Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 3 septembre 2026, n° 26/00021
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 décembre 2025, publié le 22 décembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le Comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 2] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [F] [U], situés au [Adresse 5], [Adresse 6] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte en date du 12 janvier 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 1 200 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 1 156 395,42 euros en droits, pénalités et frais, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, et, à titre subsidiaire, si la vente était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuite et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Il sollicite, en outre, la condamnation de M. [F] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le 13 janvier 2026, cette assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], créancier inscrit. Par jugement d’orientation du 9 avril 2026, la juridiction de céans a mentionné le montant total retenu pour la créance du poursuivant, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 672,53 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 800 000 euros, rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 2 juillet 2026. A cette audience, le débiteur a indiqué avoir conclu une promesse de vente et a sollicité un délai supplémentaire pour permettre la signature de l’acte authentique.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. A l’appui de sa demande de délai supplémentaire, la partie saisie verse aux débats une promesse unilatérale de vente du bien saisi au prix principal de 1 867 275,03 euros, hors honoraires de négociations à la charge du bénéficiaire de la promesse, conclue le 5 mai 2026. En conséquence, il y a lieu d’accorder au débiteur saisi un nouveau et dernier délai de trois mois afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont il est propriétaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement d'orientation en date du 9 avril 2026 ; Accorde un délai supplémentaire à M. [F] [U] pour procéder à la vente amiable du bien saisi ; Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 26 novembre 2026 à 9h30 ; Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement des frais taxés par l’acquéreur ; Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 26/00021 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZAX N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 3 septembre 2026 DEMANDERESSE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880 DÉFENDEURS Monsieur [F] [V] [R] [U] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] comparant Débiteur saisi Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic la société le cabinet Cazalières [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093 Créancier inscrit Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à Me AZZARO Copie certifiée conforme délivrée à Me BILSKI CERVIER le JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 2 juillet 2026 tenue publiquement, Décision du 26 Novembre 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00021 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZAX JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 décembre 2025, publié le 22 décembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le Comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 2] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [F] [U], situés au [Adresse 5], [Adresse 6] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte en date du 12 janvier 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 1 200 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 1 156 395,42 euros en droits, pénalités et frais, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, et, à titre subsidiaire, si la vente était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuite et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Il sollicite, en outre, la condamnation de M. [F] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le 13 janvier 2026, cette assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], créancier inscrit. Par jugement d’orientation du 9 avril 2026, la juridiction de céans a mentionné le montant total retenu pour la créance du poursuivant, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 672,53 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 800 000 euros, rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 2 juillet 2026. A cette audience, le débiteur a indiqué avoir conclu une promesse de vente et a sollicité un délai supplémentaire pour permettre la signature de l’acte authentique. MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. A l’appui de sa demande de délai supplémentaire, la partie saisie verse aux débats une promesse unilatérale de vente du bien saisi au prix principal de 1 867 275,03 euros, hors honoraires de négociations à la charge du bénéficiaire de la promesse, conclue le 5 mai 2026. En conséquence, il y a lieu d’accorder au débiteur saisi un nouveau et dernier délai de trois mois afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont il est propriétaire. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement d'orientation en date du 9 avril 2026 ; Accorde un délai supplémentaire à M. [F] [U] pour procéder à la vente amiable du bien saisi ; Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 26 novembre 2026 à 9h30 ; Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement des frais taxés par l’acquéreur ; Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:40:00.037Z.