Tribunal judiciaire de Dijon, PPP SURENDETTEMENT ET RP, 5 mai 2026, n° 25/00101
Exposé du litige
------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 25 février 2025, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Monsieur [D] [K] et Madame [Q] [L] épouse [K] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de ces derniers se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer, par décision du 29 avril 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice. La SA [U] a formé un recours contre la décision précitée. Les débiteurs et l'ensemble de leurs créanciers ont été convoqués sur l'initiative du greffe à l'audience du 24 février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. A l’audience, le créancier contestant, ancien bailleur de Madame [K], représenté par son conseil, a sollicité la déchéance des débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement, relevant que l’ordonnance de référé du 1er août 2024 octroyant à la débitrice des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire n’a pas été respectée par l’intéressée, et que le loyer courant n’a pas été réglé pendant plusieurs mois, y compris pendant la période de recevabilité, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. La société [U] souligne la forte augmentation de la dette locative, qui s’élève désormais à la somme de 9167,31€ alors qu’elle était de 4944,13 € lors de l’audience de référé du 7 juin 2024, et relève enfin que des opérations d’expulsion ont dû être diligentées nonobstant le départ volontaire de ses locataires, Madame [K] n’ayant pas restitué les clés de la cave. Subsidiairement, la société créancière s’étonne des conclusions de la commission de surendettement quant à la situation irrémédiablement compromise des débiteurs, relevant notamment que Monsieur [K] ne fait valoir aucune situation particulière de santé qui l’empêcherait de travailler, de sorte qu’une évolution favorable de la situation du couple devrait pouvoir être envisagée. Madame [Q] [K], comparante en personne, conteste le montant de la créance d’[U], expliquant avoir réglé à un tiers, Monsieur [P], plusieurs loyers à destination de son créancier, entre octobre 2023 et mars 2024, pour un montant total de 2767,42 €. Elle estime que ces paiements doivent être déduits du montant total de sa dette dès lors qu’elle les a effectués de bonne foi, sur la base d’un RIB qui lui a été remis par [U]. Par ailleurs, elle fait part de ses difficultés personnelles, notamment d’ordre médical, l’empêchant d’occuper ou de rechercher un emploi. Elle indique par ailleurs que son époux n’occupe pas d’emploi actuellement et perçoit le RSA, précisant cependant qu’il ne présente pas d’incapacité particulière et est en situation de rechercher un emploi. Monsieur [D] [K], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience. Aucun des autres créanciers n’était présent ni représenté. Toutefois, par courriers reçus au greffe les 16 janvier et 2 février 2026, France Travail et le Service de Gestion Comptable de Venarey les Laumes ont actualisé leurs créances. L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, prorogé au 5 mai.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission. [U] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 28 mai 2025 à l'encontre de la décision qui lui a été notifiée le 7 mai. Le recours est donc recevable en la forme. Sur le fond Sur le montant de la créance [C] A titre liminaire, doit être étudiée ici la demande reconventionnelle formée par Madame [K] qui conteste la créance d'[U] en demandant que soit déduit de son montant la somme de 2767,42 €, payée à un tiers. Si, aux termes de l'article 1342-2 du code civil, le paiement n'est libératoire que s'il est fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir, l'article 1342-3 du même code considère néanmoins qu'est valable le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent. La bonne foi, au sens de ce dernier article, consiste alors dans la croyance légitime qu'a pu avoir le débiteur d'effectuer le paiement entre les mains de son créancier. En ce sens, l'erreur doit être excusable et ne doit pas avoir pour origine un comportement imprudent ou négligent du débiteur. En l'espèce, Madame [K] produit le RIB d'un certain M. [P] [H] en affirmant que celui-ci lui a été remis en mains propres à l'agence [C] pour le paiement de ses loyers. Outre le fait qu'elle ne démontre pas cette remise, force est de constater que ce RIB fait clairement apparaitre le nom de M. [P] [H] comme titulaire du compte, les coordonnées d'Habellis n'apparaissant nulle part sur ce document. Ces éléments auraient évidemment dû pousser Madame [K] à s'interroger et à questionner [U] à ce sujet. En tout état de cause, les paiements effectués par l'intéressée sur la base d'un tel document sont la marque