Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 8, 28 mai 2026, n° 23/01682
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique dressé le 22 juillet 2021, Madame [V] [E] a acquis de Madame [Y] [K] et de Monsieur [C] [D] [F] (les époux [D] [F]) une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6]. Alléguant l’existence de divers désordres structurels au sein de la maison, dont elle n’avait pas eu connaissance, Madame [E] a fait assigner Monsieur [C] [D] [F] et Madame [Y] [K], par actes d’huissier délivrés le 31 mai 2023, aux fins de les condamner à restituer une somme au titre de la réduction du prix de vente au titre de leur garantie des vices cachés, ou, subsidiairement, au titre de la garantie décennale en leur qualité de vendeur-constructeur. Par ordonnance de référé en date du 1er septembre 2023, le président du Tribunal judiciaire de céans a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [I] [G]. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 4 décembre 2023. Les défendeurs ont constitué avocat le 12 septembre 2023. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026 différée en ses effets à la date du 12 mars 2026. *** Selon ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2025, Madame [V] [E] demande de : « RECEVOIR ses demandes comme étant recevables et bien fondées, et en conséquence : A TITRE PRINCIPAL : JUGER que les consorts [K] [D] [F] avaient connaissance des désordres présents dans l’immeuble objet de la vente, JUGER que lesdits désordres portant une atteinte grave à la solidité de l’ouvrage, est un élément déterminant du consentement de l’acquéreur, Madame [V] [E]. JUGER que les vendeurs ont volontairement omis de mentionner ces informations à leur acquéreur. JUGER en conséquence que la clause d’exonération de garantie est inapplicable. JUGER que les vendeurs, les consorts [K] [D] [F], engagent leur garantie des vices cachés à l’égard de Madame [V] [E]. JUGER que les vendeurs, les consorts [K] [D] [F], ont commis une réticence dolosive ayant vicié le consentement de leur acquéreur, Madame [V] [E]. En conséquence, CONDAMNER in solidum les consorts [K] [D] [F] au paiement de la somme de 70 718,89 € HT à Madame [V] [E] au titre de la garantie des vices cachés, somme correspondant à leur action estimatoire, somme qui sera réactualisée selon l’indice BT01. CONDAMNER in solidum les consorts [K] [D] [F] au paiement de la somme de 70 718,89 € HT à Madame [V] [E] au titre de leur responsabilité pour dol, somme qui sera réactualisée selon l’indice BT01. A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que les désordres relevés au sein de l’immeuble de Madame [V] [E] portent une atteinte grave à la solidité de l’ouvrage et engagent la responsabilité décennale des consorts [K] [D] [F] CONDAMNER solidairement les consorts [K] [D] [F] au paiement de la somme de 70 718, 89 euros au titre des travaux de reprise des désordres, somme qui sera réactualisée selon l’indice BT01. JUGER que les désordres concernant la chape carrelage constituent des désordres intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle des consorts [K] [D] [F], et en conséquence, CONDAMNER solidairement les consorts [K] [D] [F] au paiement de la somme de 8 695, 50 € de dommages et intérêts, somme qui sera réactualisée selon l’indice BT01. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER solidairement les consorts [K] [D] [F] au paiement de la somme de 24.800 € (somme à parfaire) de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, CONDAMNER solidairement les consorts [K] [D] [F] au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, CONDAMNER solidairement les consorts [K] [D] [F] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER solidairement les consorts [K] [D] [F] au paiement des entiers dépens de la présente procédure en ce compris les dépens de référé intégrant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 4 043, 68 € TTC. » Monsieur [C] [D] [F] et Madame [H] [K] (Monsieur et Madame [D] [F]) ont conclu pour la dernière fois le 2 juillet 2025, demandant au tribunal de : « Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ; La condamner au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. »
Motifs
MOTIFS Madame [E] invoque deux moyens au soutient de ses prétentions. Le premier, à titre principal, porte sur la garantie des vices cachés. Le second, subsidiaire, invoque la garantie décennale du constructeur. Madame [E] expose qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la maison d’habitation comporte de nombreux désordres qui ne pouvaient être visibles par l’acquéreur lors de la vente. Les vendeurs ont réalisé eux-mêmes la construction (absence de toute facture concernant la construction), ainsi que les réparations évoquées. Aucune information n’a été donnée par les vendeurs à Madame [E] quant à l’existence des défauts cachés, dont ils avaient une parfaite connaissance puisque ce sont eux qui avaient réalisé les travaux. L’expert conclut que les désordres pré existaient à la vente et qu’aucun désordre ne peut être imputé à l’utilisation actuelle du logement. Il a relevé que des fissures en plafond étaient antérieures aux peintures réalisées par les consorts [K] [D] [F]. Selon la demanderesse, la preuve est rapportée de la connaissance par les vendeurs de l’état de l’immeuble avant la vente et de leur volonté de les cacher de façon intentionnelle à leur acquéreur. Madame [E] affirme que, selon l’expert, elle ne pouvait avoir connaissance des désordres sur simple visite pour : - Le désordre afférent à l’affaissement et déformation de la charpente ; - Le désordre afférent à la non-conformité au niveau de l’insert bois ; - Le désordre afférent à l’isolation des combles. Invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, la demanderesse affirme que la clause d'exclusion des vices stipulée dans la vente ne pouvait produire effet lorsque le vendeur était de mauvaise foi, ce qui est le cas en l’espèce. Se fondant sur les constatations de l’expert judiciaire, les défendeurs considèrent qu’ils ne sont pas tenus des vices apparents et, n’étant pas des professionnels de