Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 29 juin 2026, n° 25/00104
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration datée du 3 janvier 2025, M. [U] [Z] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. Le 21 janvier 2025, la commission a déclaré M. [U] [Z] recevable et a décidé d’un traitement de son dossier selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 mars 2025. Par courrier recommandé posté le 28 mars 2025, la société [1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le 21 mars 2025. Le créancier conteste l’effacement des dettes, affirmant que la situation de M. [U] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise, ce dernier ayant 43 ans et disposant d’une solide expérience professionnelle lui permettant un retour probable à l’emploi. La société [1] demande une réorientation du dossier vers un moratoire de 12 mois pour un retour à l’emploi. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 mars 2026. Par courriers reçus : - le 30 mars 2026, le SIP DE [Localité 1] fait état d’une créance fiscale de 595 euros, - le 13 avril 2026, FRANCE TRAVAIL fait état d'une créance de 9 034,57 euros. Usant de la faculté offerte par l’article 713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, la société [1] a, par courrier reçu au greffe le 27 février 2026, maintenu sa contestation. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 avril 2026. M. [U] [Z] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a adressé aucun courrier à la juridiction. Aucun créancier ne s’est présenté ni fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation de surendettement et la bonne foi L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l’espèce, aucun des créanciers n'a remis en cause la bonne foi de M. [U] [Z]. Le montant des créances n’étant pas contesté, le passif de M. [U] [Z] sera arrêté à la somme de 23 550,48 euros, conformément à ce qu’avait retenu la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. M. [U] [Z] ne disposant pas d’épargne, il ne peut qu’être constaté qu’il se trouve dans « l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » et est donc bien en situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du code de la consommation. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation : “Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”. Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation : “S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”. Aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation : “[...] Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire”. En l’espèce, la contestation formée par la société [1] étant motivée par le fait que M. [U] [Z] ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement, il y a lieu de ré-examiner complètement la situation de l’intéressée. S’agissant du patrimoine de M. [U] [Z], il n’est pas contesté que celui-ci n’est constitué que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En revanche, le fait que M. [U] [Z] n’ait pas comparu à l’audience du 29 avril 2026 prive le juge de la possibilité de vérifier qu’il se trouve toujours dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement. La situation financière de M. [U] [Z] est en effet susceptible d’évoluer favorablement dans la mesure où au moment de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, l’intéressée, âgée de 43 ans, était au chômage. Etant commis de cuisine, il est toutefois susceptible de retrouver un emploi. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater qu’il n’est pas établi que M. [U] [Z] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement et de renvoyer le dossier à la commission en vue de l’élaboration d’un plan ou de la mise en place d’un moratoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 18 mars 2025 concernant M. [U] [Z] ; CONSTATE que M. [U] [Z] remplit les conditions de l’article L711-1 du code de la consommation pour bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement ; ARRÊTE le passif de M. [U] [Z] à la somme de 23 550,48 euros ; CONSTATE que la situation de M. [U] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ; RENVOIE, en conséquence, le dossier de l’intéressé à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de M. [U] [Z] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 29 Juin 2026 N° RG 25/00104 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPDL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Société [1], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 1] non comparante ni représentée DÉFENDEURS : Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté Société [2], dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés - Service contentieux [Adresse 3] non comparante ni représentée SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant ni représenté Société [3] ([4]), dont le siège social est sis M. [T] [Q] - [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [5] SARL, dont le siège social est sis Chez [6] - [Adresse 6] non comparante ni représentée Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 29 Avril 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration datée du 3 janvier 2025, M. [U] [Z] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. Le 21 janvier 2025, la commission a déclaré M. [U] [Z] recevable et a décidé d’un traitement de son dossier selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 mars 2025. Par courrier recommandé posté le 28 mars 2025, la société [1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le 21 mars 2025. Le créancier conteste l’effacement des dettes, affirmant que la situation de M. [U] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise, ce dernier ayant 43 ans et disposant d’une solide expérience professionnelle lui permettant un retour probable à l’emploi. La société [1] demande une réorientation du dossier vers un moratoire de 12 mois pour un retour à l’emploi. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 mars 2026. Par courriers reçus : - le 30 mars 2026, le SIP DE [Localité 1] fait état d’une créance fiscale de 595 euros, - le 13 avril 2026, FRANCE TRAVAIL fait état d'une créance de 9 034,57 euros. Usant de la faculté offerte par l’article 713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, la société [1] a, par courrier reçu au greffe le 27 février 2026, maintenu sa contestation. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 avril 2026. M. [U] [Z] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a adressé aucun courrier à la juridiction. Aucun créancier ne s’est présenté ni fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation de surendettement et la bonne foi L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l’espèce, aucun des créanciers n'a remis en cause la bonne foi de M. [U] [Z]. Le montant des créances n’étant pas contesté, le passif de M. [U] [Z] sera arrêté à la somme de 23 550,48 euros, conformément à ce qu’avait retenu la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. M. [U] [Z] ne disposant pas d’épargne, il ne peut qu’être constaté qu’il se trouve dans « l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » et est donc bien en situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du code de la consommation. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation : “Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”. Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation : “S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”. Aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation : “[...] Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire”. En l’espèce, la contestation formée par la société [1] étant motivée par le fait que M. [U] [Z] ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement, il y a lieu de ré-examiner complètement la situation de l’intéressée. S’agissant du patrimoine de M. [U] [Z], il n’est pas contesté que celui-ci n’est constitué que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En revanche, le fait que M. [U] [Z] n’ait pas comparu à l’audience du 29 avril 2026 prive le juge de la possibilité de vérifier qu’il se trouve toujours dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement. La situation financière de M. [U] [Z] est en effet susceptible d’évoluer favorablement dans la mesure où au moment de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, l’intéressée, âgée de 43 ans, était au chômage. Etant commis de cuisine, il est toutefois susceptible de retrouver un emploi. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater qu’il n’est pas établi que M. [U] [Z] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement et de renvoyer le dossier à la commission en vue de l’élaboration d’un plan ou de la mise en place d’un moratoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 18 mars 2025 concernant M. [U] [Z] ; CONSTATE que M. [U] [Z] remplit les conditions de l’article L711-1 du code de la consommation pour bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement ; ARRÊTE le passif de M. [U] [Z] à la somme de 23 550,48 euros ; CONSTATE que la situation de M. [U] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ; RENVOIE, en conséquence, le dossier de l’intéressé à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de M. [U] [Z] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:07:08.392Z.