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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 3 septembre 2026, n° 26/00004

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 octobre 2025, publié le 30 octobre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [Y] [V], situés à cette adresse et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte en date du 29 décembre 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 60 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 7 374,98 euros, en principal, intérêts et frais (après imputation du versement de 1 523,86 euros), outre les intérêts et frais postérieurs, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Il demande, en outre, la condamnation de M. [Y] [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement d’orientation du 9 avril 2026, la juridiction de céans a mentionné le montant total retenu pour la créance du poursuivant, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 938,69 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 160 000 euros, rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 2 juillet 2026.

A cette audience, le créancier poursuivant a indiqué qu’une promesse de vente avait été conclue les 11 et 12 juin 2026 et sollicité un délai supplémentaire pour permettre la signature de l’acte authentique.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Il résulte des pièces communiquées qu’une promesse de vente a été conclue les 11 et 12 juin 2026 par le débiteur saisi pour un prix principal de 160 000 euros, hors honoraires de négociation à la charge de l’acquéreur.

En conséquence, il y a lieu d’accorder au débiteur saisi un nouveau et dernier délai de trois mois afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont il est propriétaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

Vu le jugement d'orientation en date du 9 avril 2026 ;

Accorde un délai supplémentaire à M. [Y] [V] pour procéder à la vente amiable du bien saisi ;

Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 26 novembre 2026 à 9h30 ;

Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;

Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.

Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 

■


Saisies immobilières

 
 N° RG 26/00004 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWBQ

N° MINUTE : 








SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION 
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026
DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] à [Localité 2], represente par son syndic, LA SOCIETE JDG IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0050


DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté,


JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 2 juillet 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 réputé contradictoire
Copie exécutoire et 
copie hypothécaire délivrée à Me [Localité 5]

le
 susceptible d’appel


* * *
* *
*
Décision du 03 Septembre 2026
Saisies immobilières
 N° RG 26/00004 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWBQ



EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 octobre 2025, publié le 30 octobre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [Y] [V], situés à cette adresse et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte en date du 29 décembre 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 60 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 7 374,98 euros, en principal, intérêts et frais (après imputation du versement de 1 523,86 euros), outre les intérêts et frais postérieurs, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Il demande, en outre, la condamnation de M. [Y] [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement d’orientation du 9 avril 2026, la juridiction de céans a mentionné le montant total retenu pour la créance du poursuivant, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 938,69 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 160 000 euros, rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 2 juillet 2026.

A cette audience, le créancier poursuivant a indiqué qu’une promesse de vente avait été conclue les 11 et 12 juin 2026 et sollicité un délai supplémentaire pour permettre la signature de l’acte authentique.

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Il résulte des pièces communiquées qu’une promesse de vente a été conclue les 11 et 12 juin 2026 par le débiteur saisi pour un prix principal de 160 000 euros, hors honoraires de négociation à la charge de l’acquéreur.

En conséquence, il y a lieu d’accorder au débiteur saisi un nouveau et dernier délai de trois mois afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont il est propriétaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

Vu le jugement d'orientation en date du 9 avril 2026 ;

Accorde un délai supplémentaire à M. [Y] [V] pour procéder à la vente amiable du bien saisi ;

Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 26 novembre 2026 à 9h30 ;

Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;

Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.

Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:40:35.723Z.