l’immobilier ou de la construction, ils ne sont pas tenus des vices cachés qu’ils ne connaissaient pas. Ils plaident que la garantie des vices cachés ne leur est pas opposable car, l’acte de vente stipule (page 8) que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison : - Des vices apparents, - Des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : - Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité, - Ou s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. S’agissant de la garantie décennale alléguée par Madame [E], ils répliquent qu’ils ne peuvent être considérés comme constructeur alors qu’ils ne sont jamais intervenus sur la charpente et que les seuls travaux réalisés l’ont été par Mr [Q] qui seul peut avoir la qualité de constructeur. En outre, quelle que soit la personne ayant réalisé la pose de ces équerres, les travaux entrepris sur la maison litigieuse au niveau de la toiture postérieurement à la construction initiale ont tout au plus consisté en la pose de deux équerres pour soutenir des fermettes. Il n’y a pas eu de dépose ou pose d’éléments de charpente, de changement de tuiles, d’installation de nouveaux ouvrants type vélux ou d’adjonction d’aucun élément de couverture. Les travaux dont il est prétendu qu’ils auraient été réalisés par les consorts [D] [F] ne constituaient donc pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et ils ne peuvent en conséquence être considérés comme un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil pour lesdits travaux Sur ce, Il convient d’abord d’examiner les désordres allégués par Madame [E] avant de les analyser sous les aspects invoqués par celle-ci. Sur les désordres : Madame [E] évoque dans ses écritures les désordres suivants qui ont été examinés par l’expertise amiable réalisée à sa demande par le cabinet d’expertise DR EXPERTISES selon le rapport du 13 avril 2023 (pièce n° 7) : - Affaissement des fermettes sur le faux plafond et sur la couverture ; - Instabilité de la charpente et risque d’effondrement avéré ; - Impropriété à sa destination de la cheminée ; - Désordres afférents à l’isolation de la maison ; - Désordres d’étanchéité. Il résulte d’abord de ce document que le Cabinet DR EXPERTISES est intervenu au soutien de la demanderesse pour lui donner un avis technique après avoir participé à une réunion contradictoire menée par le Cabinet [A] (page 2). L’expert judiciaire a eu connaissance du rapport [A] qu’il a annexé à son rapport définitif (pièce n° 38). Ce rapport n’est pas produit mais est corroboré par la convocation des défendeurs aux opérations [A] (pièce n° 2 des époux [D] [F]). L’expert judiciaire a d’abord souligné que Madame [E] n’a pas « partagé » les conclusions du Cabinet [A] (page 11 du rapport). Selon le rapport d’expertise judiciaire, les désordres analysés sont les suivants : . Désordre n° 1 : Affaissement et déformation de la charpente : Il est constaté un important ventre et affaissement de la charpente de 13 centimètres. L’expert judiciaire a noté « la présence d’une triple fermette perpendiculairement à la cuisine et d’une double fermette perpendiculairement au salon. La liaison de ces fermettes est assurée par deux équerres couramment utilisées pour poser des étagères à des murs et non pour soutenir des fermettes. La connexion entre ces deux éléments n’est pas assurée avec un désaffleure. » (page 13). L’expert judiciaire a aussi relevé que la fissure au plafond est apparue avant qu’il soit repeint en blanc alors qu’il était de couleur rose et qu’une des pattes des équerres a conservé un peu de l’ancienne peinture rose. Selon Monsieur [G], cette équerre était initialement appliquée sur un mur de la maison et servait à soutenir une étagère. Elle aurait été déposée et mise en place au niveau de la charpente. Vu de l’extérieur, l’expert judiciaire a aussi constaté l’affaissement de la ligne de faitage, corroboré par le bourrage au mortier du premier rang de tuiles (photos page 18 du rapport). Il en déduit que ce bourrage a été réalisé après affaissement de la charpente car les tuiles sont soulevées. Cet affaissement central est venu créer des désordres généraux au système des fermettes. L’expert conclut que « ce désordre trouve son origine dans un élément constitutif et rend l’ouvrage impropre à sa destination par atteinte à la solidité de l’ensemble. » Il pense que le vendeur avait connaissance de ce désordre car une fissure a été reprise en plafond du séjour et celui-ci a été repeint avant la vente. Ce désordre n’était pas visible sur simple visite par une personne « non-sachante ». (page 21 du rapport). Désordre n° 2 : Non-conformité au niveau de l’insert bois : L’expert judiciaire a constaté (pages 26 à 30) : . l’installation de grilles de récupération d’un réfrigérateur ; . La présence d’un tubage inox isolé ; . L’absence de décompression dans le conduit de cheminée et l’absence d’arrivée d’air frais ; . Le conduit est en contact avec la maçonnerie ; . La garde au feu n’est pas respectée dans les combles ; . L’exutoire de la souche positionnée au droit de la toiture, ne dépasse pas la ligne de faîtage. . Les boisseaux ne sont pas posés dans le sens de la fumée. Ils ont été fabriqués le 23 avril 2002. . L’étanchéité de la souche est assurée par superposition de matériaux, du plomb et du bitume. Selon le rapport d’expertise, reprenant les déclarations du vendeur, l’insert a été posé six mois après la fin de la construction. L’expert en conclut que ces malfaçons existent depuis la construction de la maison. Ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et s’avère dangereux car il peut engendre un incendie ou brûler une personne (page 31 du rapport). Il n’y a pas de preuve que les vendeurs avaient connaissance de ce vice de construction lors de la vente. Désordre n° 3 : Désordre sur la chape de carrelage : L’expert a constaté qu’une dizaine de carreaux de carrelage étaient fissurés dans le séjour-cuisine. Il a relevé un défaut de planéité de 2,8 cm sur 1 mètre au niveau de la cuisine. Après sondage destructif, il a remarqué la « maigreur » du mortier de scellement pour une chape de 8 centimètres et la présence de plusieurs gaines sans enrobage pour l’une d’entre elles (la rouge). Monsieur [G] conclut que le défaut de planéité existait déjà lors de la construction de la maison. Il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Ces fissures sont clairement apparentes sur simple visite du bien. Désordre n° 4 : Isolation des combles : L’expert a relevé deux types d’isolation des combles de l’habitation. La seconde isolation soufflée positionnée sur la première en laine de verre a été réalisée en 2019 par une entreprise (qui n’est pas dans la cause). Les pots de lumière électrique, encastrés en plafond, n’ont pas été protégés dès l’isolation initiale de laine de verre. L’expert estime que ce défaut, réalisé par une entreprise tierce, était inconnu du vendeur et restait invisible par une simple visite du bien par l’acheteur (page 39 du rapport). Sur la nature des désordres et les responsabilités ou les garanties : Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’expert judiciaire a répondu aux dires des parties dans son rapport définitif. Il n’existe aucun motif sérieux de mettre en doute ses constatations et ses conclusions. En conséquence, les désordres N° 3 et n° 4 examinés plus haut, sont générés depuis la date de la construction de l’immeuble. Ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil. Le désordre n° 3 était visible pour l’acquéreur lors d’une simple visite du bien. Il ne relève pas d’un vice caché au sens de l’article 1642 du code civil. Le désordre n° 4 était inconnu du vendeur et restait invisible par une simple visite du bien par l’acheteur (page 39 du rapport), il ne relève donc pas non plus d’un vice caché puisque l’acte de vente prévoit l’exclusion de cette garantie dès lors que le vendeur ignorait ce désordre. S’agissant du désordre n° 1, relatif à l’affaissement et la déformation de la charpente, il est constant que ce désordre était connu du vendeur lors de la vente car M. et Mme [D] [F] ne pouvaient ignorer ce défaut lorsque les plafonds ont été repeints alors que le faitage du toit avait fait l’objet d’un bourrage au mortier après l’affaissement de la charpente mais qu’il n’était pas visible sur simple visite par une personne « non-sachante ». (page 21 du rapport). Il convient de rechercher si la clause d’exclusion de garantie des vices cachés est applicable à ce désordre. Monsieur et Mme [D] [F] plaident d’abord que le défaut du faîtage était visible de l’extérieur, constituant ainsi un vice apparent puisque l’expert lui-même a relevé qu’il pouvait « clairement » l’observer (page 17 du rapport) ce qu’un regard profane pouvait aussi remarquer. Madame [E] leur reproche une réticence dolosive en vertu des articles 1112 et 1137 du code civil car les vendeurs lui ont caché des informations primordiales sur l’état de la charpente et de la toiture. Elle soutient qu’elle n’aurait jamais acquis ce bien si elle avait été mise en garde sur ces désordres. Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. L’article 1112-1 du même code prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (…) Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. En l’espèce, il doit être admis que les vendeurs détenaient l’information relatif au désordre numéro 1 puisqu’ils ne pouvaient ignorer le mauvais alignement du faîtage, l’origine de l’affaissement des plafonds lors de la peinture de ceux-ci. Ils ne justifient pas en avoir informé l’acquéreur alors que l’existence de ce désordre aurait nécessairement constitué un élément capital pour qu’elle consente à la vente au prix déterminé. Dans ces conditions, la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne saurait s’appliquer sauf à établir que le défaut d’alignement du faitage était aisément visible pour Madame [E]. Mais celle-ci n’est pas une professionnelle de la construction et n’a pas eu les moyens de s’apercevoir du défaut d’alignement des tuiles du faîtage pas lus que le comblement au mortier qui n’est apparu à l’expert qu’à partir d’un déplacement personnel sur la toiture (photos pages 18 et 19 du rapport). La connaissance de ce désordre par les vendeurs est corroborée par l’ancienne peinture rose restée sur les équerres utilisées dans la charpente dans les combles (photos page 16 du rapport) alors que ces éléments inadaptés proviennent d’anciennes étagères posées sur les murs ou les plafonds peints initialement en rose. Madame [E] est donc bien fondée à faire valoir à titre principal la garantie des vices cachés du vendeur et le rejet de l’exclusion contractuel de la garantie stipulée à l‘acte de vente en raison du manquement au devoir d’information de Monsieur et Madame [D] [F] lors de la vente s’agissant du désordre n° 1. S’agissant du désordre n° 2, portant sur la non-conformité du système de l’insert bois, si ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et s’avère dangereux, aucune preuve n’est rapportée que les vendeurs aient eu connaissance de ce vice de construction lors de la vente selon l’expert judiciaire. Madame [E] fait valoir que ce désordre n’était pas visible par l’acquéreur profane au moment des visites antérieures à la vente, comme l’a souligné l’expert judiciaire. Toutefois, le même expert a aussi souligné l’absence de preuve que les vendeurs en auraient eu connaissance préalablement à la vente. Ils ne peuvent donc pas être sanctionnés pour une réticence dolosive susceptible d’exclure leur obligation de garantie des vices cachés prévue par l’acte de vente (pages 8 et 9 du titre). Enfin, s’agissant de la garantie décennale, l’expert a noté que la réception de l’ouvrage est intervenue vers le 15 juin 2006, date de la déclaration d’achèvement des travaux (page 10 du rapport). Si l’insert a été installé dans le semestre suivant, voire même dans l’année suivant la réception des travaux, alors qu’il n’est nullement établi que les propriétaires auraient réalisé des travaux dans les dix années précédant la vente à Madame [E] ou avant l’apparition des désordres, l’obligation invoquée subsidiairement par la demanderesse n’est pas mobilisable à l’encontre des défendeurs. Sur l’indemnisation de Madame [E] : Il se déduit de ce qui précède que Monsieur