Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 3 septembre 2026, n° 26/00001
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 octobre 2025, publié le 17 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, le comptable du pôle du recouvrement spécialisé Parisien 2 a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI CC, situés [Adresse 4] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte en date du 29 décembre 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il : - ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur une mise à prix de 2 000 000 euros, - mentionne le montant de sa créance à la somme de 301 958,42 euros, - ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, - à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce, - en tout état de cause, condamne la SCI CC à payer au comptable du pôle du recouvrement spécialisé Parisien 2 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par exploit du même jour, l’assignation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 6] et 4e, créancier inscrit. Par jugement d’orientation du 12 mars 2026, le juge de l’exécution de céans a notamment : - mentionné le montant total retenu pour la créance du comptable du pôle du recouvrement spécialisé Parisien 2 à l'encontre de la SCI CC à la somme de 301 958,42 euros, - déclaré irrecevable la demande du comptable du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 de voir retenir le montant de la créance du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] Centre, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 851,03 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, - autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, - dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 3 800 000 euros, - dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 2 juillet 2026. Décision du 03 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00001 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBVVX Les parties étaient représentées par leurs conseils à cette audience, lors de laquelle il a été indiqué que la vente amiable n’était pas intervenue. Par conclusions préalablement notifiées par RPVA le 30 juin 2026, la débitrice saisie a sollicité un délai supplémentaire pour vendre amiablement le bien, faisant valoir que la promesse de vente initialement conclue n’avait pas abouti pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu’elle disposait d’une nouvelle proposition d’acquisition au prix de 4 200 000 euros. A titre subsidiaire, elle a sollicité des délais de paiement pour apurer sa dette, ainsi que l’autorisation de procéder à la saisie conservatoire de la somme versée à titre d’indemnité d’immobilisation entre les mains du notaire à l’occasion de la précédente promesse de vente. Par conclusions préalablement notifiées par RPVA le 1er juillet 2026, le créancier poursuivant s’est opposé à la demande de délai supplémentaire pour vendre amiablement le bien saisi, soutenant que la lettre d’intention invoquée par la débitrice ne remplissait pas les conditions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement et au rejet de la demande d’autorisation de saisie conservatoire.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande de délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable du bien saisi Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Aux termes du jugement d’orientation du 12 mars 2026, la débitrice saisie a été autorisée à vendre les biens saisis à l’amiable. Elle n’a pas justifié, à l’audience de rappel, de la réalisation dans le délai de cette vente à des conditions conformes à celles prévues par le jugement d’orientation. A l’appui de sa demande de délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable du bien saisi, elle communique une proposition d’acquisition de la société NM Group en date du 10 juin 2026, qui propose une acquisition au prix de 4 200 000 euros (frais d’agence inclus), après réalisation d’un audit de deux semaines environ, sans prévoir de conditions suspensives, notamment de financement ou d’obtention d’une autorisation administrative. Elle envisage une signature de la promesse de vente au plus tard le 13 juillet 2026 et la signature de l’acte authentique au plus tard le 15 octobre 2026 (à titre indicatif, en fonction de la date de signature de la promesse). Le notaire de la débitrice saisie indique, dans un courrier du 30 juin 2026, que le dossier a été transmis au notaire de la société NM Group et qu’il reste dans l’attente de la fixation d’un rendez-vous de signature de la promesse de vente. Si elle ne constitue pas une promesse de vente (qui n’est d’ailleurs pas un préalable obligatoire à la conclusion d’un acte de vente immobilière), la proposition d'acquisition du 10 juin 2026 est cependant suffisamment ferme et précise pour être considérée comme un engagement écrit d’acquisition au sens de l’article 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, autorisant l’octroi d’un nouveau délai aux fins de permettre la conclusion de l'acte authentique de vente, laquelle apparaît réalisable dans le délai de trois mois compte tenu des termes de la proposition rappelés ci-dessus. En conséquence, il y a lieu d’accorder à la débitrice un nouveau et dernier délai de trois mois afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont elle est propriétaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement d'orientation en date du 12 mars 2026 ; Accorde un délai supplémentaire à la SCI CC pour procéder à la vente amiable du bien saisi ; Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 26 novembre 2026 à 9h30 ; Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement des frais taxés par l’acquéreur ; Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 26/00001 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBVVX N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026 DEMANDERESSE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211 DÉFENDERESSES Société CIVILE IMMOBILIERE CC [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eve OBADIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1371 