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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 16 juillet 2026, n° 26/00848

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] a déclaré recevable la demande déposée par 1 débiteur, Madame [R] [O] née [J], afin de traitement de sa situation de surendettement. Le 22 janvier 2026, elle a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

CA [4] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26 janvier 2026 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 27 janvier 2026, au motif que l’intéressée peut retrouver un emploi et que dès lors, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

À l'audience du 22 juin 2026, [5] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. Elle transmettait par courrier ses observations conformément à l’article 713-4 du code de la consommation.

CA CONSUMER [6] a soutenu notamment :
que la situation de Madame [R] [O] née [J] n’est pas irrémédiablement compromise, sa situation professionnelle étant susceptible d’évolution,qu’en cas de retour à l’emploi sur la base de son ancien salaire, elle aurait une capacité de remboursement de 227,00 €,qu’un moratoire de 12 mois pourrait être prononcé.
À l’audience, Madame [R] [O] née [J] a sollicité la confirmation de la décision de la commission.

Madame [R] [O] née [J] a soutenu notamment :
qu’elle est actuellement séparée de son mari et s’occupe seule de ses trois enfants (8, 8 et 3 ans),qu’elle est au chômage depuis 2024, et arrive en fin de droits, elle a suivi une formation comme secrétaire médicale mais n’a pas trouvé d’emploi,que les dettes visées sont des dettes solidaires avec son mari, le prêt auprès de [5] ayant servi à l’achat d’un véhicule.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L’article L 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge chargé des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, [5] a reçu notification de la décision de recevabilité le 26 janvier 2026 et a adressé un courrier de contestation le 27 janvier 2026, soit dans le délai légal.

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.


Sur le fond

En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

L’article L. 724-1 du même Code dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Madame [R] [O] née [J] est la suivante :

date de naissance : 27 mai 1994séparéeenfant(s) à charge : 3 personnes à charge (8, 8 et 3 ans)Secrétaire médicale au chômage
ses ressources sont les suivantes :Revenus Allocation chômage : 1 070,00 € ;Prestations familiales et pension aliementaire : 1 246,00 € ;APL : 347,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 2 663,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 255,00 € ;forfait de base : 1 295,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 247,00 € ;impôts : 0,00 €logement (hors chauffage): 465,22 € ;autres charges ‘enfants) : 128,00 €Total des charges ci-dessus retenues : 2 390,22 € ;Les frais de véhicule automobile de plus de 300,00 € ne sont pas justifiés, Madame [R] [O] née [J] ne justifiant pas avoir besoin d’un véhicule pour se rendre au travail, et la ville de [Localité 4] étant désservie par les transports en commun.

Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Madame [R] [O] née [J] s’élève au total à la somme de 23 444,91 € dont 1305,00 € de dettes pénales.

Il résulte de cette analyse que Madame [R] [O] née [J] dispose d’une capacité de remboursement. Toutefois,étant en fin de droits, ses revenus devraient diminuer à moins que celle-ci ne trouve un nouvel emploi.

Par contre, sa situation socio-professionnelle est susceptible d’amélioration notamment pas la reprise d’un emploi, celle-ci ayant effectué une formation permettant de trouver un emploi suffisamment rémunérateur. Cette amélioration doit lui permettre d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la durée maximale prévue par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.

Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement étant manifestement possible, la situation de Madame [R] [O] née [J] n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.


En conséquence, en application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, il convient de d’infirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [R] [O] née [J].

Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement étant manifestement possible, il y a lieu au vu des dispositions de l’article Article L741-6 du code de la consommation qui dispose que «  S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » d’ordonner le renvoi du présent dossier à la commission de surendettement

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par [5] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] le 6 novembre 2025 au bénéfice de Madame [R] [O] née [J] ;

REJETTE le recours de CA CONSUMER FINANCE ;

CONSTATE que Madame [R] [O] née [J], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [R] [O] née [J] ;

DIT que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise  ;

INFIRME la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOI le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3], en vue de l’établissement éventuel de mesures imposées

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] par simple lettre, à Madame [R] [O] née [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

 Le GREFFIER Le PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT


N° RG 26/00848 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD7T


JUGEMENT du 16 JUILLET 2026



DEMANDEUR :

CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté




DEFENDEURS :

Madame [R] [J] séparée [O], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
comparante,

