Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 25 juin 2026, n° 25/00101
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Le 8 avril 2025, Madame [B] [I] épouse [C] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 15 mai 2025. Lors de sa séance du 26 août 2025, la commission, considérant que la situation de Mme [B] [I] épouse [C] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à la société [1], gestionnaire immobilier du bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 juillet 2025, et à Monsieur [G] [V] [Q], bailleur, par lettre recommandée reçue le 27 août 2025. Monsieur [G] [V] [Q] a contesté cette mesure par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 août 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2026. À l’audience du 24 avril 2026, Monsieur [G] [V] [Q], comparaît à l’audience, assisté par son gendre Monsieur [H] [J]. Il explique avoir été en procédure d’expulsion contre la débitrice avant la décision de la [2]. Il indique contester l’effacement de la dette, invoquant la mauvaise foi de la débitrice, en ce que cette dernière partirait en vacances deux fois par an en dépit des difficultés financières qu’elle allègue. Il indique vivre seul depuis le décès de son épouse. Il ajoute ne pas avoir de documents à remettre. Madame [B] [I] épouse [C] comparaît à l’audience et explique partir rendre visite à ses parents en août et une semaine à Noël. Elle précise que ses parents n’ayant pas les moyens de se rendre chez elle, elle doit y aller pour qu’ils voient ses enfants. Elle explique avoir déménagé au mois de septembre 2025. Elle déclare ainsi payer un loyer de 605 euros auprès de l’association [Localité 1]. Elle déclare être chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) et percevoir mensuellement 2000 euros entre décembre et mai, puis 1000 euros de juin à novembre. Elle indique que cette baisse de revenus est due au caractère saisonnier de son activité, précisant que son activité hivernale est plus importante en raison de la clientèle se rendant vers les stations de ski. Elle ajoute ne plus percevoir d’aides de la Caisse d’Allocations Familiales puisque son aîné a 20 ans. Elle précise ne pas percevoir de pension alimentaire. Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la recevabilité du recours En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1], gestionnaire immobilier de M. [G] [V] [Q], le 18 juillet 2025. M. [G] [V] [Q] a formé son recours par courrier expédié le 4 août 2025, avant que la notification de la mesure ne soit régularisée à son attention par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 août 2025. Le recours de M. [G] [V] [Q], transmis dans le délai de 30 jours, est par conséquent recevable en la forme. 2°) Sur la capacité de remboursement de la débitrice Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. En l’espèce, les ressources de Madame [B] [I] épouse [C] ont été évaluées par la commission à 1926 euros, correspondant à 219 euros de pension alimentaire, 227 euros de prestations familiales, 410 euros de prime d’activité et 1070 euros de salaire. Néanmoins, la débitrice, comparante à l’audience, explique avoir des revenus inconstants, variant de façon saisonnière, ce dont elle justifie par les fiches de paies produites à l’audience, du mois d’octobre 2025 à avril 2026, dont il ressort la perception de revenus compris entre 390,11 euros et 2036,25 euros selon les mois. Par ailleurs, elle justifie également par l’attestation de paiement de la Caisse d’allocations Familiales en date du 22 avril 2026 ne plus percevoir de prestations familiales pour l’entretien de ses deux fils. Il convient ainsi d’établir le montant des ressources de Madame [B] [I] épouse [C] à 1699 euros. Ses charges sont quant à elles évaluées à 2446 euros, comprenant les forfaits usuels au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, base) avec deux personnes à charge pour un montant de 1490 euros, outre un loyer de 956 euros. Il convient, toutefois, de retenir les montants actualisés des forfaits au titre des différentes charges courantes (habitation, base, chauffage) avec deux personnes à charge pour l’année 2026 à hauteur de 1620 euros. Par ailleurs, il résulte des déclarations de Madame [B] [I] épouse [C] qu’elle supporte désormais un loyer résiduel, de 605 euros. Ainsi, il convient de retenir des ressources à hauteur de 1699 euros et des charges à hauteur de 2225 euros. 