d'une réelle imprudence de sa part et ne peuvent être considérés comme ayant été faits "de bonne foi à un créancier apparent", au sens de l'article 1342-3 précité. La contestation de Madame [K] relativement au montant de la créance d'Habellis sera donc rejetée sur ce point. Sur la situation des débiteurs Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation “irrémédiablement compromise” caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable. En l’espèce, sont contestés par [U] la bonne foi de Madame [K] et le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs. Sur la bonne foi En vertu des dispositions susvisées, le bénéfice de la procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, sciemment et en fraude des droits de ses créanciers, organise ou aggrave son insolvabilité, ou qui, sans motif légitime, ne respecte pas les mesures d’un plan de désendettement précédemment mis en place, ou ne paie pas ses charges courantes postérieurement à la décision de recevabilité suspendant les poursuites. Il doit être rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu’il revient donc à celui qui argue de son absence d’en rapporter la preuve. L’absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au jour où il statue. Elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement. En l’espèce, il n’est pas contesté que la dette locative de Madame [K] a connu une augmentation significative, celle-ci étant passée de 4944,13 € en mai 2023, telle que retenue par l’ordonnance de référé du 1er août 2024, à 6892,04 € au jour de la recevabilité, soit le 25 février 2026, et 8276,89 € une fois les comptes du logement arrêtés suite au départ des lieux de Madame [K], soit 9167,31 € frais de justice compris. Il est également établi que Madame [K] n’a pas respecté les délais de paiement à hauteur de 140 € en plus du loyer courant qui lui avaient été accordés par la décision de référé à peine de résiliation du bail. Néanmoins, ces différents éléments ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi de l’intéressée dans la mesure où celle-ci justifie avoir été en situation de grande précarité financière, caractérisée par une réelle instabilité de ses revenus (salaires, indemités journalières et prestations CAF) versés à cette période. Elle produit notamment deux attestations de la CPAM des 31 décembre 2024 et 22 mars 2026 démontrant qu’elle a connu, de façon discontinue, de nombreux arrêts de travail sur la période d’avril 2024 à juin 2025 (48 jours d’arrêt du 16 avril au 21 novembre 2024, et 99 jours du 10 février au 4 juin 2025) pendant lesquels ses revenus, alors principalement constitués d’un salaire au SMIC, ont très nettement diminué. Elle produit également une attestation de la CAF témoignant de ce que les ressources du couple ont été particulièrement ératiques sur l’année 2025 (pas de paiement en janvier, octobre, novembre et décembre 2025, environ 290 € versés en février et avril 2025, 122 € en mars, 740€ en moyenne en mai, août et septembre 2025, 1644 en juin, et 1044 € en juillet 2025). Est aussi produite une attestation de paiement France Travail au nom de Madame [K] qui témoigne de ce que celle-ci a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période de septembre 2025 à février 2026. L’évaluation de la Commission de surendettement au 2 juin 2025 fait d’ailleurs apparaitre des ressources des débiteurs s’élevant à 734 €, soit une somme très inférieure à l’estimation de leurs charges, d’un montant de 1569 €. Dans ces conditions, l’absence de régularisation des délais de paiement, et de paiement de ses loyers courants par l’intéressée ne peut suffire à conclure à une volonté caractérisée de Madame [K] de frauder les droits de ses créanciers, mais est manifestement en lien avec une situation de précarité financière. Par ailleurs, la société [U] ne justifie pas de ses dires quant à la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de faire appel à un commissaire de justice pour procéder à la reprise de la cave du fait de la négligence de sa locataire, alors que Madame [K], dont l’expulsion était imminente, a volontairement quitté les lieux le 13 mai 2025, et affirme, quant à elle, avoir restitué les clés de la cave le lendemain de son départ. Dans ces conditions, aucune mauvaise foi ne sera caractérisée à l’égard de Madame [K] au seul motif de l’augmentation de la dette locative, si importante soit-elle. Sur la situation irrémédiablement compromise Aux termes de son état descriptif de la situation des débiteurs, la Commission a conclu à une situation irrémédiablement compromise au regard de leur capacité de remboursement négative et d’une situation personnelle “difficile”, sans que soit attendue, à court terme, une réduction de leurs charges courantes. En effet, si Madame [K] justifie, sans la détailler, d’une situation de santé fragile ayant justifié des arrêts de travail fréquents et prolongés sur les 18 derniers mois qui rend vraisemblablement difficile un retour à l’emploi à court ou moyen terme, tel n’est pas le cas en revanche de Monsieur [K], dont son épouse confirme elle-même qu’il est en capacité de travailler ou de rechercher un travail. Dans ces conditions, la situation des débiteurs, qui ont fait le choix de déposer en commun leur dossier de surendettement, ne saurait être jugée irrémédiablement compromise. Il convient dès lors d’accueillir sur le fond la contestation formée par [U] et de renvoyer le dossier des débiteurs à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour un nouvel examen de leur situation. Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dispositif
DECLARONS recevable en la forme la contestation de la SA [U], Au fond, Y FAISONS DROIT, Par conséquent, RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour nouvel examen de la situation de Monsieur [D] [K] et Madame [Q] [L] épouse [K], DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe aux débiteurs, ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement, DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 13 bd Clémenceau- C.S 13313 21033 DIJON Cedex Tel: 03.80.70.45.00. Minute n° N° RG 25/00101 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3BD ORDONNANCE Du : 05 Mai 2026 S.A. [U] C/ Mme [Q] [L] M. [D] [K] M. [Z] [I] Société ENGIE S.A.S. [T] SIP DIJON ET AMENDES CAF DE COTE D'OR SGC VENAREY LES LAUMES FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE-SURENDETTEMENT contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Rendue par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 05 Mai 2026 ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.A. [U] 28 boulevard Georges Clémenceau 21000 DIJON représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, Avocat au barreau de Dijon ET : DEFENDEUR(S) : Madame [Q] [L] née le 07 Octobre 1979 à SEMUR EN AUXOIS (21140) 7 boulevard des Valendons 21300 CHENOVE comparante en personne Monsieur [D] [K] né le 21 Février 1991 à ALGERIE 7 boulevard des Valendons 21300 CHENÔVE non comparant, ni représenté Monsieur [Z] [I] 11 B cours Général de Gaulle 21000 DIJON non comparant, ni représenté Société ENGIE Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée S.A.S. [T] Service clients 15 rue des Halles 75001 PARIS non comparante, ni représentée SIP DIJON ET AMENDES 25 rue de la Boudronnée CS 61429 - 21014 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée CAF DE COTE D'OR 8 boulevard Clémenceau 21043 DIJON CEDEX 9 non comparante, ni représentée SGC VENAREY LES LAUMES 19 avenue de Dijon 21150 VENAREY-LES-LAUMES non comparante, ni représentée FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Service contentieux - TSA 80021 19 avenue Kennedy - CS 60091 71339 CHALON SUR SAONE CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL - Isabelle DE PERSON, Président - Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière DEBATS : A l'audience publique du 24 Février 2026 ORDONNANCE prononcée publiquement par mise à disposition le 05 Mai 2026 Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT ------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 25 février 2025, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Monsieur [D] [K] et Madame [Q] [L] épouse [K] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de ces derniers se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer, par décision du 29 avril 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice. La SA [U] a formé un recours contre la décision précitée. Les débiteurs et l'ensemble de leurs créanciers ont été convoqués sur l'initiative du greffe à l'audience du 24 février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. A l’audience, le créancier contestant, ancien bailleur de Madame [K], représenté par son conseil, a sollicité la déchéance des débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement, relevant que l’ordonnance de référé du 1er août 2024 octroyant à la débitrice des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire n’a pas été respectée par l’intéressée, et que le loyer courant n’a pas été réglé pendant plusieurs mois, y compris pendant la période de recevabilité, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. La société [U] souligne la forte augmentation de la dette locative, qui s’élève désormais à la somme de 9167,31€ alors qu’elle était de 4944,13 € lors de l’audience de référé du 7 juin 2024, et relève enfin que des opérations d’expulsion ont dû être diligentées nonobstant le départ volontaire de ses locataires, Madame [K] n’ayant pas restitué les clés de la cave. Subsidiairement, la société créancière s’étonne des conclusions de la commission de surendettement quant à