[1], demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

SGC [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

CRCAM [Localité 3] HAUTE-[Localité 3], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

SGC [2], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

LSA COURTAGE, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 2] CHU, demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté

Société [3], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté





COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE 



DEBATS : 

Audience publique du 22 juin 2026



EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] a déclaré recevable la demande déposée par 1 débiteur, Madame [R] [O] née [J], afin de traitement de sa situation de surendettement. Le 22 janvier 2026, elle a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

CA [4] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26 janvier 2026 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 27 janvier 2026, au motif que l’intéressée peut retrouver un emploi et que dès lors, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

À l'audience du 22 juin 2026, [5] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. Elle transmettait par courrier ses observations conformément à l’article 713-4 du code de la consommation.

CA CONSUMER [6] a soutenu notamment :
que la situation de Madame [R] [O] née [J] n’est pas irrémédiablement compromise, sa situation professionnelle étant susceptible d’évolution,qu’en cas de retour à l’emploi sur la base de son ancien salaire, elle aurait une capacité de remboursement de 227,00 €,qu’un moratoire de 12 mois pourrait être prononcé.
À l’audience, Madame [R] [O] née [J] a sollicité la confirmation de la décision de la commission.

Madame [R] [O] née [J] a soutenu notamment :
qu’elle est actuellement séparée de son mari et s’occupe seule de ses trois enfants (8, 8 et 3 ans),qu’elle est au chômage depuis 2024, et arrive en fin de droits, elle a suivi une formation comme secrétaire médicale mais n’a pas trouvé d’emploi,que les dettes visées sont des dettes solidaires avec son mari, le prêt auprès de [5] ayant servi à l’achat d’un véhicule.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.


Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L’article L 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge chargé des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, [5] a reçu notification de la décision de recevabilité le 26 janvier 2026 et a adressé un courrier de contestation le 27 janvier 2026, soit dans le délai légal.

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.


Sur le fond

En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

L’article L. 724-1 du même Code dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Madame [R] [O] née [J] est la suivante :

date de naissance : 27 mai 1994séparéeenfant(s) à charge : 3 personnes à charge (8, 8 et 3 ans)Secrétaire médicale au chômage
ses ressources sont les suivantes :Revenus Allocation chômage : 1 070,00 € ;Prestations familiales et pension aliementaire : 1 246,00 € ;APL : 347,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 2 663,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 255,00 € ;forfait de base : 1 295,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 247,00 € ;impôts : 0,00 €logement (hors chauffage): 465,22 € ;autres charges ‘enfants) : 128,00 €Total des charges ci-dessus retenues : 2 390,22 € ;Les frais de véhicule automobile de plus de 300,00 € ne sont pas justifiés, Madame [R] [O] née [J] ne justifiant pas avoir besoin d’un véhicule pour se rendre au travail, et la ville de [Localité 4] étant désservie par les transports en commun.

Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Madame [R] [O] née [J] s’élève au total à la somme de 23 444,91 € dont 1305,00 € de dettes pénales.

Il résulte de cette analyse que Madame [R] [O] née [J] dispose d’une capacité de remboursement. Toutefois,étant en fin de droits, ses revenus devraient diminuer à moins que celle-ci ne trouve un nouvel emploi.

Par contre, sa situation socio-professionnelle est susceptible d’amélioration notamment pas la reprise d’un emploi, celle-ci ayant effectué une formation permettant de trouver un emploi suffisamment rémunérateur. Cette amélioration doit lui permettre d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la durée maximale prévue par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.

Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement étant manifestement possible, la situation de Madame [R] [O] née [J] n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.


En conséquence, en application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, il convient de d’infirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [R] [O] née [J].

Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement étant manifestement possible, il y a lieu au vu des dispositions de l’article Article L741-6 du code de la consommation qui dispose que «  S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » d’ordonner le renvoi du présent dossier à la commission de surendettement

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public



PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par [5] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] le 6 novembre 2025 au bénéfice de Madame [R] [O] née [J] ;

REJETTE le recours de CA CONSUMER FINANCE ;

CONSTATE que Madame [R] [O] née [J], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [R] [O] née [J] ;

DIT que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise  ;

INFIRME la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOI le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3], en vue de l’établissement éventuel de mesures imposées

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] par simple lettre, à Madame [R] [O] née [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

 Le GREFFIER Le PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:01:54.292Z.