et Madame [D] [F] sont redevables de l’indemnisation du désordre n° 1 envers Madame [E] en vertu de leur obligation de garantir le vice caché résultant du désordre affectant les plafonds et la charpente de l’immeuble en cause. Elle demande au titre de ce désordre, la somme de 54 099, 93 € au titre de la dépose complète de la fermette et du remplacement de la couverture, réfection complète de la toiture comprenant la reprise de l’isolation. L’expert judiciaire a analysé les devis produits par la demanderesse, prévoyant la dépose de la couverture, la fourniture et la pose d’un « OSB » (?), d’un écran sous toiture, d’une nouvelle charpente et d’une nouvelle couverture. Il considère que la pose d’un écran sous toiture constitue une amélioration et retient la somme de 36.595,50 euros HT (40.255,05 euros TTC) à la date du rapport. Il ajoute sans observations particulières le devis relatif à la démolition de l’ancien plafond et la réalisation du nouveau plafond pour la somme de 7.425,00 euros HT (8.089,88 euros TTC) avant indexation. Il y ajoute le devis d’un montant de 3.940,00 euros HT (sans TVA applicable) pour la dépose partielle de l’électricité et les éclairages de la cuisine et de la salle à manger (page 23 du rapport). L’expert n’a pas commenté le devis de 1.650,00 euros HT pour la peinture du plafond de 75 m² ni le poste relatif à la mise en sécurité pour 132,00 euros TTC. La reprise de ces désordres doit donc être évaluée à la somme globale de 49.610,50 euros HORS TAXES et celle de 132,00 euros TTC) à laquelle il conviendra d’y ajouter les taxes en vigueur au jour de l’indemnisation et l’actualisation selon l’indice BTO1 de la construction. Sur les préjudices immatériels consécutifs au désordre n° 1 : Madame [V] [E] réclame la somme de 24.800,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance calculé sur la base de 800,00 euros par mois durant 31 mois, à parfaire au jour du jugement et depuis le mois de juillet 2021, outre celle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. L’expert judiciaire a estimé la valeur locative du bien à 800,00 euros sans donner de précision. Mais il a estimé la durée des travaux à trois mois et considéré que le bien ne serait pas habitable pendant cette période. Ainsi, il convient d’allouer à Madame [E] la somme de 800 euros par mois pendant trois mois, durée prévisible des travaux de réfection de la toiture soit 2.400,00 euros. S’agissant du préjudice de jouissance pendant la période courant depuis le mois de juillet 2021 jusqu’au jour du délibéré en mai 2026, soit durant 58 mois, Madame [E] propose un calcul sur la base d’un préjudice total de jouissance en retenant la valeur locative globale. Or, celle-ci ne démontre nullement que la maison litigieuse soit inhabitable depuis la découverte des désordres en 2021 et en particulier du désordre n° 1, seul retenu en l’espèce. Aussi, elle subit un préjudice de jouissance en raison de l’affaissement du plafond causé par des malfaçons liés aux travaux réalisés sur la charpente et la toiture. Mais elle ne justifie pas d’une impossibilité d’habiter le logement. En conséquence, il ne lui sera alloué que 10 % de la valeur locative retenue au titre du désordre n° 1, soit 80,00 euros pendant 58 mois, ou la somme de 4.640,00 euros au titre du préjudice de jouissance partielle, outre celle de 2.400,00 euros pendant la durée des travaux, soit au total la somme de 7.040,00 euros. La demanderesse ne justifie d’aucun préjudice moral indemnisable. Elle sera déboutée de cette prétention. Sur les autres demandes : Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Les défendeurs supporteront solidairement les dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance de référé, outre la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition augreffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [D] [F] à garantir les vices cachés résultant du désordre n° 1 de l’expertise judiciaire à l’égard de Madame [V] [E] ; CONDAMNE solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [D] [F] à payer à Madame [V] [E] les sommes suivantes à ce titre : . Préjudice matériel du désordre n° 1 : 49.610,50 euros (QUARANTE NEUF MILLE SIX CENT DIX EUROS CINQUANTE CENTS) HORS TAXES, à laquelle il conviendra d’ajouter les taxes en vigueur au jour de l’indemnisation et l’actualisation selon l’indice BTO1 de la construction ; . 132 euros (CENT TRENTE DEUX EUROS) TTC pour les travaux de mise en sécurité ; . 7.040 euros (SEPT MILLE QUARANTE EUROS) au titre de son préjudice de jouissance à la date du jugement ; DÉBOUTE Madame [V] [E] du surplus de ses prétentions relatives aux autres désordres et à son préjudice moral ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ; CONDAMNE solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [D] [F] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance de référé ; CONDAMNE solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [D] [F] à payer à Madame [V] [E] une indemnité de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 28 Mai 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Audrey SAUNIERE Julie LUDGER Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 26/294 AFFAIRE : N° RG 23/01682 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3AHD Jugement Rendu le 28 Mai 2026 DEMANDERESSE : Madame [V] [E] née le 06 avril 1970 à [Localité 1] (34) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS DEFENDEURS : Monsieur [C] [D] [F] né le 30 Mai 1954 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [Y] [K] née le 28 Mai 1962 à [Localité 5] (78) [Adresse 4] [Adresse 5] copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le [Adresse 6] [Localité 4] Tous deux représentés par : Maître BANCE du Cabinet RAYNAUD-BARDON - BANCE, avocats au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sans débat en audience publique : Patrick CHEVRIER Magistrat Honoraire Juridictionnel siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2026 différée en ses effets au 12 Mars 2026, ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 ; Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; JUGEMENT : Rédigé par Patrick CHEVRIER Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique dressé le 22 juillet 2021, Madame [V] [E] a acquis de Madame [Y] [K] et de Monsieur [C] [D] [F] (les époux [D] [F]) une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6]. Alléguant l’existence de divers désordres structurels au sein de la maison, dont elle n’avait pas eu connaissance, Madame [E] a fait assigner Monsieur [C] [D] [F] et Madame [Y] [K], par actes d’huissier délivrés le 31 mai 2023, aux fins de les condamner à restituer une somme au titre de la réduction du prix de vente au titre de leur garantie des vices cachés, ou, subsidiairement, au titre de la garantie décennale en leur qualité de vendeur-constructeur. Par ordonnance de référé en date du 1er septembre 2023, le président du Tribunal judiciaire de céans a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [I] [G]. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 4 décembre 2023. Les défendeurs ont constitué avocat le 12 septembre 2023. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026 différée en ses effets à la date du 12 mars 2026. *** Selon ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2025, Madame [V] [E] demande de : « RECEVOIR ses demandes comme étant recevables et bien fondées, et en conséquence : A TITRE PRINCIPAL : JUGER que les consorts [K] [D] [F] avaient connaissance des désordres présents dans l’immeuble objet de la vente, JUGER que lesdits désordres portant une atteinte grave à la solidité de l’ouvrage, est un élément déterminant du consentement de l’acquéreur, Madame [V] [E]. JUGER que les vendeurs ont volontairement omis de mentionner ces informations à leur acquéreur. JUGER en conséquence que la clause d’exonération de garantie est inapplicable. JUGER que les vendeurs, les consorts [K] [D] [F], engagent leur garantie des vices cachés à l’égard de Madame [V] [E]. JUGER que les vendeurs, les consorts [K] [D] [F], ont commis une réticence dolosive ayant vicié le consentement de leur acquéreur, Madame [V] [E]. En conséquence, CONDAMNER in solidum les consorts [K] [D] [F] au paiement de la somme de 70 718,89 € HT à Madame [V] [E] au titre de la garantie des vices cachés, somme correspondant à leur action estimatoire, somme qui sera réactualisée selon l’indice BT01. CONDAMNER in solidum les consorts [K] [D] [F] au paiement de la somme de 70 718,89 € HT à Madame [V] [E] au titre de leur responsabilité pour dol, somme qui sera réactualisée selon l’indice BT01. A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que les désordres relevés au sein de l’immeuble de Madame [V] [E] portent une atteinte grave à la solidité de l’ouvrage et engagent la responsabilité décennale des consorts [K] [D] [F] CONDAMNER solidairement les consorts [K] [D] [F] au paiement de la somme de 70 718, 89 euros au titre des travaux de reprise des désordres, somme qui sera réactualisée selon l’indice BT01. JUGER que les désordres concernant la chape carrelage constituent des désordres intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle des consorts [K] [D] [F], et en conséquence, CONDAMNER solidairement les consorts [K] [D] [F] au paiement de la somme de 8 695, 50 € de dommages et intérêts, somme qui sera réactualisée selon l’indice BT01. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER solidairement les consorts [K] [D] [F] au paiement de la somme de 24.800 € (somme à parfaire) de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, CONDAMNER solidairement les consorts [K] [D] [F] au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, CONDAMNER solidairement les consorts [K] [D] [F] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER solidairement les consorts [K] [D] [F] au paiement des entiers dépens de la présente procédure en ce compris les dépens de référé intégrant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 4 043, 68 € TTC. » Monsieur [C] [D] [F] et Madame [H] [K] (Monsieur et Madame [D] [F]) ont conclu pour la dernière fois le 2 juillet 2025, demandant au tribunal de : « Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ; La condamner au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. » MOTIFS Madame [E] invoque deux moyens au soutient de ses prétentions. Le premier, à titre principal, porte sur la garantie des vices cachés. Le second, subsidiaire, invoque la garantie décennale du constructeur. Madame [E] expose qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la maison d’habitation comporte de nombreux désordres qui ne pouvaient être visibles par l’acquéreur lors de la vente. Les vendeurs ont réalisé eux-mêmes la construction (absence de toute facture concernant la construction), ainsi que les réparations évoquées. Aucune information n’a été donnée par les vendeurs à Madame [E] quant à l’existence des défauts cachés, dont ils avaient une parfaite connaissance puisque ce sont eux qui avaient réalisé les travaux. L’expert conclut que les désordres pré existaient à la vente et qu’aucun désordre ne peut être imputé à l’utilisation actuelle du logement. Il a relevé que des fissures en plafond étaient antérieures aux peintures réalisées par les consorts [K] [D] [F]. Selon la demanderesse, la preuve est rapportée de la connaissance par les vendeurs de l’état de l’immeuble avant la vente et de leur volonté de les cacher de façon intentionnelle à leur acquéreur. Madame [E] affirme que, selon l’expert, elle ne pouvait avoir connaissance des désordres sur simple visite pour : - Le désordre afférent à l’affaissement et déformation de la charpente ; - Le désordre afférent à la non-conformité au niveau de l’insert bois ; - Le désordre afférent à l’isolation des combles. Invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, la demanderesse affirme que la clause d'exclusion des vices stipulée dans la vente ne pouvait produire effet lorsque le vendeur était de mauvaise foi, ce qui est le cas en l’espèce. Se fondant sur les constatations de l’expert judiciaire, les défendeurs considèrent qu’ils ne sont pas tenus des vices apparents et, n’étant pas des professionnels de l’immobilier ou de la construction, ils ne sont pas tenus des vices cachés qu’ils