la situation irrémédiablement compromise des débiteurs, relevant notamment que Monsieur [K] ne fait valoir aucune situation particulière de santé qui l’empêcherait de travailler, de sorte qu’une évolution favorable de la situation du couple devrait pouvoir être envisagée. Madame [Q] [K], comparante en personne, conteste le montant de la créance d’[U], expliquant avoir réglé à un tiers, Monsieur [P], plusieurs loyers à destination de son créancier, entre octobre 2023 et mars 2024, pour un montant total de 2767,42 €. Elle estime que ces paiements doivent être déduits du montant total de sa dette dès lors qu’elle les a effectués de bonne foi, sur la base d’un RIB qui lui a été remis par [U]. Par ailleurs, elle fait part de ses difficultés personnelles, notamment d’ordre médical, l’empêchant d’occuper ou de rechercher un emploi. Elle indique par ailleurs que son époux n’occupe pas d’emploi actuellement et perçoit le RSA, précisant cependant qu’il ne présente pas d’incapacité particulière et est en situation de rechercher un emploi. Monsieur [D] [K], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience. Aucun des autres créanciers n’était présent ni représenté. Toutefois, par courriers reçus au greffe les 16 janvier et 2 février 2026, France Travail et le Service de Gestion Comptable de Venarey les Laumes ont actualisé leurs créances. L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, prorogé au 5 mai. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission. [U] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 28 mai 2025 à l'encontre de la décision qui lui a été notifiée le 7 mai. Le recours est donc recevable en la forme. Sur le fond Sur le montant de la créance [C] A titre liminaire, doit être étudiée ici la demande reconventionnelle formée par Madame [K] qui conteste la créance d'[U] en demandant que soit déduit de son montant la somme de 2767,42 €, payée à un tiers. Si, aux termes de l'article 1342-2 du code civil, le paiement n'est libératoire que s'il est fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir, l'article 1342-3 du même code considère néanmoins qu'est valable le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent. La bonne foi, au sens de ce dernier article, consiste alors dans la croyance légitime qu'a pu avoir le débiteur d'effectuer le paiement entre les mains de son créancier. En ce sens, l'erreur doit être excusable et ne doit pas avoir pour origine un comportement imprudent ou négligent du débiteur. En l'espèce, Madame [K] produit le RIB d'un certain M. [P] [H] en affirmant que celui-ci lui a été remis en mains propres à l'agence [C] pour le paiement de ses loyers. Outre le fait qu'elle ne démontre pas cette remise, force est de constater que ce RIB fait clairement apparaitre le nom de M. [P] [H] comme titulaire du compte, les coordonnées d'Habellis n'apparaissant nulle part sur ce document. Ces éléments auraient évidemment dû pousser Madame [K] à s'interroger et à questionner [U] à ce sujet. En tout état de cause, les paiements effectués par l'intéressée sur la base d'un tel document sont la marque d'une réelle imprudence de sa part et ne peuvent être considérés comme ayant été faits "de bonne foi à un créancier apparent", au sens de l'article 1342-3 précité. La contestation de Madame [K] relativement au montant de la créance d'Habellis sera donc rejetée sur ce point. Sur la situation des débiteurs Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation “irrémédiablement compromise” caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable. En l’espèce, sont contestés par [U] la bonne foi de Madame [K] et le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs. Sur la bonne foi En vertu des dispositions susvisées, le bénéfice de la procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, sciemment et en fraude des droits de ses créanciers, organise ou aggrave son insolvabilité, ou qui, sans motif légitime, ne respecte pas les mesures d’un plan de désendettement précédemment mis en place, ou ne paie pas ses charges courantes postérieurement à la décision de recevabilité suspendant les poursuites. Il doit être rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu’il revient donc à celui qui argue de son absence d’en rapporter la preuve. L’absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au jour où il statue. Elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement. En l’espèce, il n’est pas contesté que la dette locative de Madame [K] a connu une augmentation significative, celle-ci étant passée de 4944,13 € en mai 2023, telle que retenue par l’ordonnance de référé du 1er août 2024, à 6892,04 € au jour de la recevabilité, soit le 25 février 2026, et 8276,89 € une fois les comptes du logement arrêtés suite au départ des lieux de Madame [K], soit 9167,31 € frais de justice