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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 2 juillet 2026, n° 25/00339

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 juillet 2025, publié le 8 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [O] [A], situés à cette adresse et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte en date du 7 novembre 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 20 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 21 215,45 euros, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Il demande, en outre, la condamnation de M. [A] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation à la Société générale, créancier inscrit.

Par jugement d’orientation du 15 janvier 2026, la juridiction de céans a notamment mentionné le montant total retenu pour la créance du poursuivant, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 036,17 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, dit que le prix de vente en principal ne pourrait être inférieur à 920 000 euros et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 28 mai 2026. 

A cette audience, le débiteur a indiqué avoir reçu une offre d’achat du bien saisi et sollicité un délai supplémentaire pour permettre la signature de l’acte authentique.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Décision du 02 Juillet 2026
Saisies immobilières
 N° RG 25/00339 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIVF

A l’appui de sa demande de délai supplémentaire, la partie saisie verse aux débats une offre d’achat du bien saisi au prix de 1 085 000 euros (les honoraires de négociations à hauteur de 35 000 euros étant à la charge du vendeur), qu’il a accepté le 23 avril 2026.

En conséquence, il y a lieu d’accorder au débiteur saisi un nouveau et dernier délai de trois mois afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont il est propriétaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Vu le jugement d'orientation en date du 15 janvier 2026 ;

Accorde un délai supplémentaire à M. [O] [A] pour procéder à la vente amiable de son bien ;

Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 24 septembre 2026 à 9h30 ;

Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;

Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.


La Greffière La Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 

■


Saisies immobilières

 
 N° RG 25/00339 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIVF

N° MINUTE : 



SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION 
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son Syndic, la société GERARD SAFAR 
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant 

LA SOCIETE GENERALE
Ayant élu domicile en l’étude de “CHEVREUX et Associés : 
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni réprésentée 

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Monsieur Jonathan WARZECKA lors des débats et Madame Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition 

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : 
Me CHERKI

Le : 
DÉBATS : à l’audience du 28 mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 réputé contradictoire
 susceptible d’appel


Décision du 02 Juillet 2026
Saisies immobilières
 N° RG 25/00339 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIVF

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EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 juillet 2025, publié le 8 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [O] [A], situés à cette adresse et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte en date du 7 novembre 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 20 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 21 215,45 euros, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Il demande, en outre, la condamnation de M. [A] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation à la Société générale, créancier inscrit.

Par jugement d’orientation du 15 janvier 2026, la juridiction de céans a notamment mentionné le montant total retenu pour la créance du poursuivant, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 036,17 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, dit que le prix de vente en principal ne pourrait être inférieur à 920 000 euros et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 28 mai 2026. 

A cette audience, le débiteur a indiqué avoir reçu une offre d’achat du bien saisi et sollicité un délai supplémentaire pour permettre la signature de l’acte authentique.

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Décision du 02 Juillet 2026
Saisies immobilières
 N° RG 25/00339 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIVF

A l’appui de sa demande de délai supplémentaire, la partie saisie verse aux débats une offre d’achat du bien saisi au prix de 1 085 000 euros (les honoraires de négociations à hauteur de 35 000 euros étant à la charge du vendeur), qu’il a accepté le 23 avril 2026.

En conséquence, il y a lieu d’accorder au débiteur saisi un nouveau et dernier délai de trois mois afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont il est propriétaire.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Vu le jugement d'orientation en date du 15 janvier 2026 ;

Accorde un délai supplémentaire à M. [O] [A] pour procéder à la vente amiable de son bien ;

Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 24 septembre 2026 à 9h30 ;

Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;

Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.


La Greffière La Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:46:07.328Z.