ne connaissaient pas. Ils plaident que la garantie des vices cachés ne leur est pas opposable car, l’acte de vente stipule (page 8) que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison : - Des vices apparents, - Des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : - Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité, - Ou s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. S’agissant de la garantie décennale alléguée par Madame [E], ils répliquent qu’ils ne peuvent être considérés comme constructeur alors qu’ils ne sont jamais intervenus sur la charpente et que les seuls travaux réalisés l’ont été par Mr [Q] qui seul peut avoir la qualité de constructeur. En outre, quelle que soit la personne ayant réalisé la pose de ces équerres, les travaux entrepris sur la maison litigieuse au niveau de la toiture postérieurement à la construction initiale ont tout au plus consisté en la pose de deux équerres pour soutenir des fermettes. Il n’y a pas eu de dépose ou pose d’éléments de charpente, de changement de tuiles, d’installation de nouveaux ouvrants type vélux ou d’adjonction d’aucun élément de couverture. Les travaux dont il est prétendu qu’ils auraient été réalisés par les consorts [D] [F] ne constituaient donc pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et ils ne peuvent en conséquence être considérés comme un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil pour lesdits travaux Sur ce, Il convient d’abord d’examiner les désordres allégués par Madame [E] avant de les analyser sous les aspects invoqués par celle-ci. Sur les désordres : Madame [E] évoque dans ses écritures les désordres suivants qui ont été examinés par l’expertise amiable réalisée à sa demande par le cabinet d’expertise DR EXPERTISES selon le rapport du 13 avril 2023 (pièce n° 7) : - Affaissement des fermettes sur le faux plafond et sur la couverture ; - Instabilité de la charpente et risque d’effondrement avéré ; - Impropriété à sa destination de la cheminée ; - Désordres afférents à l’isolation de la maison ; - Désordres d’étanchéité. Il résulte d’abord de ce document que le Cabinet DR EXPERTISES est intervenu au soutien de la demanderesse pour lui donner un avis technique après avoir participé à une réunion contradictoire menée par le Cabinet [A] (page 2). L’expert judiciaire a eu connaissance du rapport [A] qu’il a annexé à son rapport définitif (pièce n° 38). Ce rapport n’est pas produit mais est corroboré par la convocation des défendeurs aux opérations [A] (pièce n° 2 des époux [D] [F]). L’expert judiciaire a d’abord souligné que Madame [E] n’a pas « partagé » les conclusions du Cabinet [A] (page 11 du rapport). Selon le rapport d’expertise judiciaire, les désordres analysés sont les suivants : . Désordre n° 1 : Affaissement et déformation de la charpente : Il est constaté un important ventre et affaissement de la charpente de 13 centimètres. L’expert judiciaire a noté « la présence d’une triple fermette perpendiculairement à la cuisine et d’une double fermette perpendiculairement au salon. La liaison de ces fermettes est assurée par deux équerres couramment utilisées pour poser des étagères à des murs et non pour soutenir des fermettes. La connexion entre ces deux éléments n’est pas assurée avec un désaffleure. » (page 13). L’expert judiciaire a aussi relevé que la fissure au plafond est apparue avant qu’il soit repeint en blanc alors qu’il était de couleur rose et qu’une des pattes des équerres a conservé un peu de l’ancienne peinture rose. Selon Monsieur [G], cette équerre était initialement appliquée sur un mur de la maison et servait à soutenir une étagère. Elle aurait été déposée et mise en place au niveau de la charpente. Vu de l’extérieur, l’expert judiciaire a aussi constaté l’affaissement de la ligne de faitage, corroboré par le bourrage au mortier du premier rang de tuiles (photos page 18 du rapport). Il en déduit que ce bourrage a été réalisé après affaissement de la charpente car les tuiles sont soulevées. Cet affaissement central est venu créer des désordres généraux au système des fermettes. L’expert conclut que « ce désordre trouve son origine dans un élément constitutif et rend l’ouvrage impropre à sa destination par atteinte à la solidité de l’ensemble. » Il pense que le vendeur avait connaissance de ce désordre car une fissure a été reprise en plafond du séjour et celui-ci a été repeint avant la vente. Ce désordre n’était pas visible sur simple visite par une personne « non-sachante ». (page 21 du rapport). Désordre n° 2 : Non-conformité au niveau de l’insert bois : L’expert judiciaire a constaté (pages 26 à 30) : . l’installation de grilles de récupération d’un réfrigérateur ; . La présence d’un tubage inox isolé ; . L’absence de décompression dans le conduit de cheminée et l’absence d’arrivée d’air frais ; . Le conduit est en contact avec la maçonnerie ; . La garde au feu n’est pas respectée dans les combles ; . L’exutoire de la souche positionnée au droit de la toiture, ne dépasse pas la ligne de faîtage. . Les boisseaux ne sont pas posés dans le sens de la fumée. Ils ont été fabriqués le 23 avril 2002. . L’étanchéité de la souche est assurée par superposition de matériaux, du plomb et du bitume. Selon le rapport d’expertise, reprenant les déclarations du vendeur, l’insert a été posé six mois après la fin de la construction. L’expert en conclut que ces malfaçons existent depuis la construction de la maison. Ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et s’avère dangereux car il peut engendre un incendie ou brûler une personne (page 31 du rapport). Il n’y a pas de preuve que les vendeurs avaient connaissance de ce vice de construction lors de la vente. Désordre n° 3 : Désordre sur la chape de carrelage : L’expert a constaté qu’une dizaine de carreaux de carrelage étaient fissurés dans le séjour-cuisine. Il a relevé un défaut de planéité de 2,8 cm sur 1 mètre au niveau de la cuisine. Après sondage destructif, il a remarqué la « maigreur » du mortier de scellement pour une chape de 8 centimètres et la présence de plusieurs gaines sans enrobage pour l’une d’entre elles (la rouge). Monsieur [G] conclut que le défaut de planéité existait déjà lors de la construction de la maison. Il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Ces fissures sont clairement apparentes sur simple visite du bien. Désordre n° 4 : Isolation des combles : L’expert a relevé deux types d’isolation des combles de l’habitation. La seconde isolation soufflée positionnée sur la première en laine de verre a été réalisée en 2019 par une entreprise (qui n’est pas dans la cause). Les pots de lumière électrique, encastrés en plafond, n’ont pas été protégés dès l’isolation initiale de laine de verre. L’expert estime que ce défaut, réalisé par une entreprise tierce, était inconnu du vendeur et restait invisible par une simple visite du bien par l’acheteur (page 39 du rapport). Sur la nature des désordres et les responsabilités ou les garanties : Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’expert judiciaire a répondu aux dires des parties dans son rapport définitif. Il n’existe aucun motif sérieux de mettre en doute ses constatations et ses conclusions. En conséquence, les désordres N° 3 et n° 4 examinés plus haut, sont générés depuis la date de la construction de l’immeuble. Ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil. Le désordre n° 3 était visible pour l’acquéreur lors d’une simple visite du bien. Il ne relève pas d’un vice caché au sens de l’article 1642 du code civil. Le désordre n° 4 était inconnu du vendeur et restait invisible par une simple visite du bien par l’acheteur (page 39 du rapport), il ne relève donc pas non plus d’un vice caché puisque l’acte de vente prévoit l’exclusion de cette garantie dès lors que le vendeur ignorait ce désordre. S’agissant du désordre n° 1, relatif à l’affaissement et la déformation de la charpente, il est constant que ce désordre était connu du vendeur lors de la vente car M. et Mme [D] [F] ne pouvaient ignorer ce défaut lorsque les plafonds ont été repeints alors que le faitage du toit avait fait l’objet d’un bourrage au mortier après l’affaissement de la charpente mais qu’il n’était pas visible sur simple visite par une personne « non-sachante ». (page 21 du rapport). Il convient de rechercher si la clause d’exclusion de garantie des vices cachés est applicable à ce désordre. Monsieur et Mme [D] [F] plaident d’abord que le défaut du faîtage était visible de l’extérieur, constituant ainsi un vice apparent puisque l’expert lui-même a relevé qu’il pouvait « clairement » l’observer (page 17 du rapport) ce qu’un regard profane pouvait aussi remarquer. Madame [E] leur reproche une réticence dolosive en vertu des articles 1112 et 1137 du code civil car les vendeurs lui ont caché des informations primordiales sur l’état de la charpente et de la toiture. Elle soutient qu’elle n’aurait jamais acquis ce bien si elle avait été mise en garde sur ces désordres. Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. L’article 1112-1 du même code prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (…) Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. En l’espèce, il doit être admis que les vendeurs détenaient l’information relatif au désordre numéro 1 puisqu’ils ne pouvaient ignorer le mauvais alignement du faîtage, l’origine de l’affaissement des plafonds lors de la peinture de ceux-ci. Ils ne justifient pas en avoir informé l’acquéreur alors que l’existence de ce désordre aurait nécessairement constitué un élément capital pour qu’elle consente à la vente au prix déterminé. Dans ces conditions, la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne saurait s’appliquer sauf à établir que le défaut d’alignement du faitage était aisément visible pour Madame [E]. Mais celle-ci n’est pas une professionnelle de la construction et n’a pas eu les moyens de s’apercevoir du défaut d’alignement des tuiles du faîtage pas lus que le comblement au mortier qui n’est apparu à l’expert qu’à partir d’un déplacement personnel sur la toiture (photos pages 18 et 19 du rapport). La connaissance de ce désordre par les vendeurs est corroborée par l’ancienne peinture rose restée sur les équerres utilisées dans la charpente dans les combles (photos page 16 du rapport) alors que ces éléments inadaptés proviennent d’anciennes étagères posées sur les murs ou les plafonds peints initialement en rose. Madame [E] est donc bien fondée à faire valoir à titre principal la garantie des vices cachés du vendeur et le rejet de l’exclusion contractuel de la garantie stipulée à l‘acte de vente en raison du manquement au devoir d’information de Monsieur et Madame [D] [F] lors de la vente s’agissant du désordre n° 1. S’agissant du désordre n° 2, portant sur la non-conformité du système de l’insert bois, si ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et s’avère dangereux, aucune preuve n’est rapportée que les vendeurs aient eu connaissance de ce vice de construction lors de la vente selon l’expert judiciaire. Madame [E] fait valoir que ce désordre n’était pas visible par l’acquéreur profane au moment des visites antérieures à la vente, comme l’a souligné l’expert judiciaire. Toutefois, le même expert a aussi souligné l’absence de preuve que les vendeurs en auraient eu connaissance préalablement à la vente. Ils ne peuvent donc pas être sanctionnés pour une réticence dolosive susceptible d’exclure leur obligation de garantie des vices cachés prévue par l’acte de vente (pages 8 et 9 du titre). Enfin, s’agissant de la garantie décennale, l’expert a noté que la réception de l’ouvrage est intervenue vers le 15 juin 2006, date de la déclaration d’achèvement des travaux (page 10 du rapport). Si l’insert a été installé dans le semestre suivant, voire même dans l’année suivant la réception des travaux, alors qu’il n’est nullement établi que les propriétaires auraient réalisé des travaux dans les dix années précédant la vente à Madame [E] ou avant l’apparition des désordres, l’obligation invoquée subsidiairement par la demanderesse n’est pas mobilisable à l’encontre des défendeurs. Sur l’indemnisation de Madame [E] : Il se déduit de ce qui précède que Monsieur et Madame [D] [F] sont redevables de l’indemnisation du désordre n° 1 