compris. Il est également établi que Madame [K] n’a pas respecté les délais de paiement à hauteur de 140 € en plus du loyer courant qui lui avaient été accordés par la décision de référé à peine de résiliation du bail. Néanmoins, ces différents éléments ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi de l’intéressée dans la mesure où celle-ci justifie avoir été en situation de grande précarité financière, caractérisée par une réelle instabilité de ses revenus (salaires, indemités journalières et prestations CAF) versés à cette période. Elle produit notamment deux attestations de la CPAM des 31 décembre 2024 et 22 mars 2026 démontrant qu’elle a connu, de façon discontinue, de nombreux arrêts de travail sur la période d’avril 2024 à juin 2025 (48 jours d’arrêt du 16 avril au 21 novembre 2024, et 99 jours du 10 février au 4 juin 2025) pendant lesquels ses revenus, alors principalement constitués d’un salaire au SMIC, ont très nettement diminué. Elle produit également une attestation de la CAF témoignant de ce que les ressources du couple ont été particulièrement ératiques sur l’année 2025 (pas de paiement en janvier, octobre, novembre et décembre 2025, environ 290 € versés en février et avril 2025, 122 € en mars, 740€ en moyenne en mai, août et septembre 2025, 1644 en juin, et 1044 € en juillet 2025). Est aussi produite une attestation de paiement France Travail au nom de Madame [K] qui témoigne de ce que celle-ci a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période de septembre 2025 à février 2026. L’évaluation de la Commission de surendettement au 2 juin 2025 fait d’ailleurs apparaitre des ressources des débiteurs s’élevant à 734 €, soit une somme très inférieure à l’estimation de leurs charges, d’un montant de 1569 €. Dans ces conditions, l’absence de régularisation des délais de paiement, et de paiement de ses loyers courants par l’intéressée ne peut suffire à conclure à une volonté caractérisée de Madame [K] de frauder les droits de ses créanciers, mais est manifestement en lien avec une situation de précarité financière. Par ailleurs, la société [U] ne justifie pas de ses dires quant à la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de faire appel à un commissaire de justice pour procéder à la reprise de la cave du fait de la négligence de sa locataire, alors que Madame [K], dont l’expulsion était imminente, a volontairement quitté les lieux le 13 mai 2025, et affirme, quant à elle, avoir restitué les clés de la cave le lendemain de son départ. Dans ces conditions, aucune mauvaise foi ne sera caractérisée à l’égard de Madame [K] au seul motif de l’augmentation de la dette locative, si importante soit-elle. Sur la situation irrémédiablement compromise Aux termes de son état descriptif de la situation des débiteurs, la Commission a conclu à une situation irrémédiablement compromise au regard de leur capacité de remboursement négative et d’une situation personnelle “difficile”, sans que soit attendue, à court terme, une réduction de leurs charges courantes. En effet, si Madame [K] justifie, sans la détailler, d’une situation de santé fragile ayant justifié des arrêts de travail fréquents et prolongés sur les 18 derniers mois qui rend vraisemblablement difficile un retour à l’emploi à court ou moyen terme, tel n’est pas le cas en revanche de Monsieur [K], dont son épouse confirme elle-même qu’il est en capacité de travailler ou de rechercher un travail. Dans ces conditions, la situation des débiteurs, qui ont fait le choix de déposer en commun leur dossier de surendettement, ne saurait être jugée irrémédiablement compromise. Il convient dès lors d’accueillir sur le fond la contestation formée par [U] et de renvoyer le dossier des débiteurs à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour un nouvel examen de leur situation. Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable en la forme la contestation de la SA [U], Au fond, Y FAISONS DROIT, Par conséquent, RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour nouvel examen de la situation de Monsieur [D] [K] et Madame [Q] [L] épouse [K], DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe aux débiteurs, ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement, DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-3, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code civil 1342-2, code de la consommation R741-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00288
en commun : code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00104
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00020
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée · n° 26/00021
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00041
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Mise à jour de la source le 2026-05-27T20:35:22.087Z.