Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 11 mai 2026, n° 26/00008
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 septembre 2025 à étude, et publié le 17 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] Volume 2025 S numéro 72, le CREDIT FONCIER DE France (CFF) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [O] [G] et à Madame [U] [K] épouse [G] (ci-après dénommés les « consorts [G] ») et situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 2] cadastré section ZD n°[Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026 délivré à étude, le CFF a assigné les consorts [G] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite, - condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 14 janvier 2026. Appelée à l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été retenue à cette date. À cette occasion, le juge de l’exécution a mis dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et à la prescription biennale et autorisé la production d’une note en délibéré en réponse aux moyens ainsi soulevés d’office. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. Les consorts [G] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, puis prorogée au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur le titre exécutoire En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 21 juin 2011 par Maître [P] [L], notaire à [Localité 7], et consenti par le CFF aux consorts [G] d’un montant de 180.000 euros remboursable en 360 mois au taux fixe de 4,90% l’an. En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée le 26 juillet 2011 à la Conservation des hypothèques des Andelys sous la référence Volume 2011 V n°955. Sur la régularité de la déchéance du terme Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 11 « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » que «à la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées en principal, intérêts et accessoires deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception » notamment en cas de « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre. » Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite. En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu du prêt sans mise en demeure préalable, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif. Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats. Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances. Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable. En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant produit, tout d’abord, des courriers recommandés avec accusé de réception adressés à chacun des défendeurs le 23 novembre 2023 constatant la caducité d’un plan conventionnel de redressement dont il n’est nullement justifié. En outre, si ces courriers font mention d’une précédente mise en demeure qui aurait été adressée aux défendeurs le 10 août 2023, force est, là encore, de constater que le CFF fait l’économie regrettable d’en justifier. Ainsi, seuls sont produits dans le cadre de la présente instance les courriers précités du 23 novembre 2023 ainsi que des courriers recommandés avec accusé de réception du 6 février 2024 contenant notification à chacun des défendeurs de la déchéance du terme du prêt dès lors que la situation d’impayés de ces derniers n’aurait pas été régularisée dans un délai de trente jours suivant les courriers du 23 novembre 2023. Or, il vient d’être rappelé que ces derniers courriers contenaient seulement constatation de la caducité d’un plan de redressement. Il s’ensuit qu’en l’état des pièces versées aux débats, il n’est nullement justifié d’une quelconque mise en demeure préalable contenant délai de préavis raisonnable avant la mise en œuvre par le créancier poursuivant de la déchéance du terme. Celle-ci soit, dès lors, être considérée irrégulière de sorte que le CFF se trouve, en l’espèce, mal-fondé à poursuivre le recouvrement des sommes rendues exigibles par l’effet d’une telle déchéance. Dans ces circonstances, la présente procédure ne peut être poursuivie qu’en recouvrement des seules échéances échues impayées non affectées par la prescription biennale. Sur l’exigibilité des échéances échues impayées Aux termes de l’article L. 137-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale. Après avoir rappelé que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 septembre 2025 a utilement interrompu ladite prescription pour l’ensemble des échéances échues depuis le 22 septembre 2023, il convient d’apprécier l’existence de tout évènement interruptif ou suspensif de prescription antérieurement à cette date. Il sera d’ores et déjà rappelé que le plan conventionnel de redressement mentionné dans les courriers précités du 23 novembre 2023 n’étant nullement justifié en l’espèce, il ne pourra utilement être tenu compte de cet évènement. Il ressort du décompte produit qu’à la date de déchéance du terme, soit au 5 février 2024, le solde débiteur s’établissait à la somme de 33.907,23 euros. Or, en considération du tableau d’amortissement du prêt, un tel solde débiteur correspond à environ 32 échéances sans qu’il ne soit justifié d’évènement interruptif de prescription antérieur au commandement aux fins de saisie-vente délivré aux défendeurs le 14 mars 2024. Il s’ensuit que le créancier poursuivant se trouve bienfondé à poursuivre les seules échéances échues impayées depuis le 14 mars 2022 et doit, ainsi, être considéré irrecevable en sa demande s’agissant de telles échéances échues entre le mois de juin 2021 et le mois de mars 2022. Sur le montant de la créance A la faveur des observations qui précèdent, il convient de considérer non affectées par la prescription biennale les échéances échues impayées entre le mois d’avril 2022 et le mois de février 2024, date à laquelle le créancier poursuivant a cessé d’appeler les échéances. Ainsi, si le solde débiteur s’élève à la somme de 21.944,44 euros, il doit être augmenté des cotisations d’assurance appelées aux défendeurs depuis le mois de février 2024 à hauteur de la somme de 2.166 euros. Dans ces circonstances, il convient de mentionner la créance du CFF à l’encontre des consorts [G], selon décompte arrêté au 17 février 2026, à la somme totale de 24.110,44 euros en principal (échéances arrêtées au 5 février 2024) et accessoires. Sur la vente forcée En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits des consorts [G] sur le bien saisi. Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif. Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP [B] [A] pour procéder à la visite du bien saisi et il convient de faire droit à sa demande. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. Sur les demandes accessoires Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Eu égard à la nature du litige, le CFF sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme» contenue à l’article 11 des conditions générales du prêt consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [O] [G] et à Madame [U] [K] épouse [G] et constaté par acte dressé le 21 juin 2011 par Maître [P] [L] ; CONSTATE que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT FONCIER DE France porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [O] [G] et à Madame [U] [K] épouse [G] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 17 février 2026, à la somme totale de 24.110,44 euros en principal (échéances arrêtées au 5 février 2024) et accessoires ; ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 septembre 2025 et publié le 17 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] Volume 2025 S numéro 72 et situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 2] cadastré section ZD n°[Cadastre 1] ; DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 3], le : Lundi 7 septembre 2026 à 10H30, DIT qu'en vue de cette vente, la SCP [B] [A] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, l'huissier commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; DEBOUTE le CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier. Ainsi jugé et ont signé le 11 mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX LE JUGE DE L’EXÉCUTION N° RG 26/00008 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IMGD JUGEMENT DU LUNDI 11 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marine DURAND, juge de l’exécution Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Greffier : Audrey JULIEN PARTIES Créancier poursuivant : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure, substitué par Me SEBIRE Débiteurs saisis : Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [U] [K] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée DEBAT : en audience publique du 02 mars 2026 Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 septembre 2025 à étude, et publié le 17 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] Volume 2025 S numéro 72, le CREDIT FONCIER DE France (CFF) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [O] [G] et à Madame [U] [K] épouse [G] (ci-après dénommés les « consorts [G] ») et situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 2] cadastré section ZD n°[Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026 délivré à étude, le CFF a assigné les consorts [G] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite, - condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 14 janvier 2026. Appelée à l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été retenue à cette date. À cette occasion, le juge de l’exécution a mis dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et à la prescription biennale et autorisé la production d’une note en délibéré en réponse aux moyens ainsi soulevés d’office. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. Les consorts [G] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, puis prorogée au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur le titre exécutoire En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 21 juin 2011 par Maître [P] [L], notaire à [Localité 7], et consenti par le CFF aux consorts [G] d’un montant de 180.000 euros remboursable en 360 mois au taux fixe de 4,90% l’an. En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée le 26 juillet 2011 à la Conservation des hypothèques des Andelys sous la référence Volume 2011 V n°955. Sur la régularité de la déchéance du terme Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 11 « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » que «à la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées en principal, intérêts et accessoires deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception » notamment en cas de « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre. » Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite. En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu du prêt sans mise en demeure préalable, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif. Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats. Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances. Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable. En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant produit, tout d’abord, des courriers recommandés avec accusé de réception adressés à chacun des défendeurs le 23 novembre 2023 constatant la caducité d’un plan conventionnel de redressement dont il n’est nullement justifié. En outre, si ces courriers font mention d’une précédente mise en demeure qui aurait été adressée aux défendeurs le 10 août 2023, force est, là encore, de constater que le CFF fait l’économie regrettable d’en justifier. Ainsi, seuls sont produits dans le cadre de la présente instance les courriers précités du 23 novembre 2023 ainsi que des courriers recommandés avec accusé de réception du 6 février 2024 contenant notification à chacun des défendeurs de la déchéance du terme du prêt dès lors que la situation d’impayés de ces derniers n’aurait pas été régularisée dans un délai de trente jours suivant les courriers du 23 novembre 2023. Or, il vient d’être rappelé que ces derniers courriers contenaient seulement constatation de la caducité d’un plan de redressement. Il s’ensuit qu’en l’état des pièces versées aux débats, il n’est nullement justifié d’une quelconque mise en demeure préalable contenant délai de préavis raisonnable avant la mise en œuvre par le créancier poursuivant de la déchéance du terme. Celle-ci soit, dès lors, être considérée irrégulière de sorte que le CFF se trouve, en l’espèce, mal-fondé à poursuivre le recouvrement des sommes rendues exigibles par l’effet d’une telle déchéance. Dans ces circonstances, la présente procédure ne peut être poursuivie qu’en recouvrement des seules échéances échues impayées non affectées par la prescription biennale. Sur l’exigibilité des échéances échues impayées Aux termes de l’article L. 137-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale. Après avoir rappelé que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 septembre 2025 a utilement interrompu ladite prescription pour l’ensemble des échéances échues depuis le 22 septembre 2023, il convient d’apprécier l’existence de tout évènement interruptif ou suspensif de prescription antérieurement à cette date. Il sera d’ores et déjà rappelé que le plan conventionnel de redressement mentionné dans les courriers précités du 23 novembre 2023 n’étant nullement justifié en l’espèce, il ne pourra utilement être tenu compte de cet évènement. Il ressort du décompte produit qu’à la date de déchéance du terme, soit au 5 février 2024, le solde débiteur s’établissait à la somme de 33.907,23 euros. Or, en considération du tableau d’amortissement du prêt, un tel solde débiteur correspond à environ 32 échéances sans qu’il ne soit justifié d’évènement interruptif de prescription antérieur au commandement aux fins de saisie-vente délivré aux défendeurs le 14 mars 2024. Il s’ensuit que le créancier poursuivant se trouve bienfondé à poursuivre les seules échéances échues impayées depuis le 14 mars 2022 et doit, ainsi, être considéré irrecevable en sa demande s’agissant de telles échéances échues entre le mois de juin 2021 et le mois de mars 2022. Sur le montant de la créance A la faveur des observations qui précèdent, il convient de considérer non affectées par la prescription biennale les échéances échues impayées entre le mois d’avril 2022 et le mois de février 2024, date à laquelle le créancier poursuivant a cessé d’appeler les échéances. Ainsi, si le solde débiteur s’élève à la somme de 21.944,44 euros, il doit être augmenté des cotisations d’assurance appelées aux défendeurs depuis le mois de février 2024 à hauteur de la somme de 2.166 euros. Dans ces circonstances, il convient de mentionner la créance du CFF à l’encontre des consorts [G], selon décompte arrêté au 17 février 2026, à la somme totale de 24.110,44 euros en principal (échéances arrêtées au 5 février 2024) et accessoires. Sur la vente forcée En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits des consorts [G] sur le bien saisi. Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif. Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP [B] [A] pour procéder à la visite du bien saisi et il convient de faire droit à sa demande. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. Sur les demandes accessoires Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Eu égard à la nature du litige, le CFF sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme» contenue à l’article 11 des conditions générales du prêt consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [O] [G] et à Madame [U] [K] épouse [G] et constaté par acte dressé le 21 juin 2011 par Maître [P] [L] ; CONSTATE que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT FONCIER DE France porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [O] [G] et à Madame [U] [K] épouse [G] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 17 février 2026, à la somme totale de 24.110,44 euros en principal (échéances arrêtées au 5 février 2024) et accessoires ; ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 septembre 2025 et publié le 17 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] Volume 2025 S numéro 72 et situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 2] cadastré section ZD n°[Cadastre 1] ; DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 3], le : Lundi 7 septembre 2026 à 10H30, DIT qu'en vue de cette vente, la SCP [B] [A] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, l'huissier commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; DEBOUTE le CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier. Ainsi jugé et ont signé le 11 mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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