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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, JEX, 26 mai 2026, n° 20/00122

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

LUX IMMO

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SARL STATION DE LA REPUBLIQUE occupait en vertu d'un bail commercial différents locaux situés à [Localité 1] appartenant à la SCI LUX IMMO. 

Par jugement en date du 11 avril 2012, la SCI LUX IMMO a été condamnée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à exécuter les travaux portant sur l'immeuble situé à [Localité 1] et à payer à la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE la somme de 50.000 € au titre du préjudice de jouissance, outre une indemnité de procédure de 2.500 €.

Par jugement du 14 mai 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont-de Marsan a liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de 72 600 euros et a condamné la SCI LUX IMMO à payer cette somme à la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Les 24 et 26 septembre 2013, la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE a fait pratiquer deux saisies attribution des comptes bancaires du bailleur ouverts dans 2 banques pour recouvrer la somme totale de 126 307,20 euros sur le fondement des deux décisions précitées. 

Suivant exploit d'huissier du 25 octobre 2013, la SCI LUX IMMO a fait assigner la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE devant le juge de l'exécution en contestation de ces mesures en invoquant le bénéfice de la compensation. 

La SARL STATION DE LA REPUBLIQUE a par la suite fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 10 janvier 2014 et Maître [B] a été désigné Liquidateur Judiciaire.

Par lettre en date du 14 février 2014, la SCI LUX IMMO a déclaré sa créance au passif de cette entreprise pour la somme totale de 118.500,51 €, décomposée comme suit :

- 53.880,51 € au titre de loyers impayés,
- 64.620 € au titre de travaux de remise en état.

Par jugement en date du 28 août 2018, le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan a, outre la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens :

- Déclaré irrecevable la demande de compensation,
- Rejeté la demande de délai de paiement,
- Condamné la SCI LUX IMMO aux dépens.

Selon arrêt du 4 juillet 2019, la Cour d'appel de PAU statuant sur appel, a admis l'extinction de la créance de la SCI LUX IMMO à hauteur de 53.880,51 € par voie de compensation légale de plein droit avec la créance du bailleur au titre des loyers impayés, tout en estimant que le caractère vraisemblable de la créance de réparations locatives n'était pas établi et a donc rejeté l'exception de compensation de ce chef. 

En exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de PAU en date du 04 juillet 2019, Maître [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE, a fait dresser à l'encontre de la SCI LUX IMMO un procès-verbal de saisie vente le 21 novembre 2019 et un procès-verbal de saisie-attribution le 12 décembre 2019, pour paiement de la somme de 68.811,89€.

Par acte d'huissier du 10 janvier 2020, la SCI LUX IMMO a fait assigner Me [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE pour voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 21 novembre 2019 et la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 12 décembre 2019, en ordonner la mainlevée ou à défaut en différer les effets, et fixer au passif de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par acte du 21 février 2020, elle a en outre fait assigner Me [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE devant le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins de paiement de travaux locatifs à hauteur de 64620 euros et de compensation des sommes réciproquement dues. 

Dans le cadre de l'instance pendante devant le juge de l'exécution, la SCI LUX IMMO a sollicité une mesure de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de l'instance pendante au fond. 

Selon jugement du 27 octobre 2020, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive devant être rendue sur cette demande de paiement. 

Selon jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de Marsan a débouté la SCI LUX IMMO de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à Maître [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

La cour d'appel de PAU a par arrêt du 20 novembre 2023 confirmé le jugement du 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions et condamné la SCI LUX IMMO à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. 

La SCI LUX a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt mais n'ayant pas déposé de mémoire dans le délai requis, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi. 

Selon conclusions reçues au greffe le 20 février 2026, Me [A] [H] associée de la SELAS [B] & Associées es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE, a sollicité la reprise de l'instance. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 28 avril 2026 pour éventuelle constitution de la SCI LUX IMMO. 

A cette audience, la SCI LUX IMMO n'était ni présente ni représentée.

Reprenant ses écritures du 20 février 2026, lesquelles ont été déposées à l'audience, Me [H] de la SELAS [B] & Associées es qualité de liquidateur de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE, demande au juge de l'exécution de :

- débouter la SCI LUX IMMO de ses demandes, 
- condamner la SCI LUX IMMO au paiement de la somme de 3000 euros à la SELAS [B] ET ASSOCIEES es qualité de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Elle fait valoir que la SCI LUX IMMO a été définitivement déboutée par l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 20 novembre 2023, de ses demandes tendant à se voir reconnaitre une créance de 64 620 euros au titre de réparations locatives déclarée au passif et d'extinction de la créance de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE par l'effet d'une compensation. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

En application de l'article L 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, " tout créancier muni d'un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement de payer, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. "

Aux termes de l'article L 211-1 du même Code, “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail et par le présent Code”. 

