Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 28 mai 2026, n° 24/00128
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 janvier 2024, publié le 29 février 2024 au Service de la publicité foncière de Paris 2, la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI [Localité 2]-Puebla, situés [Adresse 3] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte en date du 19 avril 2024, la société Crédit immobilier de France développement a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot, mentionne le montant de sa créance à la somme actualisée au 24 janvier 2024 de 114 465,44 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,845% l’an jusqu’à parfait paiement, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Par jugement d’orientation du 15 janvier 2026, la juridiction de céans a notamment : - mentionné le montant total retenu pour la créance du Fonds commun de titrisation Savoir-faire, ayant pour société de gestion la société France titrisation et représenté par la société Link financial, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, à la somme de 80 219,18 euros, en principal et frais, outre les intérêts sur le capital échu, - rejeté la demande de la SCI [Localité 2]-Puebla de voir ordonner son droit de retrait litigieux et la communication de l’acte intégral de cession de créance, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 213,57 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, - autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, -dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 550 000 euros, - dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du jeudi 9 avril 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2026, la SCI [Localité 2]-Puebla a fait valoir que la vente était intervenue mais qu’elle avait besoin d’un délai supplémentaire pour du règlement des frais taxés et émoluments. A l’audience du 9 avril 2026, le créancier poursuivant a déclaré ne pas s’opposer à cette demande.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. A l’appui de sa demande de délai supplémentaire, la débitrice saisie verse aux débats l’acte de vente du bien saisi, au prix de 663 000 euros, mais n’est pas en mesure de justifier de la consignation du prix de vente et du règlement des frais taxés et émoluments. En conséquence, conformément à la demande de la débitrice et à l’accord du créancier poursuivant, il y a lieu de lui accorder un nouveau et dernier délai de trois mois afin de finaliser la vente amiable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement d'orientation en date du 15 janvier 2026 ; Accorde un délai supplémentaire de trois mois à la SCI [Localité 2] Puebla pour finaliser la vente amiable de son bien ; Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 3 septembre 2026 à 9h30 ; Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente, - du paiement des frais taxés par l’acquéreur ; Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 24/00128 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQ6 N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 28 mai 2026 DEMANDERESSE S.A. Crédit Immobilier de France développement (CIFD) venant aux droits de Banque Patrimoine & Immobilier (BPI) RCS DE PARIS : 353 053 531 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #0624 DÉFENDERESSE S.C.I. [Localité 2]-PUEBLA RCS DE PARIS : 513 784 132 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0169 JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Jonathan WARZECKA et Lousa NIUOLA lors des débats Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 9 avril 2026 tenue publiquement, Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à Me MARDENALOM copie certifiée conforme délivrées à Me BARBELANE le JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * Décision du 28 Mai 2026 Saisies immobilières N° RG 24/00128 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQ6 EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 janvier 2024, publié le 29 février 2024 au Service de la publicité foncière de Paris 2, la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI [Localité 2]-Puebla, situés [Adresse 3] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte en date du 19 avril 2024, la société Crédit immobilier de France développement a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot, mentionne le montant de sa créance à la somme actualisée au 24 janvier 2024 de 114 465,44 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,845% l’an jusqu’à parfait paiement, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Par jugement d’orientation du 15 janvier 2026, la juridiction de céans a notamment : - mentionné le montant total retenu pour la créance du Fonds commun de titrisation Savoir-faire, ayant pour société de gestion la société France titrisation et représenté par la société Link financial, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, à la somme de 80 219,18 euros, en principal et frais, outre les intérêts sur le capital échu, - rejeté la demande de la SCI [Localité 2]-Puebla de voir ordonner son droit de retrait litigieux et la communication de l’acte intégral de cession de créance, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 213,57 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, - autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, -dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 550 000 euros, - dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du jeudi 9 avril 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2026, la SCI [Localité 2]-Puebla a fait valoir que la vente était intervenue mais qu’elle avait besoin d’un délai supplémentaire pour du règlement des frais taxés et émoluments. A l’audience du 9 avril 2026, le créancier poursuivant a déclaré ne pas s’opposer à cette demande. MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. A l’appui de sa demande de délai supplémentaire, la débitrice saisie verse aux débats l’acte de vente du bien saisi, au prix de 663 000 euros, mais n’est pas en mesure de justifier de la consignation du prix de vente et du règlement des frais taxés et émoluments. En conséquence, conformément à la demande de la débitrice et à l’accord du créancier poursuivant, il y a lieu de lui accorder un nouveau et dernier délai de trois mois afin de finaliser la vente amiable. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement d'orientation en date du 15 janvier 2026 ; Accorde un délai supplémentaire de trois mois à la SCI [Localité 2] Puebla pour finaliser la vente amiable de son bien ; Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 3 septembre 2026 à 9h30 ; Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente, - du paiement des frais taxés par l’acquéreur ; Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:51:43.778Z.