Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 11 juin 2026, n° 25/00309
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 juin 2025, publié le 11 août 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [G] [F] et M. [C] [D], situés [Adresse 4] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte en date du 6 octobre 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 833 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 1 131 030,81 euros, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Par jugement d’orientation du 15 janvier 2026, la juridiction de céans a notamment : - mentionné le montant total retenu pour la créance de la société Crédit logement à la somme de 1 130 688,43 euros, en principal, frais et intérêts au 1er juin 2025, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 357,88 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, - autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, - dit que le prix de vente en principal ne pourrait être inférieur à 2 900 000 euros, - dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 7 mai 2026. A cette audience, le conseil de Mme [F] a indiqué qu’une promesse de vente, conforme au jugement d’orientation, avait été conclue le 20 avril 2026 et sollicité un délai supplémentaire pour permettre la signature de l’acte authentique. Le créancier poursuivant a déclaré ne pas s’opposer à cette demande.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. A l’appui de sa demande de délai supplémentaire, la partie saisie verse aux débats la promesse de vente du bien saisi, au prix de 3 300 000 euros, consentie le 20 avril 2026 par M. [D] et Mme [F]. En conséquence, conformément à la demande des débiteurs et à l’accord du créancier poursuivant, il y a lieu de leur accorder un nouveau et dernier délai de trois mois afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont ils sont propriétaires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement d'orientation en date du 15 janvier 2026 ; Accorde un délai supplémentaire à Mme [G] [F] et M. [C] [D] pour procéder à la vente amiable de leur bien ; Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 3 septembre 2026 à 9h30 ; Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement des frais taxés par l’acquéreur ; Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables. La Greffière La Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00309 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBABO N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 11 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT RCS DE [Localité 1] : n° B 302 493 275 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R029 DÉFENDEURS Madame [G] [H] [F] divorcée [D] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (69) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mélissa SAVOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1286 Monsieur [C] [W] [E] [D] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (PAYS-BAS) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0222 Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me [Localité 6] Copie certifiée conforme délivrée à : Me SAVOY Me CHEROUX Le : JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 7 mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel Décision du 11 Juin 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00309 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBABO * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 juin 2025, publié le 11 août 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [G] [F] et M. [C] [D], situés [Adresse 4] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte en date du 6 octobre 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 833 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 1 131 030,81 euros, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Par jugement d’orientation du 15 janvier 2026, la juridiction de céans a notamment : - mentionné le montant total retenu pour la créance de la société Crédit logement à la somme de 1 130 688,43 euros, en principal, frais et intérêts au 1er juin 2025, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 357,88 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, - autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, - dit que le prix de vente en principal ne pourrait être inférieur à 2 900 000 euros, - dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 7 mai 2026. A cette audience, le conseil de Mme [F] a indiqué qu’une promesse de vente, conforme au jugement d’orientation, avait été conclue le 20 avril 2026 et sollicité un délai supplémentaire pour permettre la signature de l’acte authentique. Le créancier poursuivant a déclaré ne pas s’opposer à cette demande. MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. A l’appui de sa demande de délai supplémentaire, la partie saisie verse aux débats la promesse de vente du bien saisi, au prix de 3 300 000 euros, consentie le 20 avril 2026 par M. [D] et Mme [F]. En conséquence, conformément à la demande des débiteurs et à l’accord du créancier poursuivant, il y a lieu de leur accorder un nouveau et dernier délai de trois mois afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont ils sont propriétaires. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement d'orientation en date du 15 janvier 2026 ; Accorde un délai supplémentaire à Mme [G] [F] et M. [C] [D] pour procéder à la vente amiable de leur bien ; Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 3 septembre 2026 à 9h30 ; Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement des frais taxés par l’acquéreur ; Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables. La Greffière La Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T09:45:50.501Z.