Aux termes de l'article R121-8 du Code des procédures civiles d'exécution, devant le juge de l'exécution la procédure est orale. 

Il résulte des dispositions de l'article 446-1 du Code de procédure civile qu'en matière de procédure orale, sauf disposition contraire le prévoyant et autorisation du juge à formuler leurs prétentions par écrit sans se présenter à l'audience, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Selon les dispositions de l'article 468 du même Code, en l'absence de comparution du demandeur sans motif légitime, le juge peut rendre un jugement sur le fond si le défendeur le requiert.

En l'espèce, la SCI LUX IMMO a saisi le juge de l'exécution en vue d'obtenir la nullité d'un procès-verbal de saisie vente du 21 novembre 2019 et d'un procès-verbal de saisie-attribution du 12 décembre 2019, qui lui ont été signifiés à la requête de Me [B] es qualité de liquidateur de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE pour paiement de la somme de 68.811,89 €.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience de renvoi du 28 avril 2026, la SCI LUX IMMO ne soutient pas sa contestation, de sorte le juge de l'exécution n'est saisi d'aucun moyen et d'aucune demande de sa part. 

Conformément aux dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile, il convient de constater que les demandes initiales de la demanderesse ne sont plus soutenues devant la juridiction de ce siège.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SCI LUX IMMO sera tenue aux dépens.

Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la SELAS [B] & Associées es qualité de liquidateur de la SARL STATION REPUBLIQUE les frais de justice qu'elle a engagés. 

La SCI LUX IMMO sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATE que la SCI LUX IMMO ne soutient plus ses demandes initiales dans la présente procédure ;

CONDAMNE la SCI LUX IMMO à payer à la SELAS [B] et ASSOCIEES es qualité de liquidateur de la SARL STATION REPUBLIQUE la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI LUX IMMO aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jours, mois et an indiqués ci -dessus. Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président et Madame Marie THIRY, Greffière, ont signé la minute du présent jugement.


Le Greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 20/00122 - N° Portalis DBYM-W-B7E-CXSK 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT 

Rendu le : VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX

Par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN statuant comme Juge chargé de l'exécution, assisté de Madame Marie THIRY, Greffier.

















(Art.R.121-15 du CPCE)

Le 26/5/26

Notification aux parties 
en LS et LRAR

Copie à Me Garbez



Titre exécutoire délivré le 26/5/26
à Me Garbez
ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. LUX IMMO, immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n°422 635 425, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni représentée 


ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Maître [A] [H] de la SELAS [B] & Associées, mandataire judiciaire, dont le siège est sis [Adresse 2]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE

représentée par Me Cathy GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant




DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l’audience du 28 Avril 2026 tenue par M. Jean-Sébastien JOLY, Vice Président, assisté de Mme Marie THIRY, greffier et mise en délibéré au 26 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL STATION DE LA REPUBLIQUE occupait en vertu d'un bail commercial différents locaux situés à [Localité 1] appartenant à la SCI LUX IMMO. 

Par jugement en date du 11 avril 2012, la SCI LUX IMMO a été condamnée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à exécuter les travaux portant sur l'immeuble situé à [Localité 1] et à payer à la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE la somme de 50.000 € au titre du préjudice de jouissance, outre une indemnité de procédure de 2.500 €.

Par jugement du 14 mai 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont-de Marsan a liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de 72 600 euros et a condamné la SCI LUX IMMO à payer cette somme à la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Les 24 et 26 septembre 2013, la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE a fait pratiquer deux saisies attribution des comptes bancaires du bailleur ouverts dans 2 banques pour recouvrer la somme totale de 126 307,20 euros sur le fondement des deux décisions précitées. 

Suivant exploit d'huissier du 25 octobre 2013, la SCI LUX IMMO a fait assigner la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE devant le juge de l'exécution en contestation de ces mesures en invoquant le bénéfice de la compensation. 

La SARL STATION DE LA REPUBLIQUE a par la suite fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 10 janvier 2014 et Maître [B] a été désigné Liquidateur Judiciaire.

Par lettre en date du 14 février 2014, la SCI LUX IMMO a déclaré sa créance au passif de cette entreprise pour la somme totale de 118.500,51 €, décomposée comme suit :

- 53.880,51 € au titre de loyers impayés,
- 64.620 € au titre de travaux de remise en état.

Par jugement en date du 28 août 2018, le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan a, outre la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens :

- Déclaré irrecevable la demande de compensation,
- Rejeté la demande de délai de paiement,
- Condamné la SCI LUX IMMO aux dépens.

Selon arrêt du 4 juillet 2019, la Cour d'appel de PAU statuant sur appel, a admis l'extinction de la créance de la SCI LUX IMMO à hauteur de 53.880,51 € par voie de compensation légale de plein droit avec la créance du bailleur au titre des loyers impayés, tout en estimant que le caractère vraisemblable de la créance de réparations locatives n'était pas établi et a donc rejeté l'exception de compensation de ce chef. 

En exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de PAU en date du 04 juillet 2019, Maître [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE, a fait dresser à l'encontre de la SCI LUX IMMO un procès-verbal de saisie vente le 21 novembre 2019 et un procès-verbal de saisie-attribution le 12 décembre 2019, pour paiement de la somme de 68.811,89€.

Par acte d'huissier du 10 janvier 2020, la SCI LUX IMMO a fait assigner Me [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE pour voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 21 novembre 2019 et la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 12 décembre 2019, en ordonner la mainlevée ou à défaut en différer les effets, et fixer au passif de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par acte du 21 février 2020, elle a en outre fait assigner Me [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE devant le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins de paiement de travaux locatifs à hauteur de 64620 euros et de compensation des sommes réciproquement dues. 

Dans le cadre de l'instance pendante devant le juge de l'exécution, la SCI LUX IMMO a sollicité une mesure de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de l'instance pendante au fond. 

Selon jugement du 27 octobre 2020, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive devant être rendue sur cette demande de paiement. 

Selon jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de Marsan a débouté la SCI LUX IMMO de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à Maître [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

La cour d'appel de PAU a par arrêt du 20 novembre 2023 confirmé le jugement du 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions et condamné la SCI LUX IMMO à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. 

La SCI LUX a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt mais n'ayant pas déposé de mémoire dans le délai requis, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi. 

Selon conclusions reçues au greffe le 20 février 2026, Me [A] [H] associée de la SELAS [B] & Associées es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE, a sollicité la reprise de l'instance. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 28 avril 2026 pour éventuelle constitution de la SCI LUX IMMO. 

A cette audience, la SCI LUX IMMO n'était ni présente ni représentée.

Reprenant ses écritures du 20 février 2026, lesquelles ont été déposées à l'audience, Me [H] de la SELAS [B] & Associées es qualité de liquidateur de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE, demande au juge de l'exécution de :

- débouter la SCI LUX IMMO de ses demandes, 
- condamner la SCI LUX IMMO au paiement de la somme de 3000 euros à la SELAS [B] ET ASSOCIEES es qualité de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Elle fait valoir que la SCI LUX IMMO a été définitivement déboutée par l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 20 novembre 2023, de ses demandes tendant à se voir reconnaitre une créance de 64 620 euros au titre de réparations locatives déclarée au passif et d'extinction de la créance de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE par l'effet d'une compensation. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

En application de l'article L 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, " tout créancier muni d'un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement de payer, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. "

Aux termes de l'article L 211-1 du même Code, “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail et par le présent Code”. 

Aux termes de l'article R121-8 du Code des procédures civiles d'exécution, devant le juge de l'exécution la procédure est orale. 

Il résulte des dispositions de l'article 446-1 du Code de procédure civile qu'en matière de procédure orale, sauf disposition contraire le prévoyant et autorisation du juge à formuler leurs prétentions par écrit sans se présenter à l'audience, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Selon les dispositions de l'article 468 du même Code, en l'absence de comparution du demandeur sans motif légitime, le juge peut rendre un jugement sur le fond si le défendeur le requiert.

En l'espèce, la SCI LUX IMMO a saisi le juge de l'exécution en vue d'obtenir la nullité d'un procès-verbal de saisie vente du 21 novembre 2019 et d'un procès-verbal de saisie-attribution du 12 décembre 2019, qui lui ont été signifiés à la requête de Me [B] es qualité de liquidateur de la SARL STATION DE LA REPUBLIQUE pour paiement de la somme de 68.811,89 €.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience de renvoi du 28 avril 2026, la SCI LUX IMMO ne soutient pas sa contestation, de sorte le juge de l'exécution n'est saisi d'aucun moyen et d'aucune demande de sa part. 

Conformément aux dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile, il convient de constater que les demandes initiales de la demanderesse ne sont plus soutenues devant la juridiction de ce siège.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SCI LUX IMMO sera tenue aux dépens.

Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la SELAS [B] & Associées es qualité de liquidateur de la SARL STATION REPUBLIQUE les frais de justice qu'elle a engagés. 

La SCI LUX IMMO sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATE que la SCI LUX IMMO ne soutient plus ses demandes initiales dans la présente procédure ;

CONDAMNE la SCI LUX IMMO à payer à la SELAS [B] et ASSOCIEES es qualité de liquidateur de la SARL STATION REPUBLIQUE la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI LUX IMMO aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jours, mois et an indiqués ci -dessus. Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président et Madame Marie THIRY, Greffière, ont signé la minute du présent jugement.


Le Greffier Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-05-26T18:51:06.170Z.