3°) Sur l’appréciation de la bonne foi de la débitrice En application de l’article L711-1 du code de la consommation , le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption. En l’espèce, M. [G] [V] [Q] invoque la mauvaise foi de Mme [B] [I] épouse [C] en ce qu’il fait état de démarches entreprises dans le courant de la procédure d’expulsion locative ayant conduit la débitrice à régler entre le 14 mai 2024 et le 20 août 2024 une somme totale de 4830 euros en cinq versements successifs, ce qui l’interroge concernant ses capacités financières. Il déplore par ailleurs le fait que Mme [B] [I] épouse [C] ait pu à deux reprises effectué des voyages d’agrément, notamment pour une durée d’un mois à compter du 31 juillet 2024, en dépit des difficultés financières qu’elle alléguait. Il indique en outre qu’à l’occasion du renouvellement du bail, Madame [B] [I] épouse [C] avait produit un engagement de cautionnement solidaire de la société [3], qui aurait eu une incidence sur la procédure d’expulsion. Il ajoute que l’expulsion n’a pas été entreprise en raison de la trêve hivernale. Il en déduit que Mme [B] [I] épouse [C] aurait “prémédité” sa situation d’endettement locatif en connaissance des “failles du système”. Pour autant, alors que M. [G] [V] [Q] évoque les versements entrepris pour l’apurement partiel de la dette locative comme des éléments démontrant sa mauvaise foi, il peut à l’inverse être relevé que la débitrice a tenté de ne pas aggravé sa situation d’endettement en procédant à des versements au bénéfice du bailleur lorsque ses finances le lui permettaient. Le fait qu’un cautionnement solidaire ait été proposé lors du renouvellement du contrat de bail n’est pas davantage de nature à établir la mauvaise foi de la débitrice, dès lors qu’il s’agit d’une démarche bénéficiant au bailleur en lui permettant d’actionner la caution solidaire pour obtenir paiement en lieu et place de la débitrice. Enfin, alors qu’il évoque des voyages d’agrément comme démontrant la mauvaise foi de Mme [B] [I] épouse [C], il n’est nullement en mesure d’indiquer dans quelle mesure ces déplacements, que la débitrice indique avoir entrepris pour maintenir ses liens familiaux, aurait contribué à aggraver l’endettement de la défenderesse, ce d’autant qu’il est constaté qu’il évoque des congés pris au mois de juillet 2024, période à laquelle il reconnaît avoir reçu des versements de la part de sa locataire. Dans ces conditions, les éléments produits sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi de Mme [B] [I] épouse [C]. 4°) Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement En application de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Madame [B] [I] épouse [C], dont les charges mensuelles excèdent les ressources mensuelles moyennes, ne justifie actuellement d’aucune capacité de remboursement. Dès lors que la débitrice justifie déjà d’un emploi, et que les démarches entreprises pour réduire ses charges locatives n’ont pas suffi à lui dégager une capacité de remboursement, il n’est pas établi de perspective de retour à meilleure fortune dans le délai de 24 mois maximal d’un moratoire emportant suspension de l’exigibilité des créances. Il résulte en outre des éléments de la procédure que Mme [B] [I] épouse [C] ne dispose d’aucun patrimoine permettant l’apurement de l’ensemble de ses dettes. Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation seraient manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Mme [B] [I] épouse [C] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation précité. Par conséquent, il y aura lieu de prononcer au profit de Mme [B] [I] épouse [C] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emportera les conséquences précisées par le dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation formé par M. [G] [V] [Q] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie, REJETTE l’exception de mauvaise foi de la débitrice soulevée par M. [G] [V] [Q] CONSTATE que la situation personnelle de Mme [B] [I] épouse [C] est irrémédiablement compromise, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [I] épouse [C], DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes, RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [2] à compter de la date du présent jugement, DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 25 juin 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=- JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026 Numéro RG : N° RG 25/00101 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2TP N° dossier BDF : 000125017152 CREANCIER DEMANDEUR Monsieur [G] [V] [Q] demeurant [Adresse 1], comparant assisté de son gendre Monsieur [H] [J] ; DEBITEUR DEFENDEUR Madame [B] [I] épouse [C] demeurant [Adresse 2], comparante ; CREANCIERS