Tribunal judiciaire de Verdun, Référés, 28 mai 2026, n° 26/00003
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [O] [D] a fait citer Monsieur [I] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l'audience des référés, aux fins, au visa des pièces versées aux débats, des termes des articles 1241 et suivants du code civil, des termes des articles 208 et suivants et des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - dire et juger sa demande recevable et bien fondée - y faisant droit, le dire et juger légitime en son action afin d'expertise judiciaire contradictoire - ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire - désigner tel expert, avec la mission ci-dessous décrite : - se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants droit, tous documents utiles à sa mission - décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins - recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles - procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime - à l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales la réalité de l'état séquellaire l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur - pertes des gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable - déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée - consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision - déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences - assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne - dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement - pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle - incidence professionnelle : indiquer, notamment an vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc) - souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 - préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 - préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission - dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert - dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif - fixer la consignation qui devra être opérée au Greffe par chèque à l'ordre de Monsieur le régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert - commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise - dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office - réserver le sort de ses demandes, tant au fond que sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [O] [D] maintient ses demandes initiales et y ajoute, au visa de l'article 1241 du code civil, des articles 145, 208 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, et des pièces régulièrement versées aux débats, de : - dire et juger que ses droits s à agir au fond en indemnisation de l'intégralité de ses préjudices, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, sont expressément réservés - dire et juger également réservées ses demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile, pour être statuées lors de l'instance au fond - débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - réserver les dépens de la présente instance ou, à défaut, en mettre la charge à Monsieur [H]. En l'état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [H] sollicite de : - débouter Monsieur [D] [O] de l'ensemble de ses demandes - condamner Monsieur [D] [O] à régler la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. L'affaire a été appelée à l'audience des 22 janvier 2026, 12 mars 2026, 9 avril 2026 et 30 avril 2026 pour être mise en délibéré au 28 mai 2026, les parties avisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, Monsieur [O] [D] sollicite la désignation d'un expert à la suite d'un accident de cyclisme. Il expose que le 2 septembre 2023, il pratiquait le cyclisme sur la route au sein d'un groupe ; qu'il a emprunté la voie publique menant au domaine de la commune de [Localité 2] ; qu'il allait emprunter la [Adresse 3] sur le territoire de ladite commune ; qu'il avoisinait une vitesse de 25 kilomètres/heure ; qu'il était en tête du groupe avec un autre cycliste ; qu'il a alors lourdement chuté sur un obstacle, à savoir une gaine électrique posée par Monsieur [I] [H], et traversant la route pour alimenter son habitation ; que les deux cyclistes de tête ont lourdement chuté sur la chaussée ; qu'il a été hospitalisé à l'issue de l'accident et a subi d'importantes blessures ; qu'il présentait un hématome fronto temporal D et une fracture du coude ainsi que de multiples dermabrasions lors de son admission aux urgences ; que par certificat médical du 14 septembre 2023, il était relevé une fracture ouverte de l'oléocrâne droit nécessitant une opération intervenue le lendemain des faits, soit le 3 septembre 2023 ; qu'il lui a été prescrit une ITT de 90 jours ; qu'il a déposé plainte le 21 septembre 2023 ; qu'il a reçu un avis de classement sans suite le 14 novembre 2023 ; qu'il entend engager la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [I] [H] ; que la commune de [Localité 2] a indiqué que le branchement électrique gainé traversant la voie publique était non autorisé ; qu'il s'agissait d'une mesure prise par le propriétaire privé ou occupant de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] ; que Monsieur [I] [H] est manifestement responsable pour avoir posé sur la voie publique ce câble sans autorisation ; que de nombreux accidents ont été répertoriés sur cet obstacle ; que Madame [U] [T] s'est brisée la clavicule sur cet obstacle le 13 avril 2021 ; que Monsieur [K] [C] a subi un accident sur cet obstacle en novembre 2022 ; que Monsieur [W] [Y] s'est fracturé la hanche sur cet obstacle le 15 mai 2023 ; que Monsieur [J] [Q] a chuté lourdement le même jour que lui, mais sans conséquence grave ; que la mesure sollicitée est