Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 25 juin 2026, n° 25/00097
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Le 10 avril 2025, Mme [K] [B] a saisi la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie d’une nouvelle demande tendant à voir examiner sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par la commission le 3 juin 2025. Lors de sa séance du 12 août 2025, la commission a préconisé une mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la [2] ([3]) [4] par voie informatisée le 14 août 2025. Par courrier recommandé expédié le 14 août 2025, la [5] a formé un recours contre cette décision, contestant notamment le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2026. La [5], non représentée à l’audience du 24 avril 2026, a régulièrement comparu par écrit dans les conditions prévues par l’article 713-4 alinéa 5 du code de la consommation, en adressant ses observations écrites au juge par courrier reçu au greffe le 30 mars 2026 et en justifiant de leur transmission à Mme [K] [B], par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 30 mars 2026 à la débitrice. Elle indique maintenir sa contestation des mesures préconisées par la commission. À l’audience du 24 avril 2026, Madame [K] [B], débitrice, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 mars 2026, n’est ni comparante ni représentée. La société [1], autre créancier de Madame [K] [B], n’est ni comparante ni représentée, et n’a pas fait valoir d’observations écrites. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1°) Sur la recevabilité du recours En application de l’article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En l'espèce, la [5] a formé son recours dans les formes et délais légaux, dès lors que la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 14 août 2025 et que son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à cette même date. Le recours de la [5] contre les mesures imposées par la commission est par conséquent recevable. 2°) Sur la contestation des mesures imposées L'article L.733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. - Sur les capacités de remboursement de Mme [K] [B] En l’espèce, les ressources de Madame [K] [B] ont été évaluées par la commission de surendettement à 1751 euros, correspondant à 387 euros d’allocations logement, 398 euros de pension alimentaire, 348 euros de prestations familiales et 618 euros de revenu de solidarité active. La débitrice, qui ne comparaît pas à l’audience, ne justifie d’aucune évolution de ses ressources, qui seront dès lors évaluées à 1751 euros, telles qu’elles résultent des pièces de la procédure et de l’état descriptif établi par la commission. Ses charges ont quant à elles été évaluées par la commission à 2025 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes ( habitation, base, chauffage,..) d’une personne avec deux personnes à charge pour un montant de 1490 euros, outre le loyer de 535 euros. En l’absence d’éléments attestant d’un changement de sa situation, seuls pourront être réactualisés les forfaits retenus, par application des barèmes de l'année 2026 au titre des différentes charges courantes d’une personne avec deux personnes à charges. Les charges mensuelles de Mme [K] [B] seront dès lors déterminées de la façon suivante : - Forfait de base : 1174 euros, - Forfait Habitation : 235 euros, - Forfait Chauffage : 211 euros, - Logement : 535 euros, Soit la somme totale de 2155 euros. Madame [K] [B] ne dégage ainsi théoriquement aucune capacité de remboursement, ses charges fixes mensuelles excédant le montant de ses revenus mensuels. - Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Les mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties sont énoncées par les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Selon les dispositions de l’article L733-1 4° du même code, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. En application de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par application de l’article L733-13 du même code, le juge saisi de la contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, pour contester la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission, la [5] considère que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, avançant que la débitrice est âgée de 27 ans, qu’elle se trouve en capacité de trouver un emploi et que la scolarisation de son plus jeune enfant pourrait intervenir dans le délai de 84 mois maximal de la procédure de surendettement. Elle ajoute solliciter qu’un moratoire de 24 mois soit prononcé pour permettre à Mme [K] [B] de rechercher activement un emploi, et d’en justifier. Toutefois, cette demande d’un nouveau moratoire de 24 mois formée par la [5] ne saurait prospérer dès lors que, comme précédemment évoqué, Mme [K] [B] a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 22 mois et que l’article L733-1 4° précité limite à 24 mois, non renouvelables, la durée d’une telle mesure. Compte tenu de ce qui précède, il est constaté que Mme [K] [B] ne dispose d’aucune capacité de remboursement de nature à permettre un rééchelonnement de ses dettes, qu’elle n’est propriétaire d’aucun actif de valeur réalisable, le bien immobilier acquis au moyen d’un prêt ayant été cédé antérieurement à la présente instance, et qu’elle n‘est plus éligible à une mesure consistant en une suspension d’exigibilité des créances. Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation seraient manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Mme [K] [B] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation précité. Par conséquent, il y aura lieu de prononcer au profit de Mme [K] [B] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emportera les conséquences précisées par le dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la [6] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie lors de sa séance du 12 août 2025, CONSTATE que la situation personnelle de Madame [K] [B] est irrémédiablement compromise, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [K] [B], DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes, RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [7] à compter de la date du présent jugement, DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 25 juin 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=- JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026 N° RG 25/00097 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2QR N° dossier BDF : 000125017741 CREANCIER DEMANDEUR : CRCAM DE NORMANDIE - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 1] [Localité 1], comparant par écrit ; DEBITEUR DEFENDEUR : Madame [K] [B] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], ni comparante, ni représentée ; CREANCIER DEFENDEUR : [1] - Chez [Localité 3] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 4], non représenté ; COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Eve TASSIN Greffier : Liliane BOURGEAT DEBATS : Audience publique du 24 Avril 2026 EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Le 10 avril 2025, Mme [K] [B] a saisi la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie d’une nouvelle demande tendant à voir examiner sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par la commission le 3 juin 2025. Lors de sa séance du 12 août 2025, la commission a préconisé une mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la [2] ([3]) [4] par voie informatisée le 14 août 2025. Par courrier recommandé expédié le 14 août 2025, la [5] a formé un recours contre cette décision, contestant notamment le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2026. La [5], non représentée à l’audience du 24 avril 2026, a régulièrement comparu par écrit dans les conditions prévues par l’article 713-4 alinéa 5 du code de la consommation, en adressant ses observations écrites au juge par courrier reçu au greffe le 30 mars 2026 et en justifiant de leur transmission à Mme [K] [B], par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 30 mars 2026 à la débitrice. Elle indique maintenir sa contestation des mesures préconisées par la commission. À l’audience du 24 avril 2026, Madame [K] [B], débitrice, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 mars 2026, n’est ni comparante ni représentée. La société [1], autre créancier de Madame [K] [B], n’est ni comparante ni représentée, et n’a pas fait valoir d’observations écrites. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1°) Sur la recevabilité du recours En application de l’article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En l'espèce, la [5] a formé son recours dans les formes et délais légaux, dès lors que la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 14 août 2025 et que son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à cette même date. Le recours de la [5] contre les mesures imposées par la commission est par conséquent recevable. 2°) Sur la contestation des mesures imposées L'article L.733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. - Sur les capacités de remboursement de Mme [K] [B] En l’espèce, les ressources de Madame [K] [B] ont été évaluées par la commission de surendettement à 1751 euros, correspondant à 387 euros d’allocations logement, 398 euros de pension alimentaire, 348 euros de prestations familiales et 618 euros de revenu de solidarité active. La débitrice, qui ne comparaît pas à l’audience, ne justifie d’aucune évolution de ses ressources, qui seront dès lors évaluées à 1751 euros, telles qu’elles résultent des pièces de la procédure et de l’état descriptif établi par la commission. Ses charges ont quant à elles été évaluées par la commission à 2025 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes ( habitation, base, chauffage,..) d’une personne avec deux personnes à charge pour un montant de 1490 euros, outre le loyer de 535 euros. En l’absence d’éléments attestant d’un changement de sa situation, seuls pourront être réactualisés les forfaits retenus, par application des barèmes de l'année 2026 au titre des différentes charges courantes d’une personne avec deux personnes à charges. Les charges mensuelles de Mme [K] [B] seront dès lors déterminées de la façon suivante : - Forfait de base : 1174 euros, - Forfait Habitation : 235 euros, - Forfait Chauffage : 211 euros, - Logement : 535 euros, Soit la somme totale de 2155 euros. Madame [K] [B] ne dégage ainsi théoriquement aucune capacité de remboursement, ses charges fixes mensuelles excédant le montant de ses revenus mensuels. - Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Les mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties sont énoncées par les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Selon les dispositions de l’article L733-1 4° du même code, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. En application de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par application de l’article L733-13 du même code, le juge saisi de la contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, pour contester la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission, la [5] considère que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, avançant que la débitrice est âgée de 27 ans, qu’elle se trouve en capacité de trouver un emploi et que la scolarisation de son plus jeune enfant pourrait intervenir dans le délai de 84 mois maximal de la procédure de surendettement. Elle ajoute solliciter qu’un moratoire de 24 mois soit prononcé pour permettre à Mme [K] [B] de rechercher activement un emploi, et d’en justifier. Toutefois, cette demande d’un nouveau moratoire de 24 mois formée par la [5] ne saurait prospérer dès lors que, comme précédemment évoqué, Mme [K] [B] a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 22 mois et que l’article L733-1 4° précité limite à 24 mois, non renouvelables, la durée d’une telle mesure. Compte tenu de ce qui précède, il est constaté que Mme [K] [B] ne dispose d’aucune capacité de remboursement de nature à permettre un rééchelonnement de ses dettes, qu’elle n’est propriétaire d’aucun actif de valeur réalisable, le bien immobilier acquis au moyen d’un prêt ayant été cédé antérieurement à la présente instance, et qu’elle n‘est plus éligible à une mesure consistant en une suspension d’exigibilité des créances. Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation seraient manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Mme [K] [B] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation précité. Par conséquent, il y aura lieu de prononcer au profit de Mme [K] [B] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emportera les conséquences précisées par le dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la [6] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie lors de sa séance du 12 août 2025, CONSTATE que la situation personnelle de Madame [K] [B] est irrémédiablement compromise, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [K] [B], DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes, RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [7] à compter de la date du présent jugement, DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. 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