DEFENDEURS [Adresse 3], non représenté ; LOCAGESTION - [Adresse 4], non représenté ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Eve TASSIN Greffier : Liliane BOURGEAT DEBATS Audience publique du 24 Avril 2026 EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Le 8 avril 2025, Madame [B] [I] épouse [C] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 15 mai 2025. Lors de sa séance du 26 août 2025, la commission, considérant que la situation de Mme [B] [I] épouse [C] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à la société [1], gestionnaire immobilier du bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 juillet 2025, et à Monsieur [G] [V] [Q], bailleur, par lettre recommandée reçue le 27 août 2025. Monsieur [G] [V] [Q] a contesté cette mesure par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 août 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2026. À l’audience du 24 avril 2026, Monsieur [G] [V] [Q], comparaît à l’audience, assisté par son gendre Monsieur [H] [J]. Il explique avoir été en procédure d’expulsion contre la débitrice avant la décision de la [2]. Il indique contester l’effacement de la dette, invoquant la mauvaise foi de la débitrice, en ce que cette dernière partirait en vacances deux fois par an en dépit des difficultés financières qu’elle allègue. Il indique vivre seul depuis le décès de son épouse. Il ajoute ne pas avoir de documents à remettre. Madame [B] [I] épouse [C] comparaît à l’audience et explique partir rendre visite à ses parents en août et une semaine à Noël. Elle précise que ses parents n’ayant pas les moyens de se rendre chez elle, elle doit y aller pour qu’ils voient ses enfants. Elle explique avoir déménagé au mois de septembre 2025. Elle déclare ainsi payer un loyer de 605 euros auprès de l’association [Localité 1]. Elle déclare être chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) et percevoir mensuellement 2000 euros entre décembre et mai, puis 1000 euros de juin à novembre. Elle indique que cette baisse de revenus est due au caractère saisonnier de son activité, précisant que son activité hivernale est plus importante en raison de la clientèle se rendant vers les stations de ski. Elle ajoute ne plus percevoir d’aides de la Caisse d’Allocations Familiales puisque son aîné a 20 ans. Elle précise ne pas percevoir de pension alimentaire. Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la recevabilité du recours En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1], gestionnaire immobilier de M. [G] [V] [Q], le 18 juillet 2025. M. [G] [V] [Q] a formé son recours par courrier expédié le 4 août 2025, avant que la notification de la mesure ne soit régularisée à son attention par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 août 2025. Le recours de M. [G] [V] [Q], transmis dans le délai de 30 jours, est par conséquent recevable en la forme. 2°) Sur la capacité de remboursement de la débitrice Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. En l’espèce, les ressources de Madame [B] [I] épouse [C] ont été évaluées par la commission à 1926 euros, correspondant à 219 euros de pension alimentaire, 227 euros de prestations familiales, 410 euros de prime d’activité et 1070 euros de salaire. Néanmoins, la débitrice, comparante à l’audience, explique avoir des revenus inconstants, variant de façon saisonnière, ce dont elle justifie par les fiches de paies produites à l’audience, du mois d’octobre 2025 à avril 2026, dont il ressort la perception de revenus compris entre 390,11 euros et 2036,25 euros selon les mois. Par ailleurs, elle justifie également par l’attestation de paiement de la Caisse d’allocations Familiales en date du 22 avril 2026 ne plus percevoir de prestations familiales pour l’entretien de ses deux fils. Il convient ainsi d’établir le montant des ressources de Madame [B] [I] épouse [C] à 1699 euros. Ses charges sont quant à elles évaluées à 2446 euros, comprenant les forfaits usuels au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, base) avec deux personnes à charge pour un montant de 1490 euros, outre un loyer de 956 euros. Il convient, toutefois, de retenir les montants actualisés des forfaits au titre des différentes charges courantes (habitation, base, chauffage) avec deux personnes à charge pour l’année 2026 à hauteur de 1620 euros. Par ailleurs, il résulte des déclarations de Madame [B] [I] épouse [C] qu’elle supporte désormais un loyer résiduel, de 605 euros. Ainsi, il convient de retenir des ressources à hauteur de 1699 euros et des charges à hauteur de 2225 euros. 