, - provision sur intérêts : 50 €, Ordonne la mainlevée des saisies-attribution pour le surplus, Rejette l’irrecevabilité soulevée des demandes de délai, Rejette la demande de report d’exigibilité, Rejette la demande de délai de paiement sous la forme d’un échelonnement, Rejette la demande de séquestre, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] [Z], Rejette la demande de la SAS [Adresse 5] [Adresse 4] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [A] [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Cours [Adresse 4] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80037 N° Portalis 352J-W-B7K-DBXML N° MINUTE : CCC aux parties CE aux avocats SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 mai 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [Adresse 1] RCS de [Localité 1] 514 580 026 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Melinda VOLTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0139 DÉFENDEUR Monsieur [A] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1883 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 07 Avril 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er décembre 2025, M. [A] [Z] a fait pratiquer trois saisies-attribution à l’encontre de la SAS Cours [Adresse 4], entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 1], [C] et Treezor, pour la somme de 47 085,38€, sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 1] le 18 juillet 2025. Les saisies, respectivement fructueuses à hauteur de 45 289,70€, 10 262,65€ et 5 662,96€, lui ont été dénoncées le 4 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, la SAS [Adresse 5] [Adresse 4] a fait assigner M. [A] [Z] devant la juge de l’exécution. Le 13 janvier 2026, M. [A] [Z] a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de [C]. Appelée à l’audience du 24 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SAS Cours [Adresse 4] se réfère à son assignation et maintient ses demandes : - le cantonnement et la limitation des effets de la saisie-attribution à 43 361,19 €, - la mainlevée de la saisie pour le surplus, - le report du paiement des sommes dus à 18 mois ou à tout le moins des délais de paiement, - subsidiairement : le séquestre de la somme saisie entre les mains du service du séquestre de l’ordre des avocats à [Localité 1], - la condamnation de M. [A] [Z] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [A] [Z] se réfère à ses écritures et : - soulève l’irrecevabilité des demandes de la SAS [Adresse 1], - subsidiairement : conclut au rejet des demandes, - reconventionnellement : sollicite la condamnation de la SAS [Adresse 5] [Adresse 4] à lui payer les sommes de 4 000 € à titre de procédure abusive et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle communique une nouvelle pièce 11 qui est un décompte. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de M. [A] [Z] visées à l’audience du 7 avril 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). En l’espèce, la SAS Cours [Adresse 4] conteste la saisie-attribution qui a été pratiquée pour paiement des condamnations brutes résultant du jugement rendu le 18 juillet 2025 et produit un bulletin de salaire établissant les sommes nettes dues à 43 361,19 €, bulletin de salaire contesté par M. [A] [Z] en ce qu’il vise des sommes non assorties de l’exécution provisoire de droit, en ce qu’il méglane les indemnités légales de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui applique un taux de prélèvement à la source de 38%. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes est limitée aux sommes ayant un caractère de rémunérations dans la limite de 9 mois de salaire selon l’article R. 1454-28 du code du travail. Les condamnations à caractère salarial s’élèvent à 41 343,59 € et le salaire retenu à 6 635,88 €, de sorte que la limite de 9 mois de salaire (59 722,92€) est supérieure aux condamnations à caractère salarial et que l’ensemble des condamnations à caractère salarial est assorti de l’exécution provisoire de droit. La saisie-attribution porte d’ailleurs sur ces condamnations à caractère salarial à titre principal. Même si le jugement du 18 juillet 2025 est assorti de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R. 1454-28 qui fixe la limite de 9 mois de salaire, rien n’empêche la SAS [Adresse 5] [Adresse 4] de procéder au paiement de l’intégralité des condamnations y compris celles non assorties de l’exécution provisoire. Or, la SAS Cours [Adresse 4] offre de payer les sommes non assorties de l’exécution provisoire en produisant le bulletin de salaire et dans ses écritures puisqu’elle sollicite l’octroi de délais de paiement pour ces sommes. Sur les cotisations sociales Il est de jurisprudence constante qu’à défaut de précision contraire, les condamnations en matière salariale sont prononcées en brut (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-15.015, Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.149, Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782), ce qui signifie que l’impôt sur le revenu doit être prélévé par l’employeur qui