Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 25 juin 2026, n° 25/00028
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Le 22 août 2024, Monsieur [Z] [Q] a saisi la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie d’une demande tendant à voir examiner sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par la commission le 1er octobre 2024. Le 28 janvier 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0% et au moyen de mensualités d'un montant maximum de 124 euros. Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [Z] [Q] par courrier recommandé distribué le 3 février 2025, et celui-ci les a contestées par lettre recommandée expédiée le 24 février 2025. À l'audience du 19 décembre 2025, Monsieur [Z] [Q] a expliqué ne plus être en capacité de verser une quelconque somme pour apurer ses dettes, compte tenu de sa situation personnelle et financière et sollicite leur effacement. Ses créanciers, n’ont, quant à eux, pas comparu. Par jugement en date du 20 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment : - déclaré le recours de Monsieur [Z] [Q] à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 28 janvier 2025 recevable en la forme, - ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur le prononcé éventuel d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [Z] [Q], - dit que l’affaire serait évoquée de nouveau à l’audience du 24 avril 2026. À l’audience du 24 avril 2026, Monsieur [Z] [Q] explique que sa situation financière n’a pas évolué. Il indique percevoir 1 260 euros de pension de retraite et supporter 1 395 euros de charges. Les créanciers de Monsieur [Z] [Q] ne sont ni comparants ni représentés à l’audience et n’ont pas comparu par écrit dans les formes prévues par l’article R713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’espèce, les ressources de Monsieur [Z] [Q] ont été évaluées par la commission de surendettement à 1519 euros, correspondant à 1178 euros de pension de retraite et 341 euros de salaire. À l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [Z] [Q] a produit son attestation de paiement détaillée “info retraite” dont il ressort qu’il perçoit 872,92 euros de l’assurance retraite, outre 327,20 euros de l’AGIRC-ARRCO. Il a produit, en outre, son attestation de paiement de retraite complémentaire publique [4], de laquelle il résulte qu’il perçoit mensuellement la somme de 181,01 euros. Ses ressources ont donc été évaluées à cette audience à un total de 1 381,13 euros. À l’audience du 24 avril 2026, Monsieur [Z] [Q] déclare percevoir 1 260 euros de retraite, précisant que sa situation financière n’a pas évolué. Faute pour Monsieur [Z] [Q] de rapporter la preuve de ce qu’il allègue, il convient de reprendre ses ressources fixées à l’audience du 19 décembre 2025, soit la somme de 1 381,13 euros. Ses charges ont quant à elles été estimées par la commission à 1395 euros, comprenant divers forfaits au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, vêture,...) d’une personne seule d’un montant total de 866 euros, et son loyer de 529 euros. À l’audience du 19 décembre 2025, le débiteur a produit un avis d’échéance du contrat santé duquel il ressort que ce dernier verse chaque mois pour sa mutuelle la somme de 59,67 euros ainsi que 649,49 euros de loyer mensuel. Après application des barèmes de l’année 2025, ses charges ont été évaluées à 1585,16 euros. À l’audience du 24 avril 2026, Monsieur [Z] [Q] déclare supporter des charges de 1 395 euros par mois. Après actualisation des barèmes de 2026, les charges mensuelles du débiteur sont déterminées de la façon suivante : - barème de base : 652 euros - barème habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - loyer : 649,49 euros - frais de mutuelle : 59,67 euros, soit un montant total de 1629,16 euros. Monsieur [Z] [Q] ne justifie ainsi d’aucune capacité de remboursement, ses ressources étant inférieures à ses charges. Monsieur [Z] [Q], dont la bonne foi n’est pas contestée, est par ailleurs âgé de 65 ans et retraité. Si ce dernier a exercé une activité de chauffeur scolaire, il indique connaître des difficultés de santé l’empêchant de reprendre une activité, reprise qui s’avérait difficile compte tenu de son âge. Il est en outre constant qu’il ne dispose d’aucun actif de valeur réalisable, à l’exception d’un véhicule, d’une valeur estimée à 500 euros, qui est nécessaire à ses déplacements quotidiens et dont la vente ne permettrait pas de désintéresser les créanciers. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation seraient manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif. Ainsi, la situation de Monsieur [Z] [Q] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il y a lieu de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emportera les conséquences rappelées par le dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [Z] [Q] est irrémédiablement compromise, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [Q], DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes, RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [5] à compter de la date du présent jugement, DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 25 juin 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=- JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026 N° RG 25/00028 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXPT N° dossier BDF : 000524004940 DEBITEUR DEMANDEUR : Monsieur [Z] [Q] - chez Mme [T] [Q] - [Adresse 1], comparant; CREANCIERS DEFENDEURS : [1] - [Adresse 2], non représenté ; LYCEE VAUCANSON - [Adresse 3], non représenté ; Monsieur [A] [Q] [Adresse 4], non représenté ; CAF DE SAVOIE - [Adresse 5] [Localité 1], non représenté ; ENGIE - CHEZ IQERA SERVICES - Service Surendettement - [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7], non représenté ; CAISSE FEDERALE DE [2] - Chez [3] - SERVICE ATTITUDE - [Adresse 8], non représenté ; [Localité 3] VIES HABITAT AUVERGNE RHONE ALPES - SOLLAR - [Adresse 9], non représenté ; Monsieur [W] [Q] - [Adresse 10], non représenté ; COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Eve TASSIN Greffier : Liliane BOURGEAT DEBATS : Audience publique du 24 Avril 2026 EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Le 22 août 2024, Monsieur [Z] [Q] a saisi la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie d’une demande tendant à voir examiner sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par la commission le 1er octobre 2024. Le 28 janvier 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0% et au moyen de mensualités d'un montant maximum de 124 euros. Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [Z] [Q] par courrier recommandé distribué le 3 février 2025, et celui-ci les a contestées par lettre recommandée expédiée le 24 février 2025. À l'audience du 19 décembre 2025, Monsieur [Z] [Q] a expliqué ne plus être en capacité de verser une quelconque somme pour apurer ses dettes, compte tenu de sa situation personnelle et financière et sollicite leur effacement. Ses créanciers, n’ont, quant à eux, pas comparu. Par jugement en date du 20 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment : - déclaré le recours de Monsieur [Z] [Q] à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 28 janvier 2025 recevable en la forme, - ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur le prononcé éventuel d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [Z] [Q], - dit que l’affaire serait évoquée de nouveau à l’audience du 24 avril 2026. À l’audience du 24 avril 2026, Monsieur [Z] [Q] explique que sa situation financière n’a pas évolué. Il indique percevoir 1 260 euros de pension de retraite et supporter 1 395 euros de charges. Les créanciers de Monsieur [Z] [Q] ne sont ni comparants ni représentés à l’audience et n’ont pas comparu par écrit dans les formes prévues par l’article R713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’espèce, les ressources de Monsieur [Z] [Q] ont été évaluées par la commission de surendettement à 1519 euros, correspondant à 1178 euros de pension de retraite et 341 euros de salaire. À l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [Z] [Q] a produit son attestation de paiement détaillée “info retraite” dont il ressort qu’il perçoit 872,92 euros de l’assurance retraite, outre 327,20 euros de l’AGIRC-ARRCO. Il a produit, en outre, son attestation de paiement de retraite complémentaire publique [4], de laquelle il résulte qu’il perçoit mensuellement la somme de 181,01 euros. Ses ressources ont donc été évaluées à cette audience à un total de 1 381,13 euros. À l’audience du 24 avril 2026, Monsieur [Z] [Q] déclare percevoir 1 260 euros de retraite, précisant que sa situation financière n’a pas évolué. Faute pour Monsieur [Z] [Q] de rapporter la preuve de ce qu’il allègue, il convient de reprendre ses ressources fixées à l’audience du 19 décembre 2025, soit la somme de 1 381,13 euros. Ses charges ont quant à elles été estimées par la commission à 1395 euros, comprenant divers forfaits au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, vêture,...) d’une personne seule d’un montant total de 866 euros, et son loyer de 529 euros. À l’audience du 19 décembre 2025, le débiteur a produit un avis d’échéance du contrat santé duquel il ressort que ce dernier verse chaque mois pour sa mutuelle la somme de 59,67 euros ainsi que 649,49 euros de loyer mensuel. Après application des barèmes de l’année 2025, ses charges ont été évaluées à 1585,16 euros. À l’audience du 24 avril 2026, Monsieur [Z] [Q] déclare supporter des charges de 1 395 euros par mois. Après actualisation des barèmes de 2026, les charges mensuelles du débiteur sont déterminées de la façon suivante : - barème de base : 652 euros - barème habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - loyer : 649,49 euros - frais de mutuelle : 59,67 euros, soit un montant total de 1629,16 euros. Monsieur [Z] [Q] ne justifie ainsi d’aucune capacité de remboursement, ses ressources étant inférieures à ses charges. Monsieur [Z] [Q], dont la bonne foi n’est pas contestée, est par ailleurs âgé de 65 ans et retraité. Si ce dernier a exercé une activité de chauffeur scolaire, il indique connaître des difficultés de santé l’empêchant de reprendre une activité, reprise qui s’avérait difficile compte tenu de son âge. Il est en outre constant qu’il ne dispose d’aucun actif de valeur réalisable, à l’exception d’un véhicule, d’une valeur estimée à 500 euros, qui est nécessaire à ses déplacements quotidiens et dont la vente ne permettrait pas de désintéresser les créanciers. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation seraient manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif. Ainsi, la situation de Monsieur [Z] [Q] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il y a lieu de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emportera les conséquences rappelées par le dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [Z] [Q] est irrémédiablement compromise, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [Q], DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes, RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [5] à compter de la date du présent jugement, DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. 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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:29:16.199Z.