envers Madame [E] en vertu de leur obligation de garantir le vice caché résultant du désordre affectant les plafonds et la charpente de l’immeuble en cause. Elle demande au titre de ce désordre, la somme de 54 099, 93 € au titre de la dépose complète de la fermette et du remplacement de la couverture, réfection complète de la toiture comprenant la reprise de l’isolation. L’expert judiciaire a analysé les devis produits par la demanderesse, prévoyant la dépose de la couverture, la fourniture et la pose d’un « OSB » (?), d’un écran sous toiture, d’une nouvelle charpente et d’une nouvelle couverture. Il considère que la pose d’un écran sous toiture constitue une amélioration et retient la somme de 36.595,50 euros HT (40.255,05 euros TTC) à la date du rapport. Il ajoute sans observations particulières le devis relatif à la démolition de l’ancien plafond et la réalisation du nouveau plafond pour la somme de 7.425,00 euros HT (8.089,88 euros TTC) avant indexation. Il y ajoute le devis d’un montant de 3.940,00 euros HT (sans TVA applicable) pour la dépose partielle de l’électricité et les éclairages de la cuisine et de la salle à manger (page 23 du rapport). L’expert n’a pas commenté le devis de 1.650,00 euros HT pour la peinture du plafond de 75 m² ni le poste relatif à la mise en sécurité pour 132,00 euros TTC. La reprise de ces désordres doit donc être évaluée à la somme globale de 49.610,50 euros HORS TAXES et celle de 132,00 euros TTC) à laquelle il conviendra d’y ajouter les taxes en vigueur au jour de l’indemnisation et l’actualisation selon l’indice BTO1 de la construction. Sur les préjudices immatériels consécutifs au désordre n° 1 : Madame [V] [E] réclame la somme de 24.800,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance calculé sur la base de 800,00 euros par mois durant 31 mois, à parfaire au jour du jugement et depuis le mois de juillet 2021, outre celle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. L’expert judiciaire a estimé la valeur locative du bien à 800,00 euros sans donner de précision. Mais il a estimé la durée des travaux à trois mois et considéré que le bien ne serait pas habitable pendant cette période. Ainsi, il convient d’allouer à Madame [E] la somme de 800 euros par mois pendant trois mois, durée prévisible des travaux de réfection de la toiture soit 2.400,00 euros. S’agissant du préjudice de jouissance pendant la période courant depuis le mois de juillet 2021 jusqu’au jour du délibéré en mai 2026, soit durant 58 mois, Madame [E] propose un calcul sur la base d’un préjudice total de jouissance en retenant la valeur locative globale. Or, celle-ci ne démontre nullement que la maison litigieuse soit inhabitable depuis la découverte des désordres en 2021 et en particulier du désordre n° 1, seul retenu en l’espèce. Aussi, elle subit un préjudice de jouissance en raison de l’affaissement du plafond causé par des malfaçons liés aux travaux réalisés sur la charpente et la toiture. Mais elle ne justifie pas d’une impossibilité d’habiter le logement. En conséquence, il ne lui sera alloué que 10 % de la valeur locative retenue au titre du désordre n° 1, soit 80,00 euros pendant 58 mois, ou la somme de 4.640,00 euros au titre du préjudice de jouissance partielle, outre celle de 2.400,00 euros pendant la durée des travaux, soit au total la somme de 7.040,00 euros. La demanderesse ne justifie d’aucun préjudice moral indemnisable. Elle sera déboutée de cette prétention. Sur les autres demandes : Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Les défendeurs supporteront solidairement les dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance de référé, outre la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition augreffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [D] [F] à garantir les vices cachés résultant du désordre n° 1 de l’expertise judiciaire à l’égard de Madame [V] [E] ; CONDAMNE solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [D] [F] à payer à Madame [V] [E] les sommes suivantes à ce titre : . Préjudice matériel du désordre n° 1 : 49.610,50 euros (QUARANTE NEUF MILLE SIX CENT DIX EUROS CINQUANTE CENTS) HORS TAXES, à laquelle il conviendra d’ajouter les taxes en vigueur au jour de l’indemnisation et l’actualisation selon l’indice BTO1 de la construction ; . 132 euros (CENT TRENTE DEUX EUROS) TTC pour les travaux de mise en sécurité ; . 7.040 euros (SEPT MILLE QUARANTE EUROS) au titre de son préjudice de jouissance à la date du jugement ; DÉBOUTE Madame [V] [E] du surplus de ses prétentions relatives aux autres désordres et à son préjudice moral ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ; CONDAMNE solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [D] [F] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de l’ordonnance de référé ; CONDAMNE solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [D] [F] à payer à Madame [V] [E] une indemnité de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 28 Mai 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Audrey SAUNIERE Julie LUDGER Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1112-1, code civil 1112, code civil 1642). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/05971
en commun : code civil 1792-1, code civil 1112-1, code civil 1642
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01521
en commun : code civil 1792-1, code civil 1112-1, code civil 1642
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01739
en commun : code civil 1792-1, code civil 1112-1, code civil 1642
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/03291
en commun : code civil 1112, code civil 1642
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00985
en commun : code civil 1112-1, code civil 1112
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03885
en commun : code civil 1112-1, code civil 1112
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02304
en commun : code civil 1112-1, code civil 1112
- 1 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Limoges · n° 2025001289
en commun : code civil 1112-1, code civil 1112
Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:28:08.826Z.