le reverse au Trésor Public (articles 204A et suivants du code général des impôts) ainsi que les cotisations sociales reversées à L’URSSAF (article L. 243-1 du code de la sécurité sociale). L’assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes (soit l’assurance maladie, invalidité, maternité, vieillesse...) est identique à l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) par renvoi de l’article L242-1 à l’article L136-1-1, soit les revenus d’activité dont sont exclues les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants (articles L136-1-1 III 5° a) et L242-1-1 II 7°) : - le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; - le montant fixé en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code : soit deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour les indemnités de rupture non imposables. Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont assujetties dans leur intégralité aux cotisations sociales salariales dont la CSG et la CRDS si elles dépassent 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Ensuite, s’il revient à l’employeur d’établir le bulletin de salaire pour calculer les cotisations sociales et que ce bulletin de salaire n’a été établi que tardivement, il doit être pris en compte. Or, le bulletin de salaire produit calcule les charges sociales sur les condamnations à caractère salarial excepté sur l’indemnité légale de licenciement, à raison puisque l’indemnité légale de licenciement prononcée ne dépasse pas 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (47 100€). L’indemnité légale de licenciement n’est donc pas chargée, comme les condamnations à caractère indemnitaire (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour absence de représentation de personnel et frais irrépétibles). Le principal net avant impôts dû en exécution du jugement s’élève à 55 243,64 €. Sur l’impôt sur le revenu Selon les articles 204A et suivants du code général des impôts, l’employeur doit prélever à la source l’impôt sur le revenu et verser au Trésor Public l’impôt dû pour le salarié. L’application du mécanisme du prélèvement de l’impôt à la source est soumis à la date de paiement du salaire selon l’article 12 du code général des impôts. L’article 1 A du code général des impôts inclut dans l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu les salaires. L’article 80 duodécies 1. 1° du code général des impôts exclut des rémunérations imposables l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article 1235-3 du code du travail. L’article 204 H prévoit un taux neutre lorsque l’employeur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale qui s’élève à 38% lorsque la base mensuelle de prélèvement est située entre 22 860 et 48 967€. Enfin, M. [A] [Z] conteste le taux de prélèvement à la source qui lui est imposé. Toutefois, M. [A] [Z] est sorti des effectifs depuis le 21 mars 2024 et la SAS [Adresse 1] ne dispose donc pas de son taux personnalisé de prélèvement à la source. La SAS [Adresse 5] [Adresse 4] a donc appliqué à juste titre le taux neutre de 38% sur le seul net fiscal de 31 269,60 € et non sur les condamnations à caractère indemnitaire qui ne sont pas assujetties à l’impôt sur le revenu. Il convient de préciser que l’employeur se substitue au contribuable pour acquitter son impôt sur les revenus mais que cet impôt est dû in fine par le contribuable. Il en résulte que l’administration fiscale recalculera la somme due par M. [A] [Z] après sa déclaration de revenus et lui restituera le cas échéant le trop-perçu, au besoin après utilisation des mécanismes de lissage du salaire lorsque la somme perçue concerne des rappels de salaire relatifs à plusieurs années. Dès lors, le net retenu par le bulletin de salaire produit est correct et la saisie-attribution doit être cantonnée en son principal à ce montant, ce qui emporte recalcul du droit proportionnel d’encaissement et de recouvrement. Sur les intérêts L’article 1231-6 du code civil dispose que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.” L’article R. 1452-5 du code du travail prévoit que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, ou le bureau de jugement lorsqu’il est directement saisi, du conseil de prud’hommes vaut citation en justice. La jurisprudence déduit de ces articles de manière constante que les intérêts courent sur les créances de nature salariales à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant ce bureau (Soc., 14 janvier 1997, pourvoi n° 93-45.721, Soc., 21 mars 2001, pourvoi n° 99-41.247, Soc., 23 novembre 2010, pourvoi n° 09-40.638), à compter de l’exigibilité de chaque échéance si elle est postérieure à la date de réception de la convocation (Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-10.307) et à compter de la demande en justice si elle est postérieure (Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-10.875). Conformément à l’article 1231-7 du code civil, toute condamnation par une décision de justice fait courir les intérêts au taux légal sur cette condamnation à compter du prononcé de la décision, sauf