Débitrice saisie SIP DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211 Créancier inscrit Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à Me GRYNWACJ Copie certifiée conforme délivrée à Me OBADIA le JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 2 juillet 2026 tenue publiquement, Décision du 03 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00001 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBVVX JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 octobre 2025, publié le 17 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, le comptable du pôle du recouvrement spécialisé Parisien 2 a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI CC, situés [Adresse 4] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte en date du 29 décembre 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il : - ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur une mise à prix de 2 000 000 euros, - mentionne le montant de sa créance à la somme de 301 958,42 euros, - ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, - à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce, - en tout état de cause, condamne la SCI CC à payer au comptable du pôle du recouvrement spécialisé Parisien 2 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par exploit du même jour, l’assignation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 6] et 4e, créancier inscrit. Par jugement d’orientation du 12 mars 2026, le juge de l’exécution de céans a notamment : - mentionné le montant total retenu pour la créance du comptable du pôle du recouvrement spécialisé Parisien 2 à l'encontre de la SCI CC à la somme de 301 958,42 euros, - déclaré irrecevable la demande du comptable du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 de voir retenir le montant de la créance du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] Centre, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 851,03 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, - autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, - dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 3 800 000 euros, - dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 2 juillet 2026. Décision du 03 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00001 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBVVX Les parties étaient représentées par leurs conseils à cette audience, lors de laquelle il a été indiqué que la vente amiable n’était pas intervenue. Par conclusions préalablement notifiées par RPVA le 30 juin 2026, la débitrice saisie a sollicité un délai supplémentaire pour vendre amiablement le bien, faisant valoir que la promesse de vente initialement conclue n’avait pas abouti pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu’elle disposait d’une nouvelle proposition d’acquisition au prix de 4 200 000 euros. A titre subsidiaire, elle a sollicité des délais de paiement pour apurer sa dette, ainsi que l’autorisation de procéder à la saisie conservatoire de la somme versée à titre d’indemnité d’immobilisation entre les mains du notaire à l’occasion de la précédente promesse de vente. Par conclusions préalablement notifiées par RPVA le 1er juillet 2026, le créancier poursuivant s’est opposé à la demande de délai supplémentaire pour vendre amiablement le bien saisi, soutenant que la lettre d’intention invoquée par la débitrice ne remplissait pas les conditions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement et au rejet de la demande d’autorisation de saisie conservatoire. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande de délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable du bien saisi Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Aux termes du jugement d’orientation du 12 mars 2026, la débitrice saisie a été autorisée à vendre les biens saisis à l’amiable. Elle n’a pas justifié, à l’audience de rappel, de la réalisation dans le délai de cette vente à des conditions conformes à celles prévues par le jugement d’orientation. A l’appui de sa demande de délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable du bien saisi, elle communique une proposition d’acquisition de la société NM Group en date du 10 juin 2026, qui propose une acquisition au prix de 4 200 000 euros (frais d’agence inclus), après réalisation d’un audit de deux semaines environ, sans prévoir de conditions suspensives, notamment de financement ou d’obtention d’une autorisation administrative. Elle envisage une signature de la promesse de vente au plus tard le 13 juillet 2026 et la signature de l’acte authentique au plus tard le 15 octobre 2026 (à titre indicatif, en fonction de la date de signature de la promesse). Le notaire de la débitrice saisie indique, dans un courrier du 30 juin 2026, que le dossier a été transmis au notaire de la société NM Group et qu’il reste dans l’attente de la fixation d’un rendez-vous de signature de la promesse de vente. Si elle ne constitue pas une promesse de vente (qui n’est d’ailleurs pas un préalable obligatoire à la conclusion d’un acte de vente immobilière), la proposition d'acquisition du 10 juin 2026 est cependant suffisamment ferme et précise pour être considérée comme un engagement écrit d’acquisition au sens de l’article 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, autorisant l’octroi d’un nouveau délai aux fins de permettre la conclusion de l'acte authentique de vente, laquelle apparaît réalisable dans le délai de trois mois compte tenu des termes de la proposition rappelés ci-dessus. En conséquence, il y a lieu d’accorder à la débitrice un nouveau et dernier délai de trois mois afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont elle est propriétaire. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement d'orientation en date du 12 mars 2026 ; Accorde un délai supplémentaire à la SCI CC pour procéder à la vente amiable du bien saisi ; Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 26 novembre 2026 à 9h30 ; Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement des frais taxés par l’acquéreur ; Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:40:57.054Z.