3°) Sur l’appréciation de la bonne foi de la débitrice En application de l’article L711-1 du code de la consommation , le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption. En l’espèce, M. [G] [V] [Q] invoque la mauvaise foi de Mme [B] [I] épouse [C] en ce qu’il fait état de démarches entreprises dans le courant de la procédure d’expulsion locative ayant conduit la débitrice à régler entre le 14 mai 2024 et le 20 août 2024 une somme totale de 4830 euros en cinq versements successifs, ce qui l’interroge concernant ses capacités financières. Il déplore par ailleurs le fait que Mme [B] [I] épouse [C] ait pu à deux reprises effectué des voyages d’agrément, notamment pour une durée d’un mois à compter du 31 juillet 2024, en dépit des difficultés financières qu’elle alléguait. Il indique en outre qu’à l’occasion du renouvellement du bail, Madame [B] [I] épouse [C] avait produit un engagement de cautionnement solidaire de la société [3], qui aurait eu une incidence sur la procédure d’expulsion. Il ajoute que l’expulsion n’a pas été entreprise en raison de la trêve hivernale. Il en déduit que Mme [B] [I] épouse [C] aurait “prémédité” sa situation d’endettement locatif en connaissance des “failles du système”. Pour autant, alors que M. [G] [V] [Q] évoque les versements entrepris pour l’apurement partiel de la dette locative comme des éléments démontrant sa mauvaise foi, il peut à l’inverse être relevé que la débitrice a tenté de ne pas aggravé sa situation d’endettement en procédant à des versements au bénéfice du bailleur lorsque ses finances le lui permettaient. Le fait qu’un cautionnement solidaire ait été proposé lors du renouvellement du contrat de bail n’est pas davantage de nature à établir la mauvaise foi de la débitrice, dès lors qu’il s’agit d’une démarche bénéficiant au bailleur en lui permettant d’actionner la caution solidaire pour obtenir paiement en lieu et place de la débitrice. Enfin, alors qu’il évoque des voyages d’agrément comme démontrant la mauvaise foi de Mme [B] [I] épouse [C], il n’est nullement en mesure d’indiquer dans quelle mesure ces déplacements, que la débitrice indique avoir entrepris pour maintenir ses liens familiaux, aurait contribué à aggraver l’endettement de la défenderesse, ce d’autant qu’il est constaté qu’il évoque des congés pris au mois de juillet 2024, période à laquelle il reconnaît avoir reçu des versements de la part de sa locataire. Dans ces conditions, les éléments produits sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi de Mme [B] [I] épouse [C]. 4°) Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement En application de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Madame [B] [I] épouse [C], dont les charges mensuelles excèdent les ressources mensuelles moyennes, ne justifie actuellement d’aucune capacité de remboursement. Dès lors que la débitrice justifie déjà d’un emploi, et que les démarches entreprises pour réduire ses charges locatives n’ont pas suffi à lui dégager une capacité de remboursement, il n’est pas établi de perspective de retour à meilleure fortune dans le délai de 24 mois maximal d’un moratoire emportant suspension de l’exigibilité des créances. Il résulte en outre des éléments de la procédure que Mme [B] [I] épouse [C] ne dispose d’aucun patrimoine permettant l’apurement de l’ensemble de ses dettes. Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation seraient manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Mme [B] [I] épouse [C] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation précité. Par conséquent, il y aura lieu de prononcer au profit de Mme [B] [I] épouse [C] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emportera les conséquences précisées par le dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation formé par M. [G] [V] [Q] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie, REJETTE l’exception de mauvaise foi de la débitrice soulevée par M. [G] [V] [Q] CONSTATE que la situation personnelle de Mme [B] [I] épouse [C] est irrémédiablement compromise, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [I] épouse [C], DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes, RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [2] à compter de la date du présent jugement, DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 25 juin 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4, code de la securite sociale L114-12
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00558
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4, code de la securite sociale L114-12
Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:29:12.458Z.