destinée à constater son état de santé, à analyser les suites de l'accident du 2 septembre 2023, à évaluer selon la nomenclature DINTILHAC l'ensemble des postes de préjudices, et à préciser l'évolution prévisible de son état ; que la gravité des atteintes corporelles, l'importance de l'ITT fixée à 90 jours, le caractère durablement invalidant des séquelles alléguées et la pluralité d'accidents survenus sur le même obstacle caractérisent un motif légitime pour ordonner une expertise ; que cela démontre l'existence d'un litige potentiel sérieux et d'éléments rendant utile la mesure d'instruction ; que les éléments produits suffisent à établir l'existence d'un accident, d'un dommage corporel avéré et d'un lien au moins plausible avec l'obstacle anormal implanté sur la voie publique en relation avec l'habitation occupée par Monsieur [I] [H] ; que Monsieur [I] [H] se contente de contester son implication dans l'accident, alléguant que rien ne démontrerait qu'il serait celui qui a posé la gaine électrique litigieuse ; qu'il est pourtant relevé que la gaine électrique alimentait l'habitation occupée par Monsieur [I] [H] ; que cette localisation de la gaine électrique ainsi que les attestations et les photographies produites constituent un faisceau d'indices graves, précis et concordants propre à justifier une expertise ; que la contestation de Monsieur [I] [H] confirme l'existence d'une discussion sérieuse sur la matérialité des faits et sur l'imputabilité de l'obstacle, ce qui justifie pleinement l'expertise ; que le caractère anormalement dangereux de la gaine électrique litigieuse est corroboré par les accidents survenus antérieurement par son fait ; qu'elle est un risque récurrent et connu pour tout usager, spécialement les cyclistes ; qu'il souhaite que l'expert analyse et objective la faute, le dommage et le lien de causalité, tant au plan médical que factuel ; que Monsieur [I] [H] ne produit aucune pièce établissant que la gaine aurait été posée par un tiers ou ne serait pas reliée à son habitation ; qu'il justifie de blessures graves consécutives à l'accident, établissant ainsi la réalité d'un dommage corporel significatif ; que l'évolution des séquelles liées à l'accident doit être évaluée de manière technique, circonstanciée et contradictoire par un expert ; que l'expertise présente donc une utilité évidente pour la solution du futur litige au fond. Monsieur [I] [H] sollicite que Monsieur [O] [D] soit débouté de sa demande d'expertise judiciaire. Il expose qu'il est étonné d'être mis en cause dans la présente procédure ; qu'il ne comprend pas sa mise en cause ; qu'il conteste être à l'origine de l'accident évoqué qui se serait déroulé il y a deux ans et demi ; qu'aucun élément du dossier ne laisse penser qu'il serait responsable de l'accident dénoncé par Monsieur [O] [D] ; que le juge des référés est juge de l'urgence et de l'évidence ; qu'aucune preuve ne démontre qu'il est à l'origine de l'accident du 2 septembre 2023 qui a occasionné des blessures à Monsieur [O] [D] ; que le juge des référés ne peut pallier à la carence du demandeur en ordonnant une expertise, sans que celui-ci ne démontre son implication dans le dommage subi. A l'appui de sa demande, Monsieur [O] [D] produit : - un certificat médical du docteur [N] [X] établi le 23 septembre 2023, qui indique notamment : « Je soussigné, Docteur [N] [X], certifie que Monsieur [D] [O], né le 01/04/1962, victime d'un accident de circulation en vélo et casqué, a été admis dans le service des urgences de CH [Etablissement 1] le 02/09/2023. Lors de l'examen du 02/09/2024, Monsieur [D] [O] présentait les lésions suivantes : Hematome fronto temporal D Fracture du coude Multiples dermabrasions du corps et de la face. » - un certificat médical du docteur [L] [B] établi le 14 septembre 2023, qui indique notamment : « Je soussigné, Docteur [L] [B], certifie avoir pris en charge Monsieur [D] [O], né le 01/04/1962, victime d'un accident le 02.09.23, a été admis dans le service de CHIRURGIE B HOSPITALISATION de CH [Etablissement 1] le 02/09/2023. Lors de de l'examen du 02/09/2023, Monsieur [D] [O] présentait les lésions suivantes : - fracture ouverte de l'oléocrâne droit et a été opéré le 03.09.23. - multiples contusions I.T.T à prévoir : 90 jours sauf complication. » - une plainte déposée le 21 septembre 2023 à l'encontre de Monsieur [I] [H] - un avis de classement sans suite de cette plainte établi le 14 novembre 2023 et qui indique notamment : « Je vous informe qu'après examen de cette procédure, les poursuites pénales ne seront pas engagées au motif que : La procédure a permis d'établir que l'auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante. Par conséquent, le procureur de la République n'envisage pas d'engager des poursuites pénales. » - une attestation de Madame [U] [A] épouse [T] - une attestation de Monsieur [W] [Y] - une attestation de Monsieur [Z] [R] - une attestation de Monsieur [G] [P] - une attestation de Monsieur [F] [M] - une attestation de Monsieur [J] [Q] - des photographies des lieux de l'accident. Il convient de relever que la plainte du 21 septembre 2023 a été déposée nominalement à l'encontre de Monsieur [I] [H]. Il est constant que l'avis de classement sans suite du 14 novembre 2023 concerne cette plainte et implique donc Monsieur [I] [H] lorsqu'il indique que « la procédure a permis d'établir que l'auteur des faits a commis une infraction ». Cette circonstance confirme qu'un litige futur est susceptible d'opposer Monsieur [O] [D] et Monsieur [I] [H] concernant cet accident et ses conséquences sur l'état de santé de la victime. Ces différents éléments établissement l'existence du dommage allégué par Monsieur [O] [D]. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [O] [D]. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation. Les circonstances de l'espèce ne commandent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Monsieur [I] [H] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens Selon l'article 491 du code de procédure civile le juge des référés statue sur les dépens. Monsieur [O] [D] sera condamné aux dépens dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l'issue de la procédure. PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent ; ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [E] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de : - se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants droit tous documents utiles à sa mission - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) - recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime - rechercher l'état médical du demandeur avant l'état critiqué - procéder à l'examen clinique du demandeur plus généralement, fournir à la juridiction du fond qui sera éventuellement ultérieurement saisie, tous éléments de nature à établir les conséquences dommageables de l'accident et, pour ce faire, indiquer : le déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée la consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision le déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences l'assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne les dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement les frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap les souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 le préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) le préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale le préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir les préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission DISONS que l'expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision ; DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; DISONS que l'expert désigné ayant accepté la mission devra accomplir celle-ci conformément aux articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile et PRÉCISONS en outre : - qu'il lui appartient de convoquer les parties dès réception de l'avis de consignation - qu'à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, il lui incombera de définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et de l'actualiser dans les meilleurs délais ; - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent - qu'il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l'exclusion de tout autre sachant choisi et rémunéré par l'une ou l'autre des parties qui n'aura alors qu'un rôle de conseil de son client - que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d'élaborer un projet à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l'une d'entre elles à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception - qu'en cas de refus d'une partie de produire les documents réclamés par l'expert, celui-ci en informe le juge qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l'autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l'état, après avoir recueilli les observations des parties - qu'il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, en leur précisant que les dires doivent être communiqués dans un délai de 30 jours maximum à compter de l'envoi du pré-rapport et en leur précisant qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ; - qu'il est tenu d'apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit définitif - qu'il doit établir un rapport définitif et le déposer en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Verdun dans les délais impartis ; DISONS que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission ; RAPPELONS que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
Dispositif
ORDONNONS à Monsieur [O] [D] de consigner par virement sur le compte bancaire de la régie de ce tribunal ([XXXXXXXXXX01]) une provision de 1500 euros à valoir sur les émoluments tarifés de l'expert et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe, étant précisé que : - chaque partie est autorisée à consigner la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ; DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas : - la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service en charge des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision - la rémunération de l'expert à hauteur de la consignation fixée ci-dessus sera avancée par le Trésor Public ; DISONS que l'expert, si le coût probable de sa mission, s'avère plus élevée que la provision fixée doit communiquer au présent juge ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS que l'expert doit déposer son rapport avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de l'accomplissement des diligences relatives à la consignation ; DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie en application de l'article 282 du code de procédure civile ; DÉSIGNONS Madame Isabelle BUCHMANN, présidente du tribunal judiciaire de Verdun, en qualité de juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l'expert empêché ; DISONS que l'expert doit également tenir informé le juge du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DÉBOUTONS Monsieur [I] [H] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; CONDAMNONS Monsieur [O] [D] aux dépens. Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQ7D AFFAIRE : [O] [D] C/ [I] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL, DEMANDEUR Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE, DEFENDEUR Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me David LAUMONT, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Xavier NODEE, avocat au barreau de la MEUSE, L’affaire a été appelée le 30 Avril 2026 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré, Et, ce jour, 28 Mai 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [O] [D] a fait citer Monsieur [I] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l'audience des référés, aux fins, au visa des pièces versées aux débats, des termes des articles 1241 et suivants du code civil, des termes des articles 208 et suivants et des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - dire et juger sa demande recevable et bien fondée - y faisant droit, le dire et juger légitime en son action afin d'expertise judiciaire contradictoire - ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire - désigner tel expert, avec la mission ci-dessous décrite : - se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants droit, tous documents utiles à sa mission - décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins - recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles - procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime - à l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales la réalité de l'état séquellaire l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur - pertes des gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable - déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée - consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision - déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences - assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne - dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement - pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle - incidence professionnelle : indiquer, notamment an vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc) - souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 - préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 - préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission - dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert - dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif - fixer la consignation qui devra être opérée au Greffe par chèque à l'ordre de Monsieur le régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert - commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise - dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office - réserver le sort de ses demandes, tant au fond que sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [O] [D] maintient ses demandes initiales et y ajoute, au visa de l'article 1241 du code civil, des articles 145, 208 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, et des pièces régulièrement versées aux débats, de : - dire et juger que ses droits s à agir au fond en indemnisation de l'intégralité de ses préjudices, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, sont expressément réservés - dire et juger également réservées ses demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile, pour être statuées lors de l'instance au fond - débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - réserver les dépens de la présente instance ou, à défaut, en mettre la charge à Monsieur [H]. En l'état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [H] sollicite de : - débouter Monsieur [D] [O] de l'ensemble de ses demandes - condamner Monsieur [D] [O] à régler la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. L'affaire a été appelée à l'audience des 22 janvier 2026, 12 mars 2026, 9 avril 2026 et 30 avril 2026 pour être mise en délibéré au 28 mai 2026, les parties avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, Monsieur [O] [D] sollicite la désignation d'un expert à la suite d'un accident de cyclisme. Il expose que le 2 septembre 2023, il pratiquait le cyclisme sur la route au sein d'un groupe ; qu'il a emprunté la voie publique menant au domaine de la commune de [Localité 2] ; qu'il allait emprunter la [Adresse 3] sur le territoire de ladite commune ; qu'il avoisinait une vitesse de 25 kilomètres/heure ; qu'il était en tête du groupe avec un autre cycliste ; qu'il a alors lourdement chuté sur un obstacle, à savoir une gaine électrique posée par Monsieur [I] [H], et traversant la route pour alimenter son habitation ; que les deux cyclistes de tête ont lourdement chuté sur la chaussée ; qu'il a été hospitalisé à l'issue de l'accident et a subi d'importantes blessures ; qu'il présentait un hématome fronto temporal D et une fracture du coude ainsi que de multiples dermabrasions lors de son admission aux urgences ; que par certificat médical du 14 septembre 2023, il était relevé une fracture ouverte de l'oléocrâne droit nécessitant une opération intervenue le lendemain des faits, soit le 3 septembre 2023 ; qu'il lui a été prescrit une ITT de 90 jours ; qu'il a déposé plainte le 21 septembre 2023 ; qu'il a reçu un avis de classement sans suite le 14 novembre 2023 ; qu'il entend engager la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [I] [H] ; que la commune de [Localité 2] a indiqué que le branchement électrique gainé traversant la voie publique était non autorisé ; qu'il s'agissait d'une mesure prise par le propriétaire privé ou occupant de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] ; que Monsieur [I] [H] est manifestement responsable pour avoir posé sur la voie publique ce câble sans autorisation ; que de nombreux accidents ont été répertoriés sur cet obstacle ; que Madame [U] [T] s'est brisée la clavicule sur cet obstacle le 13 avril 2021 ; que Monsieur [K] [C] a subi un accident sur cet obstacle en novembre 2022 ; que Monsieur [W] [Y] s'est fracturé la hanche