décision contraire du juge. En application de cet article, les créances de nature indemnitaire font courir les intérêts à compter de la décision de justice (Soc., 22 juillet 1985, pourvoi n° 82-41.677). La saisie-attribution a été pratiquée également pour les intérêts ayant courus sur les condamnations à caractère salarial à compter de la réception de la convocation de la SAS [Adresse 1] en bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux textes et jurisprudences ci-dessus et au dispositif du jugement, soit la somme de 4 485,57 € due au jour de la saisie-attribution. Toutefois, si la somme prélevée au titre de l’impôt sur le revenu est payée en lieu et place de M. [A] [Z] qui pourra le cas échéant en obtenir une restitution par l’administratin fiscale en cas de calcul erroné, M. [A] [Z] n’a aucune vocation à percevoir les cotisations sociales salariales qui sont payées à L’URSSAF. Les intérêts au taux légal des particuliers ne peuvent donc courir depuis le 24 juin 2024 que sur les condamnations à caractère salarial nettes de charges sociales, soit 30 156,95 € et seulement jusqu’au jour de la saisie-attribution puisque la juge de l’exécution ne peut ajouter de sommes postérieures. Les intérêts doivent donc être recalculés depuis le 24 juin 2024 jusqu’au jour de la saisie-attribution. Les saisies-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] et Treezor seront cantonnées selon le dispositif de la présente décision et la mainlevée partielle sera ordonnée pour le surplus. Les frais ne sont pas contestés, mais la provision pour établir le certificat de non-contestation et sa signification seront écartés puisque sans objet. Sur la demande de délais et de séquestre En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie. Il peut ordonner que les échéances reportées produiront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette. En l’espèce, la SAS [Adresse 5] [Adresse 4] sollicite des délais de paiement sous la forme d’un report d’exigibilité et subsidiairement d’échelonnement, et un séquestre des sommes à titre subsidiaire. Ainsi que le relève à juste titre M. [A] [Z], les créances à caractère salarial ne peuvent pas faire l’objet de délai de paiement au vu de leur caractère alimentaire. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une condition de recevabilité mais d’octroi au fond de délai de paiement et l’irrecevabilité soulevée sera rejetée. Au fond, non seulement les créances à caractère salarial ne peuvent faire l’objet de délai de paiement mais surtout, les saisies se sont révlées totalement fructueuses et l’effet attributif immédiat de ces saisies interdit l’octroi de délai de paiement sur les sommes dues. Enfin, aucun texte ne permet au juge de l’exécution d’ordonner le séquestre des sommes objet de la condamnation et une telle demande va même à l’encontre de son office puisqu’il a interdiction de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites sauf octroi d’un délai de grâce, conformément à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ces demandes seront rejetées. Sur la résistance abusive En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. En l’espèce, M. [A] [Z] affirme que la présente procédure est dilatoire et cherche à l’épuiser par une multiplication des procédures. Toutefois, les demandes de la SAS Cours [Adresse 4] sont partiellement accueillies et la SAS [Adresse 5] [Adresse 4] offre de régler l’entièreté de la condamnation et pas uniquement celle assortie de l’exécution provisoire, de sorte qu’aucune résistance abusive ne peut être retenue et que la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SAS Cours [Adresse 4] puisque la présente procédure a été nécessaire pour que M. [A] [Z] obtienne son bulletin de salaire et paiement des sommes dues. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Cantonne les saisies-attribution de la manière suivante : - principal : 43 361,19 €, - intérêts au taux légal des particuliers à calculer par le commissaire de justice sur la somme de 30 156,95 € depuis le 24 juin 2024 jusqu’au jour de la saisie-attribution, - droit proportionnel d’encaissement et de recouvrement de l’article A. 444-31 du code de commerce à recalculer par le commissaire de justice sur la somme de 43 361,19 €, - frais de procédure : 540,44 €, - coût du présent acte : 340,64 €, - provision sur frais de dénonciation : 94,50 €, - provision sur frais de mainlevée : 69,43 €, - provision sur intérêts : 50 €, Ordonne la mainlevée des saisies-attribution pour le surplus, Rejette l’irrecevabilité soulevée des demandes de délai, Rejette la demande de report d’exigibilité, Rejette la demande de délai de paiement sous la forme d’un échelonnement, Rejette la demande de séquestre, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] [Z], Rejette la demande de la SAS [Adresse 5] [Adresse 4] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [A] [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Cours [Adresse 4] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
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