sur cet obstacle le 15 mai 2023 ; que Monsieur [J] [Q] a chuté lourdement le même jour que lui, mais sans conséquence grave ; que la mesure sollicitée est destinée à constater son état de santé, à analyser les suites de l'accident du 2 septembre 2023, à évaluer selon la nomenclature DINTILHAC l'ensemble des postes de préjudices, et à préciser l'évolution prévisible de son état ; que la gravité des atteintes corporelles, l'importance de l'ITT fixée à 90 jours, le caractère durablement invalidant des séquelles alléguées et la pluralité d'accidents survenus sur le même obstacle caractérisent un motif légitime pour ordonner une expertise ; que cela démontre l'existence d'un litige potentiel sérieux et d'éléments rendant utile la mesure d'instruction ; que les éléments produits suffisent à établir l'existence d'un accident, d'un dommage corporel avéré et d'un lien au moins plausible avec l'obstacle anormal implanté sur la voie publique en relation avec l'habitation occupée par Monsieur [I] [H] ; que Monsieur [I] [H] se contente de contester son implication dans l'accident, alléguant que rien ne démontrerait qu'il serait celui qui a posé la gaine électrique litigieuse ; qu'il est pourtant relevé que la gaine électrique alimentait l'habitation occupée par Monsieur [I] [H] ; que cette localisation de la gaine électrique ainsi que les attestations et les photographies produites constituent un faisceau d'indices graves, précis et concordants propre à justifier une expertise ; que la contestation de Monsieur [I] [H] confirme l'existence d'une discussion sérieuse sur la matérialité des faits et sur l'imputabilité de l'obstacle, ce qui justifie pleinement l'expertise ; que le caractère anormalement dangereux de la gaine électrique litigieuse est corroboré par les accidents survenus antérieurement par son fait ; qu'elle est un risque récurrent et connu pour tout usager, spécialement les cyclistes ; qu'il souhaite que l'expert analyse et objective la faute, le dommage et le lien de causalité, tant au plan médical que factuel ; que Monsieur [I] [H] ne produit aucune pièce établissant que la gaine aurait été posée par un tiers ou ne serait pas reliée à son habitation ; qu'il justifie de blessures graves consécutives à l'accident, établissant ainsi la réalité d'un dommage corporel significatif ; que l'évolution des séquelles liées à l'accident doit être évaluée de manière technique, circonstanciée et contradictoire par un expert ; que l'expertise présente donc une utilité évidente pour la solution du futur litige au fond. Monsieur [I] [H] sollicite que Monsieur [O] [D] soit débouté de sa demande d'expertise judiciaire. Il expose qu'il est étonné d'être mis en cause dans la présente procédure ; qu'il ne comprend pas sa mise en cause ; qu'il conteste être à l'origine de l'accident évoqué qui se serait déroulé il y a deux ans et demi ; qu'aucun élément du dossier ne laisse penser qu'il serait responsable de l'accident dénoncé par Monsieur [O] [D] ; que le juge des référés est juge de l'urgence et de l'évidence ; qu'aucune preuve ne démontre qu'il est à l'origine de l'accident du 2 septembre 2023 qui a occasionné des blessures à Monsieur [O] [D] ; que le juge des référés ne peut pallier à la carence du demandeur en ordonnant une expertise, sans que celui-ci ne démontre son implication dans le dommage subi. A l'appui de sa demande, Monsieur [O] [D] produit : - un certificat médical du docteur [N] [X] établi le 23 septembre 2023, qui indique notamment : « Je soussigné, Docteur [N] [X], certifie que Monsieur [D] [O], né le 01/04/1962, victime d'un accident de circulation en vélo et casqué, a été admis dans le service des urgences de CH [Etablissement 1] le 02/09/2023. Lors de l'examen du 02/09/2024, Monsieur [D] [O] présentait les lésions suivantes : Hematome fronto temporal D Fracture du coude Multiples dermabrasions du corps et de la face. » - un certificat médical du docteur [L] [B] établi le 14 septembre 2023, qui indique notamment : « Je soussigné, Docteur [L] [B], certifie avoir pris en charge Monsieur [D] [O], né le 01/04/1962, victime d'un accident le 02.09.23, a été admis dans le service de CHIRURGIE B HOSPITALISATION de CH [Etablissement 1] le 02/09/2023. Lors de de l'examen du 02/09/2023, Monsieur [D] [O] présentait les lésions suivantes : - fracture ouverte de l'oléocrâne droit et a été opéré le 03.09.23. - multiples contusions I.T.T à prévoir : 90 jours sauf complication. » - une plainte déposée le 21 septembre 2023 à l'encontre de Monsieur [I] [H] - un avis de classement sans suite de cette plainte établi le 14 novembre 2023 et qui indique notamment : « Je vous informe qu'après examen de cette procédure, les poursuites pénales ne seront pas engagées au motif que : La procédure a permis d'établir que l'auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante. Par conséquent, le procureur de la République n'envisage pas d'engager des poursuites pénales. » - une attestation de Madame [U] [A] épouse [T] - une attestation de Monsieur [W] [Y] - une attestation de Monsieur [Z] [R] - une attestation de Monsieur [G] [P] - une attestation de Monsieur [F] [M] - une attestation de Monsieur [J] [Q] - des photographies des lieux de l'accident. Il convient de relever que la plainte du 21 septembre 2023 a été déposée nominalement à l'encontre de Monsieur [I] [H]. Il est constant que l'avis de classement sans suite du 14 novembre 2023 concerne cette plainte et implique donc Monsieur [I] [H] lorsqu'il indique que « la procédure a permis d'établir que l'auteur des faits a commis une infraction ». Cette circonstance confirme qu'un litige futur est susceptible d'opposer Monsieur [O] [D] et Monsieur [I] [H] concernant cet accident et ses conséquences sur l'état de santé de la victime. Ces différents éléments établissement l'existence du dommage allégué par Monsieur [O] [D]. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [O] [D]. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation. Les circonstances de l'espèce ne commandent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Monsieur [I] [H] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens Selon l'article 491 du code de procédure civile le juge des référés statue sur les dépens. Monsieur [O] [D] sera condamné aux dépens dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l'issue de la procédure. PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent ; ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [E] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de : - se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants droit tous documents utiles à sa mission - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) - recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime - rechercher l'état médical du demandeur avant l'état critiqué - procéder à l'examen clinique du demandeur plus généralement, fournir à la juridiction du fond qui sera éventuellement ultérieurement saisie, tous éléments de nature à établir les conséquences dommageables de l'accident et, pour ce faire, indiquer : le déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée la consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision le déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences l'assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne les dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement les frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap les souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 le préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) le préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale le préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir les préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission DISONS que l'expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision ; DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; DISONS que l'expert désigné ayant accepté la mission devra accomplir celle-ci conformément aux articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile et PRÉCISONS en outre : - qu'il lui appartient de convoquer les parties dès réception de l'avis de consignation - qu'à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, il lui incombera de définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et de l'actualiser dans les meilleurs délais ; - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent - qu'il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l'exclusion de tout autre sachant choisi et rémunéré par l'une ou l'autre des parties qui n'aura alors qu'un rôle de conseil de son client - que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d'élaborer un projet à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l'une d'entre elles à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception - qu'en cas de refus d'une partie de produire les documents réclamés par l'expert, celui-ci en informe le juge qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l'autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l'état, après avoir recueilli les observations des parties - qu'il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, en leur précisant que les dires doivent être communiqués dans un délai de 30 jours maximum à compter de l'envoi du pré-rapport et en leur précisant qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ; - qu'il est tenu d'apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit définitif - qu'il doit établir un rapport définitif et le déposer en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Verdun dans les délais impartis ; DISONS que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission ; RAPPELONS que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d'échanges OPALEXE ; ORDONNONS à Monsieur [O] [D] de consigner par virement sur le compte bancaire de la régie de ce tribunal ([XXXXXXXXXX01]) une provision de 1500 euros à valoir sur les émoluments tarifés de l'expert et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe, étant précisé que : - chaque partie est autorisée à consigner la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ; DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas : - la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service en charge des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision - la rémunération de l'expert à hauteur de la consignation fixée ci-dessus sera avancée par le Trésor Public ; DISONS que l'expert, si le coût probable de sa mission, s'avère plus élevée que la provision fixée doit communiquer au présent juge ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS que l'expert doit déposer son rapport avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de l'accomplissement des diligences relatives à la consignation ; DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie en application de l'article 282 du code de procédure civile ; DÉSIGNONS Madame Isabelle BUCHMANN, présidente du tribunal judiciaire de Verdun, en qualité de juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l'expert empêché ; DISONS que l'expert doit également tenir informé le juge du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DÉBOUTONS Monsieur [I] [H] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; CONDAMNONS Monsieur [O] [D] aux dépens. Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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